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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · SURETES ET PUBLICITE FONCIERE SURETES GENERAL · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 septembre 2014 (n° 15137) par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 507), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere suretes general · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 507) (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 507
Principe jurisprudentiel (Cour de cassation, ECLI:MC:COURREV:2014:151374CA6576E) — En matière de droit_fiscal, la juridiction statue par cassation totale et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. s. NA. et M. j-p. SC. c/ Mme j. BA. divorcée AM. et La société A).
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere suretes general · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15137
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15137 (Lire sur source officielle)
Le droit des voies d'exécution constitue le point d'aboutissement naturel et souvent conflictuel des obligations civiles et commerciales. Lorsqu'une condamnation judiciaire s'insère dans un rapport triangulaire impliquant un créancier principal, un débiteur principal (lui-même caution) et des sous-garants tenus de « relever et garantir » ce dernier, le passage de la phase déclarative du droit à sa réalisation forcée soulève de redoutables difficultés théoriques et pratiques. Le jugement rendu le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de ces tensions, en se prononçant avec une fermeté remarquable sur l'efficacité immédiate du titre exécutoire consacrant une obligation de garantie, indépendamment du paiement préalable du créancier originel par le garanti.
Dans cette affaire, le litige s'articule autour des suites de l'exécution d'un précédent jugement devenu irrévocable, ayant simultanément prononcé une condamnation principale au paiement et une condamnation en garantie. Confronté à la résistance des garants qui subordonnaient la mise en œuvre des voies d'exécution à la démonstration d'un décaissement effectif par le débiteur garanti ou de son insolvabilité avérée, le tribunal monégasque refuse d'ériger de telles exigences en conditions suspensives implicites de la force exécutoire. Ce faisant, la juridiction assure la pleine effectivité du mécanisme de l'appel en garantie au stade de la saisie-arrêt de titres nominatifs, tout en procédant à une requalification salvatrice des actes d'exécution improprement dénommés par la pratique.
L'examen approfondi de cette décision nécessite de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural ayant conduit à l'impasse exécutoire (I), avant d'analyser la question de droit soumise à la juridiction ainsi que l'articulation de sa solution (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les enseignements pratiques qui en découlent pour le contentieux de l'exécution à Monaco (III).
✦ ⁂ ✦
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux financier et sociétaire complexe, ayant déjà parcouru l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté. La compréhension des enjeux liés aux mesures d'exécution contestées suppose de revenir sur la genèse des titres exécutoires et des actes de poursuite (A), puis d'exposer le parcours procédural ayant abouti à l'instance en nullité et en mainlevée, ainsi que les prétentions antagonistes des parties (B).
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige réside dans l'inexécution d'engagements financiers croisés, mêlant un cautionnement consenti au profit d'un établissement désigné comme « la société A » (également évoquée dans le corps du jugement sous la dénomination « la SAM G devenue F » ou « la société F ») et un protocole de cession d'actions conclu le 15 mai 2008 entre, d'une part, Mme j. BA. divorcée AM. et M. Henri AG., et, d'autre part, MM. Jean-Michel DE., s. NA. et j-p. SC.
Cette situation contractuelle conflictuelle a donné lieu à un premier jugement de fond rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco. Par cette décision fondatrice pour la suite des poursuites, le tribunal a statué sur plusieurs chefs de demandes :
Premièrement, il a condamné Mme j. BA. à payer à la société A la somme principale de 463.281,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, au titre de son engagement de caution daté (selon la lettre du jugement) du 20 octobre 2013, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Deuxièmement, le tribunal a validé une saisie-arrêt qui avait été pratiquée antérieurement, le 27 septembre 2010, par la société A auprès d'un tiers saisi, la société P, sur les comptes ouverts au nom de Mme j. BA. Toutefois, prenant acte du caractère totalement infructueux de cette mesure d'exécution, la juridiction en a ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée.
