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civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 7 janvier 2016, Madame c. BO. épouse BE. c/ Monsieur p. BE.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
Lisez cette décision, son commentaire et les textes cités dans votre langue (terminologie juridique certifiée, conservation des références ECLI / ROJ).
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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET SEPARATION DE CORPS · CIVIL DROIT DE LA FAMILLE AUTORITE PARENTALE ET DROITS DE L ENFANT · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 janvier 2016 (n° 2015/000311) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 197), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 197) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14443
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14443 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux se sont mariés à Monaco le 2 juin 2001, sans contrat de mariage, et sont parents de deux enfants, nés en 2003 et 2007. Une première procédure de divorce, engagée en 2011, a abouti à un jugement du 11 avril 2013, lequel prononçait le divorce aux torts réciproques. La cour d'appel, par arrêt du 7 janvier 2014, a infirmé ce jugement et débouté les époux de leurs demandes respectives, aucune faute n'étant retenue. La Cour de révision a rejeté le pourvoi le 25 septembre 2014.
L'épouse a alors déposé une nouvelle requête en divorce pour faute le 14 octobre 2014. Par ordonnance du 15 décembre 2014, le juge conciliateur a notamment autorisé l'assignation en divorce, fixé la résidence des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement étendu et fixé une part contributive mensuelle de 2 500 euros par enfant. L'assignation a été délivrée le 15 janvier 2015. Un jugement avant dire droit du 28 mai 2015 a rejeté les demandes de communication forcée de pièces et d'audition des enfants.
Dans leurs dernières écritures, les parties formulaient des demandes croisées. L'épouse sollicitait le divorce aux torts exclusifs du mari, une prestation compensatoire de 2 000 000 euros et des dommages-intérêts de 8 000 000 euros. Le mari demandait le divorce à ses torts exclusifs de son épouse, subsidiairement pour rupture de la vie commune, ainsi que le remboursement de 260 349 euros de pensions versées. Le tribunal a statué le 7 janvier 2016 après une audience du 5 novembre 2015.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions distinctes.
En premier lieu, il fallait déterminer si des mesures d'instruction pouvaient être ordonnées : communication de pièces relatives aux indemnités d'administrateur perçues par l'épouse, et enquête fondée sur l'article 325 du Code de procédure civile concernant la cession de la société familiale.
En deuxième lieu, la validité des attestations produites devait être appréciée au regard de l'article 324-3 du Code de procédure civile.
En troisième lieu, se posait la question de l'ordre d'examen des demandes concurrentes en divorce pour faute et pour rupture de la vie commune, ainsi que celle de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 janvier 2014 à l'égard des griefs invoqués.
Enfin, le tribunal devait fixer les conséquences du divorce : autorité parentale, résidence, droit de visite, contribution à l'entretien des enfants, prestation compensatoire (article 204-
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Divorce - Demande de pièces et d'enquête -Validité des attestations - Divorce pour faute (oui) - Divorce pour rupture de la vie commune (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Préjudice moral lié à la dissolution du mariage (oui) - Préjudice financier consécutif à la spoliation de la société familiale (non) - Conséquences du divorce pour les enfants - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Dans le cadre de l… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 janvier 2016, Madame c. BO. épouse BE. c/ Monsieur p. BE. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code civil (art. 197) — mentionné sous « article 197 du Code civil »
Code de procédure civile (art. 231) — mentionné sous « article 231 du Code de procédure civile »
Code de procédure civile (art. 325) — mentionné sous « article 325 du Code de procédure civile »
Code de procédure civile (art. 324) — mentionné sous « article 324 du Code de procédure civile »
Code civil (art. 1229) — mentionné sous « article 1229 du Code civil »
Code civil (art. 1198) — mentionné sous « article 1198 du Code civil »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Divorce - Demande de pièces et d'enquête -Validité des attestations - Divorce pour faute (oui) - Divorce pour rupture de la vie commune (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Préjudice moral lié à la dissolution du mariage (oui) - Préjudice financier consécutif à la spoliation de la société familiale (non) - Conséquences du divorce pour les enfants - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, il y a lieu de re… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Divorce - Demande de pièces et d'enquête -Validité des attestations - Divorce pour faute (oui) - Divorce pour rupture de la vie commune (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Préjudice moral lié à la dissolution du mariage (oui) - Préjudice financier consécutif à la spoliation de la société familiale (non) - Conséquences du divorce pour les enfants - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Dans le cadre de l… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code civil (art. 197) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 07 janvier 2016 par Tribunal de première instance de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2016:2015000311B6293B) — En matière de droit_civil, la juridiction statue par irrecevabilite et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 7 janvier 2016, Madame c. BO. épouse BE. c/ Monsieur p. BE.).
▸Texte intégral de la décision officielle (68 197 caractères)
Faits et procédure
Divorce - Demande de pièces et d'enquête -Validité des attestations - Divorce pour faute (oui) - Divorce pour rupture de la vie commune (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Préjudice moral lié à la dissolution du mariage (oui) - Préjudice financier consécutif à la spoliation de la société familiale (non) - Conséquences du divorce pour les enfants - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants.
Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, il y a lieu de rejeter la demande de l'épouse tendant à la communication de pièces destinée à démontrer la perception effective par son époux d'indemnités d'administrateur dès lors qu'elle concerne une partie étrangère à la procédure de divorce et qu'elle revêt un caractère injustifié. Il en va de même pour sa demande d'enquête, fondée sur l'article 325 du Code de procédure civile, relative à la cession à son époux des parts de la société familiale, la procédure de divorce n'ayant vocation qu'à régler les conséquences de la rupture des relations entre les époux et non à statuer sur le comportement des associés d'une société.
L'attestation de la mère de l'épouse mentionnant un achat en commun de parts de SCI informe parfaitement le tribunal sur les liens les unissant et n'encourt pas la nullité au sens de l'article 324-3 du Code de procédure civile. Cependant l'appréciation de sa force probante devra encore tenir compte de l'existence de ces biens. En revanche, l'attestation du père de l'épouse qui ne mentionne pas la détention en commun de parts de SCI est incomplète et entachée de nullité.
Lorsqu'une demande en divorce pour faute et une demande en divorce pour rupture de la vie commune sont concurremment présentées, le Tribunal de Première Instance examine en premier lieu la demande pour faute. L'adultère du mari, qui a vécu en concubinage notoire avec une autre femme et eu un enfant de cette dernière pendant le mariage, constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197 du Code civil. Le Tribunal prononce en conséquence le divorce aux torts exclusifs du mari, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de divorce pour rupture de la vie commune.
En l'absence de sollicitation par le mari de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, il convient de l'attribuer à l'épouse qui y réside avec les enfants. Les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale et ils s'accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez leur mère. Compte tenu des relations très conflictuelles existant entre les parents et dans un souci de stabilité familiale, l'intérêt des enfants commande de ne pas modifier le système actuellement mis en place. Le père bénéficiera ainsi d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord entre les parties, un week-end sur deux du jeudi après l'école au lundi matin à la rentrée des classes. En ce qui concerne les vacances scolaires, aucun élément objectif ne justifie que le père soit privé de la possibilité de profiter de ses enfants la moitié de toutes les vacances scolaires. Son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires s'exercera selon les modalités suivantes, la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, afin que chacun des parents puisse en alternance passer les fêtes importantes avec les enfants.
Compte tenu des dépenses justifiées relatives à l'entretien et à l'éducation des enfants et de la souscription d'un contrat d'assurance médicale privé couvrant toutes les dépenses de santé des enfants, le Tribunal maintient la contribution du père à la somme mensuelle de 2500 euros pour chacun des deux enfants du couple, âgés de 12 et 7 ans.
