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IMMOBILIER BAUX · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 décembre 2016 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1554), que l'application des règles régissant le domaine « immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1554) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
: toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (26 225 caractères)
Sommaire
Baux d'habitation
Renouvellement du bail
Bail verbal soumis au droit commun (oui)
Effets
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16476
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16476 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2012, le bailleur a consenti à un locataire un bail portant sur un appartement de trois pièces principales, pour une durée de deux ans à compter du 15 décembre 2012, renouvelable par tacite reconduction par périodes de douze mois, sauf congé moyennant un préavis de trois mois.
Le bail s'est reconduit tacitement jusqu'au 14 décembre 2015. Par lettre recommandée du 7 septembre 2015, reçue le 10, l'agence mandataire du bailleur a donné congé pour le 14 décembre 2015 et proposé un nouveau bail moyennant un loyer annuel de 43.200 €, outre charges. Par courriel du 10 septembre 2015, le locataire a confirmé accepter ce loyer « à partir du 1er janvier 2016 », tout en demandant si un nouveau bail devait être signé. Aucun écrit n'a été établi.
Le bailleur a ensuite délivré un congé pour le 14 décembre 2016, dont le caractère régulier n'était pas contesté. Le locataire ayant cessé de payer après le troisième trimestre 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 21 octobre 2016. Faute de régularisation, le bailleur a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers saisi, à hauteur de 11.500 €, puis a assigné le locataire devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Le bailleur demandait notamment la constatation de la résiliation de plein droit du bail, le paiement de différentiels de loyer, de pénalités contractuelles, de réparations locatives et de dommages-intérêts, ainsi que la validation de la saisie-arrêt. Le locataire contestait l'existence d'un nouveau bail, soutenait que le bail initial s'était reconduit aux conditions antérieures, et formait une demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie et en dommages-intérêts.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal particulier.
La première porte sur la validité et le régime d'un bail conclu sans écrit après l'expiration d'un bail écrit. Il s'agissait de déterminer si un nouveau bail s'était formé par le seul échange de consentements et, dans l'affirmative, quelles clauses du bail antérieur lui étaient applicables.
La seconde porte sur les conditions de la résiliation : le juge pouvait-il prononcer la résiliation aux torts du locataire alors que la clause résolutoire du bail antérieur ne pouvait, de l'aveu même du tribunal, plus être invoquée ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'existence d'un bail non écrit, fondé sur la rencontre des volontés. Il en tire les conséquences suivantes :
le bail est soumis au droit commun du louage, les clauses pénales et la clause résolutoire du bail antérieur ne lui étant pas opposables, faute de preuve que le locataire ait accepté leur reconduction ;
la durée du bail se déduit du loyer convenu et est fixée à un an (art. 1576 C. civ.) ;
la résiliation est prononcée aux torts exclusifs du locataire pour manquement à son obligation principale de paiement du loyer (art. 1568 C. civ.) ;
les réparations locatives réclamées ne sont pas à la charge du locataire, faute de correspondre à l'énumération limitative de l'article 1594 du Code civil ;
le dépôt de garantie s'impute sur les sommes restant dues à la sortie.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Dit que les parties sont en l'état d'un bail non écrit consenti par a. GI. au profit de s. MO. portant sur un appartement de trois pièces principales, constituant le lot numéro sept, au premier étage de l'immeuble sis à Monaco X2 dénommé X2», prenant effet le 15 décembre 2015 pour une durée d'un an, moyennant un loyer annuel de 43.200 € à compter du 1er janvier 2016 et des provisions sur charges de 1.140 € par an ;
