Le litige porte sur la propriété d'un local à usage de WC jouxtant la cuisine privative du fonds n° 232 constitué par l'appartement, dont o. AY. est actuellement propriétaire au sein de l'immeuble dénommé « Le X », sis X à Monaco. Dans les copropriétés d'immeubles bâtis, la propriété est répartie par lot, comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Il est possible qu'un lot soit lui-même l'objet d'une indivision. Cependant, en l'espèce, l'existence d'une telle indivision concernant le local toilette, objet du litige, ne ressort pas de la lecture des actes de propriété des parties. D'autre part, il est invoqué les dispositions des articles 2080 et suivants du Code civil, pour prétendre à la propriété indivise sur ce local par usucapion. Aux termes de l'article 2083 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire. Ces conditions ne sont manifestement pas réunies en l'espèce. À cet égard, la possession d'une clé supposée du local (dont il a été seulement constaté qu'elle pénètre dans la serrure de la porte désormais condamnée) n'est pas suffisante au regard des conditions cumulatives exigées par l'article 2083 du Code civil. En outre, si les propriétaires successifs des fonds n° 231 et 233 ont pu utiliser ce local, cet usage qui ne caractérise qu'une simple tolérance, ne peut fonder la possession au sens de l'article 2084 du Code civil. En conséquence, n. PE. doit être débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un droit de propriété indivis et d'un droit d'usage.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2015
En la cause de :
M. n. s. PE., né le 2 janvier 1948 à Brazzaville, de nationalité grecque, administrateur de société, domicilié « X » X à Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme o. AY., née le 26 octobre 1967 à Irkoutz (Russie), de nationalité russe, décoratrice, demeurant « X » X à Monaco,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,