L'épouse a perçu des indemnités d'administrateur et détient 49 % des parts de deux SCI propriétaires de deux appartements qui ne lui procurent aucun revenu immobilier. Elle ne justifie pas de l'intégralité de ses avoirs mobiliers. Elle justifie de dépenses mensuelles d'un montant mensuel de 7498 euros pour le loyer et de 984,12 euros pour des dépenses diverses. Pour sa part, le mari est propriétaire d'actions et perçoit un revenu mensuel moyen de 59 688 euros et ses charges mensuelles s'élèvent à 34 875 euros.
La rupture du mariage engendre ainsi une disparité au préjudice de l'épouse puisqu'elle ne dispose actuellement d'aucune source de revenus et ne peut prétendre qu'à un salaire modique en cas de reprise d'une activité professionnelle. Au surplus, elle n'a pas de patrimoine immédiatement réalisable. Au contraire, le mari s'est constitué pendant la vie commune un patrimoine essentiellement formé des actions de sa société. Il s'est assuré une situation financière courante très confortable du fait de ses indemnités d'administrateur et ce malgré les garanties qu'il a dû consentir auprès des établissements bancaires pour soutenir sa société et la situation déficitaire d'une autre société, dont il n'est pas démontré qu'elle serait durable. Il a en outre récemment acquis un appartement d'une valeur supérieure à 1 500 000 euros. Il en résulte que le mari est redevable envers son épouse d'un capital de 800 000 euros à titre de prestation compensatoire, dont il devra s'acquitter en cinq annualités de 160 000 euros.
La présente instance n'ayant vocation à statuer que sur les effets du divorce entre les époux, la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse, relative aux conditions de la cession des parts de la société intervenue entre ses parents et son mari est manifestement irrecevable. Par ailleurs, elle n'établit pas l'existence d'un comportement fautif de son mari à l'occasion de sa révocation de son mandat d'administrateur de la société familiale. Cette demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
En revanche, l'épouse a dû subir le dénigrement de son époux qui l'a qualifiée d'alcoolique. Il vit ouvertement en concubinage avec sa maîtresse qui a accouché d'un enfant et avec laquelle il a reconstitué une nouvelle famille. En outre, il l'a embauchée au sein de l'entreprise familiale, après la révocation du mandat d'administrateur de son épouse, affichant ainsi son adultère au vu de l'ensemble des anciens collaborateurs de cette dernière. Cette situation humiliante et injurieuse l'a profondément affectée tant physiquement que psychiquement. Son préjudice moral est réparé par le versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000311 (assignation du 15 janvier 2015)
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2016
En la cause de :
Madame c. BO. épouse BE., née le 7 octobre 1969 à CUNEO (Italie), de nationalité italienne, demeurant X, 98000 MONACO,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Monsieur p. BE., né le 21 juin 1973 à LA SPEZIA (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant X à MONACO,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2014 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000311) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 28 mai 2015 ayant débouté c. BO. épouse BE. de ses demandes de communication forcée par p. BE. des pièces sollicitées dans ses écritures et d'audition des enfants par un pédo-psychiatre ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c. BO. épouse BE., en date des 28 juillet 2015 et 29 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de p. BE., en date du 22 septembre 2015 ;
À l'audience du 5 novembre 2015, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 janvier 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
c. BO. et p. BE. se sont mariés le 2 juin 2001 par-devant l'officier de l'état civil de MONACO, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage déclarant se soumettre au régime légal monégasque.
Deux enfants sont issus de cette union :
E., née le 25 octobre 2003 à Monaco,
L., né le 24 août 2007 à Monaco.
Le 31 octobre 2011, c. BO. épouse BE. a présenté une requête en divorce pour faute et par ordonnance du 2 novembre 2011, elle a été autorisée à résider seule avec les enfants mineurs au domicile conjugal sis X à Monaco.
Le 2 novembre 2011, p. BE. a présenté une requête en divorce. Par ordonnance du même jour, il a été autorisé à résider seul hors du domicile conjugal X à Monaco.
Par ordonnance du 1er février 2012, le magistrat conciliateur, statuant sur ces deux requêtes, a autorisé chacun des époux à assigner l'autre en divorce et statué sur les mesures provisoires, en condamnant notamment Monsieur BE. à payer à Madame BO. les sommes mensuelles de 3.000 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants et 12.000 euros à titre de pension alimentaire, outre 10.000 euros à titre de provision sur les frais de l'instance.
Suite à l'appel interjeté par Madame BO., la cour d'appel a maintenu la part contributive paternelle à l'éducation et l'entretien des enfants mineurs à la somme mensuelle de 3.000 euros et porté le montant de la pension alimentaire mensuelle due à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 14.000 euros.
Par exploit d'assignation en date du 22 février 2012, c. BO. a fait assigner p. BE. devant ce Tribunal aux fins de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de celui-ci.
Par exploit d'assignation du 28 février 2012, p. BE. a fait assigner c. BO. en divorce et demandé au Tribunal de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame BO..
Par jugement en date du 11 avril 2013, le Tribunal de Première Instance a notamment :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de communication de pièces et d'enquête formées avant dire droit par c. BO. ;
Rejette les demandes tendant à voir déclarer nulles la pièce n° 135 versée aux débats par p. BE. (attestation établie par Monsieur F MO.), et la pièce n° 61 produite par c. BO. (attestation établie par Madame A BO.) ;
Déclare nulle l'attestation de Monsieur BO. constituant la pièce n° 62 produite par c. BO. ;
Prononce le divorce des époux p. BE. c. BO. aux torts exclusifs de p. BE. avec toutes conséquences de droit ;
Constate que c. BO. a été autorisée à résider séparément par ordonnance présidentielle en date du 15 octobre 2014 ;
Fixe au 15 décembre 2014 date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens ;
Constate l'accord des parties sur l'attribution à c. BO. de la jouissance de l'ancien domicile conjugal sis, X à Monaco ;
Dit que p. BE. et c. BO. exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs E. et L. ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs E. et L. auprès de c. BO. et accorde à p. BE. le plus large droit de visite et d'hébergement, lequel, sauf meilleur accord des parties, s'exercera de la manière suivante :
une fin de semaine sur deux du jeudi après la classe au lundi matin à la reprise des classes ;
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Condamne p. BE. à payer à c. BO., le premier de chaque mois et d'avance au domicile de celle-ci la somme de 2.500 euros par enfant à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation d'E. et L., soit une somme totale mensuelle de 5.000 euros pour les deux enfants ;
Dit que cette contribution sera révisée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière), publié par l'I. N. S. E. E et pour la première fois le 1er janvier 2017, le cours de l'indice au mois du présent jugement étant pris pour base ;
Condamne p. BE. à payer à c. BO. la somme de 800.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Autorise p. BE. à s'acquitter de cette somme en cinq versements annuels de 160.000 euros ;
Déboute c. BO. de sa demande d'indemnisation du préjudice financier consécutif à la cession de la société familiale J devenue A et à la révocation de son mandat d'administrateur ;
Condamne p. BE. à payer à c. BO. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil ;
Déboute p. BE. de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par son épouse ;
Déboute p. BE. de sa demande de remboursement de la somme de 260.349 euros au titre des pensions alimentaires et parts contributives perçues par c. BO. au cours de la procédure de divorce antérieure ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet Maître Henry REY, Notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Condamne p. BE. aux dépens, y compris ceux réservés par jugement en date du 28 mai 2015, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 6 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 7 janvier 2016, Madame c. BO. épouse BE. c/ Monsieur p. BE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-01-07-14443.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 janvier 2016 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 07 janvier 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 7 janvier 2016, Madame c. BO. épouse BE. c/ Monsieur p. BE.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 janvier 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Demande de pièces et d'enquête -Validité des attestations - Divorce pour faute (oui) - Divorce pour rupture de la vie commune (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Préjudice moral lié à la dissolution du mariage (oui) - Préjudice fin…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 197)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 197)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (07 janvier 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 7 janvier 2016, Madame c. BO. épouse BE. c/ Monsieur p. BE.