Troisièmement, sur le terrain sociétaire, le tribunal a dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité ou de la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions du 15 mai 2008.
Quatrièmement, et c'est là le nœud gordien du contentieux ultérieur, le tribunal a condamné solidairement M. s. NA. et M. j-p. SC. « à relever et garantir » Mme j. BA. de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, prononcée contre elle au profit de la société A. MM. DE., NA. et SC. ont par ailleurs été déboutés du surplus de leurs demandes à l'encontre de Mme j. BA.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 24 juin 2014, déclaré irrecevable la demande tendant à faire reconnaître le contrat de cession d'actions du 15 mai 2008 comme un contrat provisoire, rejeté la demande au fond, et confirmé le jugement du 5 décembre 2013 en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Par la suite, M. s. NA. et M. j-p. SC. ont chacun formé un pourvoi en révision. Par deux arrêts rendus le 14 octobre 2015, la Cour de révision de Monaco a rejeté ces pourvois, conférant ainsi un caractère irrévocable aux condamnations prononcées en 2013 et confirmées en 2014.
Toutefois, sans attendre l'issue des pourvois en révision (le pourvoi n'étant pas suspensif d'exécution en matière civile et commerciale), les opérations de recouvrement se sont engagées dès l'automne 2014 selon une chronologie précise :
Le 23 septembre 2014, Mme j. BA. a fait signifier à MM. s. NA. et j-p. SC. l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2014, en leur faisant simultanément commandement de lui payer solidairement les dépens de première instance et d'appel.
Dès le lendemain, le 24 septembre 2014, le créancier principal, la société A, s'est manifesté auprès de sa débitrice, Mme j. BA., en l'invitant par courrier à lui faire parvenir un chèque d'un montant global de 477.695,23 euros. Ce montant se décomposait en un principal de 463.281,48 euros, des intérêts arrêtés à 7.842,97 euros, des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros, le surplus correspondant aux frais et dépens.
Forte de cette réclamation et de son propre titre, Mme j. BA. a, le 17 novembre 2014, fait signifier à MM. s. NA. et j-p. SC. un itératif commandement « d'avoir à la relever et garantir et de payer à la société A » la somme de 463.281,48 euros en principal, ainsi que celle de 7.796,33 euros au titre des intérêts au taux légal.
Face à l'inertie de ses garants solidaires, Mme j. BA. a entrepris de localiser et d'appréhender leurs actifs. Outre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise sur un bien immobilier appartenant à M. j-p. SC. en France (mentionnée dans les écritures des demandeurs), elle a ciblé les actifs monégasques de M. s. NA., ingénieur de nationalité suisse demeurant à Monaco et gérant d'une société civile immobilière, la SCI W.
Le 15 septembre 2015, Mme j. BA. a déposé une requête auprès du Président du Tribunal de première instance de Monaco afin d'être autorisée, sur le fondement des articles 507 et suivants du Code de procédure civile monégasque, à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de tout associé sur la totalité des parts sociales détenues par M. s. NA. au sein de la SCI W.
Par une ordonnance remarquée du 24 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu de faire droit à cette requête. Le magistrat a motivé ce refus non par l'absence de créance, mais tout au contraire par le fait que Mme j. BA. disposait d'ores et déjà d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 5 décembre 2013 confirmé par l'arrêt du 24 juin 2014, rendant inutile et inopérante une demande d'autorisation judiciaire préalable (laquelle est réservée au créancier dépourvu de titre).
