Il est admis que bénéficie d'une présomption d'imputabilité le demandeur qui démontre d'une part que sa contamination virale a fait suite à des transfusions sanguines et, d'autre part, qu'il ne présente aucun autre mode de contamination, à charge pour l'établissement public chargé de fournir les produits sanguins et tenu d'une obligation de résultat de démontrer que ceux-ci étaient exempts de tout vice. Pour pouvoir déclencher cette présomption d'imputabilité, la victime doit au préalable prouver la matérialité de la transfusion et doit en outre apporter un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance. En l'espèce, il est constant que P-A P a été victime d'un accident de la circulation le 24 décembre 1972 et a été conduit à l'établissement public de droit monégasque I. où il a subi une splénectomie et une néphrectomie. Au vu des éléments de l'espèce, P-A P apparaît pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité, sans que le temps écoulé entre les transfusions et la découverte de la maladie puisse y faire obstacle. Celle-ci n'est pas renversée puisque l'établissement public de droit monégasque I. n'a pas démontré l'innocuité des produits sanguins administrés à P-A P faute d'avoir pu tester l'ensemble des donneurs. En conséquence, le'établissement public de droit monégasque I.doit être déclaré entièrement responsable de la contamination de P-A P par le virus de l'hépatite C à la suite des transfusions sanguines effectuées les 24 et 28 décembre 1972 et doit en assumer les conséquences dommageables. Or, sur ce point il est constant que P-A P n'est pas consolidé, ce qui fait obstacle à la liquidation définitive de son préjudice. De surcroît, il est versé aux débats des documents médicaux venant contredire la durée d'ITT fixée par l'expert. Il apparaît donc nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 22 MARS 2012
En la cause de :
Monsieur P-A P, né le 30 juin 1952, de nationalité mauricienne, demeurant X, 98000 MONACO, ayant déclaré au cours de l'expertise de 2009, résider X, 56000 VANNES,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 3 BAJ 06 du 16 mars 2006,
DEMANDEUR, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, alors avocat, puis en celle de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, devenue depuis lors avocat-défenseur, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
L'établissement public de droit monégasque I., sis X2, 98000 MONACO, pris en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
La société C., sis X3 à PARIS (92083), prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 15 novembre 2006 ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de Grasse ;
L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E., agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité 11, rue Louis Notari à MONACO (98000),
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 16 janvier 2008, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;