Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 juin 2015, enregistré (n° 2015/000632) ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de s. BL., en date des 14 octobre 2015 et 9 décembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 11 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 7 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 février 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation du 2 juin 2015, la société A a fait citer s. BL. exerçant le commerce sous l'enseigne B, devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10.053,16 euros en règlement de factures, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2014, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive.
La société A expose et soutient :
qu'au cours des années 2013 et 2014, s. BL. a commandé différents types de carrelages pour un montant total de 19.230,92 euros, qu'elle a émis neuf factures correspondant à l'exécution de ces commandes et que s. BL. n'a pas procédé au règlement de six d'entre elles, malgré une mise en demeure en date du 17 juillet 2014,
que s. BL. conteste la facture n° 1572 en arguant qu'il n'aurait procédé à aucune commande à ce titre, alors qu'il ressort des courriels des 26 novembre 2013, 29 novembre 2013 et 5 décembre 2013, qu'il a sollicité la confirmation du prix, des quantités et de la disponibilité des carrelages « PIETRACHIARA 60X60 » et « ARIOSTEA EBANO 30X60 » objet de la facture, a confirmé la commande et que ces carrelages ont été livrés à s. BL., qui aurait pu lors de la livraison, contester avoir passé la commande, ce qu'il n'a pas fait,
que d'une part s. BL. conteste le montant des sommes dues pour des motifs fallacieux et d'autre part affirme que le non paiement des factures est dû à une difficulté de trésorerie passagère et qu'il a pris le soin d'en informer le créancier, alors qu'il n'a jamais répondu aux demandes de relances et à la mise en demeure, est incapable d'en justifier, que sa résistance abusive et injustifiée lui cause incontestablement un préjudice en ce qu'elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses droits.
s. BL. demande au Tribunal :
de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas sa qualité de débiteur de la somme en principal de 9.462,18 euros,
de lui donner acte de ce qu'il sollicite sur le fondement de l'article 1099 du code civil, un délai de grâce et qu'il propose de régler la somme de 9.462,18 euros au moyen d'un échéancier de paiement à hauteur de 250 euros par mois jusqu'au complet paiement de la dette,
de débouter la société A de sa demande de dommages et intérêts.
s. BL. conteste être redevable de la facture n° 1572 d'un montant de 590,98 euros correspondant à une commande qu'il n'a pas effectuée, en opposant que les mails adressés les 26 et 29 novembre 2013 constituaient de simples demandes de renseignements concernant des marchandises et que le mail du 5 décembre 2013 concerne les factures n° 811 et 987 dont il reconnaît être débiteur. Il ajoute que le non-paiement des factures n'est que la regrettable conséquence d'une difficulté de trésorerie passagère, dont il a pris le soin d'informer la société A, qu'en outre et pour preuve de sa bonne foi, il a effectué un paiement de 500 euros à valoir sur le montant de sa dette, le 25 novembre 2015.
SUR CE
La seule facture contestée est la facture n° 1572 en date du 3 mars 2014, d'un montant de 590,98 euros, au motif qu'elle ne correspondrait à aucune commande.
Si les courriels versés aux débats ne permettent pas de démontrer que les renseignements pris puis la commande concernent bien la facture litigieuse, il ressort du document de transport et de livraison accompagnant la facture, par comparaison avec les autres documents accompagnant les autres factures non contestées, que s. BL. a bien accepté la livraison des produits facturés dont il n'a pas sollicité la reprise par le fournisseur, ce qu'il ne discute d'ailleurs pas dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société A, comprenant les intérêts au taux légal après le délai de huit jours suivant la présentation de la mise en demeure du 17 juillet 2014, intervenue le 18 juillet 2014, soit à compter du 27 juillet 2014.
Si s. BL. justifie certes avoir procédé en cours de procédure à deux règlements par chèques à hauteur de 500 euros le 24 novembre 2015 et 250 euros le 7 décembre 2015 au profit de la société A, il n'est pas établi que ces deux chèques aient été effectivement encaissés par le créancier.
La condamnation au paiement de la somme de 10.053,10 euros prononcée à l'encontre de s. BL. s'exécutera en conséquence en deniers ou quittances.
- Sur les dommages et intérêts
L'article 234 du code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute, outre du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, que s. BL., malgré ses affirmations contestées par la partie adverse, selon lesquelles il a avisé la société A de ses difficultés de trésorerie, n'a produit aucune pièce pour en justifier et n'a procédé à aucun paiement des factures datées de février et mars 2014, pourtant reconnues pour l'essentiel, imposant à la société A de recourir à la présente procédure judiciaire.
Sa résistance abusive justifie qu'il soit condamné à indemniser la société A du préjudice résultant de la nécessité pour elle d'engager des frais pour assurer la défense de ses droits, à hauteur de la somme de 1.000 euros.
- Sur la demande de délai de paiement
Les dispositions de l'article 1099 du code civil, prévoient que le juge peut, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement.
En l'espèce, la seule production de la copie des deux chèques émis en cours de procédure à hauteur des sommes de 500 euros et 250 euros, est insuffisante à justifier la demande de délai de paiement, alors que s. BL. a déjà bénéficié d'un laps de temps suffisant depuis le mois de mars 2014, pour procéder au règlement d'une dette qu'il reconnait pour l'essentiel.
En conséquence, s. BL. sera débouté de sa demande.
- Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de s. BL. qui succombe dans la présente procédure.