civil droit des biens biens et patrimoine · civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. J-M.AB. et Mme A-M.. GU c/ Procureur Général de Monaco
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CIVIL DROIT DES BIENS BIENS ET PATRIMOINE · CIVIL DROIT DE LA FAMILLE MARIAGE · INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · INTERNATIONAL TRAITES BILATERAUX AVEC LA FRANCE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 juin 2014 (n° 2014/000065) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1243), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des biens biens et patrimoine · civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2014:201400006576F0BF) — En matière de droit_civil, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. J-M.AB. et Mme A-M.. GU c/ Procureur Général de Monaco).
▸Texte intégral de la décision officielle (8 502 caractères)
Sommaire
Exequatur
Décision du Juge aux affaires familiales français
Changement de régime matrimonial
Régime de la communauté universelle
Domicile des époux en France
Code civil (art. 1243)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des biens biens et patrimoine · civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux époux, domiciliés à Gap (France), ont conclu le 10 mai 2012, devant un notaire associé à Gap, un acte d'adoption du régime de la communauté universelle. Cet acte comporte une « remarque particulière » excluant de la communauté « les biens meubles et immeubles situés à 98000 MONACO ». Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a homologué ce changement de régime matrimonial par une décision du 13 décembre 2012.
Les époux ont sollicité l'exequatur de cette décision française devant le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 31 juillet 2013. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2013, le tribunal a déclaré la demande recevable et a enjoint aux demandeurs de produire une copie exécutoire ou une expédition certifiée conforme de la décision française, ainsi que l'acte notarié.
Le ministère public a conclu au rejet. Il soutenait, en substance, que la clause relative aux biens situés en Principauté était imprécise, en ce qu'elle ne distinguait pas les biens présents des biens à venir ; que cette imprécision exposait les tiers contractants à une insécurité juridique et pouvait favoriser une fraude paulienne, les biens meubles pouvant être transférés sur le territoire monégasque ; et que la décision française heurtait la loi monégasque, les demandes de changement de régime matrimonial d'époux étrangers mariés à Monaco relevant de l'article 1243 du Code civil monégasque.
Les époux ont répliqué que cet article permet précisément à des époux étrangers mariés à Monaco de modifier leur régime, que tous les biens situés en Principauté sont propres à l'épouse, que les biens à venir relèvent nécessairement de la communauté, et que leurs cocontractants étaient en mesure de connaître l'étendue des biens communs.
Les documents sollicités ayant été produits, le tribunal a statué le 5 juin 2014. La date de naissance des époux et la date de leur mariage ne sont pas précisées dans la décision commentée. Le contenu intégral de la décision française du 13 décembre 2012 n'est pas reproduit (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si l'article 1243 du Code civil monégasque, qui soumet le changement de régime matrimonial à l'homologation du tribunal de première instance, et qui s'applique notamment aux époux étrangers mariés à Monaco, faisait obstacle à la reconnaissance d'une homologation prononcée par une juridiction française.
En second lieu, il fallait apprécier si la décision étrangère, en ce qu'elle entérine une clause d'exclusion géographique des biens situés en Principauté, était compatible avec l'ordre public international monégasque, notamment au regard de l'exigence de clarté de la clause et des risques de fraude invoqués par le ministère public.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'argumentation tirée de l'article 1243 par un raisonnement de compétence. Il retient que cette disposition « n'a vocation à s'appliquer qu'autant que ledit tribunal est territorialement compétent pour connaître de la demande », et relève qu'aucune des conditions prévues à la section 1 du titre I du Code de procédure civile monégasque relative à la compétence n'est remplie en l'espèce. Les époux, domiciliés en France et y demeurant, avaient introduit leur action devant le juge français sur le fondement des articles 1397 du Code civil français et 1300-4 du Code de procédure civile français, lequel attribue compétence au « juge aux affaires familiales de la résidence de la famille ».