Tirant les conséquences de cette ordonnance présidentielle et du rejet des pourvois par la Cour de révision intervenu le 14 octobre 2015, Mme j. BA. a fait pratiquer dès le lendemain, par acte d'huissier du 15 octobre 2015, une saisie-arrêt de titres nominatifs (que l'acte a improprement dénommée « saisie-attribution ») entre les mains de la SCI W, en vertu de l'article 507 du Code de procédure civile. Par cet exploit, elle s'est formellement opposée à ce que la SCI W se dessaisisse ou se libère des parts sociales détenues par M. s. NA. dans son capital, à concurrence d'un montant de 480.622,74 euros, pour avoir sûreté, garantie et paiement des causes du commandement de payer.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité et le bien-fondé de ces mesures d'exécution forcée, M. s. NA. et M. j-p. SC. ont pris l'initiative du contentieux en faisant assigner Mme j. BA., en présence de la société A, devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 30 octobre 2015 (enregistré sous le n° 2016/000192).
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions déposées le 28 avril 2016, les demandeurs sollicitaient du tribunal :
Le prononcé de la nullité, ou en tout état de cause de l'irrecevabilité, des commandements de payer des 23 septembre et 17 novembre 2014 ;
Par voie de conséquence, le prononcé de la nullité de la saisie délivrée le 15 octobre 2015 ;
La mainlevée pleine, entière et définitive de ladite saisie du 15 octobre 2015 pratiquée entre les mains de la SCI W.
Au soutien de leurs prétentions, MM. NA. et SC. développaient une argumentation articulée autour de la nature spécifique de la condamnation en garantie et des règles gouvernant les voies d'exécution :
Sur la portée du dispositif du jugement du 5 décembre 2013 : Ils faisaient valoir qu'ils n'avaient nullement été condamnés à payer directement la somme litigieuse à la société A en lieu et place de Mme j. BA., mais uniquement à « relever et garantir » cette dernière. Ils soulignaient que la société A reconnaissait elle-même ne pas pouvoir entrer directement en voie d'exécution à leur encontre. Or, selon eux, Mme j. BA. ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du 5 décembre 2013 ni avoir réglé les sommes dues à la société A.
Sur l'absence de poursuites effectives et d'insolvabilité démontrée : Les demandeurs relevaient que la société A s'était bornée à adresser à Mme j. BA. un simple courrier l'invitant à régler les sommes dues, sans mettre en œuvre de véritable exécution forcée à son encontre, et sans justifier avoir vérifié sa prétendue insolvabilité ni l'absence d'élément patrimonial appréhendable.
Sur les limites de l'engagement des garants et le risque de détournement des fonds : Invoquant un principe de proportionnalité et d'accessoriété de la garantie, ils soutenaient que leurs engagements en qualité de garants ne sauraient excéder ceux du débiteur principal (Mme j. BA.). Ils exprimaient la crainte que, s'ils payaient directement Mme j. BA. dans l'ignorance d'une éventuelle cause de réduction ou d'extinction de la dette principale, cette dernière pourrait conserver les fonds et ne pas désintéresser le créancier principal (la société A).
Sur la relativité de l'ordonnance présidentielle et de la jurisprudence française : Ils écartaient l'autorité de l'ordonnance sur requête rendue le 24 septembre 2015 par le Président du Tribunal de première instance, motif pris qu'une décision rendue hors le contradictoire des requérants ne saurait préjuger de la décision du tribunal statuant au fond. De même, ils contestaient la pertinence de la jurisprudence française invoquée par leurs adversaires (notamment un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010), estimant que si cette jurisprudence permet au débiteur principal d'appeler un tiers en garantie avant d'avoir payé ou d'avoir été condamné, elle ne régit nullement la phase du paiement effectif par le garant au stade de l'exécution.
Sur le régime procédural de la saisie : Enfin, ils soutenaient que la mainlevée de la « saisie exécution » s'imposait d'autant plus qu'aucune demande en validation de la saisie ou en vente des titres n'avait été formée par la saisissante.
