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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 2011 (n° 5657) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
Principe jurisprudentiel (Cour d'appel de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2011:5657017234F2) — En matière de droit_civil, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 17 mars 2011, M. E. S. et Mme C. S. née G. c/ M. S. H.).
▸Texte intégral de la décision officielle (3 684 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile – Radiation – Faute (non) – Compensation totale des dépens.
Aucune des parties n'ayant déféré à l'injonction du Tribunal de déposer des écritures et les conseils des parties s'étant accordés à l'audience pour qu'un jugement de radiation intervienne, il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté de l'instance et des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 181 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de rayer l'affaire du rôle en ordonnant la compensation totale des dépens, aucune faute n'étant établie en l'espèce.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 17 MARS 2011
En la cause de :
1 - M. E. S., demeurant et domicilié X Y ) Paris,
2 - Mme C. S. née G., demeurant et domiciliée X Y) Paris,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. S. H., demeurant et domicilié X à Monte-Carlo (Principauté),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2011, n° 5657
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2011, n° 5657 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 6 février 1991, M. E. S. et Mme C. S., née G., ont assigné M. S. H. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Le défendeur a déposé des conclusions les 18 avril 1991 et 6 septembre 1991. Le texte ne mentionne aucune autre écriture ni aucun acte de procédure intermédiaire.
Entre le 6 septembre 1991 et l'audience du 4 novembre 2010, aucune diligence n'a été accomplie par les parties, à l'exception d'un rappel annuel à l'audience dit du « Rôle Général », destiné à éviter la péremption de l'instance. Le Président du Tribunal a alors fait rappeler l'affaire à l'audience collégiale du 4 novembre 2010.
À cette audience, aucune des parties n'a déféré à l'injonction du Tribunal de déposer des écritures. Les conseils des parties se sont accordés pour qu'un jugement de radiation soit rendu. Le jugement du 17 mars 2011 a été rendu en audience publique, par une formation composée de trois magistrats, en présence du ministère public, représenté par un substitut du procureur général.
Le texte précise que les demandeurs étaient représentés par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, et le défendeur par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, assisté à l'audience par Maître Françoise ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de Nice. Le texte désigne par ailleurs le défendeur, dans la mention des plaidoiries, sous le prénom « Serge », sans autre explication. Cette différence de désignation n'a pas d'incidence sur la solution et doit être relevée pour la lecture exacte de la décision.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si, en l'absence de toute diligence des parties pendant près de dix-neuf ans et de tout dépôt d'écritures malgré une injonction, l'instance pouvait être radiée du rôle, et dans quelles conditions les dépens devaient être supportés.
Le raisonnement du Tribunal s'articule autour de deux repères. Le premier est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue « équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ». Le Tribunal précise que cette exigence « est valable pour toutes les parties à l'instance, qu'elles soient en demande ou en défense ». Le second est l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque, dont le texte n'est pas reproduit dans la décision et dont le contenu précis n'y est pas explicité (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal ordonne la radiation de l'affaire. Il retient, pour fonder cette mesure, l'ancienneté de l'instance, les circonstances de la cause, l'absence de dépôt d'écritures malgré l'injonction et l'accord des conseils des parties à l'audience. Il écarte toute faute et ordonne en conséquence la compensation totale des dépens.
Le dispositif est reproduit ainsi :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Ordonne la radiation de l'instance susvisée ;
Ordonne la compensation totale des dépens ; »
Les motifs se terminent par la formule suivante, qui fonde la solution :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté de l'instance et des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 181 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de rayer l'affaire du rôle en ordonnant la compensation totale des dépens, aucune faute n'étant établie en l'espèce. »
Le jugement est rendu « Statuant contradictoirement par mesure d'ordre », formule qui indique que la décision est prise dans le cadre d'une mesure de gestion du rôle et non d'une décision sur le fond du litige.
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale. La décision illustre l'articulation entre la gestion du rôle et l'exigence de célérité. Le rappel annuel au « Rôle Général » permet d'éviter la péremption, mais il ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'instance. Le Tribunal n'a pas retenu cette pratique comme une diligence suffisante, puisque l'affaire a été rappelée par le Président à l'audience du 4 novembre 2010, puis radiée. La décision révèle ainsi que le contrôle du juge ne se limite pas à la péremption légale : il peut aboutir à une radiation lorsque l'instance est restée sans impulsion effective pendant une
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 février 1991, enregistré (n° 1991/000438) ;
Vu les conclusions de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de S. H., en date des 18 avril 1991 et 6 septembre 1991 ;
Ouï Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, pour M. et Mme S., en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, pour Serge, en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï le ministère public ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Attendu que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Attendu que cette prescription est valable pour toutes les parties à l'instance, qu'elles soient en demande ou en défense.
Attendu que la présente instance a été initiée suivant exploit du 6 février 1991.
Qu'aucune diligence n'ayant été effectuée par les parties depuis le dépôt des conclusions du 6 septembre 1991 hormis le rappel annuel à l'audience dite du « Rôle Général » destiné à éviter la péremption de l'instance, le Président du Tribunal a fait rappeler l'affaire à l'audience collégiale du 4 novembre 2010.
Attendu qu'aucune des parties n'ayant alors déféré à l'injonction du Tribunal de déposer des écritures et les conseils des parties s'étant accordés à l'audience pour qu'un jugement de radiation intervienne, il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté de l'instance et des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 181 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de rayer l'affaire du rôle en ordonnant la compensation totale des dépens, aucune faute n'étant établie en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement par mesure d'ordre,
Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Vu l'article 181 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la radiation de l'instance susvisée ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 17 MARS 2011, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Président, officier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Brigitte VOLPATTI, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 5657.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 17 mars 2011, M. E. S. et Mme C. S. née G. c/ M. S. H. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2011-03-17-5657.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 mars 2011 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 17 mars 2011 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 17 mars 2011, M. E. S. et Mme C. S. née G. c/ M. S. H.) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 mars 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile – Radiation – Faute (non) – Compensation totale des dépens. Aucune des parties n'ayant déféré à l'injonction du Tribunal de déposer des écritures et les conseils des parties s'étant accordés à l'audience pour qu'un jugement de radiation intervienne, il y a lieu, …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (17 mars 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 17 mars 2011, M. E. S. et Mme C. S. née G. c/ M. S. H.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.