Sur le terrain de la reconnaissance, le tribunal constate que les conditions de l'article 18, paragraphes 1° à 4°, de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ne sont pas discutées. Il qualif
Bien immobilier situé à Monaco
Respect de l'ordre public international monégasque (oui)
Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco
Exécution provisoire (oui)
Faits et procédure
Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur et d'exécution provisoire de la décision rendue par le Juge aux affaires familiales français portant homologation du changement de régime matrimonial des époux. Ceux-ci étaient domiciliés en France lorsqu'ils ont introduit leur action sur le fondement des articles 1397 du Code civil français et 1300-4 du Code de procédure civile français lequel attribue compétence au « juge aux affaires familiales de la résidence de la famille ». Ils y demeurent toujours. Les documents sollicités par le tribunal ont été produits et il n'est pas discuté que les dispositions de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco en ses paragraphes 1° à 4° sont remplies. L'acte notarié portant adoption par les époux de la communauté universelle est clair en ce qu'il exclut de la communauté telle que définie au premier paragraphe de la page deux, au titre de « remarque particulière » « les biens meubles et immeubles situés à 98000 MONACO ». Cette clause n'est source d'aucune insécurité juridique et le jugement dont il est demandé l'exequatur n'est pas contraire à l'ordre public monégasque.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 5 JUIN 2014
En la cause de :
M. J-M.AB., né à Briançon le 15 juin 1950 ;
Mme A-M.. GU., née le 2 août 1954 à Monaco ;
demeurant tous deux 1X, 05000 GAP (France) ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau des Hautes-Alpes (France),
d'une part ;
Contre :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL de Monaco, au Palais de justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 31 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000065) ;
Vu le jugement avant dire droit de ce Tribunal en date du 19 décembre 2013 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 janvier 2014 ;
Vu les conclusions du ministère public, en date des 20 janvier 2014 et 27 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de J-M.AB. et A-M.. GU. épouse AB., en date des 27 février 2014 et 13 mars 2014 ;
À l'audience publique du 3 avril 2014, le conseil des demandeurs a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2014 ;
Rappel
Ce tribunal par jugement du 19 décembre 2013 a :
déclaré recevable la demande d'exequatur du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP ;
invité les époux AB. GU. à produire une copie exécutoire ou une expédition certifiée conforme du jugement, ainsi que l'acte notarié de changement du régime matrimonial ;
Moyens et prétentions des parties après réouverture des débats
M. le Procureur Général fait valoir :
que la clause relative aux biens situés en Principauté de Monaco est rédigée de manière imprécise pour ne pas indiquer si cette exclusion ne concerne que les biens présents ou également les biens à venir ;
que ce fait est de nature à porter préjudice aux contractants des époux qui ne seront pas en mesure de connaître clairement l'étendue des biens communs et ce d'autant que les biens meubles peuvent faire l'objet d'un déplacement à destination du territoire monégasque et ainsi échapper à la communauté ;
que même en cas de litige entre époux, une interprétation de la volonté sera nécessaire ; que la rédaction de la clause fait naître une insécurité juridique de nature à permettre une fraude paulienne ;
que la décision française est en opposition avec la loi monégasque dans la mesure où les demandes de changement du régime matrimonial des époux étrangers mariés à Monaco sont soumises à l'article 1243 du Code civil ;
conclut au rejet de la demande.
Les époux AB. GU. répliquent :
que l'article 1243 du Code civil permet bien à des époux étrangers de modifier leur régime matrimonial si le mariage a été célébré à Monaco, ce qui est le cas en l'espèce ;
que la décision du 13 décembre 2012 respecte l'article susvisé ;
que l'ensemble des biens se trouvant en Principauté de Monaco sont propres à l'épouse de telle sorte qu'aucun bien monégasque n'est soumis au régime légal français ; que cette exclusion est légale ;
qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir envisagé le sort des biens à venir lesquels seront nécessairement inclus dans la communauté ;
qu'ils n'ont pas agi dans une optique frauduleuse et que leurs co-contractants étaient à même de connaître l'étendue des biens communs et de ceux qui sont exclus de la communauté ;
concluent :
à l'exequatur du jugement du 13 décembre 2012 ;
à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur quoi le Tribunal
Ce tribunal s'est déjà prononcé sur la recevabilité de la demande d'exequatur.
Les époux AB. GU. étaient domiciliés en France lorsqu'ils ont introduit leur action sur le fondement des articles 1397 du Code civil français et 1300-4 du Code de procédure civile français lequel attribue compétence au « juge aux affaires familiales de la résidence de la famille» ; ils y demeurent toujours.
L'article 1243 du Code civil monégasque soumettant le changement de régime matrimonial à l'homologation du tribunal de première instance et notamment s'agissant de l'union d'époux étrangers lorsque le mariage a été célébré à Monaco n'a vocation à s'appliquer qu'autant que ledit tribunal est territorialement compétent pour connaître de la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce aucune des conditions prévues à la section 1 du Titre I du Code de procédure civile relatif à la compétence n'étant remplie.
Les documents sollicités par le tribunal ont été produits et il n'est pas discuté que les dispositions de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco en ses paragraphes 1° à 4° sont remplies.
L'acte notarié du 10 mai 2012 portant adoption par les époux de la communauté universelle est clair en ce qu'il exclut de la communauté telle que définie au premier paragraphe de la page deux, au titre de « remarque particulière » … « les biens meubles et immeubles situés à X 98000 MONACO ».
Cette clause n'est source d'aucune insécurité juridique et le jugement dont il est demandé l'exequatur n'est pas contraire à l'ordre public monégasque.
Il sera fait droit à la demande présentée.
En l'état de la décision du 13 décembre 2012 dont il n'y a point appel, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Ordonne l'exequatur du jugement rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Gap homologuant le changement de régime matrimonial des époux J-M.AB. / A-M.. GU. selon acte reçu par Maître MARTIN, notaire associé à Gap en date du 10 mai 2012 ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Met les dépens à la charge solidaire des époux AB. GU. ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 JUIN 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2014:201400006576F0BF rendu par Tribunal de première instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2014/000065 (ECLI:MC:COURREV:2014:201400006576F0…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2014/000065.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. J-M.AB. et Mme A-M.. GU c/ Procureur Général de Monaco », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-06-05-12290.
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 05 juin 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. J-M.AB. et Mme A-M.. GU c/ Procureur Général de Monaco) précise les conditions d'application de Code civil, articles 1397 du Code civil français et 1300-4, article 1243 du Code civil permet bien à devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des biens biens et patrimoine · civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · tribunal-premiere-instance-civile.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur - Décision du Juge aux affaires familiales français - Changement de régime matrimonial - Régime de la communauté universelle - Domicile des époux en France - Bien immobilier situé à Monaco - Respect de l'ordre public international monégasque (oui) - Convention relative …
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
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Source : Code civil (art. 1243)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (05 juin 2014)
4
Conclusion
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Source : Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. J-M.AB. et Mme A-M.. GU c/ Procureur Général de Monaco
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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