Prononce la résiliation de ce bail pour manquement du locataire à son obligation essentielle résidant dans le paiement du loyer aux termes convenus ;
Condamne s. MO. à payer à a. GI. la somme de 15.396 € au titre des loyers et charges et indexation dus au 14 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 octobre 2016 sur 9.238,50 € et à compter du présent jug
En application de l'article 1554 du Code civil, le bail peut être verbal. Dès lors, en l'état de la rencontre de volonté des parties, un nouveau bail a été contracté, incluant l'augmentation du loyer, mais les clauses prévues dans le précédent bail ne sont plus applicables (pénalités, clause résolutoire). L'absence de règlement de loyer caractérise un comportement fautif du locataire justifiant le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de celui-ci.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000292 (assignation du 29 décembre 2016)
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
M. a. GI., né le 26 avril 1971 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. s. MO., né le 1er mai 1963 à Brooklyn - New-York (USA), de nationalité belge, demeurant « X2 », X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 décembre 2016, enregistré (n° 2017/000292) ;
Vu la déclaration originaire, des établissements bancaires dénommés A (anciennement B), C, D, E, tiers-saisis, contenue dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire D, par courriers en date des 10 janvier 2017 et 7 février 2017 ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire E, par courrier en date du 11 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de s. MO., en date des 8 mars 2017 et 7 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d a. GI., en date des 3 mai 2017 et 5 juillet 2017 ;
À l'audience publique du 13 juillet 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 septembre 2017 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé établi à Monaco sous la date du 17 décembre 2012, a. GI. a consenti à s. MO. un bail à loyer sur un appartement de trois pièces principales, constituant le lot numéro sept, au premier étage d'un immeuble sis à Monaco X2 dénommé « X2 », pour une durée de deux années à compter du 15 décembre 2012 renouvelable par tacite reconduction, par période de 12 mois, sauf congé avec préavis de trois mois.
À son échéance du 14 décembre 2014, le bail a été reconduit tacitement pour une période de un an, soit jusqu'au 14 décembre 2015.
À la suite d'un congé donné par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2015, suivi d'échanges par téléphone et par courriel entre l'agence F, mandataire du bailleur, et le locataire, celui-ci est demeuré dans les lieux tandis qu'un loyer augmenté lui était demandé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2016, suivi d'un second du 6 septembre 2016, rectifiant une erreur, le mandataire du bailleur donnait congé au locataire pour le 14 décembre 2016.
En l'absence de paiement du loyer et de ses accessoires pour la période suivant ce congé, le bailleur faisait signifier à s. MO. par acte d'huissier du 21 octobre 2016 un commandement de payer dans le délai de huit jours, visant la clause résolutoire pour obtenir paiement des sommes suivantes :
Loyer et provisions sur charges, indexation de la
période du 1er octobre au 14 décembre 2016 9.238,50 €
Clause pénale contractuelle équivalent
à 20 % des sommes dues. 1.847,70 €
Intérêts moratoires contractuels Mémoire
En vertu d'une ordonnance du président de ce siège du 22 décembre 2016, a. GI. a fait pratiquer une saisie-arrêt et délivrer injonction aux tiers-saisis le 29 décembre 2016, la BANQUE E ayant indiqué détenir la somme suffisante au paiement de la créance, la saisie ayant été autorisée à hauteur de 11.500€.
Par le même acte d'huissier, il a fait assigner s. MO. en qualité de débiteur, en présence de la SAM A, (anciennement dénommée B), la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable C), la SA D, la SA E, en leurs qualités de tiers saisis, devant le Tribunal de première instance de Monaco pour obtenir la condamnation de s. MO. au paiement de la somme de 11.500€, à laquelle était provisoirement évaluée sa créance en principal frais et accessoires, ainsi que la validation de la saisie-arrêt.
