PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAM A, P. HA. et j. SA. de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'attestation établie par Mme BR. ;
Dit que la SAM A, P. HA. et j. SA. occupaient les locaux situés dans l'immeuble D, X2 à Monaco en vertu d'un prêt à usage qui leur avait été consenti par si. CO., propriétaire des lieux, aux droits de laquelle vient a. FO., et constate la résiliation de ce prêt à usage à l'initiative d a. FO. ;
En conséquence,
Dit qu'à défaut par la SAM A, P. HA. et j. SA. de vider les lieux sis X2 à Monaco de tout effet et de tout occupant de leur chef, au plus tard dans le délai de six mois suivant la signification qui leur sera faite de la présente décision, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que la SAM A occupait le local situé 14, rue des Géraniums en vertu d'un prêt à usage qui lui avait été consenti par si. CO., propriétaire des lieux, aux droits de laquelle vient a. FO., et constate la résiliation de ce prêt à usage à l'initiative d a. FO. ;
En conséquence,
Dit qu'à défaut par la SAM A de vider les lieux situés 14, rue des Géraniums de tout effet et de tout occupant de leur chef, au plus tard dans le délai de six mois suivant la signification qui leur sera faite de la présente décision, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAM A, P. HA. et j. SA. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabel DELLERBA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 OCTOBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.