prononcé le divorce des époux p. BE. c. BO. à leurs torts et griefs réciproques,
fixé au 1er février 2012 les effets de la résidence séparée des époux, condamné p. BE. à payer à c. BO. la somme de 800.000 euros à titre de prestation compensatoire,
fixé la résidence habituelle des enfants mineurs E. et L. auprès de c. BO. et réservé à p. BE. le plus large droit de visite et d'hébergement, lequel, sauf meilleur accord des parties, s'exercera de la manière suivante :
une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui de venir chercher ou de mandater un tiers de confiance pour venir chercher les enfants au domicile de la mère et les y ramener ou faire ramener par un tiers de confiance ;
un mercredi sur deux les semaines où il ne bénéficie pas d'un droit de visite et d'hébergement le week-end, du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise des cours, à charge pour p. BE. de venir chercher ou de mandater un tiers de confiance pour venir chercher les enfants à l'école et de les y reconduire le lendemain ;
la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
la moitié des vacances scolaires d'été par période de quinze jours maximum, la première quinzaine les années paires et la seconde les années impaires, à charge pour le père de venir chercher de prendre ou faire prendre les enfants par un tiers digne de confiance et de les ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance à leur lieu de résidence ;
condamné p. BE. à payer à c. BO., le premier de chaque mois et d'avance au domicile de celle-ci la somme de 3.000 euros par enfant à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation d'E. et L., soit une somme totale mensuelle de 6.000 euros pour les deux enfants.
p. BE. a interjeté appel de cette décision dont c. BO. a relevé appel incident.
La Cour d'appel, suivant arrêt rendu le 7 janvier 2014, a infirmé le jugement du 11 avril 2013 en toutes ses dispositions et débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce, estimant qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée.
Suivant arrêt rendu le 25 septembre 2014, la Cour de Révision a rejeté le pourvoi formé par Madame BO.
Le 14 octobre 2014, Madame BO. a déposé une nouvelle requête en divorce pour faute à l'encontre de son époux.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2014 signifiée le 17 décembre 2014, le Juge conciliateur, après avoir constaté la non-conciliation des époux a :
autorisé Madame BO. à assigner Monsieur BE. en divorce devant le Tribunal de Première Instance ;
dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces n° 18 et 23produites par Madame BO., le défaut d'objectivité allégué devant être pris en compte lors de l'appréciation de leur valeur probante ;
autorisé Madame BO. à résider dans le logement ayant constitué le domicile conjugal situé au X à Monaco ;
dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants E. et L. BE. sera exercée conjointement par les deux parents, et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
accordé au père le plus large droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties
Hors vacances scolaires :
Un week-end sur deux du jeudi après l'école au lundi matin à la rentrée des classes.
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires.
constaté que Monsieur BE. avait souscrit un contrat d'assurance médicale privée pour ses enfants E. et L. permettant de couvrir directement l'ensemble de leurs dépenses de santé et dit qu'il devrait maintenir cette assurance durant toute la durée de la procédure ;
condamné Monsieur BE. à payer à Madame BO. le 1er de chaque mois d'avance au domicile de son épouse la somme de 2.500 euros par mois et par enfant à titre de part contributive à leur entretien et à leur éducation (soit au total 5.000 euros) ;
débouté Madame BO. de sa demande d'expertise au vu d'établir un état estimatif du patrimoine des époux ;
condamné Monsieur BE. à payer à Madame BO. la somme mensuelle de 14.000 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
débouté Madame BO. de sa demande de provision ad litem.
Le 12 janvier 2015, Madame BO. a présenté une requête « en omission de statuer », visant l'ordonnance de non-conciliation rendue le 15 décembre 2014, laquelle été déclarée irrecevable suivant Ordonnance du 4 février 2015.
Le 15 janvier 2015, Madame BO. a assigné Monsieur BE. en divorce pour faute.
Par conclusions en date du 19 mars 2015 Madame BO. a sollicité la communication forcée par p. BE. de diverses pièces financières ainsi que l'expertise par un pédopsychiatre des enfants du couple
Monsieur BE. s'y est opposé.
Par Jugement en date du 28 mai 2015, le Tribunal de Première Instance a débouté Madame BO. de ces deux demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame BO. sollicite :
avant dire droit au fond :
la production, en tant que de besoin, des avis de virement ou des relevés de compte de la société A prouvant le versement effectif des indemnités d'administrateur qui lui ont été allouées pour les années 2009 à 2011 ;
une enquête, aux fins de voir établir les circonstances ayant entouré la cession à vil prix à Monsieur BE. de la société familiale ayant généré un grave préjudice dont la réparation est souhaitée à hauteur de la somme de 7.000.000 euros ;
au fond :
le prononcé de la nullité et en tout cas le rejet de la pièce adverse n°135 constituée par une attestation établie par Monsieur MO. ;
le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit ;
la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec autorité parentale conjointe ;
l'attribution au père d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties :
le second weekend de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
les deux premières semaines du mois d'août pendant les vacances d'été,
la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.
la condamnation de Monsieur BE. au paiement de la somme mensuelle de 4.500 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de chaque enfant, soit 9.000 euros par mois, ou subsidiairement celle de 3.600 euros mensuelle par enfant, sous réserve de justification de la prise en charge effective de l'intégralité de leurs frais médicaux et l'indexation de ces contributions sur l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE ;
la condamnation de Monsieur BE. au versement d'une somme de 2.000.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
la condamnation de Monsieur BE. au paiement de la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 205-3 et 1129 du Code civil.