En défense, par conclusions du 13 janvier 2016, Mme j. BA. concluait au rejet intégral des demandes adverses et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. NA. et SC. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et manifestement injustifiée. Elle opposait que :
Le jugement du 5 décembre 2013, confirmé en appel le 24 juin 2014, constituait à son profit un titre exécutoire parfait lui permettant de signifier les commandements de payer et de pratiquer la saisie du 15 octobre 2015, analyse d'ailleurs confortée par l'ordonnance présidentielle du 24 septembre 2015 ;
La procédure avait été régulièrement suivie par la signification de l'arrêt le 23 septembre 2014, accompagnée d'un commandement de payer avant exécution d'avoir à relever et garantir, puis d'un itératif commandement le 17 novembre 2014 ;
La société A était bien entrée en voie d'exécution à son encontre par son courrier du 24 septembre 2014, et qu'elle-même n'avait pas été en mesure de régler les sommes réclamées.
Quant à la société A (intervenant aux débats sous la dénomination « la SAM G devenue F » dans ses conclusions du 9 mars 2016), elle s'associait pleinement à la défense de Mme j. BA., concluant au rejet des demandes de nullité et de mainlevée, et sollicitant à titre reconventionnel la condamnation in solidum de MM. NA. et SC. au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Son argumentation venait renforcer la théorie de l'appel en garantie :
Elle confirmait que Mme j. BA. détenait un titre exécutoire définitif à l'encontre des demandeurs, et que seule Mme j. BA. avait qualité pour l'exécuter contre eux ;
S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française, elle faisait valoir qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle sans qu'il soit nécessaire d'avoir préalablement indemnisé le demandeur initial. Par un raisonnement téléologique, elle en déduisait que l'appelant en garantie doit pouvoir exécuter le jugement de condamnation sans avoir au préalable indemnisé le demandeur principal, « faute de quoi l'utilité de l'appel en garantie serait vidée de sa substance » ;
Dès lors, il importait peu que Mme j. BA. ait ou non payé la société A, ou que cette dernière ait diligenté des voies d'exécution formelles. Au demeurant, la société précisait que sa lettre du 24 septembre 2014 valait sommation de payer et qu'elle s'était abstenue d'entrer plus avant en voie d'exécution contre Mme j. BA. faute d'élément patrimonial appréhendable chez cette débitrice.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries lors de l'audience publique du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance a mis l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le 14 juillet 2016.
✦ ⁂ ✦
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Pour trancher ce litige situé à la croisée du droit des obligations et des procédures civiles d'exécution, le Tribunal de première instance devait résoudre une question de droit fondamentale touchant à la substance même du titre exécutoire (A). Il y répond par une motivation rigoureuse et pragmatique (B), qui se traduit par un dispositif rejetant l'ensemble des contestations élevées par les garants saisis (C).
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco peut être formulée de la manière suivante : Le bénéficiaire d'un jugement exécutoire condamnant des tiers à le « relever et garantir » d'une condamnation pécuniaire principale prononcée contre lui par la même décision peut-il, sur le fondement de ce titre, faire délivrer des commandements de payer et pratiquer une saisie-arrêt de titres nominatifs à l'encontre de ses garants, sans justifier au préalable avoir effectivement désintéressé le créancier principal ni démontrer sa propre insolvabilité ?
À cette question principale se greffaient deux interrogations procédurales subsidiaires :
D'une part, l'erreur de qualification commise dans l'acte de saisie du 15 octobre 2015, dénommé « saisie-attribution » au lieu de « saisie-arrêt de titres nominatifs » régie par les articles 507 et suivants du Code de procédure civile monégasque, ainsi que l'absence de demande subséquente en validation lorsqu'il est agi en vertu d'un titre exécutoire, étaient-elles de nature à entraîner la nullité ou la mainlevée de la mesure ?
D'autre part, le principe selon lequel l'engagement du garant ne peut excéder celui du débiteur principal fait-il obstacle au caractère exécutoire du jugement de garantie en présence d'un risque allégué de non-reversement des fonds au créancier originel ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour débouter MM. NA. et SC. de l'intégralité de leurs demandes principales, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré en plusieurs étapes, alliant une lecture littérale et stricte du titre exécutoire à une prise en compte réaliste de la configuration procédurale de l'espèce.
