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CONTRATS CONTRAT DE DEPOT · CONTRATS CONTRAT CONTENU · CONTRATS RESPONSABILITE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 13672) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1756), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat de depot · contrats contrat contenu · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1756) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
En l'absence de contrat écrit formalisé, les parties peuvent se lier par un contrat de dépôt implicite lorsque l'une confie à l'autre le stockage de matériels moyennant une rémunération périodique.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 104 caractères)
Faits et procédure
Dépôt – Responsabilité (oui)
Si le dépôt est, aux termes de l'article 1756 du Code civil, un contrat essentiellement gratuit, le contrat de dépôt rémunéré, comme en l'espèce, est parfaitement reconnu et le paiement du dépositaire a pour effet que l'obligation de soin qu'il doit apporter aux choses en dépôt au sens de l'article 1766 du même code, doit être appréciée avec le plus de rigueur, au sens de l'article 1767, si bien en l'espèce que la SAM A avait l'obligation de maintenir les choses déposées en bon état de conservation. Pour ne pas être tenu de réparer les détériorations des choses reçues, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute. En l'espèce, peu importe que la corrosion soit apparue du fait du stockage du matériel en extérieur (passage d'eaux pluviales dans les interstices entre la bâche et la remorque), ce qui apparaît tout de même probable, ou encore ait pour origine d'autres éléments du fait des conditions de stockage depuis 2003, dès lors que le dépositaire ne démontre pas que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou résulterait de la force majeure. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société A doit être engagée et que la défenderesse sera donc déclarée entièrement responsable du dommage causé à g. UG.
Le préjudice subi par g. UG. est constitué par l'impossibilité de destiner les appareils à l'équipement d'une salle de sport professionnelle et qu'il consiste donc dans la perte de la valeur vénale de ceux-ci. Le préjudice s'entend des dommages portés sur les choses déposées, mais que par ailleurs, l'obligation principale de stockage, à la charge du dépositaire, a été remplie, la faute dans l'exécution du contrat ayant déjà été sanctionnée par les dommages et intérêts, il n'y a nullement lieu en l'espèce à remboursement de la rémunération mensuelle du dépositaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2015
En la cause de :
M. g. UG., demeurant immeuble Y, X à Monaco (98000),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A SAM, dont le siège social est sis X1 98000 Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE ayant comparu en personne à toutes les audiences par Mme Leila CHIHA, juriste, et par M. Ameur CHIHA, président délégué lors de l'audience de plaidoiries du 28 mai 2015 ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat de depot · contrats contrat contenu · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13672
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13672 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. g. UG. exploitait une salle de sport à Monaco jusqu'en mai 2003. À la suite de la cessation de cette activité, il a confié à une société de transport l'enlèvement de son matériel de musculation, lequel a été acheminé dans les locaux de la société anonyme monégasque A (SAM A), situés au parc d'activité logistique de Saint-Isidore. Aucun contrat écrit n'a été conclu. Il est constant que M. UG. a acquitté, à compter de mai 2003, une somme mensuelle de 950 euros HT à la SAM A.
En 2012, la SAM A a transféré les appareils de locaux couverts vers une remorque de semi-remorque recouverte d'une bâche, stationnée en extérieur. Le 16 mai 2013, un huissier de justice a constaté que le matériel présentait « une multiplicité de points de rouille ». Une expertise amiable contradictoire, réalisée à la demande de l'assureur de la défenderesse, a évalué l'ensemble du matériel à 23 152 euros.
M. UG. a assigné la SAM A le 25 septembre 2014. À titre principal, il demandait 200 000 euros au titre du préjudice matériel, 138 616,40 euros au titre du remboursement des frais de stockage, des intérêts, et 5 000 euros pour résistance abusive. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise et une provision de 100 000 euros. La SAM A formait des demandes reconventionnelles (400 000 euros pour procédure abusive, paiement des factures impayées, 50 000 euros pour troubles et 10 000 euros pour abandon de marchandises) et soutenait que l'entretien du matériel incombait au déposant.
La décision mentionne une mise en délibéré initialement fixée au « 9 juillet 2014 », prorogée au 28 juillet 2015 (la date de 2014 apparaît manifestement erronée, non précisé dans la décision).
