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CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 janvier 2017 (n° 16526) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1229), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1229) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16526
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16526 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. AR. est propriétaire d'un appartement de quatre pièces de 160 m², situé au 31e étage du bloc A de l'immeuble « Y » à Monaco. En début d'année 2015, la SARL B a réalisé la rénovation de l'appartement situé sous le sien, appartenant à un tiers. Durant ces travaux, qui ont consisté en la démolition de chapes, de revêtements de sol et de cloisons existantes, des fissures sont apparues dans l'appartement de M. AR.
Un devis a été établi par la SAM D pour la réfection de son logement, pour un montant de 12.481,12 euros TTC. Le cabinet d'expertise E, mandaté par la SA C, assureur de la SARL B, a conclu dans son rapport du 15 février 2016 à l'existence d'une relation de cause à effet entre les dommages et les travaux. La proposition indemnitaire de l'assureur, formulée le 15 juin 2016, a été refusée.
M. AR. a alors assigné la SARL B et la SA C, le 23 janvier 2017, en vue d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de 12.481,12 euros au titre des désordres, de 10.000 euros au titre de la perte de jouissance et de 10.000 euros pour résistance abusive. Les défenderesses ont renouvelé une offre de 8.978,64 euros, arrondie à 9.000 euros, sous déduction d'une franchise contractuelle de 10 %, et ont conclu au rejet des autres prétentions, en soutenant que les désordres étaient de nature purement esthétique.
Le tribunal de première instance statue en premier ressort, par jugement contradictoire.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions :
L'entrepreneur qui a réalisé des travaux dans un appartement peut-il être déclaré responsable, sur le fondement délictuel, des désordres causés à l'appartement situé au-dessus, appartenant à un tiers au contrat ?
Le montant de la réparation doit-il être fixé sur la base du devis de la victime ou de celui de l'entrepreneur ?
Le trouble de jouissance allégué par le propriétaire doit-il être indemnisé, et, dans l'affirmative, selon quelle évaluation ?
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive peut-elle prospérer ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité de la SARL B sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, invoqué par le demandeur. Il relève que la réalité des désordres n'est pas contestée et qu'« quelle que soit la cause exacte des fissures (suppression d'éléments semi-porteurs ou vibrations engendrées par les démolitions de cloisons et de carrelages), il existe une relation de cause à effet » entre les dommages et le chantier. Il en déduit que ceux-ci doivent être imputés « intégralement » aux travaux.
S'agissant du quantum, le tribunal compare les deux devis. Il constate que la SARL B ne propose que le masticage, le ponçage et la réalisation de peintures murales, alors que la SAM D envisage l'ouverture des fissures, le traitement par produits résineux, la dépose de l'ancien support et la réalisation d'un nouveau stuc vénitien avec mise en place d'une toile de verre. Estimant que les prestations de la SAM D constituent une « réfection totale » et non une « simple remise en état
L'entrepreneur, qui a réalisé des travaux dans un appartement, est responsable des désordres survenus dans l'appartement supérieur, l'imputabilité des désordres aux travaux étant établie. L'entrepreneur doit réparer le préjudice matériel et le préjudice de jouissance.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000321 (assignation du 23 janvier 2017)
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
Monsieur m. AR., né le 15 avril 1939 à Turin (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant « X1 », X1, 98000 Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SARL B, dont le siège social est situé « X2 », X2, 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. b. GU., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
La société anonyme de droit français dénommée SA C, dont le siège social est situé X3, 75002 Paris et actuellement X4 Paris La Défense Cedex 1, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général en exercice, représentée par son agent général en Principauté de Monaco, M. g. BO., demeurant et domicilié en cette qualité à Monaco,
DÉFENDERESSES, ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pierre VIVIANI, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 janvier 2017, enregistré (n° 2017/000321) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA C et de la SARL B, en date du 3 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. AR., en date du 5 juillet 2017;
À l'audience publique du 19 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, ce délai ayant ultérieurement été réduit au 23 novembre 2017, les parties en ayant été informées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
m. AR. est propriétaire d'un appartement de quatre pièces de 160 m2, formant le lot n° 298, au 31eme étage du Bloc A de l'immeuble « Y », situé X3 à Monaco.
En début d'année 2015, la SARL B a procédé à la rénovation de l'appartement sous-jacent, formant les lots n° 283 et 284, appartenant à e. CR..
À la requête de la SARL B, Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, a dressé, les 8 janvier et 12 février 2015, un procès-verbal de constat de l'état des appartements et parties communes de l'immeuble concernés par lesdits travaux.
Durant les travaux effectués par la SARL B, des fissures sont apparues dans l'appartement de m. AR..
La SAM D a établi un devis des travaux nécessaires à la réfection de l'appartement de m. AR., pour un montant total de 12.481,12 euros T. T. C.
