Selon les dispositions de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, seules applicables à la présente instance, les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie, le tribunal vérifiant seulement :
« 1° si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,
2° si d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,
3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,
4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,
5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ».
En l'espèce, j-p. MA. verse aux débats une copie certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire, du jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 30 janvier 2014, rendu entre j-p. MA. et l. DE ST., ce dernier étant non représenté et mentionné comme demeurant « X à Monaco ». Le Tribunal de grande instance de Nice qui a constaté que l'acte de vente du bateau a été fait à Monaco entre l. DE ST. de nationalité italienne et j-p. MA. de nationalité française, a statué expressément sur sa compétence territoriale en application de l'article 14 du Code civil français, après avoir ordonné la réouverture des débats sur ce point. Il a retenu sa compétence, au regard de la nationalité française de j-p. MA. et du lieu de livraison du bateau à Beaulieu, qui dépend du ressort de compétence du Tribunal de grande instance de Nice. Le jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2014 a été signifié le 10 février 2014 à l. DE ST. demeurant X à Monaco, par Maître Olivier LEYDET, Huissier de justice, en application des dispositions prévues aux articles 683 à 688 du Code de procédure civile relatives à la notification des actes à l'étranger. Cet huissier indique avoir adressé à Monsieur le Procureur Général de la Principauté de Monaco, « une demande de signification ou de notification du présent acte destiné au requis sus-nommé. En outre, j'ai adressé au destinataire ci-dessus indiqué, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie ».
Monsieur le Procureur Général de Monaco en a accusé réception le 11 février 2014. Il est constaté que la signification de ce jugement est intervenue en application des articles 4 et suivants de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, même si cette convention n'est pas visée dans l'acte d'huissier, lequel ne se réfère qu'aux articles 683 à 688 du Code de procédure civile français relatifs à la notification des actes à l'étranger. Un certificat de non appel a été apposé sur cet acte de notification, par le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix en Provence, le 13 mai 2014, soit plus de trois mois après la signification au parquet de Monaco, qui en a accusé réception le 11 février 2014, ce qui permet de démontrer la force exécutoire du jugement du 30 janvier 2014. Aucune des dispositions de ce jugement n'est contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public de la Principauté de Monaco. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner l'exequatur du jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Nice.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2015
En la cause de :
M. j-p. MA., né le 1er septembre 1957 à Figeac, de nationalité française, domicilié X à Cournonsec (34660) France,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. l. DE ST., ayant demeuré X à Monaco (98000), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
DÉFENDEUR DEFAILLANT,
En présence de :
Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, en ses Bureaux du Parquet Général au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,