Par ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2017, a. GI. demande au tribunal de :
débouter s. MO. de ses prétentions ;
dire et juger que le bail du 7 décembre 2012 s'est trouvé résilié de plein droit le 31 octobre 2016 ;
condamner s. MO. au paiement des sommes suivantes :
Loyer et provisions sur charges, indexation de la période du 1er octobre au 1er décembre 2016 9.238,50 €
Clause pénale contractuelle équivalent à 20%des sommes dues 1.847,70 €
Intérêts moratoires contractuels Mémoire
Différentiel de loyer pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 2.052,50 €
Différentiel de loyer pour la période du 1er avril au 30 juin 2016 2.052,50 €
Différentiel de loyer pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016 2.052,50 €
Clause pénale contractuelle équivalent à 20 % des sommes dues 1.231,50 €
Intérêts moratoires contractuels Memoire
Remboursement des travaux et réparations 4.388,33 €
Dommages-et intérêts 5.000,00 €
ordonner la capitalisation trimestrielle des intérêts à compter de la date de l'assignation ;
valider la saisie-arrêt pratiquée le 29 décembre 2016 entre les mains de la SA E à hauteur de la somme de 11.500 € en principal outre intérêts et frais ;
dire et juger que la somme de 9.032,50 € versée au titre du cautionnement demeurera acquise au bailleur et en tant que de besoin y condamner s. MO..
Il fait valoir que :
après réception d'un congé régulier du 11 juillet 2016 rectifié le 6 septembre 2016, s. MO. a cessé de s'acquitter des loyers au titre du dernier trimestre du bail, et qu'il s'est ensuite maintenu dans les lieux sans effectuer de règlement, raison pour laquelle il a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
le bail s'est trouvé résilié par l'effet de ce commandement à compter du 31 octobre 2016, le 30 du même mois étant un dimanche ;
les contestations de s. MO. sont inopérantes et de mauvaise foi, alors que les sommes réclamées résultent du bail et du nouveau loyer, acceptés par lui le 10 septembre 2015, l'établissement d'un nouvel écrit n'étant pas nécessaire à la validité du bail ;
ainsi, le différentiel de loyer demandé est dû, la caution est acquise au bailleur en vertu du bail en cas de défaillance dans le paiement des loyers et ne peut se compenser avec ceux-ci, et les réparations locatives dont le paiement est sollicité sont dues en l'état des factures produites puisque le locataire a manqué à son obligation d'entretien ;
la mauvaise foi du débiteur est également patente lorsqu'il conclut ne pas disposer des quittances de loyer malgré ses demandes alors qu'il est justifié de leur remise par le mandataire du bailleur ;
ce dernier soutient également à tort qu'il n'a pas obtenu l'état des lieux d'entrée lequel a été dressé par voie d'huissier mandaté par ses soins et non à la diligence du bailleur ;
enfin, en l'état de la mauvaise foi de s. MO. et de sa résistance abusive qui l'ont contraint à une procédure longue et coûteuse, ce préjudice s'ajoutant à celui né du non-paiement des loyers, la demande d'une indemnité de 5.000€ à titre de dommages et intérêts est fondée.
En réponse, s. MO. conclut à voir :
débouter a. GI. de ses demandes,
en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt,
Reconventionnellement,
condamner a. GI. au paiement de la somme de 8.700€, correspondant à un trimestre de loyer, versée au titre du cautionnement ;
condamner a. GI. au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts;
Subsidiairement
s'il était retenu l'existence d'un nouveau contrat de bail, faire le compte des parties pour la période du 1er octobre 2014 au 14 décembre 2016, et ordonner qu'il lui soit restitué le surplus ;
Il fait valoir que :
les sommes réclamées par a. GI. sont incompréhensibles, notamment celles demandées au titre du loyer du 1er octobre au 14 décembre 2016, représentant 9.800 € dans l'avis d'échéance du 25 septembre 2016 et 9.238,50 € dans le commandement de payer ;
il n'est tenu que par les sommes dues au bail, or celui-ci était déjà renouvelé tacitement lorsque l'agence mandataire du bailleur lui a adressé en septembre 2014 un courrier lui notifiant son non-renouvellement ;