À l'appui de ses demandes elle fait valoir pour l'essentiel que :
l'adultère de son époux est clairement établi, Monsieur BE. entretenant une relation affective intime avec Madame GH. depuis l'année 2010 au moins et vivant ouvertement en concubinage avec elle depuis plus de deux ans, étant précisé qu'un enfant est né de cette relation le 2 janvier 2015 ;
ce grief ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Monaco en date du 7 janvier 2014, car il n'avait pas été invoqué à cette époque ;
en revanche, Monsieur BE. ne peut plus invoquer à son encontre le grief tiré de son éthylisme qui a été écarté par l'arrêt précité ;
ce dernier ne dispose d'aucune preuve concernant son comportement fautif ;
les droits de visite et d'hébergement mis en place par le juge conciliateur se heurtent à l'opposition persistante des enfants et révèlent une véritable souffrance de leur part ;
elle justifie débourser une somme de 8.384,34 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, de sorte que la part contributive fixée par le juge conciliateur est largement insuffisante ;
il n'a jamais été démontré, à l'exception d'une somme de 20.000 euros, qu'elle avait effectivement perçu les indemnités d'administrateur qui lui étaient dues par la société A ;
ses possibilités de retrouver un emploi sont très faibles, compte tenu de ses faibles qualifications et de son expérience professionnelle très limitée ;
il existe une réelle disparité dans les revenus respectifs des époux, son époux bénéficiant des actions et des indemnités d'administrateur de la société, dont le montant s'élevait en dernier lieu à la somme de 770.000 euros ;
elle a été spoliée du patrimoine et des revenus provenant de l'entreprise familiale, J devenue A et évincée de son poste au sein de cette société ;
elle a subi un préjudice moral, bafouée par l'attitude irrespectueuse de son mari qui s'est affiché avec sa maîtresse ;
Monsieur BE. ne peut demander le remboursement des pensions alimentaires qui lui auraient été indûment versées sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dans la mesure où elles avaient été fixées par des décisions judiciaires.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur BE. demande au tribunal :
de déclarer nulles les pièces adverses 61 et 62 pour absence de conformité à l'article 324 du Code de procédure civile ;
À titre principal :
de PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Madame BO. avec toutes conséquences de droit ;
À titre subsidiaire :
de PRONONCER le divorce pour rupture de la vie commune avec toutes conséquences de droit et dire dans cette hypothèse n'y avoir lieu de fixer une prestation compensatoire au profit de Madame BO. ;
À titre subsidiaire :
de CONSTATER que Monsieur BE. ne dispose pas des liquidités suffisantes pour procéder au règlement de ladite prestation en un seul versement, et de l'autoriser à y procéder en 5 versements annuels ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
de STATUER ce que de droit sur l'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal à Madame BO. ;
de CONDAMNER Madame BO. au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
de CONDAMNER Madame BO. à lui rembourser la somme totale de 260.349 euros, représentant les pensions alimentaires et les parts contributives qu'elle a indûment perçues au cours de la procédure antérieure ;
de DIRE que l'autorité parentale sur E. et L. s'exercera conjointement par les deux parents ;
de FIXER la résidence habituelle d'E. et L. chez leur mère à Monaco ;
Sur le droit de visite du père
À titre principal :
de CONSTATER que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur BE. s'exerce dans de bonnes conditions et sans difficulté, de sorte que l'audition des enfants préalable à l'organisation de ce droit n'est pas justifiée ;
de lui ATTRIBUER un droit de visite et d'hébergement le plus large possible comme actuellement fixé d'un commun accord entre les parents, à savoir :
Hors vacances scolaires :
Une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à la rentrée de l'école ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances impaires ;
de CONSTATER qu'il a d'ores et déjà souscrit un contrat d'assurance médicale privée pour E. et L. permettant de couvrir directement l'ensemble de leurs dépenses de santé ;
de CONSTATER que Madame BO. ne justifie pas d'un état de besoin des enfants à hauteur de 4.500 euros par enfant, ou de 3.600 euros par enfant sous réserve de justification de la prise en charge effective de l'intégralité de leurs frais médicaux ;
de DÉCLARER satisfactoire sa proposition de s'acquitter mensuellement de la somme de 500 euros par enfant, soit la somme totale de 1.000 euros, à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ;
À titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal devait ne pas attribuer au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une semaine sur deux :
de CONFIRMER les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2014 qui lui a accordé un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
hors vacances scolaires :
un week-end sur deux du jeudi après l'école au lundi matin à la rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires.
de DÉCLARER satisfactoire sa proposition de s'acquitter mensuellement de la somme de 1.000 euros par enfant, soit la somme totale de 2.000 euros, à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants.
Il fait valoir que :
les conséquences de l'alcoolisme de Madame BO. constituent une faute et une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
ce grief ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 janvier 2014 dans la mesure où l'impact de l'éthylisme de son épouse sur leur relation n'avait pas été démontré lors de l'instance précédente ;
le grief de l'adultère se heurte en revanche à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt qui l'a évoqué dans ses motifs sans le retenir ;
l'adultère allégué à son encontre n'est pas constitutif d'une faute dans la mesure où il est intervenu trois ans après la séparation de fait des époux, et plus de deux années après l'ordonnance les ayant autorisés à résider séparément dans le cadre de la première procédure de divorce et n'a ainsi pas pu avoir pour effet de rendre intolérable le maintien de la vie commune ;
les époux BE. BO. sont séparés de fait depuis le mois de juillet 2011, soit depuis plus de trois ans au jour du dépôt de la requête en divorce, le 14 octobre 2014 ;
il est transparent sur ses revenus et son patrimoine et a communiqué de très nombreuses pièces, tandis que Madame BO. est totalement opaque sur ces points ;
la cour d'appel a définitivement jugé le 25 juin 2013 que son épouse avait perçu des indemnités d'administrateur à hauteur de la somme de 2.028.000 euros, à laquelle s'ajoute le patrimoine immobilier dont elle est propriétaire à hauteur de 2 millions d'euros ;
il s'est endetté afin de permettre le développement de ses sociétés ;
son épouse est l'enfant unique de Madame A et Monsieur BO. lesquels possèdent un patrimoine immobilier très important (près de 100 millions d'euros) ;
il n'y a aucune disparité dans les conditions pécuniaires de vie des époux et Madame BO. ne justifie pas d'un état de besoin ;
les enfants E. et L. s'épanouissent pleinement dans son nouveau foyer ;
Madame BO. n'apporte pas la preuve des besoins des enfants à hauteur de la somme exorbitante de 4500 euros par mois et pour chacun d'eux ;
le préjudice allégué par son épouse concernant les conditions de la cession de la société familiale en février 2009 n'est ni personnel, ni direct ;
il a travaillé durement dans la société familiale et celle-ci a été acquise afin de la sauver de la faillite à un prix fixé d'un commun accord avec les parents de son épouse ;
Madame BO. a été révoquée de son mandat d'administrateur consécutivement à la saisie arrêt qu'elle avait diligentée à l'encontre de la société ;
-sa décision de « refaire » sa vie après trois ans de séparation ne revêt pas de caractère fautif ;
l'éthylisme de Madame BO. et son acharnement procédurier lui ont causé un réel préjudice ;
cette dernière qui s'est enrichie à ses dépens lors de la première procédure de divorce doit lui restituer les parts contributives et pensions alimentaires perçues, déduction faite des charges justifiées.
SUR CE,
Sur les demandes de communication de pièces et d'enquête
c. BO. sollicite avant dire droit au fond la production par son mari des avis de virement ou des relevés de compte de la société A pour les années 2009 à 2010 afin de prouver le versement effectif par cette dernière des indemnités qui lui avait été allouées en sa qualité d'administrateur.
Or cette question, qui a d'ores et déjà fait l'objet d'un examen par les juridictions monégasques, a été résolue par un jugement rendu le 10 octobre 2013 par ce Tribunal.
Si cette décision, à défaut de concerner les mêmes parties, n'a certes pas autorité de la chose jugée à l'égard de p. BE. et ne rend dès lors pas irrecevable la nouvelle demande formée par Madame BO., comme le soutient à tort le défendeur, elle n'en reste pas moins opposable aux tiers. Il peut dès lors en être tiré toutes conséquences utiles.
Après avoir souligné que Madame BO., alors dirigeante de la société, avait approuvé sans réserve les comptes sociaux des exercices 2009 et 2010 faisant expressément état des indemnités qui lui avaient été versées en sa qualité d'administrateur de la société A, le tribunal par décision en date du 10 octobre 2013 l'a déboutée de sa demande en paiement desdites indemnités ainsi que de sa demande subséquente en validation de saisie-arrêt en relevant que la société A n'était débitrice envers elle que d'une somme de 20.000 euros qu'elle avait reconnue lui devoir et qu'elle serait en tant que de besoin condamnée à lui payer.
En conséquence, la demande de communication de pièces destinée à démontrer la perception effective des indemnités d'administrateur durant la même période, outre qu'elle concerne une partie étrangère à la présente procédure de divorce, revêt un caractère injustifié et ne pourra dès lors qu'être rejetée.
De même, la demande d'enquête fondée sur l'article 325 du Code de procédure civile, relative à la cession à Monsieur BE. des parts de la société familiale J devra être rejetée dans le cadre de la présente procédure en divorce, laquelle n'a vocation qu'à régler les conséquences de la rupture des relations entre les époux et non à statuer sur le comportement des associés d'une société.
Sur les demandes de nullité d'attestation
Sur la demande de nullité de la pièce n° 135 produite par Monsieur BE.
L'attestation établie par Monsieur F MO., constituant la pièce n°135 versée aux débats par Monsieur BE. précise qu'il n'a aucun lien d'intérêt avec ce dernier.
