Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 janvier 2016, enregistré (n° 2016/000321) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM dénommée A (MONACO), en date des 4 février 2016 et 24 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. o. SH., en date du 25 février 2016 ;
À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 AVRIL 2016.
EXPOSÉ :
Selon acte authentique en date du 27 février 2008, M. o. SH. a acquis un duplex sis dans l'immeuble X3 à MONACO, à l'aide d'un prêt consenti par la SAM C. à hauteur de la somme de 7.200.000 € ayant pour échéance le 27 avril 2013, sauf renouvellement.
Par acte authentique du 25 mars 2010 :
B. (MONACO) SAM anciennement dénommée C. a endossé au profit de la SAM A le prêt du 27 février 2008, cette dernière se trouvant de ce fait créancière hypothécaire en premier rang à l'encontre d' o. SH. pour un montant de 7.200.000 € ;
celui-ci a accepté cet endossement et dispensé la SAM A de sa notification ;
ils ont tous deux convenu que le prêt serait remboursable le 15 avril 2015 sauf renouvellement après accord des parties ;
Par acte authentique du 25 mars 2010, la SAM A a consenti à o. SH. une ouverture de crédit d'un montant maximum de 1.400.000 € , ayant pour échéance le 15 avril 2015, sauf renouvellement après accord des parties.
En vertu des trois actes du 27 février 2008 et du 25 mars 2010, la SAM A SA a fait signifier le 15 octobre 2015 à o. SH. commandement de saisie immobilière portant sur l'appartement susdit afin d'avoir paiement de la somme de 9.281.349,33 €.
Par acte d'huissier délivré le 15 janvier 2016, M. o. SH. a fait opposition à commandement et délivré assignation à la SAM A aux fins de voir :
dire et juger que le titre exécutoire du 25 mars 2010 est entaché de nullité ;
prononcer la nullité du commandement ;
subsidiairement lui octroyer de plus larges délais de paiement.
S'agissant en premier lieu de l'irrégularité du titre exécutoire, M. o. SH. estime d'abord que son consentement a été vicié au sens de l'article 964 du Code civil en ce que :
il est de nationalité russe et ne parle ni ne comprend la langue française ;
il n'était pas assisté lors de la signature de l'acte du 25 mars 2010 qui n'a pas été traduit ;
il n'a pu avoir une exacte connaissance des clauses de cet acte ni donner valablement son consentement sur les modifications substantielles des conditions particulières du prêt initial ;
en effet, l'acte de 2008 prévoyait une durée de prêt de cinq ans renouvelables, alors que l'acte de 2010 a subordonné le renouvellement à l'accord des parties ;
la banque a de ce fait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ;
et le notaire ne s'est pas assuré de la compréhension de l'emprunteur ;
l'emprunteur a donc commis une erreur substantielle sur la portée de l'acte.
Ensuite, le débiteur saisi argue, au visa des articles 578 du Code de procédure civile et 82 du Code de commerce que :
la copie de l'acte du 25 mars 2010 annexé au commandement est incomplète ;
en effet, le pouvoir donné par la société B. n'a pas été signé et l'inscription manuscrite de l'endos ne figure pas sur le titre ;
de la sorte, ces irrégularités affectent la validité du commandement de saisie et des actes subséquents.
En deuxième lieu, M. o. SH. invoque l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n° 1009 du 4 juillet 1965 pour prétendre que le commandement qui a été signifié par un clerc est irrégulier en l'absence de visa par l'huissier.
À titre subsidiaire et à l'appui de la demande tendant à l'octroi de délais de grâce, il est soutenu que :
l'article 241 du Code de Procédure Civile permettant au juge d'accorder de tels délais pour l'exécution d'un jugement doit, par extension, être appliqué également dans le cadre de l'exécution forcée d'un acte authentique ;
admettre le contraire serait contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, comme la Cour Européenne des Droits de l'Homme l'a d'ailleurs jugé ;
M. o. SH. est tout à fait disposé à payer sa dette mais a besoin de douze mois supplémentaires pour refinancer son engagement et à défaut organiser la vente amiable du bien.
La SAM A a, le 4 février 2016, déposé des conclusions tendant :
- au traitement prioritaire de l'affaire en application de l'article 168 du Code de Procédure Civile ;
- au débouté de M. o. SH. ;
- à l'allocation de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
- à l'octroi de l'exécution provisoire.
