Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000021) ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de v. ES., en date du 12 décembre 2013 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 27 février 2014 ;
À l'audience publique du 27 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2009, le Juge d'instruction civil du Tribunal de Florence, faisant fonction de Juge unique, condamnait v. ES. à payer à la Société G la somme de 6.192 euros avec intérêts depuis le 4 décembre 2005, outre celle de 3.621,87 euros au titre des dépens ;
Par exploit en date du 22 juillet 2013, la Société G a fait assigner v. ES. afin de voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco la décision susvisée et condamner v. ES. à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que les conditions des articles 473 et suivants du Code de procédure civile sont remplies, qu'il existe une réciprocité entre les Etats italien et monégasque en application de l'article 989 du Code civil, que la décision est conforme à l'ordre public monégasque et que le comportement de la défenderesse est fautif en ce qu'elle a résisté malgré la condamnation ;
En réponse, v. ES. épouse CI. demande au Tribunal de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir que celle-ci ne justifie pas de la réciprocité entre le droit monégasque et italien, qu'il n'est pas justifié non plus de ce que le Jugement serait régulier en la forme, qu'il émanerait d'une juridiction compétente et qu'il serait exécutoire dans le pays où il a été rendu et qu'en outre, il n'est pas produit, conformément à l'article 475 du Code de procédure civile l'original de l'exploit de signification ;
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande d'exequatur, faisant valoir que si la réciprocité est admise entre l'Italie et Monaco, ne sont pas versés aux débats les justifications de la signification de la décision, de son caractère exécutoire et que la décision produite n'a pas été légalisée ou revêtue d'une apostille et qu'il y a donc lieu à rejeter la demande sans même vérifier si les conditions de l'article 473 sont remplies ;
SUR QUOI :
Attendu qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu, en quel cas les juges se borneront à examiner :
si le jugement est régulier en la forme,
s'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque,
si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu,
s'il ne contient rien de contraire à l'ordre public ;
Qu'aux termes de l'article 475, le demandeur à fin d'exécution doit produire :
une expédition authentique du jugement,
l'original de l'exploit de signification ou de tout acte en tenant lieu dans le pays où le jugement a été rendu,
un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu,
les dites pièces devant être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire ;
Attendu que la réciprocité ne résulte pas de l'article 989 du Code civil monégasque lequel se rapporte à l'effet des obligations contractuelles ;
Qu'il est cependant admis qu'il existe une réciprocité quant aux conditions d'exequatur entre la Principauté de Monaco et l'Italie ;
Attendu que la Société G ne verse aux débats qu'une expédition de la décision dont elle demande l'exequatur et un certificat de non appel ;
Que lesdits documents ne sont pas revêtus d'une légalisation telle qu'exigée par l'article 475 susvisé ;
Que l'exploit de signification ou l'acte équivalent n'est pas produit ;
Attendu qu'il en résulte qu'il convient de débouter la Société G de ses demandes, sans qu'il soit besoin d'analyser la conformité de la décision aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile ;
Attendu que la résistance de la défenderesse ne peut être considérée comme abusive, la demanderesse succombant en ses demandes ;
Qu'il convient donc de débouter la Société G de sa demande de dommages et intérêts ;
Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du code de procédure civile ;