Question de droit
Le tribunal devait déterminer trois points. Le premier portait sur la qualification du contrat et le régime de responsabilité applicable au dépositaire rémunéré : le dépositaire doit-il établir l'absence de faute pour s'exonérer de la détérioration de la chose ? Le second concernait l'imputabilité de la corrosion, notamment lorsque plusieurs causes possibles, dont le mode de stockage et l'absence d'entretien, sont alléguées. Le troisième touchait à l'évaluation du préjudice, et à la question de savoir si la rémunération du dépositaire devait être restituée lorsque l'obligation principale de garde a été partiellement exécutée.
Solution et dispositif
Le tribunal qualifie la relation de contrat de dépôt au sens des articles 1754 et suivants du Code civil, en retenant que les parties ont entendu se lier malgré l'absence d'écrit, au regard du paiement mensuel constant.
Sur la responsabilité, le tribunal rappelle que le dépôt est, selon l'article 1756, un contrat essentiellement gratuit, mais que le dépôt rémunéré est « parfaitement reconnu ». Le paiement du dépositaire a pour effet que son obligation de soin, au sens de l'article 1766, doit être « appréciée avec le plus de rigueur », conformément à l'article 1767. Le dépositaire salarié doit donc prouver que le dommage n
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 septembre 2014, enregistré (n° 2015/000092) ;
Vu les notes valant conclusions de la société A SAM, comparaissant en personne, remises à la barre aux audiences des 27 novembre 2014, 26 février 2015 et 17 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. UG., en date des 15 janvier 2015 et 2 avril 2015 ;
À l'audience publique du 28 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 9 juillet 2014 et prorogé au 28 juillet 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Il est constant que g. UG. a exploité jusqu'au mois de mai 2003, une salle de sport à l'enseigne « C. » au x3 à Monaco.
Il n'est également pas contesté que, devant quitter ces locaux, il a mandaté la société OFFICE MARITIME MONÉGASQUE pour enlever l'ensemble des appareils de sport et de musculation et que ceux-ci devaient être transportés dans les locaux de la SAM A situés au parc d'activité logistique (PAL) à Saint-Isidore.
Les parties s'accordent également sur le fait qu'à compter de mai 2003, g. UG. aurait réglé une somme de 950 euros HT, soit 1.136,20 euros TTC à la SAM A.
Le 16 mai 2013, à la requête de g. UG., Maître TOSELLO, huissier de justice à Nice, se rendait dans les locaux de la société MONEGASQUE LOGISTIQUE et constatait que le matériel conservé pour le compte de g. UG. se trouvait entreposé dans une remorque de camion semi-remorque, recouverte par une bâche, sur une zone de parking réservé à cet effet. Il dressait procès-verbal de constat, décrivant une remorque très encombrée et des appareils en mauvais état général, présentant une multiplicité de points de rouille.
Par acte en date du 25 septembre 2014, g. UG. faisait citer la SAM A devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, à titre principal, sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 338.616,40 euros (soit 200.000 euros au titre du préjudice matériel et 138.616,40 euros au titre du remboursement des frais de stockage indûment perçus), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À titre subsidiaire, le demandeur sollicitait la désignation d'un expert aux fins notamment de chiffrer son préjudice, avec dans ce cas, la condamnation de la société A au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
À l'appui de ses demandes, g. UG. indiquait qu'il aurait été convenu en 2003 avec k. DR., responsable de la A, des conditions de stockage du matériel, soit l'attribution d'une surface de 65 m2 au sol à l'intérieur des locaux, soit en hauteur sur des palettes mises sur des racks en fonction des appareils.
Le demandeur affirmait qu'en 2013, il avait eu l'occasion de céder le matériel et c'était en se rendant sur les lieux avec un acquéreur potentiel qu'il avait pu constater que les conditions de stockage dans une remorque avaient produit l'endommagement du matériel.
Une expertise amiable contradictoire s'était déroulée le 13 novembre 2013, à la requête de l'assureur de la société A, mais il estimait que la valeur actualisée du matériel déterminée par l'expert du cabinet VERITECH, soit 23.152 euros, ne correspondrait pas à la réalité de son préjudice.
