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civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 6 novembre 2014, Monsieur a. BO. et l'État de Monaco c/ Monsieur r. RU. BA.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
Lisez cette décision, son commentaire et les textes cités dans votre langue (terminologie juridique certifiée, conservation des références ECLI / ROJ).
Traduire vers :
CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juin 2011 (n° 12726) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 56), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 56) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 56
Principe jurisprudentiel (Cour d'appel de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2011:127261727C6F6) — En matière de droit_penal, la juridiction statue par reformation et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 6 novembre 2014, Monsieur a. BO. et l'État de Monaco c/ Monsieur r. RU. BA.).
▸Texte intégral de la décision officielle (17 716 caractères)
Faits et procédure
Responsabilité civile délictuelle - Agent de police bousculé par un contrevenant - Classement sans suite de l'enquête pénale - Amnistie - Absence d'incidence sur la faute civile - Valeur probante des déclarations de l'agent de police victime - Présomption légale de vérité (non).
Le demandeur, agent de police, affirme qu'il a surpris le défendeur en train d'uriner sur la voie publique et, qu'à cette occasion, ce dernier l'a poussé, occasionnant sa chute et des blessures. Certes, l'enquête pénale a abouti à un classement sans suite. Cependant, ce classement étant motivé exclusivement par les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie, le défendeur ne saurait en déduire qu'aucune infraction n'est constituée à son encontre. En tout état de cause, ce classement est sans incidence sur la faute civile recherchée en l'espèce. S'agissant de la valeur probante des déclarations du demandeur recueillies lors de l'enquête pénale, elles s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale, s'agissant de faits pouvant recevoir une qualification délictuelle et pour lesquels l'agent est impliqué en tant que victime potentielle. Ainsi, ses propos ne bénéficient pas de la présomption légale de vérité de l'article 56 du Code de procédure pénale. Il reste qu'ils sont corroborés par l'incohérence des déclarations du défendeur qui reconnaît l'intervention du demandeur tout en niant l'avoir bousculé. Il convient donc de retenir que le défendeur a commis une faute à l'origine des blessures du demandeur.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
Monsieur a. BO., Fonctionnaire de Police au sein de la Direction de la Sûreté Publique de la Principauté de Monaco, né le 14 décembre 1969 à Montpellier, de nationalité française, demeurant X1 06500 GORBIO ;
L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Son Excellence M. le Ministre d'État, demeurant Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, pris en sa qualité d'employeur de M. a. BO. ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Monsieur r. RU. BA., né le 7 novembre 1965 à Monaco, de nationalité italienne, employé de jeux, demeurant X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12726
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12726 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 mai 2011, vers six heures du matin, a. BO., fonctionnaire de police de la Direction de la Sûreté Publique, surprend r. RU. BA. en train d'uriner sur la voie publique, au bas du passage dit de l'ancienne poterie, à Monaco. Selon le policier, l'individu le repousse lorsqu'il réitère son injonction de cesser ce comportement. Le déséquilibre provoque une chute d'environ 1,5 mètre par-dessus un muret, avec un traumatisme du côté gauche. Une patrouille identifie le défendeur, qui présente des signes d'ivresse et dont le test d'alcoolémie révèle un taux de 1,21 mg/l à 7 heures 14.
L'enquête pénale est classée sans suite. Un courrier du Substitut du Procureur Général du 8 septembre 2011 indique exclusivement que ce classement résulte de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie.
Par exploit du 16 septembre 2013, le policier et l'État de Monaco, employeur, assignent le défendeur en réparation. L'État réclame 1 742,24 euros d'indemnités journalières, 320,56 euros de frais médicaux et 1 500 euros de dommages et intérêts. Le policier réclame 5 000 euros. Le défendeur conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement 3 500 euros pour action judiciaire abusive. Il conteste avoir poussé le policier, invoque une différence de corpulence qui rendrait improbable le déséquilibre, produit l'attestation d'un tiers présent sur les lieux non évoqué dans l'audition du policier, et souligne le délai de deux ans et demi écoulé avant l'introduction de l'instance.