Or il est établi, comme le soutient c. BO., qu'il est associé avec son époux dans les sociétés C et D.
Cependant, Monsieur MO. précise dans le corps de son attestation qu'il est le directeur financier de toutes les sociétés de Monsieur BE. et l'ami de celui-ci, de sorte qu'il ne peut y avoir aucun doute sur ces liens.
La présente attestation n'est donc pas entachée de nullité au sens de l'article 324-3 du Code de procédure civile mais l'appréciation de sa force probante devra tenir compte de l'existence de ces liens.
Sur la demande de nullité des pièces n° 61 et 62 versées aux débats par Madame BO.
Si l'attestation établie par Madame A BO., mère de la demanderesse, produite par c. BO. sous le n° 61 mentionne qu'elle n'a aucun lien d'alliance, de subordination ni d'intérêt avec sa fille, elle précise toutefois, dans le corps de ce document, que c. a acheté en commun avec ses parents des parts dans la SCI E ainsi que dans la SCI F, de sorte que le tribunal est parfaitement informé sur les liens unissant Madame A à c. BO..
En conséquence, elle n'encourt pas la nullité au sens de l'article 324-3 du Code de procédure civile.
Cependant l'appréciation de sa force probante devra encore tenir compte de l'existence de ces biens.
En revanche, Monsieur Guiseppe BO. affirme dans son attestation produite en pièce n° 62 par la demanderesse, qu'il n'a aucun lien d'alliance de subordination ou d'intérêt tant avec c. BO. qu'avec le procès en cours, sans préciser qu'ils sont tous deux associés dans les SCI E et F.
Cette attestation, non conforme aux dispositions de l'article 324 -3 du Code procédure civile, en ce que les mentions opposées par son rédacteur sont manifestement incomplètes, est entachée de nullité.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
En application des dispositions de l'article 200-11 alinéa 3 du Code Civil lorsque, comme en l'espèce, des demandes en divorce pour faute et une demande en divorce pour rupture de la vie commune sont concurremment présentées, le Tribunal de Première Instance examine en premier lieu les demandes pour faute.
S'il rejette celles-ci, il statue sur la demande en divorce concurrente.
Il convient donc d'examiner en premier lieu les demandes en divorce pour faute présentées par les époux.
Aux termes de l'article 197 du Code civil,
« Le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux : 1°) pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
Sur la demande en divorce pour faute présentée par c. BO.
L'article 181 dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
c. BO. estime que p. BE. a violé de façon grave et persistante le devoir de fidélité auquel il était tenu en application de l'article précité.
Elle soutient que son époux a quitté le domicile conjugal le 4 juillet 2011 afin d'entretenir une relation adultère avec Francesca GH. depuis l'année 2010 au moins.
p. BE. lui oppose l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 janvier 2014 dans le cadre de la première procédure de divorce, lequel ferait dans sa motivation référence à cet adultère pour ensuite l'écarter.
Or aux termes des dispositions de l'article 1198 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt du 7 janvier 2014 que le seul grief alors invoqué par Madame BE. à l'appui de sa demande en divorce était l'abandon du domicile conjugal par son époux.
Dès lors, la demande en divorce formée par c. BO. à l'encontre de son époux au motif tiré de l'adultère de celui-ci n'est pas fondée sur la même cause que celle invoquée lors de la précédente procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 7 janvier 2014.
L'autorité de la chose jugée ne peut donc pas être valablement opposée à l'épouse et il y a lieu d'examiner le nouveau grief qu'elle articule aujourd'hui.
c. BO. verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 23 juillet 2014 par Maître CALVIN, huissier de justice, aux termes duquel Monsieur BE. et Madame GH. confirment vivre ensemble depuis plusieurs mois.
Il n'est également pas contesté qu'un enfant est né de cette union le 2 janvier 2015.
Si p. BE. reconnaît l'adultère depuis le début de l'année 2014, il estime qu'il ne constitue pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune car les époux avaient été autorisés à résider séparément dans le cadre de la précédente procédure par l'ordonnance du 2 novembre 2011, soit depuis plus de deux ans avant l'établissement du constat d'adultère. Il affirme ainsi qu'il était en droit de refaire sa vie avec une nouvelle compagne.
Contestant l'ancienneté de l'adultère qui remonterait aux dires de son épouse à « l'année 2010 au moins », il produit une carte de séjour de Madame GH. l'autorisant à séjourner à Lausanne jusqu'au mois d'avril 2011 puis un certificat de résidence établi le 21 novembre 2013 précisant qu'elle est domiciliée à Côme en Italie.
Cependant, Madame BO. verse aux débats les relevés du compte ouvert par Monsieur BE. auprès de la banque B desquels il résulte que ce dernier confiait sa carte de paiement à Madame GH. pour des achats de la vie courante dès le mois d'août 2013, soit avant le prononcé de l'arrêt du 7 janvier 2014 déboutant les époux de leur demande en divorce, ce qui suppose un fort degré d'intimité.
En outre, alors que le lien du mariage n'était toujours pas rompu, il est constant que Monsieur BE. s'est installé en concubinage notoire avec sa maîtresse dès le mois de janvier 2014 et qu'un enfant est né de cette union le 2 janvier 2015.
L'adultère de p. BE., parfaitement établi, ainsi que la naissance d'un enfant d'une autre femme que son épouse, constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197 du Code civil.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par p. BE.
À l'appui de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse, p. BE. invoque « l'injure grave que constituent les conséquences néfastes sur la vie de couple et sur l'époux de l'alcoolisme habituel de c. BO. ».
Or ce grief se heurte à la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour d'appel du 7 janvier 2014 devant laquelle Monsieur BE. avait déjà formé la même demande fondée sur le même grief et qui l'avait rejetée comme étant insuffisamment étayée.
Et contrairement à ce que prétend p. BE., il avait clairement invoqué dans son argumentation devant la cour d'appel non seulement l'éthylisme de son épouse mais également les retentissements de celui-ci sur la vie du couple.
Dès lors, il est irrecevable dans le cadre de la présente procédure à démontrer l'existence de ce grief qui a été définitivement écarté lors de la procédure antérieure par une décision qui a autorité de la chose jugée.
Aucun autre grief n'étant allégué, la demande reconventionnelle formée par Monsieur BE. doit être rejetée.
En conséquence, le divorce des époux BO. BE. sera prononcé aux torts exclusifs de p. BE.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de divorce pour rupture de la vie commune présentée par p. BE..
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l'égard des enfants
Sur l'exercice de l'autorité parentale,
En application de l'article 204-7 du Code civil, c. BO. et p. BE. exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants E. et L..
Sur la résidence habituelle des enfants,
c. BO. et p. BE. s'accordent pour que la résidence habituelle d'E. et de L. soit fixée au domicile de leur mère c. BO.
Il y a donc lieu d'entériner cet accord en fixant la résidence habituelle des enfants communs au domicile de c. BO.
Sur le droit de visite et d'hébergement de p. BE.
Aux termes des dispositions de l'ordonnance de non conciliation rendue le 15 décembre 2014, le juge conciliateur a prévu :
d'accorder à Monsieur BE. les plus larges droits de visite et d'hébergement qui s'exerceront, sauf meilleur accord entre les parties :
hors vacances scolaires : un week-end sur deux du jeudi après l'école au lundi matin à la rentrée des classes ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires.
Les époux n'ont pas relevé appel de cette décision.
Madame BO. sollicite aujourd'hui la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement plus restrictif pour le père invoquant d'une part des réactions d'opposition et de tristesse manifestées par les enfants à l'approche des périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement et d'autre part le suivi scolaire peu rigoureux de p. BE. ainsi que l'absence de respect de leur rythme biologique, nuisible à leur santé.