La société A a présenté des écritures en date des 27 novembre 2014, 26 février 2015 et 17 mai 2015. Elle sollicitait à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
qu'il soit jugé que g. UG. a introduit une procédure dilatoire et abusive à son encontre et qu'en conséquence il soit condamné au paiement d'une somme de 400.000 euros, outre paiement des factures depuis le mois de mai 2013, jusqu'au jour où il viendra récupérer son matériel,
que g. UG. soit condamné à retirer la marchandise, toujours entreposée auprès d'elle et qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 50.000 euros pour les troubles occasionnés, dans la mesure où à l'origine, il aurait été convenu que le stockage ne devait durer que quelques mois,
la condamnation du demandeur au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon des marchandises dans les locaux,
la production de la comptabilité de la salle de sport.
À titre subsidiaire, elle indiquait ne pas s'opposer, si le Tribunal devait s'estimer non suffisamment éclairé, à la désignation d'un expert, aux frais avancés par le demandeur.
La défenderesse affirmait qu'en 2003, selon facture du 18 juillet, l'office maritime monégasque avait procédé à l'enlèvement de 40 unités, soit la quantité stockée à la charge de la société A.
La même année, après plusieurs échanges téléphoniques, il avait été convenu que la marchandise ne devait être stockée que temporairement, g. UG. ne sollicitant aucune condition particulière de stockage. Aucun contrat écrit n'était signé et le prix convenu était « dérisoire » (sic). Contrairement à ses affirmations, le demandeur aurait été parfaitement informé que son matériel ne pouvait être stocké sur des racks en raison de la grande dimension des machines de musculation. Près de 10 années s'étaient écoulées, g. UG. payant les factures mensuelles de 950 euros HT, sans être jamais venu voir ses appareils.
La société A indiquait qu'en 2012, dans le but de satisfaire un gros client monégasque, elle avait dû récupérer la place occupée par les machines de M. g. UG.. Elle affirmait l'avoir contacté pour lui signifier que les appareils de musculation seraient transférés de l'entrepôt vers une remorque en extérieur, ce type de stockage étant habituel pour du matériel peu valorisé. g. UG. n'aurait pas réagi.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société A estimait que l'entretien du matériel, même pendant les 10 années de stockage, relevait du domaine de g. UG., lequel aurait manqué à ses obligations à cet égard. Les tâches d'oxydation constatées tant par l'huissier que par l'expert seraient donc normales sur des machines qui n'avaient pas été nettoyées une seule fois en dix ans. La présence de rouille constatée ne proviendrait donc pas du stockage dans une remorque bâchée et de la pluie qui se serait infiltrée par le jour laissé entre la bâche et la remorque.
L'action de g. UG. serait particulièrement abusive, dans la mesure où les machines dont s'agit auraient près de 25 ans d'âge et seraient quoi qu'il en soit invendables en raison de leur vétusté.
g. UG. a conclu les 15 janvier et 2 avril 2015, en maintenant ses demandes initiales.
Il affirmait que l'oxydation constatée sur le matériel proviendrait indéniablement des conditions de stockage et non d'une quelconque absence de nettoyage du matériel.
Selon lui il n'était nullement prévu un stockage très temporaire, mais un dépôt s'inscrivant dans la durée. Il n'aurait jamais été averti de la modification des conditions de stockage en 2012.