(non précisé dans la décision) : la date exacte de l'audition du défendeur par les enquêteurs n'est pas reprise au-delà de la mention de sa déposition du 28 mai 2011 à 14 heures 45.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le défendeur a commis une faute civile à l'origine des blessures du policier, et si l'amnistie ainsi que le classement sans suite qui en découle font obstacle à cette qualification. Il devait en outre apprécier la force probante des déclarations de l'agent de police victime, lesquelles ne bénéficient pas, selon les motifs, de la présomption légale de vérité de l'article 56 du Code de procédure pénale.
Plusieurs questions secondaires se posaient : l'incidence du délai écoulé sur la détermination du préjudice, le fondement des préjudices indemnisables et le bien-fondé de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité du défendeur sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, dont il rappelle le texte : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il relève que la preuve de la faute, déniée par le défendeur, « peut être rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique ».
Le raisonnement se déroule en trois temps.
En premier lieu, le classement sans suite ne fait pas obstacle à l'action civile. Le tribunal relève que l'avis de classement « mentionne exclusivement » l'amnistie et qu'il ne comporte aucune appréciation sur le caractère insuffisamment caractérisé de l'infraction. Il en déduit que le classement est « sous-tendu par la conviction qu'aucune peine supérieure aux quanti[t]és sus-indiqués n'aurait été prononcée », et qu'il demeure « sans préjudice du principe d'une action civile à la diligence du plaignant et sans influence sur la faute civile recherchée ».
En deuxième lieu, le tribunal qualifie les déclarations du policier. Au regard des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale, les faits relevant d'une qualification délictuelle, dans lesquels l'agent est « impliqué en tant que victime potentielle », relèvent de l'article 57 et non de l'article 56. Les propos ne bénéficient donc pas de la présomption légale de vérité attachée aux procès-verbaux de constatation de contraventions.
**En troisième l
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000091) ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de r. RU. BA., en date des 11 décembre 2013, 18 avril 2014 et 9 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom d a. BO. et de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 27 février 2014 et 26 juin 2014 ;
À l'audience publique du 9 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 novembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 16 septembre 2013, a. BO., fonctionnaire de police au sein de la Direction de la Sûreté Publique de Monaco et l'État de Monaco ont fait citer r. RU. BA. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme totale de 8.562,80 euros, se décomposant de la manière suivante :
Au bénéfice de l'État de Monaco :
indemnités journalières versées à la victime : 1.742,24 euros ;
frais médicaux réglés pour le compte de la victime : 320,56 euros ;
dommages et intérêts subis par l'Etat de Monaco : 1.500 euros.
Au bénéfice d'a. BO. :
dommages et intérêts subis par a. BO. : 5.000 euros.
Au soutien de leurs prétentions, tant dans leur exploit introductif d'instance que par conclusions en date des 27 février et 26 juin 2014, les demandeurs exposent que le 28 mai 2011, aux alentours de 6 heures du matin, a. BO., agent de police dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, a surpris un individu de sexe masculin en train d'uriner sur la voie publique, au bas du passage dit de l'ancienne poterie, à Monaco.
Alors que le fonctionnaire signifiait à l'individu de cesser son comportement et tentait de l'interpeller, ce dernier l'a poussé, ce qui a déséquilibré le policier. Celui-ci se trouvant à proximité du rebord d'un petit muret, il a chuté d'une hauteur d'environ 1,5 mètres. a. BO. ayant sollicité des renforts, une patrouille de surveillance était dépêchée dans le secteur, laquelle identifiait r. RU. BA. comme étant l'auteur des faits. Celui-ci présentait des signes d'ivresse publique et manifeste et au cours de la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, un test de dépistage d'alcoolémie révélait un taux de 1,21mg/ l à 7 heures 14.
