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SOCIAL ACCIDENTS DU TRAVAIL · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 octobre 2014 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de loi n° 1.398, que l'application des règles régissant le domaine « social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de loi n° 1.398 (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
: toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Jurisprudence · Reproduction exacteloi n° 1.398
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 655 caractères)
Sommaire
Accident du travail
Expertise
Demande de contre-expertise (rejetée)
Lésions
Date de reprise du travail
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14845
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14845 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 août 2014, M. j. f. BO., ouvrier colorimétriste au service de la société d'imprimerie A. SAM, est victime d'un accident du travail. Alors qu'il manipule des boîtes de couleur sur une étagère en hauteur, l'une d'elles lui tombe sur la face postérieure et interne de la main gauche. Le certificat médical initial, établi au Centre Hospitalier Princesse Grace, mentionne une « entorse carpo métacarpienne ». Plusieurs arrêts de travail sont prescrits.
L'assureur-loi de l'employeur, la société B., refuse la prise en charge au-delà du 3 mars 2015. Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge chargé des accidents du travail ordonne une expertise et désigne le docteur MA. Le rapport, daté du 17 avril 2015, retient comme seule lésion en relation directe et certaine avec l'accident « une contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche ». Il fixe une incapacité temporaire du 29 août 2014 au 3 mars 2015, une reprise du travail le 4 mars 2015 et une consolidation « avec séquelles ». Les soins postérieurs au 3 mars 2015 sont écartés du champ de l'accident du travail et renvoyés à la maladie.
La victime refuse ces conclusions. Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge constate la non-conciliation et renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 14 octobre 2015, M. BO. demande que le tribunal dise n'y avoir lieu à homologation du rapport et désigne un nouvel expert avec la même mission. Il invoque trois séries d'erreurs : la nature des blessures (entorse selon le médecin urgentiste et le neurologue), la date de reprise (contradiction avec les avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail) et l'origine des douleurs résiduelles (imputation au traumatisme par le neurologue). La société B. conclut au rejet de la demande de contre-expertise et à l'homologation.
Question de droit
La question posée au tribunal est de nature probatoire et médicale : un rapport d'expertise médicale, contesté par la victime, doit-il être homologué, et la demande de contre-expertise doit-elle être rejetée, lorsque la victime n'établit pas que les constatations de l'expert sont erronées ?
Plus précisément, trois points sont tranchés :
la qualification des lésions retenues par l'expert (simple contusion plutôt qu'entorse) ;
la date de consolidation et, par voie de conséquence, la date de reprise du travail ;
l'imputabilité des douleurs résiduelles à l'accident.
La décision ne vise aucun texte législatif ni réglementaire. Elle se fonde exclusivement sur l'appréciation des éléments médicaux versés aux débats.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la victime et homologue le rapport. Il retient successivement :
Sur la nature des lésions. Le juge approuve l'expert « à juste titre » : les comptes rendus des radiographies initiales et de l'IRM du 6 octobre 2014 ne révèlent « ni lésion osseuse réc
Pour ne retenir, comme lésion entrant en relation directe et certaine avec l'accident, qu'une simple contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche, l'expert se fonde à juste titre sur les comptes rendus des radiographies initiales et de l'IRM pratiquée le 6 octobre 2014, lesquels ne mettent en évidence ni lésion osseuse récente, ni hématome osseux, ni lésion tendineuse ou ligamentaire ni épanchement. Ces éléments objectifs, tirés de l'imagerie médicale, ne sauraient être valablement contredits ni par le certificat médical initial ni par le courrier du neurologue qui se borne à le reprendre.