1. L'affirmation de la plénitude du titre exécutoire et la requalification de l'acte de saisie
Le tribunal commence par rétablir avec précision la chronologie des actes d'exécution accomplis depuis le 23 septembre 2014 jusqu'au 15 octobre 2015. Ce faisant, il met en lumière la cohérence de la démarche procédurale suivie par Mme j. BA.
La juridiction relève notamment le rôle charnière de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le Président du Tribunal de première instance. Saisi d'une requête sur le fondement des articles 507 et suivants du Code de procédure civile aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les parts sociales de la SCI W, le magistrat avait dit n'y avoir lieu à autorisation « en l'état du titre exécutoire dont j. BA. dispose et constitué par le jugement du Tribunal de première instance du 5 décembre 2013 confirmé par la Cour d'appel le 24 juin 2014 ». Loin de
Le 23 septembre 2014, j. BA. a fait signifier à s. NA. et j-p. SC. l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 24 juin 2014, et leur a fait commandement de lui payer solidairement les dépens de première instance et d'appel. Le 24 septembre 2014, la société A a invité j. BA. à lui faire parvenir un chèque de 477.695,23 euros, se décomposant en un principal de 463.281,48 euros, des intérêts de 7.842,97 euros, des dommages-intérêts de 3.000 €, le surplus correspondant aux frais et dépens. Le 17 novembre 2014, j. BA. a fait signifier à s. NA. et j-p. SC. un commandement d'avoir à la relever et garantir et de payer à la société A la somme de 463.281,48 euros et celle de 7.796,33 euros au titre des intérêts au taux légal. Le 15 septembre 2015, j. BA. a déposé auprès du Président du Tribunal de première instance une requête afin d'être autorisée sur le fondement des dispositions des articles 507 et suivants du Code de procédure civile, à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de tout associé de la totalité des parts sociales détenues par Monsieur NA. au sein de la SCI W. Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu de faire droit à ladite requête, en l'état du titre exécutoire dont j. BA. dispose et constitué par le jugement du Tribunal de première instance du 5 décembre 2013 confirmé par la Cour d'appel le 24 juin 2014. En l'état de l'ordonnance du 24 septembre 2015, j. BA. a le 15 octobre 2015, fait pratiquer une saisie-arrêt des titres nominatifs (improprement dénommée saisie-attribution) entre les mains de la SCI W, ce en exécution du jugement du 5 décembre 2013 prononçant la condamnation « de s. NA. et j-p. SC. à relever et garantir JOELLE BA. de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, prononcées contre elle au profit de la société A». Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2014 et la condamnation des défendeurs à garantir j. BA. de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société A, au paiement de la somme de 463.281,48 euros outre intérêts, est exécutoire. Ladite condamnation ne comporte par ailleurs aucune condition néanmoins de paiement préalable par j. BA. de la somme litigieuse à la société A, ni de justification de son insolvabilité. Il convient de rappeler que le Tribunal de première instance a dans le jugement du 5 décembre 2013, constaté le caractère infructueux d'une saisie-arrêt pratiquée le 27 septembre 2010 par la société A auprès de la société P sur les comptes ouverts au nom de j. BA.. Enfin, si les défendeurs sont fondés à soutenir que leurs engagements en qualité de garants ne sauraient excéder ceux du débiteur principal j. BA., cette observation ne saurait enlever son caractère exécutoire au jugement du 5 décembre 2013. En tout état de cause, la SAM F, présente à l'instance, se trouve dûment informée de la saisie du 15 octobre 2015 et du recouvrement rendu possible auprès de j. BA. si ladite saisie n'est pas annulée. Au terme de ces observations et en l'état du titre exécutoire fondant la saisie-arrêt litigieuse, il convient de rejeter tant la demande de nullité des commandements des 23 septembre et 17 novembre 2014 et de la saisie-arrêt des titres nominatifs du 15 octobre 2015, que celle de mainlevée de celle-ci.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000192 (assignation du 30 octobre 2015)
JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016
En la cause de :
M. s. NA., né la 3 décembre 1964 à Conthey (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X1 à Monaco, de profession ingénieur ;
M. j-p. SC., né le 28 janvier 1950 à Mont Saint-Martin (France), de nationalité française, demeurant X2 à 92200 Neuilly-sur-Seine (France), de profession dirigeant de société ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme j. BA. divorcée AM., née le 16 juin 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, gérante de sociétés, demeurant X3 à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence du :
La société A, Société anonyme monégasque, dont le siège social est sis à Monaco, 11 boulevard Albert Ier, BP 499, 98012 Monaco Cedex, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 56 S 00341, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître j-p. LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000192) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de j. BA. divorcée AM., en date du 13 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître j-p. LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 9 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de s. NA. et de j-p. SC., en date du 28 avril 2016 ;
À l'audience publique du 19 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 JUILLET 2016 ;
I. FAITS. PROCÉDURE
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal de première instance de Monaco a notamment :
condamné j. BA. à payer à la société A d'une part, la somme de 463.281,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, ce au titre de son engagement de caution du 20 octobre 2013 ; et d'autre part, la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
validé la saisie-arrêt pratiquée le 27 septembre 2010 par la société A auprès de la société P sur les comptes ouverts au nom de j. BA. et compte tenu de son caractère infructueux, en a ordonné en tant que de besoin la mainlevée ;
dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité ou de la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions du 15 mai 2008 conclu entre j. BA. et Henri AG. d'une part et Jean-Michel DE., s. NA. et j-p. SC. d'autre part ;
condamné solidairement s. NA. et j-p. SC. à relever et garantir j. BA. de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, prononcée contre elle au profit de la société A;
débouté Jean-Michel DE., s. NA. et j-p. SC. du surplus de leurs demandes à l'encontre de j. BA..
Par arrêt du 24 juin 2014, la Cour d'appel de Monaco a notamment déclaré irrecevable la demande tendant à faire reconnaître le contrat de cession d'actions du 15 mai 2008 comme un contrat provisoire, a rejeté la demande au fond, et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Par deux arrêts du 14 octobre 2015, la Cour de révision a rejeté les pourvois respectivement formés par s. NA. et j-p. SC..
Par acte d'huissier du 15 octobre 2015, j. BA. s'est en vertu des dispositions de l'article 507 du Code de procédure civile, opposée à ce que la SCI W dont Monsieur s. NA. est le gérant, se dessaisisse ou se libère à concurrence d'un montant de 480.622,74 euros des parts sociales que ce dernier détient dans son capital, ce pour avoir sûreté, garantie et paiement du montant provisoirement évalué par le commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2015, s. NA. et j-p. SC. ont fait assigner j. BA. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence de la société A, à l'effet d'obtenir :
le prononcé de la nullité ou en tous les cas, de l'irrecevabilité des commandements de payer, et par suite, le prononcé de la nullité de la saisie attribution délivrée le 15 octobre 2015 ;
la mainlevée pleine, entière et définitive de la saisie du 15 octobre 2015 pratiquée entre les mains de la SCI W.
