IMMOBILIER IMMEUBLE A USAGE D HABITATION · TRIBUNAL-SUPREME-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Tribunal Suprême de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 novembre 2001 par Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance Souveraine n° 14.712 du 28 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation (art. 1), que l'application des règles régissant le domaine « immobilier immeuble a usage d habitation · tribunal-supreme-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Suprême de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 14.712 du 28 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation (art. 1) (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine immobilier immeuble a usage d habitation · tribunal-supreme-administrative.
Tribunal Suprême de Monaco, 06 novembre 2001, n° 26862
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 novembre 2001, n° 26862 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la réforme législative et réglementaire du secteur locatif protégé en Principauté de Monaco, intéressant plus particulièrement les locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. Ce secteur était antérieurement régi par d'autres textes, au rang desquels la décision mentionne l'ancienne Ordonnance-loi n° 699 du 17 septembre 1959 (également citée sous le numéro 669 dans les écritures en duplique) ainsi que la loi n° 1212 du 29 décembre 1998.
L'adoption de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation a été précédée d'un processus d'élaboration impliquant plusieurs projets de loi successifs (les projets n° 700, n° 705 et n° 710). Dès le 3 août 2000, soit antérieurement au vote et à la promulgation de la loi, le Conseil de Gouvernement a délibéré sur les projets de textes réglementaires destinés à en assurer l'exécution.
Une fois la loi n° 1235 adoptée le 28 décembre 2000, les autorités exécutives ont immédiatement édicté deux actes réglementaires d'application :
- D'une part, l'Ordonnance Souveraine n° 14712 du 28 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation ;
- D'autre part, l'arrêté ministériel n° 2000-609 du 29 décembre 2000 portant application de la même loi.
Ces deux textes réglementaires ont été publiés au Journal de Monaco du 29 décembre 2000. Ils mettent en œuvre divers mécanismes prévus par la loi nouvelle, notamment les modalités relatives à l'allocation différentielle de loyer (prévue à l'article 34 de la loi) et à la fixation de loyers de référence par type de logement (F2, F3, F4, F5 et F6), les pouvoirs de contrôle et d'investigation de la Direction de l'habitat et des services compétents (article 8 de l'Ordonnance Souveraine), l'articulation avec l'aide nationale au logement (article 2 de l'Ordonnance Souveraine), ainsi que les conditions d'établissement du registre des personnes protégées (prévu à l'article 6 de la loi).
Contestant la légalité tant du texte législatif que de son dispositif réglementaire d'exécution, l'Association des locataires de Monaco a introduit deux recours distincts devant le Tribunal Suprême : un recours en annulation dirigé contre la loi n° 1235 elle-même (enregistré sous le numéro TS 2001-4) et le présent recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 14712 et de l'arrêté ministériel n° 2000-609.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée le 27 février 2001, l'Association des locataires de Monaco a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative et siégeant en assemblée plénière, d'une demande d'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 14712 du 28 décembre 2000 et de l'arrêté ministériel n° 2000-609 du 29 décembre 2000. L'instruction a donné lieu à un échange approfondi d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 2 mai 2001, une réplique de l'association enregistrée le 31 mai 2001, une duplique enregistrée le 6 juillet 2001, puis, sur autorisation du Président du Tribunal Suprême, une triplique enregistrée le 10 août 2001 et d'ultimes observations du Ministre d'État enregistrées le 14 septembre 2001. Par ordonnance du 8 octobre 2001, le Président a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 novembre 2001.
Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, l'association requérante développait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne visant tantôt les deux actes conjointement, tantôt chacun d'eux spécifiquement.
S'agissant des moyens communs aux deux actes réglementaires :
- Le défaut de base légale : L'association soutenait que l'annulation de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000, demandée par la requête parallèle n° TS 2001-4, devait entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'Ordonnance Souveraine et de l'arrêté ministériel pris pour son application.
- L'irrégularité de la procédure de délibération en Conseil de Gouvernement : Selon la requérante, les actes attaqués méconnaissaient les articles 45 et 47 de la Constitution. Leurs visas mentionnaient qu'ils avaient été pris « au vu » de délibérations du Conseil de Gouvernement du 3 août 2000. Or, d'une part, ils devaient être « délibérés » en Conseil de Gouvernement ; d'autre part, une délibération du 3 août 2000 était antérieure non seulement à la promulgation de la loi du 28 décembre 2000, mais également au dépôt même du projet de loi définitif (n° 710), la loi votée n'étant au demeurant pas identique au projet initial.