Madame BO. verse aux débats (pièce 18) un document retraçant des échanges de SMS entre elle et sa fille E. dans lequel cette dernière évoque notamment le manque de leur mère durant les vacances, l'annonce embarrassante de la naissance d'un nouvel enfant dans le foyer ainsi que le départ de son père au travail sans qu'il ait fait faire la dictée à son frère.
Outre que ce document n'est pas daté et apparaît peu fiable, s'agissant d'une retranscription non vérifiée par un huissier de justice, il n'en résulte pas la démonstration d'un sentiment de malaise profond et durable de la part des enfants ni d'une réaction d'opposition à l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père.
Monsieur BE. produit au contraire de nombreuses pièces témoignant du bien-être des enfants à ses côtés (attestations, photographies en présence de sa nouvelle compagne et de leur demi soeur)
Il verse également des pièces attestant des bons résultats et des bonnes appréciations scolaires des enfants.
Monsieur BE. sollicite aujourd'hui un élargissement de ses droits de visite et d'hébergement une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant.
Cependant, au regard du rapport très conflictuel existant entre les parents et dans un souci de stabilité familiale, l'intérêt des enfants ne commande pas de modifier le système actuellement mis en place, qui fonctionne très bien, de l'aveu même de p. BE.
En conséquence, celui-ci bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord entre les parties, un week-end sur deux du jeudi après l'école au lundi matin à la rentrée des classes.
Concernant les vacances scolaires, aucun élément objectif ne justifie que p. BE. soit privé de la possibilité de profiter de ses enfants la moitié de toutes les vacances scolaires.
Dès lors, il sera accordé à p. BE. un droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires qui s'exercera :
la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, afin que chacun des parents puisse en alternance passer les fêtes importantes avec les enfants.
Sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation d'E. et de L.,
Se fondant sur la disproportion des revenus respectifs des époux, c. BO. sollicite le paiement par p. BE. d'une contribution mensuelle de 4.500 euros et subsidiairement de 3.600 euros par enfant pour le cas où celui-ci souscrirait un contrat d'assurance médicale privé couvrant l'intégralité de leurs frais médicaux des enfants.
Or le montant de la part contributive mise à la charge du parent chez lequel les enfants n'ont pas leur résidence habituelle, est fixé en considération des ressources de chacun des parents mais également des besoins de l'enfant.
Lors de la précédente procédure initiée en 2011et qui n'a pu aboutir au divorce, la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants avait été fixée tant par le juge conciliateur que par le tribunal, à la somme de 3.000 euros par mois et par enfant.
Dans le cadre de la présente instance en divorce, le juge conciliateur a fixé la part contributive paternelle à la somme de 2.500 euros par mois et par enfant, au regard notamment du fait que p. BE. justifiait désormais avoir souscrit un contrat d'assurance médicale privé couvrant toutes les dépenses de santé des enfants (pédiatre, ophtalmologue, orthophoniste que c. BO. avait estimées à la somme mensuelle de 1.100 euros).
Or force est de constater que p. BE. justifie toujours de la souscription d'un tel contrat, ce que Madame BO. reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, en prétendant qu'il a en réalité été financé par la société A.
Elle évalue aujourd'hui les dépenses mensuelles afférentes à l'éducation et l'entretien d'E. et L. à la somme totale de 7.284,34 euros.
Cependant, il convient de relever que certaines d'entre elles ne sont pas des dépenses mensuelles mais annuelles ou ponctuelles (lunettes, fournitures scolaires) D'autres sont manifestement surévaluées (1.000 euros par mois pour les vêtements de chaque enfant) ou ne sont pas suffisamment démontrées (2.000 euros pour les chaussures, vacances, anniversaires).
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le montant de la part contributive mensuelle de p. BE. à l'entretien et l'éducation d'E. et de L. sera maintenu à la somme de 2.500 euros par enfant, soit un total de 5.000 euros.
Cette somme sera indexée annuellement comme précisé au dispositif de la présente décision.
SUR LES CONSÉQUENCES CONCERNANT LES PARENTS
Sur la jouissance définitive de l'ancien domicile conjugal
p. BE. ne sollicitant pas la jouissance du logement en location situé X (ancien domicile conjugal) qui constitue le domicile où réside Madame c. BO. et les enfants depuis la séparation initiale des époux, il convient de l'attribuer à cette dernière, conformément à sa demande.
Sur les demandes formées par Madame c. BO.
Sur la demande de prestation compensatoire
c. BO. sollicite l'octroi par son époux d'une somme de 2.000.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Sur la situation de c. BO.
c. BO. a cessé de travailler au sein de l'entreprise de son père en 2003 à la naissance du premier enfant commun. Elle a ensuite été nommée administrateur de la société SAM J devenue la SAM A dont elle détient 5 % des actions jusqu'à sa récente révocation. Elle n'exerce actuellement plus d'activité professionnelle.
Elle a perçu au titre de ses indemnités administrateur pour la période de 2003 à 2007, une somme de 1.380.000 euros, lesquelles auraient été investies aux dires de ses parents, dans l'acquisition des parts de deux sociétés civiles immobilières, qu'elle détient avec eux à savoir :
la SCI F, à hauteur de 49 parts sur cent, laquelle est propriétaire d'un deux-pièces à Beausoleil.
la SCI E, à hauteur de 49 parts sur 100, laquelle possède un appartement à Paris acheté 1.300.000 euros le 14 février 2008.
Elle ne tire aucun revenu locatif de ces biens immobiliers, l'appartement de Beausoleil étant mis à disposition des employés de ses parents et l'appartement parisien constituant la résidence secondaire de ces derniers.
Elle prétend n'avoir jamais perçu d'indemnités d'administrateur de la société A pour la période 2009 à 2011.
Pour autant il convient de constater que, comme l'a retenu le tribunal de première instance dans sa décision du 10 octobre 2013 opposant Madame BO. à la société A, celle-ci a approuvé sans réserve les comptes sociaux des exercices 2009 et 2010 reconnaissant ainsi avoir perçu les indemnités d'administrateur suivantes :
la somme de 360.000 euros pour l'année 2009 ;
la somme de 120.000 euros pour l'année 2010 ;
la somme de 168.000 euros pour l'année 2011.
c. BO. disposait au 3 novembre 2011 d'un compte créditeur d'environ 81.000 euros, ouvert auprès de l'établissement dénommé H.
Elle verse aujourd'hui aux débats un extrait de compte de la SAM I, autre établissement bancaire, sur lequel elle dispose d'une somme de 45.974,09 euros, ce qui ne permet pas au tribunal de connaître l'état exhaustif de ses avoirs.
c. BO. s'acquitte pour l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants d'un loyer mensuel de 7.498 euros.
Elle justifie par ailleurs des dépenses d'assurance (voiture, multirisque habitation, complémentaire santé), d'électricité, d'eau, de télévision, téléphone fixe, internet et mobile à hauteur de la somme mensuelle de 984,12 euros.
S'il est certain qu'elle doit en outre s'acquitter des dépenses de la vie courante (nourriture, hygiène, habillement, loisirs, vacances), force est de constater qu'elle ne justifie pas, par la production de ses relevés de compte courant notamment, des frais mensuels de femme de ménage pour 1.700 euros, de nourriture pour 2.000 euros, ni des frais personnels pour 5.000 euros dont elle fait état dans ses écritures du 30 octobre 2015.
Sur la situation de p. BE.
p. BE. est propriétaire de :
95% des actions de la société A (au capital social de 2.000.000 euros) acquise en février 2009 ;
90% des actions de la société D (au capital social de 400.000 euros) constituée en février 2009 ;
1 action de la société C (au capital social de 150.000 euros) à titre personnel et 49% des actions par la société D. Cette société a obtenu des résultats déficitaires au cours des exercices 2013 et 2014 ;
99% des parts de la SCI RIA propriétaire d'un appartement à Cap d'ail (pour lequel elle rembourse un emprunt de 1.500.000 euros).
