PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 juillet 2021 (n° 19905) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 177), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 177) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19905
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19905 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 14 juillet 2017, Mme d. P. épouse R. a assigné la SAM M.P. GROUP, j-b. P. a. P. épouse S. et e-s. P. Elle sollicitait notamment la nullité des délibérations du conseil d'administration de la société du 14 juin 2017, la reconnaissance du caractère frauduleux de la convocation adressée la veille à 23 heures 59, la mise en cause de la responsabilité délictuelle des deux défendeurs, ainsi que la condamnation in solidum de ceux-ci à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts.
L'instance a donné lieu à des échanges de conclusions, et le Ministère public a conclu au titre de l'article 185 du Code de procédure civile.
Par écritures du 1er juin 2021, les défendeurs ont formé un incident. À titre principal, ils demandaient que le Tribunal obtienne du Parquet Général, sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure d'information judiciaire référencée JI n° CAB3-2017/000010 – PG n° 2017/000966, et qu'il en soit communiqué copie aux parties. À titre subsidiaire, ils sollicitaient l'autorisation de produire eux-mêmes cette ordonnance. Ils invoquaient le caractère définitif de l'ordonnance, faute de recours, à la suite du désistement de la demanderesse de sa plainte avec constitution de partie civile du 10 septembre 2020.
La demanderesse a conclu le 9 juin 2021 au rejet de l'incident et à la condamnation des défendeurs à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que le secret de l'instruction ne s'applique pas à une ordonnance devenue définitive, que la partie civile ne peut s'en prévaloir, et que l'incident était dilatoire et abusif.
Le Ministère public s'en est rapporté à justice. L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé au 8 juillet 2021.
Le texte fourni comporte une incohérence de date : l'ordonnance est tantôt datée du 31 mars 2021, tantôt, dans les conclusions de la demanderesse, du 3 mars 2021. Le Tribunal retient la date du 31 mars 2021.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'étendue temporelle du secret de l
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale - Secret de l'instruction Procédure pénale - Instruction - Ordonnance de non-lieu - Production admise sans nécessité d'autorisation Le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu'à ce que la décision soit définitive. En effet, en dépit de certains termes de l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, il y a lieu à cet égard de se référer aux trois objectifs du législateur : « - faciliter l'œuv… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 8 juillet 2021, Madame d. P. épouse R. c/ SAM MPG et autres confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale (art. 177) — mentionné sous « article 177 du Code de procédure pénale »
- Code de procédure civile (art. 185) — mentionné sous « article 185 du Code de procédure civile »
- loi n° 1.394
- article 177 du Code de procédure pénale ou à (art. 177)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Procédure pénale - Secret de l'instruction Procédure pénale - Instruction - Ordonnance de non-lieu - Production admise sans nécessité d'autorisation Le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu'à ce que la décision soit définitive. En effet, en dépit de certains termes de l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, il y a lieu à cet égard de se référer aux trois objectifs du législateur : « - faciliter l'œuvre répressive en évitant la révélation erga omnes du travail… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale - Secret de l'instruction Procédure pénale - Instruction - Ordonnance de non-lieu - Production admise sans nécessité d'autorisation Le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu'à ce que la décision soit définitive. En effet, en dépit de certains termes de l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, il y a lieu à cet égard de se référer aux trois objectifs du législateur : « - faciliter l'œuv… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure pénale (art. 177) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 08 juillet 2021 par Tribunal de première instance de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.