Ils font valoir les éléments suivants :
ils n'ont pas été condamnés à payer directement la somme à la société A en lieu et place de j. BA. mais seulement à la relever et garantir, la société A indiquant qu'il ne peut entrer en voie d'exécution à leur encontre ; il n'est pas justifié que j. BA. ait exécuté le jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 5 décembre 2013 et qu'elle ait réglé les sommes dues à la société A ;
celui-ci a adressé à j. BA. un simple courrier l'invitant à régler les sommes dues sans mettre en œuvre une exécution forcée, ne justifiant pas avoir vérifié la prétendue insolvabilité de cette dernière, et l'absence d'élément patrimonial appréhendable ;
leurs engagements en qualité de garants ne sauraient excéder ceux du débiteur principal, j. BA., et s'ils payent cette dernière en ignorant l'existence d'une cause de réduction ou d'extinction de la dette, celle-ci pourrait ne pas payer le créancier ;
la décision du Président du Tribunal de première instance retenant dans le cadre d'une requête aux fins de saisie-arrêt de titres nominatifs, que j. BA. détenait un titre exécutoire à leur encontre, ne saurait préjuger de la décision du Tribunal, l'ordonnance ayant été rendue hors le contradictoire des requérants ;
la jurisprudence française invoquée (arrêt de Cassation du 4 novembre 2010) et permettant au débiteur principal d'appeler en garantie avant d'avoir payé ou été condamné, ne concerne pas le paiement par le garant ;
la mainlevée de la saisie exécution s'impose d'autant plus qu'aucune demande de validation de la saisie ou de vente des titres n'a été formée ;
elle précise avoir pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier dont Monsieur SC. est propriétaire en France.
j. BA. conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation conjointe et solidaire de s. NA. et j-p. SC. à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et manifestement injustifiée.
Elle soutient que :
elle dispose d'un titre exécutoire consistant dans le jugement du Tribunal de première instance du 5 décembre 2013, lui permettant de signifier les commandements de payer et la saisie attribution du 15 octobre 2015 ; par ordonnance du 24 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a au surplus considéré qu'elle disposait à l'encontre de s. NA. d'un titre exécutoire constitué par ce jugement du 5 décembre 2013 confirmé par la Cour d'appel 24 juin 2014, et que la requête en autorisation de saisie-arrêt de titres nominatifs devait être rejetée car réservée au créancier ne disposant pas d'un titre exécutoire ;
l'arrêt du 24 juin 2014 a été signifié le 23 septembre 2014 et a été suivi d'un commandement de payer avant exécution d'avoir à relever et garantir, et d'un itératif commandement de payer du 17 novembre 2014 ;
la société A est entrée en voie d'exécution par courrier du 24 septembre 2014, et elle n'a pas été en mesure de régler les sommes dues.
La SAM G devenue F conclut également au rejet des demandes, et à la condamnation in solidum de s. NA. et j-p. SC. à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle estime que :
j. BA. a un titre exécutoire à l'encontre de s. NA. et j-p. SC. constitué par le jugement du Tribunal de première instance du 5 décembre 2013 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2014 ;
selon la Cour de Cassation française, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; dès lors, l'appelant en garantie peut exécuter le jugement de condamnation sans avoir au préalable indemnisé le demandeur principal, faute de quoi l'utilité de l'appel en garantie serait vidée de sa substance ;
peu importe qu'elle ait payé ou non la société A, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit entré en voie d'exécution à son encontre ;
la condamnation de s. NA. et j-p. SC. ne peut être exécutée que par j. BA. ;
la lettre du 24 septembre 2014 de la société A vaut sommation de payer, et celui-ci n'a pu entrer en voie d'exécution à l'encontre de j. BA. à défaut d'élément patrimonial appréhendable.
II. DÉCISION.
Sur la demande de nullité des commandements de payer et de la saisie du 15 octobre 2015 :
Le 23 septembre 2014, j. BA. a fait signifier à s. NA. et j-p. SC. l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 24 juin 2014, et leur a fait commandement de lui payer solidairement les dépens de première instance et d'appel.
Le 24 septembre 2014, la société A a invité j. BA. à lui faire parvenir un chèque de 477.695,23 euros, se décomposant en un principal de 463.281,48 euros, des intérêts de 7.842,97 euros, des dommages-intérêts de 3.000 €, le surplus correspondant aux frais et dépens.
Le 17 novembre 2014, j. BA. a fait signifier à s. NA. et j-p. SC. un commandement d'avoir à la relever et garantir et de payer à la société A la somme de 463.281,48 euros et celle de 7.796,33 euros au titre des intérêts au taux légal.