Si le défendeur n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, c'est uniquement parce qu'il a bénéficié de l'amnistie octroyée par l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011. Un avis de classement sans suite du Parquet Général le mentionne expressément. Cependant, ce texte n'ayant aucun effet sur le plan civil, la responsabilité du défendeur demeure engagée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
La preuve de la faute du défendeur ressort de la déclaration du brigadier-chef GA., lequel, appelé en renfort, a trouvé r. RU. BA. ivre et a. BO. souffrant d'une douleur à la jambe.
De plus, a. BO. étant agent de police assermenté, ses déclarations ne peuvent pas être remises en cause sur le fondement de simples dénégations du défendeur, en application des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale.
Les demandeurs décrivent les blessures dont l'agent de police a souffert, ayant justifié un arrêt de travail initial de 3 jours, prolongé jusqu'au 13 juin 2011, avec des soins jusqu'au 27 juin 2011.
r. RU. BA. a conclu les 12 décembre 2013, 22 avril et 9 juillet 2014. Aux termes de ses dernières écritures judiciaires il sollicite que l'État de Monaco et a. BO. soient déboutés de leurs demandes et reconventionnellement condamnés au paiement d'une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'appui de ses demandes il soutient que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve qu'il soit l'auteur des faits allégués. Il nie avoir poussé l'agent de Police.
Il estime à cet égard que les demandeurs invoquent à tort les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie pour justifier l'absence de poursuite à son encontre. En réalité selon lui, le Parquet Général a classé le dossier en l'absence d'infraction suffisamment caractérisée à son encontre.
En outre la version des faits présentée par a. BO. est incohérente, en l'état de la différence de corpulence entre les protagonistes. Il indique ainsi mesurer 1,69 m pour 75 kg, alors qu'a. BO. est plus athlétique, ce qui rend selon lui improbable le fait qu'il ait pu le déséquilibrer.
Il produit aux débats l'attestation d'un tiers, j. VE., présente sur les lieux, et qu'a. BO. n'a pas évoqué dans son audition.
Enfin, il s'étonne de l'introduction de la présente instance près de deux ans et demi après les faits supposés.
SUR QUOI :
I/ Sur la responsabilité de r. RU. BA. :
Attendu qu'il est constant que le 28 mai 2011 entre 6 heures et 7 heures du matin, r. RU. BA. a été surpris en train d'uriner sur la voie publique, au bas du passage dit de l'ancienne poterie à Monaco par a. BO., agent de Police dans l'exercice de ses fonctions ;
Que les demandeurs allèguent qu'à cette occasion, r. RU. BA. a poussé ce dernier, entraînant une chute et des blessures ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1229 du Code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que la preuve de la faute alléguée en l'espèce et déniée par r. RU. BA. peut être rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique ;
L'enquête pénale ayant fait l'objet d'un classement sans suite :
Attendu que les faits dénoncés par a. BO. ont fait l'objet d'une enquête pénale, dont certains procès-verbaux sont produits aux débats par les demandeurs, classée sans suite par le Procureur Général ; Qu'a. BO. en a été averti le 8 septembre 2011 par un courrier du Substitut du Procureur Général mentionnant exclusivement que compte tenu des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie, la procédure visée avait fait l'objet d'un classement sans suite ;
Attendu que r. RU. BA. ne peut valablement en déduire comme il le fait qu'aucune infraction n'est en réalité suffisamment caractérisée à son encontre ;
Qu'en effet, si telle avait été l'appréciation du Ministère Public, l'avis de classement sans suite aurait été formulé dans des termes différents ;
Qu'en réalité, l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 exclut certaines infractions du périmètre de l'amnistie et accorde amnistie pleine et entière pour les autres en fonction des peines déjà prononcées ou à venir, soit toutes les peines d'amende, les peines d'emprisonnement avec sursis simple inférieures ou égales à un an, assorties ou non d'une amende, les peines d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve inférieures ou égales à six mois, assorties ou non de l'amende et les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois, assorties ou non de l'amende ;