il est titulaire d'un bail renouvelé dès lors que l'agence, après lui avoir fait savoir par courrier du 7 septembre 2015 que le contrat arrivant à échéance au 14 décembre 2015 ne serait pas renouvelé et qu'un nouveau bail lui serait proposé, lui a demandé le loyer du premier trimestre 2016, qu'il a réglé ;
les erreurs répétées de l'agence mandataire quant au montant du loyer ne sauraient lui préjudicier, de sort que le bailleur n'est pas fondé à solliciter un loyer supérieur à celui contractuellement prévu ;
l'état des lieux d'entrée ne lui a jamais été remis avant le 11 mars 2016 et il n'a pas disposé non plus des quittances de loyer ;
il a versé trois mois de loyer à titre de caution soit 9.747,50, 50€ d'excédent au titre du procès-verbal d'état lieux d'entrée du 14 décembre 2012 et 285 € de provisions sur charges, dont le total couvre les deux mois et 14 jours de loyer précédant son départ ;
cette somme ne peut être imputée sur le coût de la remise en état des lieux, puisque a. GI. ne lui a jamais remis l'état des lieux de sortie, de même qu'il ne lui a remis copie de l'état des lieux d'entrée qu'après quatre ans de réclamations vaines, et doit lui être restituée ;
la demande en paiement appuyée sur des factures produites au titre du four (remplacement), du lave-linge (réparation) et de la chaudière doit être rejetée en raison du bon état de marche et d'entretien de ces équipements lors de son départ.
SUR CE,
Sur le bail, la résiliation et la demande principale en paiement
Le bail
a. GI. appuie ses prétentions sur le bail signé entre les parties et un bail nouveau, non écrit lui faisant suite, dont l'existence est contestée par s. MO. qui estime au contraire que le bail initial s'est renouvelé aux conditions de loyer antérieures.
Le bail initial du 7 décembre 2012 a été consenti pour une durée de deux ans à compter du 15 décembre 2012, avec faculté de renouvellement tacite par périodes de douze mois, ou de congé moyennant un préavis de trois mois.
Il en découle que sa première échéance intervenait le 14 décembre 2014.
Il n'est pas contesté qu'à son échéance, ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction.
Il ressort en effet des pièces produites que le mandataire du bailleur avait adressé au locataire un congé en lui proposant un nouveau bail moyennant un loyer plus élevé, sans respecter le délai contractuel de préavis de trois mois puisque ce courrier en date du 4 septembre 2014 avait été posté le 15 septembre 2014 et remis le 16, de sorte que le congé n'avait pu produire effet et que s. MO. s'était alors prévalu de la reconduction tacite du bail pour une période de douze mois, à l'évidence admise par le bailleur.
Dès lors ce bail venait à échéance le 14 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2015, reçu le 10 par s. MO., l'agence mandataire lui a donné congé pour le 14 décembre 2015 et lui a proposé un nouveau contrat de bail moyennant un loyer annuel de 43.200€, outre les charges.
Nonobstant sa qualité de professionnel de la gestion immobilière, le mandataire du bailleur n'y formule aucune réserve sur la signature d'un bail écrit ou sur d'autres éventuelles conditions exigées au bénéfice du bailleur.
Contrairement à ce qu'il conclut, s. MO., par courriel du 10 septembre 2015, adressé à l'agence F, ayant pour objet : «Renouvèlement bail suivant le RAR reçu le 08.09.15 N°1A 102 257 4844 0», a confirmé son accord dans les termes suivants :
« Pour faire suite en confirmation de notre conversation de ce jour, je vous confirme par la présente accepter le nouveau loyer annuel, proposé dans votre courrier mentionné ci-dessus, de Eur 43.200€ (quarante trois mille deux cents euros), à partir du 1er janvier 2016 .
En ce qui concerne les provisions sur charges, merci de me confirmer que nous restons à un montant annuel de Eur 1.140€ (mille cent quarante euros).
Merci de me faire savoir si nous devons signer un nouveau bail ou un simple courrier de confirmation de votre part suffit ».