Après un rappel des faits, la SAM A fait valoir, concernant le consentement du débiteur, que :
le français étant la seule langue officielle reconnue à MONACO, M. o. SH. est mal-fondé à invoquer sa méconnaissance de cette langue comme l'a jugé la Cour d'appel dans un arrêt du 5 mars 1996 ;
celui-ci est résident monégasque depuis plusieurs années, de sorte qu'il existe une présomption irréfragable qu'il comprenne suffisamment le français ;
il est permis de s'interroger, dans le cas contraire, sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas fait assister d'un conseil le 25 mars 2010 ou d'un traducteur, et n'a pas élevé de contestation antérieurement ;
au surplus, M. o. SH. comprend parfaitement l'anglais et c'est dans cette langue qu'ont été conduites les négociations débouchant sur l'acte du 25 mars 2010 ;
cette compréhension est confirmée par les acteurs présents lors de la passation de l'acte ;
des échanges de courriels démontrent également que M. o. SH. était informé des nouvelles conditions du prêt et notamment la date d'échéance fixée au 15 avril 2015 et de l'éventuel non renouvellement à cette date des concours bancaires ;
cette dernière date figure en majuscule dans l'acte de sorte que M. o. SH. ne peut évoquer une mauvaise compréhension, et lui était favorable puisqu'elle allongeait de deux ans les délais de remboursement initiaux ;
la jurisprudence du Tribunal de Première Instance en date du 13 mars 2014 citée en demande est inopérante ;
ayant signé et paraphé un acte solennel M. o. SH. est mal fondé à en solliciter l'inopposabilité faute de traduction, selon la jurisprudence de ce tribunal datée du 15 octobre 2015 ;
la contestation formée de ce chef par lui est tardive comme élevée six ans après la souscription du prêt ;
au surplus, M. o. SH. fait uniquement référence sur ce point au prêt transmis par voie d'endos le 25 mars 2010 et non à l'autorisation de découvert ;
les nouvelles conditions du prêt de 7.200.000 euros n'étaient au demeurant pas très différentes de celles de l'acte de 2008 ;
par ailleurs, nul ne peut exiger le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ;
ainsi, tant dans le prêt de 2008 que dans celui de 2010 le renouvellement n'était pas automatique et supposait la volonté des parties.
Concernant l'endossement, la SAM A prétend que :
la mention manuscrite et la signature de l'endosseur figurent bien sur l'acte du 27 mars 2008 ;
en outre, il importe peu que le pouvoir n'ait pas été contresigné par l'employé de la banque EFG puisque l'article 1824 du Code Civil prévoit que l'acceptation du mandat peut être tacite ;
M. o. SH. a expressément accepté l'endossement et ne peut donc en critiquer la validité ;
il ne saurait y avoir de nullité sans texte.
Sur la signification du commandement, la SAM A affirme que :
aucune irrégularité n'a été commise ;
en effet et en pratique l'huissier signe l'original et la copie de l'acte à signifier, cette dernière est remise à la personne signifiée par le clerc qui conserve l'original qui est seul visé par l'huissier ;
la Cour de Révision dans un arrêt du 14 octobre 2015 a jugé que la formalité litigieuse relève de la responsabilité des huissiers et ne peut préjudicier à une partie à l'instance.
S'agissant des délais de grâce, il est indiqué que :
le Tribunal de Première Instance a rejeté une telle demande fondée sur l'article 241 du Code de Procédure Civile, par jugement du 28 mai 2015 ;
la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme citée par M. o. SH. est inapplicable en l'espèce ;
de surcroît, ce dernier ne justifie pas de sa situation financière ni d'une quelconque volonté de rembourser sa dette.
Au soutien des dommages et intérêts qu'elle sollicite, la SAM A souligne que M. o. SH. est de mauvaise foi, que la procédure initiée par lui est abusive et dilatoire.
Enfin, la SAM A conclut que l'importance des sommes concernées et l'urgence à statuer pour permettre le déroulement de la procédure de saisie immobilière justifient l'exécution provisoire.