Qu'en l'espèce, le classement sans suite du Parquet Général est donc sous-tendu par la conviction qu'aucune peine supérieure aux quanti sus-indiqués n'aurait été prononcée par une juridiction répressive ; Que ce classement demeure en tout état de cause sans préjudice du principe d'une action civile à la diligence du plaignant et sans influence sur la faute civile recherchée ;
La qualification juridique des déclarations d a. BO. :
Attendu qu'aux termes de l'article 56 du Code de procédure pénale, les carabiniers et agents de police constatent par procès-verbaux les contraventions dont ils sont témoins. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ;
Qu'aux termes de l'article 57 du même code, relativement aux autres infractions dont ils sont témoins, les carabiniers et agents de police font leurs déclarations aux officiers et commissaires de police, sous les ordres desquels ils sont respectivement placés, lesquels dressent eux-mêmes procès-verbal ;
Attendu en l'espèce que les déclarations d'a. BO., entendu par le commandant de police PR., le 28 mai 2011 à 9 heures 30, s'inscrivent bien dans le cadre des dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale, s'agissant de faits pouvant recevoir une qualification délictuelle et pour lesquels l'agent est impliqué en tant que victime potentielle, et qu'en conséquence ses propos ne bénéficient donc pas de la présomption légale de vérité de l'article 56 du Code de procédure pénale ;
Les éléments corroborant les déclarations d'a. BO. :
Attendu qu'a. BO. décrit avec précision dans son audition un épisode au cours duquel son attention a été attirée par les cris d'un homme, dont il s'est rapproché pour constater qu'il était ivre et qu'il urinait sur le sol ;
Qu'il indique que pour réitérer son injonction de cesser son comportement, il s'est rapproché de lui, l'homme le poussant alors avec sa main gauche, lui faisant perdre l'équilibre et occasionnant une chute en arrière sur 1,5 mètres environ, par-dessus un muret, avec un traumatisme au côté gauche, sans heurt de la tête ;
Qu'a. BO. précise s'être alors relevé et avoir appelé des renforts, l'individu demeurant à proximité et continuant à uriner ;
Qu'il ressort des pièces du dossier qu'a. BO. a effectivement contacté l'institution de la police monégasque B en indiquant son agression, et a déclaré au brigadier-chef B. GA., intervenant sur place, avoir été bousculé et souffrir de la jambe gauche ; Que ce policier a interpellé r. RU. BA., demeuré sur place, constatant son état d'ivresse, un test de dépistage pratiqué au cours de l'enquête à 7 heures 14 révélant effectivement un taux d'alcoolémie de 1,21 mg/ litre d'air expiré ;
Que la description des faits d a. BO. est corroborée par l'incohérence des déclarations de r. RU. BA. lors de l'enquête ;
Que ce dernier a affirmé en effet, le 28 mai à 14 heures 45, se souvenir avoir été appréhendé par un agent de police alors qu'il était en train d'uriner sur la voie publique lequel agent l'aurait tutoyé tout en niant l'avoir bousculé ; Que pour autant il s'est borné, sans plus d'explications, à affirmer avoir uniquement obtempéré à ses injonctions et n'a pas expliqué comment l'agent se serait occasionné ses blessures, alors même qu'il est resté près de lui jusqu'à l'arrivée des renforts de police, sans même émettre une quelconque hypothèse à ce sujet ;
Attendu que j. VE., ex-épouse de r. RU. BA. a été également entendue ; que celle-ci a indiqué à cette occasion avoir pris la décision d'uriner sur la voie publique, après une fin de soirée passée dans un établissement de nuit avec son ex-époux, lequel l'a alors imitée se tenant à proximité ; qu'un agent de police lui a dit de cesser son comportement et qu'elle a alors regagné son domicile à Beausoleil à pied, sans se soucier du sort de r. RU. BA. ;
Que ce témoignage n'explique nullement comment l'agent de police aurait subi des blessures, son seul intérêt étant de préciser qu'il n'y avait pas d'autre protagoniste sur les lieux, susceptible d'être à l'origine de celles-ci ;