Suivant attestation en date du 31 mars 2015, la SARL B a indiqué que suite aux fissures constatées par m. AR. dans son appartement, un constat d'état des lieux par huissier serait effectué à la fin des travaux.
La SA C, assureur de la SARL B, a missionné le Cabinet E au mois de mai 2015.
Dans son rapport d'expertise du 15 février 2016, le Cabinet E a conclu à une relation de cause à effet entre les dommages subis par m. AR. et les travaux de rénovation de l'appartement de Monsieur e. CR..
Le 15 juin 2016, la SA C a fait une proposition d'indemnisation qui a été refusée.
En l'absence d'accord sur les modalités de réparation des préjudices subis, suivant exploit d'huissier en date du 23 janvier 2017, m. AR. a fait assigner la SARL B et son assureur, la compagnie SA C, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes de 12.481,12 euros au titre des désordres, 10.000 euros au titre de la perte de jouissance et enfin 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Il soutient en substance à l'appui de ses prétentions :
que de nombreuses fissures sont apparues dans son appartement durant les travaux de rénovation effectués par la SARL B dans l'appartement de Monsieur e. CR. ;
que la responsabilité de la SARL B est incontestable comme le confirme le Cabinet E ;
que les défenderesses ne contestent ni la responsabilité de la SARL B, ni l'obligation de réparer les préjudices subis ;
que les fissures des cloisons sont dues à la démolition des cloisons rigides ou murs porteurs de l'appartement de Monsieur e. CR. et ne constituent nullement des dommages superficiels d'ordre purement esthétique comme le soutiennent les défenderesses ;
qu'il ne peut accepter la proposition d'indemnisation de la compagnie d'assurances dans la mesure où les travaux de réparation préconisés par la SARL B ne sont pas identiques à ceux retenus par la SAM D ;
que la SARL B n'est pas en mesure de préciser les modalités d'ouverture, masticage et refermeture des cloisons ;
que les prestations de la SARL B ne permettent pas de renforcer les murs de son appartement et de leur redonner leur qualité d'origine ;
que pendant la durée des travaux de réparation, estimés à quinze jours, son appartement ne sera pas habitable ;
Dans leurs conclusions déposées le 3 mai 2017, la SARL B et la SA C renouvellent l'offre indemnitaire du 15 juin 2016 à hauteur de la somme de 8.978,64 euros, arrondie à 9.000 euros, dont 897,86 euros demeurera à la charge de la SARL B au titre de la franchise contractuelle de 10 % opposable à tous, et sollicitent pour le surplus le rejet de l'intégralité des prétentions de m. AR..
Elles font valoir essentiellement :
que les demandes formulées par m. AR., à hauteur de la somme de 37.481,12 euros, sont considérables au regard de la teneur et de l'étendue réelle des désordres ainsi que des prétendus préjudices subis ;
que les désordres, qui se matérialisent par des fissures, ne constituent que des dommages superficiels, générant un désagrément d'ordre purement esthétique, ne causant aucune impropriété à la destination des ouvrages ou d'atteinte à leur solidité ;
que contrairement aux affirmations du demandeur, les travaux prévus par la SARL B sont identiques à ceux préconisés par la SAM D ;
qu'il existe deux différences entre les deux devis litigieux reposant sur la caractérisation des quantités à traiter et sur leur coût unitaire ;
que le devis établi par la SARL B a été retenu par le Cabinet E comme répondant pleinement à la remise en état à l'identique ;
que s'agissant de la garantie dont pourrait être débitrice la Compagnie d'assurance C au titre du préjudice de jouissance, la SARL B a souscrit une police de type responsabilité réalisateurs d'ouvrage de construction pour tout préjudice économique qui ne peut correspondre au préjudice de jouissance tel qu'allégué ;
qu'il n'est versé aucun élément aux débats qui soit de nature à laisser supposer que m. AR. serait contraint de quitter son appartement pendant la durée des travaux ;
SUR CE,
Sur la responsabilité de la SARL B :
À l'appui de sa demande en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1229 du Code civil, m. AR. produit aux débats le procès-verbal de constat dressé en février 2015 par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice, le devis des travaux de réfection établi le 26 mars 2015 par la SAM D et le rapport d'expertise du Cabinet E en date du 15 février 2016.
Ces trois documents démontrent parfaitement, de manière chronologique, l'absence de désordres dans l'appartement de m. AR. avant le début des travaux litigieux, puis très rapidement l'apparition de fissures dans différentes pièces constatées un an plus tard par l'expert de la compagnie d'assurances de la SARL B
Il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont consisté en des démolitions de chapes et revêtements de sol ainsi que de cloisons existantes de l'appartement situé au- dessous de celui du demandeur ; qu'un mois après le début des travaux, m. AR. s'est plaint de fissurations des cloisons de son appartement ; que quelle que soit la cause exacte des fissures (suppression d'éléments semi-porteurs ou vibrations engendrées par les démolitions de cloisons et de carrelages), il existe une relation de cause à effet entre les dommages constatés dans l'appartement de m. AR. et le chantier de démolition.