Les parties s'imputent mutuellement le défaut de signature d'un nouveau bail à la suite de cet échange, s. MO. soutenant que le bailleur ne lui a pas fait signer un nouveau bail, tandis que ce dernier prétend que le preneur ne s'est pas présenté à l'agence pour signer le bail, sans démontrer que l'agence mandataire aurait établi une nouvelle convention et l'aurait soumise à la signature du locataire.
Il convient de tirer les conséquences juridiques de l'absence d'écrit :
L'article 1554 du Code civil dispose que « On peut louer ou par écrit, ou verbalement ».
Le droit monégasque n'exige donc pas pour la validité du bail que celui-ci soit établi par écrit.
Dès lors, en l'état de la rencontre de la volonté des parties, un nouveau bail a été contracté pour un loyer de 43.200 € annuels, outre provisions sur charges d'un montant annuel de 1.154 €.
Le point de départ de la nouvelle location doit en outre être fixé au 15 décembre 2015 puisque le bailleur n'a nullement mis en cause la présence de s. MO. dans les lieux pendant ces quinze jours intermédiaires.
s. MO. n'ayant donné son accord pour un loyer supérieur qu'à compter du 1er janvier 2016, le loyer des quinze derniers jours de décembre se calcule donc sur la base du loyer du bail précédent.
s. MO. est en outre demeuré dans les lieux postérieurement au 14 décembre 2015 de sorte qu'il ne peut être suivi, en l'état du congé régulier qu'il avait reçu, et de cet échange sur le montant du loyer et la nouvelle date de début de la location (1er janvier au lieu du 15 décembre) lorsqu'il affirme d'une part qu'il croyait avoir bénéficié d'une nouvelle reconduction tacite aux conditions antérieures et d'autre part, qu'il ignorait la modification du loyer au 1er janvier 2016.
En l'état du montant convenu de 43.200 € par an, le loyer trimestriel s'élève donc à la somme de 10.800€ contre 8.747,50 € précédemment.
Par suite, l'envoi d'un avis d'échéance le 28 décembre 2015, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, sur la base de l'ancien loyer (8.747,50 €), rapidement corrigé le 11 janvier 2016 par un avis complémentaire de 4.447,08 € se décomposant de manière explicite en 2.052,50 € au titre de la régularisation du loyer du 1er trimestre 2016 sur la base du nouveau montant convenu, complété de 342,08 €, au titre de la régularisation du loyer du 15 au 31 décembre 2015,et 2.052,50 € au titre de la régularisation du cautionnement, n'est pas de nature à lui avoir rendu les sommes demandées incompréhensibles.
En revanche, alors que le bailleur a confié la gestion de son bien à l'agence F, professionnel de la gestion immobilière, il ne résulte d'aucune des pièces produites que ce dernier, lors des échanges avec s. MO. sur la conclusion d'un nouveau contrat, ait obtenu de celui-ci qu'il accepte la reconduction des clauses du bail précédent. Celles-ci ne peuvent donc lui être opposées.
En l'absence d'autres éléments traduisant l'accord des parties sur d'autres modalités, cette nouvelle location est soumise au droit commun du louage.
S'agissant de la durée du bail, l'article 1576 du Code civil précise qu'en l'absence d'écrit, la durée du bail se déduit de la globalité de la période de loyer convenu.
En l'espèce, l'accord ayant porté sur une somme annuelle de 43.200€, le bail était donc conclu pour une durée d'un an.
Enfin, l'important dispositif de pénalités fixé d'un commun accord au bail initial ne trouve pas à s'appliquer au bail non écrit, pas plus que la clause résolutoire du bail antérieur.
La résiliation
L'agence mandataire a notifié à s. MO. un congé pour le 14 décembre 2016 dont le caractère régulier n'est pas discuté.