Il déclare ne pas posséder de patrimoine personnel à l'exception d'un bateau estimé à 79.300 euros et d'un appartement à Cap d'ail acquis par le biais de la SCI RIA dont il détient 99% des parts.
Il justifie être détenteur d'un compte bancaire dans les livres de la banque L créditeur de 6.909,58 euros au 31 octobre 2014, d'un compte bancaire a l'établissement bancaire B créditeur de 15.546,36 euros au 31 octobre 2014 et d'un compte à la société T créditeur de la somme de 4.956,16 euros.
Il fait valoir qu'il s'est endetté pour procéder à l'achat des actions de la société J à hauteur de la somme de 950.000 euros et qu'il doit désormais assumer les pertes de la société C (soit une perte totale de 364.847,10 euros pour les deux années 2013 et 2014 cf bilans).
Suite à des difficultés rencontrées avec l'établissement bancaire E, une partie de son compte courant a fait l'objet d'une convention de blocage le 18 juillet 2013 pour un montant de 700.000 euros
Il a également dû se porter garant pour 240.000 euros en faveur de la banque I en contre partie des lignes de crédit accordées à la SARL D, ainsi qu'à hauteur de 500.000 euros en faveur de la banque J, toujours pour la SARL D.
Madame BO. produit les rapports des commissaires aux comptes de la société J MONACO devenue A pour souligner que son époux a perçu des indemnités d'administrateur s'élevant à 1.020.000 euros en 2010, outre 1.670, 23 euros de dividendes, 890.000 euros en 2011, outre 21.166,88 euros de dividendes, 840.000 euros en 2012, outre 11.598,86 euros de dividendes et 920.000 euros en 2013, outre 13.069, 71 euros de dividendes.
D'après les éléments comptables, il a également perçu la somme de 100.000 euros en 2011 et en 2012 au titre de sa rémunération de gérant de la société D.
Cependant le rapport de la SAM G, cabinet d'expert- comptable en date du 7 octobre 2013 relève que Monsieur BE. n'a prélevé qu'une partie de cette rémunération, soit pour la période de janvier 2009 à août 2013 (4 ans et demi) :
une somme de 2.753.594 euros de son compte courant d'associé de la SAM A ;
une somme de 27.000 euros de son compte courant d'associé de la société D ;
le solde ayant été réinjecté dans les deux sociétés au crédit de son compte courant et ne constituant pas des revenus disponibles.
Monsieur BE. reconnaît à tout le moins dans ses écritures avoir perçu depuis 2008 une rémunération annuelle moyenne de 716.250 euros au titre de ses indemnités d'administrateur, soit une rémunération mensuelle de 59.688 euros.
Il a pu sans difficulté honorer les condamnations mises à sa charge dans le cadre de la précédente procédure de divorce à hauteur de 20.000 euros par mois.
p. BE. justifie devoir acquitter des charges fixes mensuelles relatives à l'appartement de Cap d'Ail s'élevant à 12.259 euros (remboursement d'échéance du prêt immobilier, assurance, charges, taxe foncière, EDF), outre des charges fixes relatives à l'appartement de Fontvieille de 3.544 euros (loyer, taxe d'enregistrement, MT,SMEG), des échéances relatives au remboursement de l'emprunt de la banque K pour 13.257 euros par mois, des cotisations relatives à l'assurance médicale pour lui-même et ses deux enfants pour 899 euros par mois.
Il doit également s'acquitter des dépenses de la vie courante (nourriture, hygiène, habillement, loisirs et vacances) qu'il évalue à 8.516 euros (moyenne des dépenses mensuelles des comptes de la banque B et de la banque L produits à la procédure pour la période de janvier 2014 à octobre 2014).
Enfin, Monsieur BE. doit désormais faire face à l'éducation et l'entretien d'un nouvel enfant né le 2 janvier 2015 de ses relations avec Madame GH..
Au total il doit s'acquitter de charges mensuelles moyennes de 38.475 euros.
Sur le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire formée par c. BO.
Aux termes de l'article 204-5 du Code civil :
« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
À cet effet, sont notamment pris en considération :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelle ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite. »
En l'espèce, le mariage a duré 14 ans, dont 10 ans de vie commune. c. BO. est âgée de 45 ans et p. BE. de 41 ans. Ils sont tous deux en bonne santé.
c. BO. a travaillé avec son père jusqu'en 2003, avant de devenir administratrice de la société dirigée par ce dernier puis par son mari.
p. BE. a été employé par le père de son épouse en qualité de commercial avant de racheter la société dont il est devenu administrateur délégué.
c. BO. a cessé son activité professionnelle à temps plein à la naissance de son premier enfant mais a conservé jusqu'en février 2012 une activité d'administrateur au sein de la société familiale.
Ses enfants sont scolarisés, ce qui lui permet désormais de reprendre une activité professionnelle rémunérée. Cependant au vu de sa faible expérience et de son absence de qualification professionnelle, elle ne pourra en tirer que des ressources limitées.
c. BO. possède par ailleurs, au travers des deux sociétés civiles immobilières dans lesquelles elle est associée avec ses parents, un patrimoine immobilier relativement conséquent ainsi que la propriété de 5 % du capital de la société A.
Enfant unique, elle pourra, le cas échéant, compter sur le soutien financier de ses parents qui possèdent un patrimoine important et l'ont soutenue tout au long de la procédure.
p. BE. dispose pour sa part de revenus très confortables et d'un patrimoine mobilier principalement constitué par les 95 % d'actions qu'il détient dans le capital de la société A
Alors qu'au temps du mariage, c. BO. percevait des indemnités d'administrateur de la société A, elle a été révoquée le 24 février 2012 de ces fonctions par son époux, actionnaire majoritaire, dans le cadre de la mésentente conjugale. En sus de ses propres revenus, elle profitait pendant la vie commune des ressources très confortables de son époux qui assuraient à la famille un niveau de vie conséquent. Elle se retrouve aujourd'hui dans une situation financière délicate pour maintenir un train de vie correct pour elle et ses enfants.
La rupture du mariage va donc engendrer une disparité au préjudice de c. BO. dès lors que celle-ci ne dispose actuellement d'aucune source de revenus, ne pourra prétendre lorsqu'elle reprendra une activité professionnelle qu'à un salaire modique et n'a au surplus pas de patrimoine immédiatement réalisable.
Au contraire, p. BE. après s'être constitué pendant la vie commune un patrimoine essentiellement formé des actions de cette société, s'est assuré une situation financière courante très confortable du fait de ses indemnités d'administrateur et ce malgré les garanties qu'il a dû consentir auprès des établissements bancaires pour soutenir la société D et la situation déficitaire de la société C, dont il n'est pas démontré qu'elle serait durable. Il a en outre récemment acquis un appartement à Cap d'Ail d'une valeur supérieur à 1.500.000 euros.
La rupture du mariage n'engendrera donc pour lui aucune conséquence financière.
Une telle disparité doit être compensée par l'octroi au profit de c. BO. d'une somme de 800.000 euros à titre de prestation compensatoire que p. BE. sera condamné à lui payer.
Pour le cas où il serait condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse, p. BE. sollicite à titre subsidiaire la possibilité de s'en acquitter par cinq versements annuels.
Aux termes des dispositions de l'article 204-5 du Code civil, le tribunal de première instance décide des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités.