SUR QUOI :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAM A à payer à g. UG. la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour la détérioration d'appareils de musculation et de sport objets d'un contrat de dépôt ;
Condamne la SAM A à payer à g. UG. la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette le surplus des demandes en paiement de g. UG., ainsi que sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'opérations d'expertise ;
Enjoint à g. UG. de retirer les appareils lui appartenant déposés auprès de la SAM A, objets du présent litige, dans le mois de la signification du présent jugement ;
Rejette les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SAM A ;
Condamne la société A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 JUILLET 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Sophie LEONARDI, Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15, 58 et 59 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 13672.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de contrats contrat de depot · contrats contrat contenu · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 28 juillet 2015, M. g. UG. c/ La Société A) précise les conditions d'application de Code civil, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de depot · contrats contrat contenu · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de depot · contrats contrat contenu · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Dépôt – Responsabilité (oui) Si le dépôt est, aux termes de l'article 1756 du Code civil, un contrat essentiellement gratuit, le contrat de dépôt rémunéré, comme en l'espèce, est parfaitement reconnu et le paiement du dépositaire a pour effet que l'obligation de soin qu'il doit a…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1756)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1756)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 28 juillet 2015, M. g. UG. c/ La Société A
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Sur la responsabilité de la SAM A :
Attendu que g. UG. a confié à la société A le stockage de matériels ayant équipé une salle de musculation, au mois de mai 2003 et qu'il n'est pas contesté que depuis cette date il s'acquitte auprès de cette société du paiement d'une somme de 950 euros HT mensuelle ; qu'aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties ;
Qu'il ressort de ces éléments que les parties ont entendu se lier par un contrat de dépôt au sens des articles 1754 et suivants du Code civil ;
Attendu que si le dépôt est, aux termes de l'article 1756 du Code civil, un contrat essentiellement gratuit, le contrat de dépôt rémunéré, comme en l'espèce, est parfaitement reconnu et le paiement du dépositaire a pour effet que l'obligation de soin qu'il doit apporter aux choses en dépôt au sens de l'article 1766 du même code, doit être appréciée avec le plus de rigueur, au sens de l'article 1767, si bien en l'espèce que la SAM A avait l'obligation de maintenir les choses déposées en bon état de conservation ;
Que pour ne pas être tenu de réparer les détériorations des choses reçues, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute ;
Attendu qu'aucun élément ne viendrait démontrer que les parties ont entendu stipuler une obligation, dérogatoire de droit commun, d'entretien des machines à la charge de g. UG., pendant la durée du dépôt ;
Que de plus, en l'espèce, il n'a été dressé en 2003 aucun constat descriptif du matériel remis en dépôt qui aurait pu venir démontrer que les appareils, selon la thèse de la défenderesse, auraient recelé en eux-mêmes les conditions de leur détérioration, soit des machines mal entretenues, portant encore la transpiration des utilisateurs, susceptible d'entraîner une corrosion ;
Attendu en l'espèce qu'en l'absence de contrat écrit, aucun élément probant n'est produit aux débats, qui pourrait utilement éclairer le Tribunal sur les conditions de stockage convenues en 2003 ;
Que cependant, la société A reconnaît elle-même qu'elle a modifié les conditions de stockage en 2012, en transférant les appareils de locaux couverts vers une remorque recouverte d'une bâche, en extérieur ; Qu'il n'est pas démontré, contrairement aux affirmations de la défenderesse, que g. UG. aurait accepté cette modification substantielle, la défenderesse se bornant à verser aux débats des attestations de ses préposés qui ne peuvent s'analyser que comme une constitution d'une preuve à soi-même ;
Attendu que la détérioration matérielle des appareils remis en dépôt n'est pas contestée par la défenderesse ;
Que la multiplicité des points de rouille et des traces d'oxydation, tant sur les parties métalliques, peintes ou chromées des appareils apparaît à suffisance tant dans le procès-verbal de constat de Maître TOSELLO, huissier de justice en date du 16 mai 2013, que dans le rapport d'expertise amiable réalisée le 18 mars 2014 par l LE, du cabinet VERI-TECH, mandaté par la société F, assureur de la société A ;
Attendu qu'en conséquence, peu importe que cette corrosion soit apparue du fait du stockage du matériel en extérieur (passage d'eaux pluviales dans les interstices entre la bâche et la remorque), ce qui apparaît tout de même probable, ou encore ait pour origine d'autres éléments du fait des conditions de stockage depuis 2003, dès lors que le dépositaire ne démontre pas que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou résulterait de la force majeure ;