- Le défaut de consultation préalable : Les deux textes n'avaient pas été soumis pour avis à la Commission mixte d'étude sur le problème du logement, instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 1959 du 23 février 1959, alors qu'ils s'inséraient dans un mécanisme juridique relatif au prix des loyers et à leur champ d'application.
S'agissant des moyens de légalité interne propres à l'Ordonnance Souveraine n° 14712 :
- La détermination de l'allocation différentielle de loyer : L'association soutenait qu'en retenant, pour le calcul de l'allocation prévue à l'article 34 de la loi, des loyers de référence fondés sur une valeur locative moyenne ne correspondant pas à l'augmentation effective des loyers (estimée par la requérante à 26 % sur deux ans, ou 13 % par an sur cinq ans) et en omettant de prévoir une indexation sur les taux effectifs, l'ordonnance était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et violait l'article 11-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) du 16 décembre 1966 ainsi que les articles 21 et 22 de la Constitution, faute d'assurer une juste conciliation entre le droit au logement et le droit de propriété.
- Les pouvoirs d'investigation et de refus de l'administration : L'article 8 de l'ordonnance était critiqué en ce qu'il permettait à la Direction de l'habitat de procéder à des investigations (visites domiciliaires, intrusions dans la vie privée, croisement de fichiers auprès d'organismes) attentatoires à la dignité humaine, à l'inviolabilité du domicile et à la vie privée, mesures relevant du seul domaine de la loi. En outre, la faculté pour l'administration de refuser ou suspendre l'allocation sur le fondement d'un simple « doute » (ou « doute persistant ») ouvrait la voie à l'arbitraire administratif.
- Le régime de l'aide nationale au logement : En prévoyant que l'allocation différentielle est versée aux personnes ne pouvant bénéficier de l'aide nationale au logement, l'ordonnance conférait indûment un fondement réglementaire à cette dernière, en méconnaissance des limites du pouvoir réglementaire.
S'agissant du moyen propre à l'arrêté ministériel n° 2000-609 : L'association faisait valoir que cet arrêté, relatif au registre des personnes protégées prévu par l'article 6 alinéa 1 de la loi, était entaché d'une lacune illégale faute de préciser les critères d'inscription, les conditions d'opposition ou de refus du Ministre d'État, ainsi que les modalités de notification et de contestation des décisions de refus.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête :
- Sur la base légale, il soutenait que la loi n° 1235 était parfaitement conforme au titre III de la Constitution.
- Sur la procédure de délibération, il exposait que les articles 45 et 47 de la Constitution n'imposent aucun moment précis dans la procédure législative pour la délibération du Conseil de Gouvernement. Les dispositions des articles 6 et 34 de la loi avaient été votées dans des termes identiques à ceux du projet de loi n° 710, eux-mêmes repris des projets n° 700 et n° 705 connus et débattus en Conseil de Gouvernement dès le 3 août 2000. L'ordonnance ayant été signée le jour même de la loi et l'arrêté le lendemain, la procédure préalable était régulière.
- Sur la consultation de la Commission mixte d'étude du problème du logement, celle-ci n'était obligatoire que pour les textes relatifs « aux prix des loyers », ce qui n'était pas l'objet des actes attaqués.
- Sur l'allocation différentielle de loyer, ni la loi n° 1212 du 29 décembre 1998 ni la loi n° 1235 n'imposaient une stricte indexation. Les loyers de référence, fixés annuellement selon la valeur locative moyenne (en corrigeant la surévaluation antérieure des logements F2 à F4 et la sous-évaluation des F5 et F6), étaient très largement supérieurs aux loyers constatés sous l'empire de l'Ordonnance-loi de 1959 et couvraient largement la charge effective des locataires.
- Sur l'article 8 de l'ordonnance, il ne prévoyait que de simples contrôles sur pièces d'informations non couvertes par le secret, à l'exclusion de toute perquisition ou visite domiciliaire, et la faculté de refus (et non de suspension ou de retrait) en cas de « doute persistant » répondait à l'exigence de sincérité des déclarations.
- Sur l'aide nationale au logement, l'ordonnance ne faisait pas œuvre de réglementation à son égard.
- Enfin, sur l'arrêté ministériel, les critères d'inscription des personnes protégées étant intégralement définis par la loi (qui institue une compétence liée), le Ministre d'État n'avait pas à les préciser davantage.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême était conduit à résoudre une série de questions touchant à l'articulation entre la loi et le règlement ainsi qu'au respect des droits fondamentaux dans le contentieux de l'excès de pouvoir :
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Sur la légalité externe et le fondement des actes :
- Quelle est l'incidence de l'annulation partielle d'une loi pour inconstitutionnalité sur la validité des actes réglementaires pris pour son application ?