En l'espèce, l'analyse de la situation financière, à laquelle à procédé l'expert-comptable de la société G le 7 octobre 2013 fait apparaître, après analyse des revenus et charges de p. BE., au cours de la période de janvier 2009 à août 2013, un disponible de 217.849 euros arrêté au mois d'août 2013 en partie dû au fait que les indemnités d'administrateur conséquentes qu'il perçoit si elles augmentent son compte courant d'associé, ne constituent pas en revanche des sommes immédiatement disponibles, l'activité de trading de viande de la société A exigeant des fonds propres importants.
p. BE. justifie ainsi qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter entre les mains de c. BO. en un seul versement de la prestation compensatoire mise à sa charge.
Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil, de lui permettre de s'en acquitter en cinq annuités de 160.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts ( 205-3 et 1229)
Aux termes des dispositions de l'article 205-3 du Code civil « Indépendamment de toutes autres compensations due par lui, au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ».
Aux termes des dispositions de l'article 1229 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Se fondant sur ces deux dispositions et invoquant, tant le préjudice né de la dissolution du mariage que celui engendré par le comportement fautif de son époux, c. BO. sollicite une somme totale de 8.000.000 d'euros qu'elle détaille comme suit : 7.000.000 euros au titre du préjudice lié à la spoliation et à l'éviction de l'entreprise familiale et 1.000.000 euros au titre du préjudice résultant de l'adultère de son mari.
Sur le préjudice financier consécutif à sa spoliation de la société familiale et à sa révocation de son mandat d'administrateur
c. BO. soutient avoir été d'une part spoliée du patrimoine et des revenus provenant de l'entreprise familiale J et d'autre part privée de son poste d'administrateur et des revenus susceptibles d'en découler et ce en raison de son abandon par son époux et de la dissolution du mariage.
Elle verse à cet effet aux débats plusieurs attestations de son père Monsieur BO. indiquant notamment qu'il n'aurait jamais cédé ses actions à son gendre, mais bien à sa fille s'il avait eu connaissance des projets de divorce, un rapport établi le 21 juillet 2015 par Monsieur O expert-comptable évaluant la société J lors de sa cession à p. BE. en février 2009 à la valeur réelle de 8.000.000 euros, ainsi qu'une attestation de Monsieur ME., commissaire aux comptes de la société J jusqu'au 31 octobre 2007 selon laquelle la cession s'est effectuée au prix de 751.910 euros après abandon par les parents BO. de leurs comptes courants d'associés pour 198.090 euros en raison de son caractère familial, alors que la société n'éprouvait aucune difficulté financière.
p. BE. conteste l'ensemble de ces affirmations, soutenant au contraire que la société connaissait de graves difficultés financières et se trouvait au bord de la faillite au moment de la cession, qu'il était la seule personne à laquelle les parents BO. auraient pu vendre leurs parts en raison du caractère intuitu personae de l'activité de négoce de viande intégralement initiée et gérée par lui, versant au soutien de son argumentation des attestations émanant de ses employés actuels, Messieurs Jean François MO., José RO. et Laurent BOU.
Force est de constater que le préjudice financier aujourd'hui invoqué n'a pas été personnellement et directement subi par c. BO. dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son époux mais éventuellement par ses parents : Madame A et Monsieur BO. dans le cadre d'une cession opérée il y a plus de 6 ans à laquelle elle n'était pas partie.
En conséquence, la présente instance n'ayant vocation à statuer que sur les effets du divorce entre les époux, la demande de dommages et intérêts formée par c. BO. relative aux conditions de la cession des parts de la société intervenue entre ses parents et p. BE., est manifestement irrecevable.
S'agissant du préjudice financier allégué né de la privation des indemnités d'administrateur consécutive à la révocation de son mandat, s'il ressort certes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société A réunie le 24 février 2012 que c. BO. a effectivement été révoquée de son mandat d'administrateur, la convocation de l'assemblée générale s'est néanmoins effectuée à l'initiative du commissaire aux comptes et consécutivement à la saisie-arrêt que cette dernière avait fait pratiquer sur les comptes de la société par exploit du 25 janvier 2012.
Au vu de cette situation, il ne peut en être déduit un comportement nécessairement fautif de p. BE. à l'encontre de son épouse.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice moral lié à la dissolution du mariage
c. BO. justifie avoir présenté un syndrome dépressif réactionnel pour lequel elle a consulté un médecin en mai 2011, suite au délaissement affectif de son époux, qui a par la suite, quitté le domicile conjugal le 4 juillet 2011 et emporté tous ses effets personnels le 27 septembre 2011.
Dans le cadre de la première procédure contentieuse en divorce, c. BO. a dû subir le dénigrement de son époux qui l'a qualifiée d'alcoolique.
Depuis deux ans, p. BE. vit ouvertement en concubinage avec sa maîtresse qui a accouché d'un enfant né le 2 janvier 2015, et avec laquelle il a ainsi reconstitué une nouvelle famille.
Une fois son épouse révoquée de son mandat d'administrateur, p. BE. a en outre embauché Madame GH. au sein de l'entreprise familiale, affichant ainsi son adultère au vu de l'ensemble des anciens collaborateurs de c. BO..
Cette situation humiliante et injurieuse a profondément affecté c. BO. tant physiquement que psychiquement.
Au vu du préjudice ainsi engendré par les circonstances entourant la dissolution du mariage, il convient de condamner p. BE. à verser à son épouse la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil.
sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier formée par Monsieur BE.
p. BE. sollicite, à titre reconventionnel, le versement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'alcoolisme de son épouse ainsi que du préjudice financier subi en raison de son acharnement procédural.
Dès lors qu'elle s'analyse en une demande d'indemnisation d'un préjudice tiré de la violation des devoirs et obligations entre époux prévus à l'article 181 du Code civil une telle demande est recevable sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Pour autant, les attestations d'amis produites par p. BE., si elles le décrivent comme renfermé et préoccupé à partir de l'année 2008, ne suffirent pas à démontrer que la cause de cet état résidait dans la dépendance alcoolique de c. BO., laquelle était en tout état de cause, le révélateur du malaise existant de part et d'autre au sein du couple.
De même, p. BE. n'établit nullement l'acharnement procédural allégué. En effet, la première procédure de divorce a été initiée tant par c. BO. que par lui-même et le divorce n'a pu aboutir qu'en raison du fait que les griefs respectifs invoqués n'étaient pas suffisamment caractérisés. En outre, le caractère éventuellement abusif des autres procédures concernant la société familiale notamment n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par p. BE. à l'encontre de son épouse ne pourra qu'être rejetée.
sur la demande de remboursement des pensions alimentaires versées
Se fondant sur les dispositions propres à l'enrichissement sans cause et à la répétition de l'indu prévues aux articles 1223 et 1224 du Code civil, p. BE. sollicite le remboursement des sommes perçues par c. BO. au titre des pensions alimentaires et parts contributives au cours de la procédure antérieure (722.250 euros), déduction faites des dépenses qui seraient justifiées (541.901 euros), soit une somme de 260.349 euros.
Or pour ouvrir droit à indemnisation, l'enrichissement ne doit pas trouver sa cause dans un mode légal d'acquisition des droits.
En l'espèce, l'enrichissement de c. BO. correspond à la perception des pensions alimentaires et parts contributives mises à la charge de son époux et résulte tant de la loi (articles 172 et 181 du Code civil) que de la décision définitive rendue par la cour d'appel de Monaco le 12 mars 2013.
Dès lors que cet enrichissement est légalement causé, la demande de remboursement formée par p. BE., n'est pas fondée et ne pourra dès lors qu'être rejetée.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de p. BE., il devra supporter les dépens de la présente instance en application de l'article 231 du Code de procédure civile.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
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Juridiction du fond
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2016:2015000311B6293B rendu par Tribunal de première instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2015/000311 (ECLI:MC:COURREV:2016:2015000311B629…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.
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