Dans ses écritures déposées le 25 février 2016, M. o. SH. répond à son adversaire que :
s'il n'a émis aucune réserve sur les termes du contrat sur les six années écoulées c'est en raison de ce que celui-ci se poursuivait normalement ;
c'est lorsque la banque a décrété unilatéralement de ne pas renouveler le prêt qu'il a découvert les conséquences d'un acte qu'il n'avait pas compris, ayant cru s'engager sur dix ans à l'instar de la durée de la garantie hypothécaire ;
il s'évertue à trouver un accord avec la SAM A et procéder au remboursement de son prêt ;
les témoignages des deux employés de banque doivent être écartés et confirment en tout état de cause qu'il ne parle pas le français ;
les mails échangés ne démontrent nullement que le débiteur avait compris la date d'échéance et son éventuel non-renouvellement ;
à défaut de consentement valable le titre exécutoire du 25 mars 2010 est nul de même que le commandement ;
il est d'une parfaite bonne foi.
Dans ses conclusions du 24 mars 2016, la SAM A confirme pour l'essentiel que :
M. o. SH. n'a à aucun moment proposé un quelconque remboursement ;
il ne justifie d'aucune offre d'achat formulée sur le bien ;
il a valablement accepté les nouvelles conditions du prêt du 25 mars 2010.
MOTIFS :
Sur le vice de consentement :
Selon l'article 964 du Code Civil « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur », tandis que l'article 965 du même Code dispose dans son alinéa 1er que « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. »
En l'espèce, est soulevée la nullité de l'acte authentique du 25 mars 2010 intitulé « CONSTATATION D'ENDOS par B. (MONACO) SAM au profit de A (MONACO) SA et NOUVELLES CONDITIONS DE PRÊT par A (MONACO) SA au profit de Monsieur o. SH. ».
Ce dernier fait valoir pour ce faire qu'il ne parle pas le français, que la convention litigieuse n'a pas été traduite, qu'il n'a donc pas pu « donner valablement son consentement sur les modifications substantielles des conditions particulières du prêt» initial en date du 27 février 2008, et plus précisément que « la banque a modifié les conditions afférentes à la durée du prêt et son renouvellement à l'échéance, ce qui a échappé à la compréhension de l'emprunteur qui a manifestement commis une erreur substantielle sur la portée de l'acte qu'il signait ».
L'acte du 27 février 2008 prévoit en son article 2 que le prêt est d'une durée de cinq ans, la date d'échéance de remboursement étant fixée au 27 février 2013, « sauf renouvellement » pour cinq années supplémentaires.
L'acte du 25 mars 2010 stipule quant à lui en son article 3 que « Le prêt sera remboursable le QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE sauf renouvellement après accord des parties », les autres conditions du prêt d'origine étant inchangées et non contestées.
M. o. SH. reproche aussi à la SAM A d'avoir subordonné le renouvellement du prêt à l'accord des parties alors que ce n'était pas le cas le 27 février 2008 et prétend avoir cru que l'échéance du 15 avril 2015 serait prorogée automatiquement, et conformément à la durée de l'hypothèque.
Il est établi par les échanges de mails entre les parties que le demandeur, résident monégasque et de nationalité russe, ne parle pas le français.
Celui-ci étant la langue officielle de la Principauté en vertu de l'article 8 de la Constitution, les actes authentiques sont certes rédigés en français.
Il n'empêche que le notaire, tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il passe, doit vérifier la bonne compréhension des cocontractants, de même que la banque est tenue d'une obligation d'information et de conseil en sa qualité de professionnelle du crédit.
Or, si le 27 février 2008, M. o. SH. était représenté par son avocat, il apparait qu'il a comparu en personne le 25 mars 2010 et il ne résulte pas de l'acte établi à cette date par Maître AUREGLIA-CARUSO qu'il ait été procédé à la traduction des termes de la convention.
Pour prétendre le contraire, la SAM A se prévaut des témoignages de Messieurs AM. et DU..
Ceux-ci qui émanent des préposés de la banque partie à l'acte critiqué ne suffisent pas à compléter l'acte notarié et ne peuvent donc être pris en compte.
Il doit dès lors être considéré que l'acte du 25 mars 2010 n'a effectivement pas été traduit, toutefois M. o. SH. doit démontrer que la méprise sur la durée du prêt qu'il allègue porte sur une condition essentielle de son engagement sans laquelle il n'aurait pas contracté.
Or, d'une part, la faculté de renouveler la durée originaire du prêt conclu le 27 février 2008 supposait, même si cela n'est pas expressément mentionné, la volonté commune de l'emprunteur et du prêteur.
Le principe de liberté contractuelle implique en effet et nécessairement le droit de refuser un nouvel engagement et il ne peut être admis que l'échéance de remboursement soit fixée au seul gré de l'emprunteur.