Attendu en conséquence que la responsabilité contractuelle de la société A doit être engagée et que la défenderesse sera donc déclarée entièrement responsable du dommage causé à g. UG. ;
Sur le préjudice subi par g. UG. :
Attendu que le préjudice subi par g. UG. est constitué par l'impossibilité de destiner les appareils à l'équipement d'une salle de sport professionnelle et qu'il consiste donc dans la perte de la valeur vénale de ceux-ci ;
Attendu en premier lieu, sur la quantité exacte de machines remises en dépôt en 2003, qu'aucun inventaire ou colisage n'a été effectué ; Que le seul élément probant versé aux débats est une facture d'enlèvement et de transport, produite par la défenderesse, faisant état de 40 unités ;
Attendu que pour évaluer la valeur vénale des appareils, à l'appui d'une demande en paiement de 200.000 euros, g. UG. se borne à établir une liste de pièces en leur attribuant une valeur intitulée « prix 2013 » ;
Attendu cependant qu'il n'est pas contesté que l'intégralité du matériel avait été achetée par g. UG. en mai 1986 (appareils de marque NAUTILUS) et entre 1987 et 1990 pour les autres appareils et que le demandeur n'explique nullement de quelle manière il a pu attribuer les valeurs dont s'agit ;
Qu'il se borne à indiquer que l'évaluation réalisée par l LE serait insuffisante, sans fournir d'éléments objectifs de comparaison, notamment des offres d'achat qu'il aurait pu recevoir, pour un matériel en bon état ;
Qu'en réalité, les valeurs fournies correspondent aux valeurs à neuf ;
Qu'au contraire, l'expert de la compagnie d'assurances a réalisé des simulations d'achats, peu d'offres étant effectives et les propositions sur les sites internet faisant apparaître une dépréciation de l'ordre de 85% par rapport au prix d'achat pour ce type de matériel ancien ;
Attendu que des opérations d'expertise n'ont pas à être diligentées pour simplement suppléer la carence d'une partie dans la charge de la preuve, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que l'expert de la compagnie d'assurances a évalué la valeur de l'ensemble des appareils à 23.152 euros, (dont 15.028 euros pour les équipements effectivement présents lors de ces opérations d'expertise) ; qu'il a également retenu un montant total de 4.000 euros, pour la valeur de la totalité du matériel, même endommagé, ce qui est cependant théorique, aucun acheteur professionnel ne s'étant manifesté ;
Qu'en conséquence, il n'y a aura pas lieu à désignation d'un expert et le préjudice de g. UG. sera forfaitairement fixé à la somme de 20.000 euros du fait de la dégradation du matériel donné en dépôt ;
Attendu au surplus que comme indiqué, le préjudice s'entend des dommages portés sur les choses déposées, mais que par ailleurs, l'obligation principale de stockage, à la charge du dépositaire, a été remplie, la faute dans l'exécution du contrat ayant déjà été sanctionnée par les dommages et intérêts, il n'y a nullement lieu en l'espèce à remboursement de la rémunération mensuelle du dépositaire ;
Attendu en conséquence que g. UG. sera débouté de sa demande en remboursement d'une somme de 138.616,40 euros ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SAM A et les autres chefs de demande :
Attendu que g. UG. est favorablement accueilli en ses demandes, même partiellement, son action ne peut être considérée comme abusive et la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 400.000 euros présentée par la SAM A sera donc rejetée ;
Attendu que g. UG. affirme sans être contredit que depuis avril 2013, la SAM A ne lui a plus adressé de factures, dès lors qu'a été réalisé le constat de la dégradation des marchandises ;
Qu'il n'est pas plus démontré ni même affirmé que la défenderesse aurait mis en demeure g. UG. de continuer à payer le prix acquitté jusqu'alors pour le dépôt ;
Attendu surtout que la SAM A a, comme indiqué, modifié unilatéralement les conditions de stockage du matériel, dès lors que n'est pas démontré l'accord de g. UG. à cet égard et qu'elle ne peut donc réclamer comme elle le fait, un quelconque paiement ;
Qu'elle sera également déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « troubles occasionnés par le type de marchandises à stocker qui ne devait durer que quelques mois » (sic), puisque, si tant est même qu'un préjudice puisse naître d'une telle situation, il n'est de toutes façons pas démontré que le stockage n'aurait dû être que de quelques mois ;
Attendu qu'il ne peut être considéré que g. UG. aurait abandonné ses appareils, la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros présentée par la SAM A sera rejetée, mais qu'il sera enjoint à g. UG. de retirer ou de faire retirer ses appareils déposés auprès de la SAM A, dans le mois de la signification du jugement, sous peine qu'il soit statué sur d'éventuelles indemnités d'occupation par une nouvelle saisine du Tribunal ;
Attendu que la résistance de la SAM A, qui a pu solliciter notamment de manière totalement injustifiée jusqu'à 400.000 euros de dommages et intérêts, a dégénéré en abus et qu'elle sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros à g. UG. ;
Attendu que la SAM A, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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