Motifs
Considérant que les douleurs résiduelles alléguées par la victime ne sont pas imputables à l'accident du travail et que l'état de santé de celle-ci n'était pas susceptible d'être amélioré, c'est avec raison que l'expert l'a considérée comme étant consolidée à la date du 3 mars 2015 et a subséquemment fixé au lendemain la date de reprise du travail. S'agissant de la date de consolidation, la victime conteste celle retenue par l'expert, sans toutefois démontrer que son état ait été amélioré ou serait susceptible de l'être par un quelconque traitement postérieur au 3 mars 2015.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve des erreurs et inexactitudes qu'il reproche au rapport d'expertise établi le 17 avril 2015, de sorte qu'il convient de l'homologuer et de rejeter la demande de contre-expertise.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016
N° 2016/000137 (assignation du 14 octobre 2015)
En la cause de :
M. j. f. BO., né le 21 novembre 1978 à Nice (Alpes Maritimes - France), de nationalité française, domicilié X1 à Nice (06300),
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme de droit français dénommée B., assureur-loi de la société A. SAM (employeur de M. BO.), société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à Paris (75002), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration et Directeur général en exercice, M. J. R., demeurant en cette qualité audit siège, et représenté par son Agent Général en Principauté de Monaco, M. J. M., demeurant en cette qualité, Cabinet D., X2 à Monaco,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 octobre 2015, enregistré (n° 2016 /000137) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la compagnie d'assurances B., en date des 26 novembre 2015 et 10 février 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j. f. BO., en date du 13 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 août 2014, alors qu'il était employé par la société d'imprimerie A. SAM comme ouvrier colorimétriste, j. f. BO. a été victime d'un accident du travail : alors qu'il manipulait des boîtes de couleur sur une étagère en hauteur, l'une d'elles lui est tombée sur la face postérieure et interne de la main gauche.
Le certificat médical initial, établi par le docteur NA. au centre Hospitalier Princesse Grace a constaté une « entorse carpo métacarpienne » et plusieurs arrêts de travail ont été prescrits.
La compagnie B., assureur-loi de l'employeur, ayant refusé la prise en charge au-delà du 3 mars 2015, le Juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 8 avril 2015, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur j.-Louis MA..
Le docteur MA. a établi son rapport à la date du 17 avril 2015.
Ses conclusions sont les suivantes :
« On retiendra comme lésions entrant en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 29.08.14 :
une contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche.
Les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant postérieurs au 3.03.15 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 29.08.14 et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi.
Les troubles précités doivent être pris en charge dans le cadre maladie par la Caisse de Compensation.
ITT : 29.08.14 au 3.03.15 avec reprise du travail le 4.03.15
Date de consolidation : 4.03.15 avec séquelles. »
j. f. BO. ayant refusé ces conclusions, le Juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 27 mai 2015, constaté la non-conciliation des parties et renvoyé l'examen de l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Par exploit d'huissier délivré le 14 octobre 2015, j. f. BO. a fait assigner la société anonyme de droit français B., afin que le tribunal dise n'y avoir lieu à homologation du rapport du docteur MAIRESSE et désigne un nouvel expert, avec même mission que précédemment.
Il estime en effet que ledit rapport est entaché d'erreurs sur trois points, en faisant valoir que :
Sur la nature des blessures :
le docteur MA. ne retient, au titre des lésions en rapport avec l'accident, qu'une « contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche » alors que tant le docteur NADAL, qui a examiné la victime au Service des urgences de l'hôpital immédiatement après les faits, que le docteur LI.-TR., neurologue consulté postérieurement, ont constaté une entorse ;
Sur la date de reprise du travail :
en fixant la date de reprise du travail au 4 mars 2015, le docteur MA. est en contradiction avec le docteur JI., médecin du travail, qui, lors des consultations des 24 octobre 2014 et 20 mars 2015, a conclu à l'inaptitude temporaire de la victime à exercer son emploi ;
Sur l'origine des douleurs :
contrairement aux dires de l'expert, le docteur LI.-TR., neurologue qui a reçu la victime en consultation et pratiqué deux électromyogrammes, impute les douleurs résiduelles dont elle souffre au niveau de l'impact du choc à la conséquence directe du traumatisme ;
c'est donc que les douleurs alléguées par j. f. BO. sont la conséquence de son accident du travail et qu'il ne saurait être considéré comme consolidé à la date du 4 mars 2015.