Qu'il n'est pas contesté que l'agent a. BO. ne connaissait pas r. RU. BA., employé de jeux, et qu'il n'existait entre eux aucun contentieux personnel ou professionnel préalable ;
Attendu en conséquence que r. RU. BA. a bien commis une faute, à l'origine des blessures subies par a. BO. ;
II/ Sur le préjudice d'a. BO. et de l'État de Monaco :
Attendu qu'a. BO. a été transporté a l'établissement public de droit monégasque A et qu'un certificat médical initial daté du 28 mai 2011 fait état :
d'un traumatisme de l'hémicorps gauche,
de multiples contusions au niveau paracervical, épaule, coude, poignet et genou gauches,
d'un hématome de 4 cm de diamètre au niveau du tiers distal de la face externe de la jambe gauche ;
Que des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 12 juin 2011, avec des soins jusqu'au 27 juin 2011 ;
Qu'aucun certificat médical de consolidation n'est produit aux débats ;
Attendu que l'État de Monaco verse aux débats les justificatifs des indemnités journalières versées à a. BO. pour la période d'arrêt de travail à hauteur de la somme de 1.742,24 euros et des frais médicaux réglés pour le compte de son agent, pour un montant de 320,56 euros ; Qu'il sera donc fait droit à ses demandes de ces chefs ;
Attendu que le temps écoulé entre l'épisode et l'introduction de la présente action en justice est sans incidence sur la détermination du préjudice, d'autant que deux mises en demeure infructueuses préalables à l'introduction de la présente instance ont été délivrées à r. RU. BA. les 30 juillet 2012 et 11 juillet 2013 ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires présentée par l'État de Monaco, mais à hauteur uniquement de la somme de 500 euros ;
Attendu en conséquence que r. RU. BA. doit être condamné au paiement de la somme totale de 2.562,80 euros envers l'État de Monaco ;
Attendu qu a. BO. sollicite le paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'en l'absence d'expertise médicale, d'allégation de l'existence même d'une IPP ou de postes de préjudices spécifiques ce préjudice doit inclure forfaitairement un pretium doloris et la gêne ressentie dans les actes de la vie courante, qui sera réparé par la condamnation forfaitaire de r. RU. BA. au paiement d'une somme de 1.500 euros ;
Attendu que les demandeurs triomphant, au moins partiellement, en leurs prétentions, la demande en paiement d'une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action judiciaire abusive présentée par r. RU. BA. ne pourra qu'être rejetée ;
Attendu que r. RU. BA., qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne r. RU. BA. à payer la somme de 2.562,80 euros à l'État de Monaco ;
Condamne r. RU. BA. à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à a. BO. ;
Déboute r. RU. BA. de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute a. BO. et l'État de Monaco du surplus de leurs prétentions ;
Condamne r. RU. BA. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 6 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 12726.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 6…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 6 novembre 2014, Monsieur a. BO. et l'État de Monaco c/ Monsieur r. RU. BA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-11-06-12726.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 juin 2011 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 20 juin 2011 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 6 novembre 2014, Monsieur a. BO. et l'État de Monaco c/ Monsieur r. RU. BA.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 juin 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile délictuelle - Agent de police bousculé par un contrevenant - Classement sans suite de l'enquête pénale - Amnistie - Absence d'incidence sur la faute civile - Valeur probante des déclarations de l'agent de police victime - Présomption légale de vérité (non). …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 56)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 56)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (20 juin 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 6 novembre 2014, Monsieur a. BO. et l'État de Monaco c/ Monsieur r. RU. BA.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.