La société B est spécialisée dans le domaine de l'électronique, du développement à la production de moniteurs de génération industrielle et à ce titre, elle commercialise notamment des dalles TFT/LCD/EL obsolètes ainsi qu'il résulte de son site internet. La société A intervient également dans le domaine de l'électronique industrielle et notamment dans le traitement d'obsolescences ainsi qu'il résulte également de son site internet. La demanderesse s'estime victime d'un vice du consentement dans la mesure où elle a été trompée sur la substance même du produit. Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve de ce que le produit livré ne correspond pas au produit commandé. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 965 alinéa 1 du Code civil aux termes desquelles : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». L'obsolescence est la dépréciation d'un matériel ou d'un équipement avant son usure matérielle, une diminution de la valeur d'usage d'un bien de production due non à l'usure matérielle, mais au progrès technique ou à l'apparition de produits nouveaux. Des produits en stock et par définition non encore vendus peuvent dès lors être obsolètes mais neufs, c'est-à-dire jamais utilisés. Il n'est pas contesté que le contrat portait sur des produits neufs grade A. La société A a ainsi commandé à la société B suivant bon de commande n° CF0009567 par elle établi le 15 mai 2014. Il convient de relever qu'à réception des marchandises, l'acheteur n'a émis aucune observation sur leur qualité. Il s'agit en outre d'un professionnel averti qui avait acheté les écrans pour les revendre. Elle soutient par ailleurs dans son exploit introductif d'instance qu'elle a acheminé les 90 dalles « en l'état », ces dernières « étant sous emballages scotchés ». Pour démontrer les vices affectant les produits livrés, la société A produit un fax de son client, la société C en date du 21 août 2014 alors que la livraison par la société B est intervenue le 24 juin 2014 et que la société américaine a reçu les produits le 25 juin 2014 ainsi qu'il ressort de la facture A n° FC0008645 en date du 30 juin 2015. La société A prend en charge les produits dès leur livraison, soit le 24 juin 2014 et en devient propriétaire. Les seules revendications émanent d'un tiers au contrat de vente litigieux. La société C fait état notamment d'un emballage de très mauvaise qualité. La société B ne saurait dès lors être déclarée responsable des conditions de transport entre Cagnes sur Mer et les Etats-Unis des produits qu'elle a remis à la société A et ce, d'autant plus que cette dernière soutient avoir renvoyé les produits en l'état ; si l'emballage avait été de « très mauvaise qualité », la société A n'aurait pas manqué de le signaler et d'émettre des réserves.
La société A soutient encore dans ses écritures que la société B a eu un comportement dolosif. Aux termes des dispositions de l'article 971 du Code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». La demanderesse considère à ce titre qu'il appartenait à la société B « de vérifier l'état des 90 pièces mises en cause, ce qu'elle n'a pas fait, sachant pertinemment bien que ces pièces étaient reconditionnées comme elle l'a indiqué après coup à la société A, mais qui correspondait à une stratégie parfaitement orchestrée de sa part puisque les 10 premiers échantillons étaient quant à eux des dalles 100 % neuves, les 90 autres étant des dalles usagées, reconditionnées, Il y a eu de la part de la société B un comportement dolosif ». Les explications développées ne permettent pas de retenir le dol invoqué par la société A qui reste défaillante dans l'administration de la preuve des manœuvres reprochées à son cocontractant. Les échanges de courriels entre les parties intervenus par la suite ne constituent en aucune manière une reconnaissance de responsabilité de la société B qui a tenté de trouver une solution pour satisfaire un client régulier, dans un but uniquement commercial. La partie qui sollicite la résolution du contrat pour un vice du consentement doit rapporter la preuve d'un manquement par son co-contractant à une obligation substantielle ou déterminante du contrat. La société A est défaillante dans cette preuve. La société A sera déboutée de sa demande de nullité du contrat.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000359 (assignation du 9 février 2015)
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2016
En la cause de :
La SARL A, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° X, dont le siège social est sis à Cagnes-sur-Mer (06800) - X1 agissant poursuites et diligences de l'un de ses gérants en exercice, M. m. CI., demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SARL B, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco - X2, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,