Le 15 septembre 2015, j. BA. a déposé auprès du Président du Tribunal de première instance une requête afin d'être autorisée sur le fondement des dispositions des articles 507 et suivants du Code de procédure civile, à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de tout associé de la totalité des parts sociales détenues par Monsieur NA. au sein de la SCI W.
Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu de faire droit à ladite requête, en l'état du titre exécutoire dont j. BA. dispose et constitué par le jugement du Tribunal de première instance du 5 décembre 2013 confirmé par la Cour d'appel le 24 juin 2014.
En l'état de l'ordonnance du 24 septembre 2015, j. BA. a le 15 octobre 2015, fait pratiquer une saisie-arrêt des titres nominatifs (improprement dénommée saisie-attribution) entre les mains de la SCI W, ce en exécution du jugement du 5 décembre 2013 prononçant la condamnation « de s. NA. et j-p. SC. à relever et garantir JOELLE BA. de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, prononcées contre elle au profit de la société A».
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2014 et la condamnation des défendeurs à garantir j. BA. de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société A, au paiement de la somme de 463.281,48 euros outre intérêts, est exécutoire.
Ladite condamnation ne comporte par ailleurs aucune condition néanmoins de paiement préalable par j. BA. de la somme litigieuse à la société A, ni de justification de son insolvabilité. Il convient de rappeler que le Tribunal de première instance a dans le jugement du 5 décembre 2013, constaté le caractère infructueux d'une saisie-arrêt pratiquée le 27 septembre 2010 par la société A auprès de la société P sur les comptes ouverts au nom de j. BA..
Enfin, si les défendeurs sont fondés à soutenir que leurs engagements en qualité de garants ne sauraient excéder ceux du débiteur principal j. BA., cette observation ne saurait enlever son caractère exécutoire au jugement du 5 décembre 2013. En tout état de cause, la SAM F, présente à l'instance, se trouve dûment informée de la saisie du 15 octobre 2015 et du recouvrement rendu possible auprès de j. BA. si ladite saisie n'est pas annulée.
Au terme de ces observations et en l'état du titre exécutoire fondant la saisie-arrêt litigieuse, il convient de rejeter tant la demande de nullité des commandements des 23 septembre et 17 novembre 2014 et de la saisie-arrêt des titres nominatifs du 15 octobre 2015, que celle de mainlevée de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de s. NA. et j-p. SC. de nullité des commandements des 23 septembre et 17 novembre 2014 et de la saisie-arrêt des titres nominatifs du 15 octobre 2015 ;
Rejette leur demande de mainlevée de la saisie-arrêt des titres nominatifs du 15 octobre 2015 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de j. BA. et de la société A ;
Condamne s. NA. et j-p. SC. in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX et de Maître j-p. LICARI, avocats-défenseurs, sous leur affirmation de droit chacun en ce qui le concerne ;
Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_totale) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15137.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 14 jui…
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 23 septembre 2014 en matière de procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere suretes general · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 23 septembre 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. s. NA. et M. j-p. SC. c/ Mme j. BA. divorcée AM. et La société A) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 1.398 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere suretes general · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 septembre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere suretes general · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Commandement de payer – Saisie-arrêt – Nullité (non) – Mainlevée (non) Le 23 septembre 2014, j. BA. a fait signifier à s. NA. et j-p. SC. l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 24 juin 2014, et leur a fait commandement de lui payer solidairement les dépens de première instance e…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 507)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 507)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (23 septembre 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. s. NA. et M. j-p. SC. c/ Mme j. BA. divorcée AM. et La société A
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Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts :
j. BA. et la société G devenu la société F ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de l'action engagée par s. NA. et j-p. SC.. Leur demande de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens :
s. NA. et j-p. SC. succombants doivent supporter les dépens de la présente procédure.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere suretes general · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.