Au vu de ces éléments techniques et objectifs, la réalité des désordres susmentionnés n'est pas contestée par les défendeurs.
Dès lors, il convient de les imputer intégralement aux travaux réalisés par la SARL B.
Sur le quantum de l'indemnisation :
Alors que m. AR. verse aux débats un devis établi par la SAM D pour un montant total de 12.481,12 euros, les défendeurs estiment à la somme de 8.978,64 euros, arrondie à 9.000 euros, les travaux à réaliser pour remédier auxdits désordres.
Il résulte des deux devis produits que la SARL B ne propose que le masticage et le ponçage des fissures existantes et la réalisation de peintures murales de type stucco tandis que la SAM D envisage l'ouverture des fissures pour les traiter par des produits résineux, la dépose de l'ancien support et du vieux stuc vénitien et la réalisation d'un nouveau stuc vénitien en plusieurs passes avec mise en place d'une toile de verres par trois ratissages d'enduit fin.
Il est ainsi manifeste que les prestations proposées par la SAM D consistent en une réfection totale des désordres alors que celles de la SARL B s'apparentent à une simple remise en état des fissures : la nature et les effets de ces réparations ne sont pas identiques contrairement à ce qu'affirment les défenderesses.
Dès lors, il y a lieu de retenir le devis de la SAM D dont les réparations proposées permettent de renforcer les murs de l'appartement et de leur redonner leur qualité première.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL B et la SA C à payer à m. AR. la somme de 12.481,12 euros au titre des réparations des désordres subis.
Sur le préjudice de jouissance :
m. AR. utilise indifféremment les termes de « préjudice de jouissance » et « perte de jouissance » pour désigner les désagréments causés par les travaux et notamment l'obligation de quitter son appartement pendant la durée de ceux-ci.
Force est de constater toutefois qu'il n'est pas démontré par la partie demanderesse la nécessité de quitter l'appartement litigieux pendant les quinze jours de travaux, alors même qu'il s'agit d'un grand logement de 160 m² et que les fissures sont localisées uniquement dans la cuisine, le hall d'entrée, le couloir menant aux chambres ( cloisons de distribution ) et l'intérieur du placard donnant sur le couloir.
Il s'ensuit que seuls les désagréments provoqués par la réalisation de travaux dans un appartement occupé seront pris en compte lesquels justifient une indemnisation à hauteur de la somme de 2.500 euros.
Ce préjudice, né d'un trouble de jouissance, s'inscrit dans la catégorie des dommages immatériels prévue à la page 6 des conditions générales de la police souscrite par la SARL B auprès de la SA C.
En conséquence, les défenderesses seront tenues in solidum de payer à m. AR. la somme de 2.500 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
m. AR. sollicite une indemnité de 10.000 euros pour avoir été contraint d'engager la présente instance face à la résistance abusive des défenderesses qui n'ont pas entendu donner suite à ses demandes légitimes ;
L'action en justice constitue toutefois l'exercice d'un droit et l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, d'autant que rien de démontre en l'espèce que les défenderesses aient fait preuve d'une particulière mauvaise foi ;
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 235 du Code de procédure civile, la SARL B et la SA C doivent être condamnées in solidum aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL B responsable des désordres survenus dans l'appartement de m. AR. ;
Fixe à la somme de 12.481,12 euros le montant des travaux de remise en état, conformément au devis de la SAM D en date du 26 mars 2015 ;
Condamne en conséquence in solidum la SARL B et la SA C à payer à m. AR. la somme de 12.481,12 euros ;
Fixe à la somme de 2.500 euros le préjudice de jouissance subi par m. AR. ;
Condamne en conséquence in solidum la SARL B et la SA C à payer à m. AR. la somme de 2.500 euros ;
Déboute m. AR. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum la SARL B et la SA C aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16526.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 23 novembre 2017, Monsieur m. AR. c/ La SARL B et la SA C », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2017-11-23-16526.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 23 janvier 2017 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 23 janvier 2017 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 23 novembre 2017, Monsieur m. AR. c/ La SARL B et la SA C) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 janvier 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile - Contrat d'entreprise - Dégâts causés à un tiers -Responsabilité délictuelle de l'entrepreneur (oui) L'entrepreneur, qui a réalisé des travaux dans un appartement, est responsable des désordres survenus dans l'appartement supérieur, l'imputabilité des désor…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1229)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1229)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (23 janvier 2017)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 23 novembre 2017, Monsieur m. AR. c/ La SARL B et la SA C
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.