En l'espèce, le tribunal a homologué la convention réglant les conséquences du divorce et mettant un terme à tout litige entre les époux, notamment par le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros. L'ex-épouse a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les fonds détenus par des notaires pour le compte d'une société, à concurrence des droits de son ex-mari dans le capital de cette société. Elle allègue être créancière de son ex-mari à concurrence de la somme de 149 985 euros au titre de remboursement de deux emprunts. Elle produit à ce titre deux reconnaissances de dette qui ne répondent nullement aux exigences légales. Par ailleurs, elle ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité du prêt allégué. Si l'ex-épouse produit un document selon lequel son ex-mari reconnaît avoir reçu la somme de 50 000 euros, il ressort de la convention de divorce homologuée que les époux ont manifestement entendu renoncer à tout droit d'action entre eux du chef d'un éventuel intérêt patrimonial ayant pu exister entre eux, quelle qu'en soit la nature, pour la période antérieure à ce protocole. L'ex-épouse qui a reconnu être remplie de ses droits au titre de toute créance éventuelle antérieure et a renoncé à toute action de ce chef, doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros. En l'absence de toute créance, le Tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire.
La mauvaise foi de l'ex-épouse, qui a retardé longuement la solution du litige, a occasionné à son ex-mari un préjudice évalué à 7 000 euros par le Tribunal.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000179 (assignation du 13 août 2014)
JUGEMENT DU 22 MARS 2018
En la cause de :
s. TE., née le 1er novembre 1970 à Antibes (06), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à Monaco (98000) :
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
l. PI., né le 29 septembre 1971 à La Chaux de Fond (Suisse), de nationalité italienne, demeurant via X2, 19033 La Spezia (Italie) ;
La société A, dont le siège social se situe X3, Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,