D'autre part, cette échéance fixée initialement au 27 avril 2013 a été reportée, selon l'article 3 du contrat souscrit le 25 mars 2010, au 15 avril 2015.
Cette clause est donc plus favorable à M. o. SH..
Il convient en outre de relever que le 25 mars 2010, la SAM A a par ailleurs consenti à M. o. SH. une ouverture de crédit hypothécaire pour 1.400.000 euros devant également être remboursée au 15 avril 2015 et que l'acte authentique passé pour ce faire ne fait pourtant l'objet d'aucune critique.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'une erreur substantielle commise par M. o. SH. n'est pas rapportée et aucune nullité n'est encourue de ce chef.
Sur le caractère incomplet du titre :
En application de l'article 578 du Code de Procédure Civile, le commandement de saisie immobilière doit contenir « Copie du titre exécutoire, à moins que ce titre n'ait déjà été signifié ».
L'article 82 du Code de Commerce dispose en outre que :
« Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. »
En l'occurrence, il est établi que les trois titres fondant les poursuites de saisie ont été annexés au commandement signifié le 15 octobre 2015 à M. o. SH..
Il est simplement démontré que la copie de l'acte du 27 février 2008 ne comporte pas mention de l'endos, ni la signature de l'endosseur.
Cela figure cependant et effectivement au verso de la dernière page de la copie de l'acte produite en pièce n° 1 par la SAM A et non discutée.
Les formalités prescrites par l'article 82 du Code de Commerce ont donc bien été respectées et l'omission matérielle commise lors de la notification du commandement se trouve dépourvue de conséquences.
Par ailleurs, il apparait que le pouvoir donné par les représentants légaux de la société B. (MONACO) à leur employé M. t. LO. aux fins d'accepter et autoriser l'endos au profit de la SAM A n'a pas été formellement accepté par lui.
Cependant cette acceptation est tacite puisqu'il est l'auteur et le signataire de la mention manuscrite susdite de l'endos, et conforme à l'article 1824 alinéa 2 du Code Civil.
Il ressort de ces considérations que les reproches formulés par M. o. SH. sont infondés.
Sur la signification du commandement :
Aux termes de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, « L'huissier peut, à la condition d'avoir obtenu l'autorisation du procureur général, se faire suppléer, sous sa propre responsabilité, par un clerc assermenté, pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que pour le service des audiences. L'huissier visera au préalable l'original et les copies des actes à signifier ; il visera également les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, le tout à peine de nullité. »
M. o. SH. prétend que la mention portée par le clerc sur l'original du commandement du 15 octobre 2015 concernant la personne ayant reçu l'acte n'a pas été visée par l'huissier.
La SAM A démontre toutefois, par la copie non critiquée de l'original de signification que le visa a bien été apposé par Maître Claire NOTARI.
En effet, et comme le souligne la défenderesse, l'huissier signe l'original et la copie de l'acte à signifier qui est ensuite remise à la personne, le clerc conservant l'original pour le faire ensuite viser par l'huissier une fois la signification effectuée.
Aucune nullité n'est en conséquence encourue de ce chef.
Sur les délais de grâce :
M. o. SH. sollicite l'octroi d'un délai de grâce sur le fondement de l'article 241 du Code de Procédure Civile qui prévoit que « Dans le cas où le tribunal peut accorder des délais pour l'exécution de ses jugements, il le fera par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera les motifs du délai. »
De telles dispositions ne permettent pas d'octroyer un moratoire à un débiteur dans le cadre de l'exécution d'un acte authentique, sans qu'il y ait à apprécier leur caractère inéquitable ou non.
M. o. SH. ne démontre pas en quoi le refus d'étendre le champ d'application de ce texte aux actes notariés serait contraire à l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'arrêt « Estima Jorge contre Portugal »de la Cour Européenne des Droits de l'Homme étant inopérant dans la mesure où il concerne le délai raisonnable.
Au surplus, M. o. SH. ne justifie pas de sa situation financière.
La demande de délai formulée par lui doit donc être rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave ou équipollente au dol.
Un tel abus n'est pas suffisamment caractérisé en l'espèce de sorte que la SAM A doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
En l'état de la pluralité des titres authentiques fondant les poursuites de saisie immobilière et de l'urgence de cette procédure d'exécution, l'exécution provisoire sera ordonnée en vertu de l'article 202 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
M. o. SH. succombant supportera les dépens.