Il n'est pas non plus discuté que s. MO. a cessé tout règlement à l'issue du 3ème trimestre 2016.
a. GI. était donc fondé à lui faire délivrer un commandement de payer les sommes dues au titre de ce trimestre.
S'il était erroné, à défaut de bail écrit, de se référer à la clause résolutoire du bail précédent, il n'en demeure pas moins que le bailleur a imparti à s. MO. un délai de huit jours pour régulariser sa dette.
Le paiement du prix du bail aux termes convenus est aux termes de l'article 1568 du Code civil l'une des deux obligations principales du locataire.
L'absence de règlement de loyer du 4ème trimestre 2016 et le défaut de toute contestation caractérisent un comportement fautif du locataire justifiant le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de celui-ci.
Au vu de l'état des lieux de sortie établi le 14 décembre 2016, il convient de constater le départ du locataire, dont la date n'est cependant pas précisée.
Les sommes dues au titre du bail
Le loyer convenu s'élève à 10.800€ par trimestre à compter du 1er janvier 2016.
s. MO. a versé au titre des trois premiers trimestres 2016 le montant équivalent à l'ancien loyer de sorte que le « différentiel » demandé est dû.
Il n'est pas contesté qu'il ne s'est acquitté d'aucune somme au titre du 4ème trimestre 2016.
Les parties n'indiquent pas la date de sortie des lieux mais invoquent l'état des lieux de sortie dressé le 14 décembre 2016, En outre, le bail était prévu pour prendre fin le 14 décembre 2016. Cette date sera donc retenue comme date de restitution des locaux à a. GI..
Au vu de ces éléments, le décompte des sommes dues par s. MO. au titre des loyers et charges s'établit comme suit :
différentiel de loyer pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2016 2.052,50 €
différentiel de loyer pour la période
du 1er avril au 30 juin 2016 2.052,50 €
différentiel de loyer pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2016 2.052,50 €
loyer, charges et indexation pour la période
du 1er octobre au 14 décembre 2016 9.238,50 €
TOTAL 15.396,00 €
Le bailleur, qui ne démontre pas que s. MO. aurait expressément consenti à la reconduction des clauses du précédent bail, ne peut prétendre aux pénalités cumulées ainsi qu'aux intérêts qui y sont stipulés, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ces divers titres.
Pour les mêmes motifs, la question des réparations locatives au titre desquelles il sollicite la somme de 4.388,33€ ne doit pas s'analyser en conformité avec le précédent bail mais en application du statut du droit commun du louage.
L'article 1570 du Code civil dispose que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il la reçue, suivant cet État, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L'article 1571 du Code civil dispose que : « S'il n'a pas été fait d'état des lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
En l'espèce, la nouvelle convention des parties à compter du 15 octobre 2015, qui ne constitue pas une reconduction du bail antérieure n'a pas été conditionnée par l'établissement d'un état des lieux.
Ce sont donc les dispositions de l'article 1571 du Code civil qui s'appliquent au cas présent.
Les réparations locatives ou d'entretien imputables au locataire en l'absence de bail écrit sont énumérées à l'article 1594 du Code civil qui dispose :
« Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il y a clauses contraires, sont celles désignées dans le présent article :
Aux âtres, contrecœurs, chambranles et tablettes de cheminée ;
Aux recrépiements du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés.
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dans le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. ».
Les postes de réparation dont le paiement est sollicité par a. GI. concernent l'entretien ou le changement d'équipements électroménagers, du système de chauffage de climatisation, et le nettoyage et la peinture de l'appartement, de sorte qu'en l'absence de coïncidences avec l'énumération limitative de l'article 1594 précité, a. GI. doit être débouté de sa demande.
La caution payée par le locataire n'a pas pour objet spécifique de compenser le loyer, mais elle s'impute néanmoins sur l'ensemble des sommes restant dues par le locataire à son départ.
Le demandeur reconnaît avoir perçu à ce titre la somme de 9.032,50 €, alors que s. MO. qui prétend à un montant supérieur ne le démontre pas.
