civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 14 mars 2002, E. c/ C.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CIVIL CIVIL GENERAL · CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 mars 2002 (n° 26989) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1231), que l'application des règles régissant le domaine « civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1231) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2002:2698995ACF998) — En matière de droit_civil, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 14 mars 2002, E. c/ C.).
▸Texte intégral de la décision officielle (5 002 caractères)
Faits et procédure
Responsabilité civile
Responsabilité du Commettant - article 1231 du Code civil - Préposé auteur d'un vol commis, dans le cadre de ses fonctions - Commettant civilement responsable du préposé
Aux termes de l'article 1231 du Code civil « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ;
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que s'il prouve, de manière cumulative, que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses fonctions ;
G. G. P. a été employé par P. C., notamment sur le chantier de l'appartement de G. E. ; qu'il n'est donc pas discuté qu'il ait été son préposé ;
S'il est constant que l'intéressé a agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses fonctions, il est tout aussi certain qu'il a volé les bijoux dans l'appartement de G. E. alors qu'il travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ;
G. G. P. n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ;
Dès lors P. C. doit être déclaré civilement responsable des agissements dommageables de son préposé et condamné à indemniser le préjudice de la victime qui a d'ores et déjà été judiciairement et définitivement arrêté, sans susciter de contestation, à la somme de 150 000 francs, soit 22 867,35 .
Le Tribunal,
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un peintre en bâtiment, employé par un entrepreneur exploitant en nom personnel une activité de peinture, maçonnerie et rénovation d'appartements, a dérobé divers bijoux au domicile d'un client, dans l'appartement où il effectuait des travaux de rénovation. Les faits se sont déroulés dans le courant des mois d'octobre et décembre 2000.
Le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le préposé coupable le 22 décembre 2000 et a alloué à la partie civile la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts. Cette condamnation pénale est définitive et n'a suscité aucune contestation sur le montant.
La victime a ensuite fait assigner l'employeur, par exploit du 25 avril 2001, en qualité de commettant. Elle fondait sa demande sur l'article 1231 du Code civil et réclamait le paiement de la somme allouée au titre de l'action publique, outre 30 000 francs de dommages-intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le commettant concluait au rejet des demandes. Il soutenait que le préposé avait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses fonctions. Il sollicitait reconventionnellement 15 000 francs de dommages-intérêts.
(Non précisé dans la décision : la composition exacte de la juridiction au regard des parties, le détail des frais exposés par la victime et les motifs précis de l'appel annoncé.)
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le commettant peut-il être déclaré civilement responsable du vol commis par son préposé au domicile d'un tiers, à l'occasion de travaux qui lui étaient confiés, alors que l'employé a agi sans autorisation et dans un but personnel ?
Le raisonnement repose sur l'article 1231 du Code civil, ainsi énoncé : « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Le tribunal en déduit le régime de l'exonération. Le commettant ne peut s'en libérer qu'en établissant, de manière cumulative, trois éléments : le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, il a agi sans autorisation, et il a poursuivi des fins étrangères à ses fonctions. La démonstration exige donc la réunion des trois conditions, et l'absence de l'une d'elles suffit à écarter l'exonération.
La difficulté tient à la distinction entre l'acte commis « dans les fonctions » et celui commis « hors des fonctions ». Le juge retient ici un critère fondé sur le lieu, le temps et l'occasion du travail.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité du commettant. Son raisonnement peut se résumer en trois étapes.
Le lien de préposition est établi. Le tribunal relève que le préposé a été employé par le défendeur, notamment sur le chantier litigieux, et que cette qualité n'est pas discutée.
Les conditions d'exonération ne sont pas réunies. Le tribunal admet que le préposé a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions. Il estime toutefois que le vol a été commis « alors qu'il travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ». Il en conclut que le préposé « n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ».
Le préjudice est liquidé. Le montant de 150 000 francs, soit 22 867,35 €, fixé par la juridiction répressive, est repris sans discussion. Le tribunal alloue en outre 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires, au motif que la victime a dû introduire la présente instance et exposer des frais supplémentaires pour obtenir un titre à l'encontre du civilement responsable.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Condamne P. C. à payer à G. E. la somme de 25 367,35 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes. »
Le tribunal rejette la demande d'exécution provisoire, « non étayée ». Il déboute également le commettant de sa demande reconventionnelle et le condamne aux dépens « par application de l'article 231 du Code de procédure civile ». La décision est rendue contradictoirement.
Le montant total de la condamnation (25 367,35 €) correspond à la somme de 22 867,35 € augmentée des 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires.
Portée et enseignement pratique
Un critère d'appréciation fondé sur la connexité matérielle. La décision illustre une méthode d'appréciation de la condition « dans
Motifs
Considérant les faits suivants :
Dans le courant des mois d'octobre et décembre 2000, G. G. P. a dérobé divers bijoux chez G. E. dans l'appartement de laquelle il effectuait des travaux de rénovation, alors qu'il était employé en qualité de peintre en bâtiment par P. C., qui exploite en nom personnel une entreprise de travaux de peinture, maçonnerie et travaux de rénovation d'appartements ;
Le Tribunal correctionnel de Monaco l'a déclaré coupable de ces faits le 22 décembre 2000 et a alloué à la partie civile G. E. la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Fondant sa demande sur les dispositions de l'article 1231 du Code civil, G. E. a fait assigner P. C., par exploit du 25 avril 2001, en sa qualité de commettant de G. G. P. en paiement de cette somme, outre 30 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
P. C. conclut au rejet de ces demandes et à l'octroi de la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts en indiquant que G. G. P. a agi sans l'autorisation de son employeur, à des fins étrangères à ses attributions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ;
Sur quoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 1231 du Code civil « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que s'il prouve, de manière, cumulative, que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses fonctions ;
Attendu que G. G. P. a été employé par P. C., notamment sur le chantier de l'appartement de G. E. ; qu'il n'est donc pas discuté qu'il ait été son préposé ;
Attendu que s'il est constant que l'intéressé a agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses fonctions, il est tout aussi certain qu'il a volé les bijoux dans l'appartement de G. E. alors qu'il y travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ;
Attendu que G. G. P. n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ;
Attendu dès lors que P. C. doit être déclaré civilement responsable des agissements dommageables de son préposé et condamné à indemniser le préjudice de la victime qui a d'ores et déjà été judiciairement et définitivement arrêté, sans susciter de contestation, à la somme de 150 000 francs, soit 22 867,35 €
Attendu que pour obtenir un titre à l'encontre du civilement responsable, G. E. a dû introduire la présente instance et exposer des frais supplémentaires ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de ces chefs de préjudice ;
Attendu que la demande d'exécution provisoire n'est pas étayée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y faire droit ;
Attendu que P. C., qui succombe et ne saurait donc être suivi en sa demande de dommages-intérêts, doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement
Condamne P. C. à payer à G. E. la somme de 25 367,35 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Sosso av., Me Karczag-Mencarelli, av. déf.
Une instance en appel est en cours.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26989.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 14 mars 2002 en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 14 mars 2002 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 mars 2002, E. c/ C.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 mars 2002 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile Responsabilité du Commettant - article 1231 du Code civil - Préposé auteur d'un vol commis, dans le cadre de ses fonctions - Commettant civilement responsable du préposé Aux termes de l'article 1231 du Code civil « les commettants sont responsables du dommag…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1231)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (14 mars 2002)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 mars 2002, E. c/ C.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.