En défense, la compagnie B. conclut au rejet de la demande de contre-expertise et à l'homologation du rapport du docteur MA., estimant que celui-ci n'est nullement entaché d'erreurs, en ce que :
ses conclusions relatives à la nature des blessures sont conformes aux résultats des examens médicaux pratiqués sur la victime et que l'expert rappelle dans son rapport : ni les radiographies, ni l'IRM ne relèvent de fracture ou de lésion osseuse ou ligamentaire ;
c'est donc à bon droit qu'il conclut à une simple contusion ;
les conclusions de l'expert sont conformes à celles du médecin-conseil de l'assureur-loi, le docteur GIUSTINIANI, qui a examiné la victime à plusieurs reprises ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute j. f. BO. de sa demande de désignation d'un nouvel expert ;
Homologue avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise établi le 17 avril 2015 par le docteur MAIRESSE ;
Condamne j. f. BO. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14845.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 21 avril 2016, M. j. f. BO. c/ La Société B. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-04-21-14845.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 06 octobre 2014 en matière de social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale, au regard notamment de loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 06 octobre 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 21 avril 2016, M. j. f. BO. c/ La Société B.) précise les conditions d'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 octobre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Accident du travail - Expertise - Demande de contre-expertise (rejetée) - Lésions - Date de reprise du travail Pour ne retenir, comme lésion entrant en relation directe et certaine avec l'accident, qu'une simple contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (06 octobre 2014)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 21 avril 2016, M. j. f. BO. c/ La Société B.
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les deux électromyogrammes pratiqués par le docteur LI.-TR. relèvent l'existence d'un état antérieur de type discopathie et des douleurs résiduelles du traumatisme de la main gauche, ce que l'expert a également constaté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature des lésions retenues par l'expert :
Pour ne retenir, comme lésion entrant en relation directe et certaine avec l'accident, qu'une simple contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche, l'expert se fonde à juste titre sur les comptes rendus des radiographies initiales et de l'IRM pratiquée le 6 octobre 2014, lesquels ne mettent en évidence ni lésion osseuse récente, ni hématome osseux, ni lésion tendineuse ou ligamentaire ni épanchement.
Ces éléments objectifs, tirés de l'imagerie médicale, ne sauraient être valablement contredits pas le certificat médical initial pas plus que par le courrier du neurologue qui se borne à le reprendre.
Sur la date de reprise du travail :
Aucun élément médical circonstancié ne permet de contredire la date de reprise du travail fixée par l'expert, le médecin du travail ne s'en expliquant nullement dans ses certificats.
Pour sa part, l'expert a pris soin de préciser l'existence de séquelles et d'indiquer que postérieurement au 3 mars 2015, la prise en charge relevait de la maladie.
Considérant que les douleurs résiduelles alléguées par la victime ne sont pas imputables à l'accident du travail et que l'état de santé de celle-ci n'était pas susceptible d'être amélioré, c'est avec raison que l'expert l'a considérée comme étant consolidée à la date du 3 mars 2015 et a subséquemment fixé au lendemain la date de reprise du travail.
S'agissant de la date de consolidation, la victime conteste celle retenue par l'expert, sans toutefois démontrer que son état ait été amélioré ou serait susceptible de l'être par un quelconque traitement postérieur au 3 mars 2015.
Sur l'origine des douleurs :
Constatant l'absence de lésion autre qu'une contusion, c'est également à juste titre que l'expert en conclut que les douleurs dont se plaint j. f. BO. à la date de l'examen ne sont pas imputables à l'accident du travail et doivent en conséquence être prises en charge dans la cadre de la maladie.
Tout en certifiant au contraire que les douleurs résiduelles de la victime sont la conséquence directe du traumatisme, le docteur LI.-TR., neurologue ne s'en explique pas et aucun élément tiré des comptes rendus des deux électromyogrammes, qu'elle a pratiqués les 17 mars et 12 mai 2015, ne permet d'établir l'existence du lien de causalité allégué.
Au total, j. f. BO. ne rapporte pas la preuve des erreurs et inexactitudes qu'il reproche au rapport d'expertise établi le 17 avril 2015 par le docteur MA., de sorte qu'il convient de l'homologuer et de rejeter la demande de contre-expertise.
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : loi n° 1.398.