Il convient donc de déduire la somme de 9.032,50 €, montant du dépôt de garantie versé par s. MO..
La somme restant due au demandeur s'élève donc à :
15.396€ - 9.032,50 € = 6.363,50€
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation par trimestre des intérêts des condamnations prononcées dans la présente décision est régulièrement demandée et doit donc être ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code de procédure civile.
Sur les demandes respectives en dommages et intérêts
a. GI. n'établit pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes qui lui sont allouées.
Sa demande de dommages et intérêts insuffisamment fondée doit donc être rejetée.
s. MO. qui a délibérément cessé de s'acquitter des derniers mois de loyer dès lors que le congé lui a été notifié ne peut sérieusement soutenir qu'il subit un préjudice qu'il motive par la mauvaise foi et les erreurs commises par l'agence F mandataire du bailleur, alors que précisément le comportement de l'agence lui profite puisqu'il a conduit à la souscription d'un bail non écrit soumis au droit commun au lieu d'un bail pouvant inclure des conditions plus favorables pour le bailleur, notamment au titre des réparations locatives et des pénalités en cas de défaillance du locataire.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande en dommages intérêts.
Sur la validation de la saisie
Il convient de valider avec toutes conséquences de droit la saisie-arrêt pratiquée le 29 décembre 2015 à concurrence des sommes allouées au bailleur par la présente décision outre intérêts et frais.
Sur la demande d'exécution provisoire
Il n'est ni allégué ni démontré que l'une des conditions permettant, conformément aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire, soit remplie.
Il n'y a donc pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens
s. MO. qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître PASTOR-BENSA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que les parties sont en l'état d'un bail non écrit consenti par a. GI. au profit de s. MO. portant sur un appartement de trois pièces principales, constituant le lot numéro sept, au premier étage de l'immeuble sis à Monaco X2 dénommé X2», prenant effet le 15 décembre 2015 pour une durée d'un an, moyennant un loyer annuel de 43.200 € à compter du 1er janvier 2016 et des provisions sur charges de 1.140 € par an ;
Prononce la résiliation de ce bail pour manquement du locataire à son obligation essentielle résidant dans le paiement du loyer aux termes convenus ;
Condamne s. MO. à payer à a. GI. la somme de 15.396 € au titre des loyers et charges et indexation dus au 14 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 octobre 2016 sur 9.238,50 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
Ordonne la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie d'un montant de 9.032,50 € versé par s. MO. à a. GI., soit un solde en faveur de ce dernier de 6.362,50 € ;
Ordonne la capitalisation par trimestre des intérêts dus sur les condamnations ainsi prononcées ;
Déclare régulière et valide, avec toutes conséquences de droit, la saisie-arrêt pratiquée le 29 décembre 2016 par a. GI. entre les mains de la BANQUE E pour la somme de 6.362,50 €, outre intérêts et frais ;
Dit que la BANQUE E, tiers saisi, se libérera valablement des sommes qu'elle détient pour le compte de s. MO., par le versement qu'elle opérera entre les mains de a. GI. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne s. MO. aux dépens avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation de droit ;
Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabel DELLERBA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 SEPTEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16476.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, M. a. GI. c/ M. s. MO. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2017-09-26-16476.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 décembre 2016 en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, article 1554 du Code civil dispose que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 29 décembre 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, M. a. GI. c/ M. s. MO.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, article 1554 du Code civil dispose que devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, article 1554 du Code civil dispose que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 décembre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, article 1554 du Code civil dispose que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux d'habitation - Renouvellement du bail - Bail verbal soumis au droit commun (oui) - Effets En application de l'article 1554 du Code civil, le bail peut être verbal. Dès lors, en l'état de la rencontre de volonté des parties, un nouveau bail a été contracté, incluant l'augment…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1554)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1554)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (29 décembre 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, M. a. GI. c/ M. s. MO.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.