- Le Conseil de Gouvernement peut-il régulièrement délibérer, au titre des articles 45 et 47 de la Constitution, sur des projets d'Ordonnance Souveraine et d'arrêté ministériel plusieurs mois avant le vote et la promulgation de la loi qu'ils appliquent, sur la base d'un simple projet de loi ?
- Des textes réglementaires fixant les conditions de location, le registre des personnes protégées et l'allocation différentielle de loyer constituent-ils des dispositions « relatives aux prix des loyers » soumises à la consultation obligatoire de la Commission mixte instituée par l'Ordonnance Souveraine du 23 février 1959 ?
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Sur la légalité interne et la protection des droits fondamentaux :
- Comment s'opère le contrôle juridictionnel de la conciliation entre le droit au logement (article 11-1 du PIDESC) et le droit de propriété (article 24 de la Constitution) s'agissant de la fixation réglementaire des loyers de référence et de l'absence d'indexation de l'allocation différentielle de loyer ?
- Les pouvoirs d'investigation et de contrôle conférés à l'administration par voie réglementaire méconnaissent-ils l'inviolabilité du domicile (article 21 de la Constitution), le respect de la vie privée (article 22) et les secrets protégés par la loi ?
- La simple mention d'une aide préexistante dans une ordonnance souveraine équivaut-elle à l'édiction illégale de son statut juridique, et l'absence de rappel, dans un arrêté d'application, des critères légaux et des voies de recours de droit commun entache-t-elle cet acte d'illégalité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême procède à un examen méthodique en distinguant les moyens communs aux deux actes, ceux propres à l'Ordonnance Souveraine, et ceux dirigés contre le seul arrêté ministériel.
1. L'examen des moyens communs à l'Ordonnance Souveraine et à l'arrêté ministériel
En premier lieu, sur le défaut de base légale : Le Tribunal Suprême opère une stricte corrélation avec sa décision rendue le même jour (6 novembre 2001) sur le recours dirigé contre la loi n° 1235 du 28 décembre 2000. Par cette décision concomitante, la Haute Juridiction a rejeté la requête en annulation de la loi, à la seule exception de l'alinéa 2 de son article 6, qu'elle a annulé. Tirant les conséquences mécaniques de cette annulation partielle, le juge administratif énonce que les actes réglementaires attaqués conservent leur base légale, sauf en ce qui concerne leurs dispositions trouvant leur fondement précis dans l'alinéa 2 de l'article 6 annulé. Constatant que l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 14712 a été pris pour l'application directe de cet alinéa 2 de l'article 6, le Tribunal en prononce l'annulation par voie de conséquence.
En deuxième lieu, sur l'irrégularité de la délibération du Conseil de Gouvernement : Le Tribunal valide la pratique de la délibération anticipée. Il relève que les dispositions de la loi du 28 décembre 2000 mises en œuvre par les actes des 28 et 29 décembre 2000 « figuraient déjà dans un projet de loi au regard duquel ces actes ont pu faire l'objet d'une délibération du Conseil de Gouvernement le 3 août 2000 ». Dès lors qu'il y avait identité matérielle entre les dispositions du projet de loi examinées en août et celles de la loi finalement promulguée en décembre pour ce qui intéresse les mesures d'application, le Conseil de Gouvernement n'était pas tenu de procéder à une nouvelle délibération postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
En troisième lieu, sur le défaut de consultation de la Commission mixte d'étude du problème du logement : Le juge procède à une interprétation stricte du texte instituant l'organisme consultatif. Citant l'article 1er b) de l'Ordonnance Souveraine n° 1959 du 23 février 1959, qui impose la consultation sur les dispositions « relatives aux prix des loyers », le Tribunal opère une distinction nette entre les « conditions de location de locaux à usage d'habitation » (objet des actes attaqués) et les « prix des loyers ». Les textes litigieux ne comportant pas de dispositions fixant le prix des loyers eux-mêmes, la consultation n'était pas obligatoire.
2. L'examen des moyens dirigés contre la seule Ordonnance Souveraine
En premier lieu, sur l'allocation différentielle de loyer et le droit au logement (article 6 et annexe de l'ordonnance) : Le Tribunal Suprême pose tout d'abord un principe directeur de conciliation des normes fondamentales : le droit au logement, reconnu par l'article 11-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, « doit être concilié avec le droit de propriété proclamé par l'article 24 de la Constitution ». Exerçant ensuite un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur les paramètres techniques retenus par le pouvoir réglementaire, le juge estime que la fixation des loyers de référence servant au calcul de l'allocation n'est pas entachée d'une telle erreur et ne méconnaît pas le droit au logement. Quant au grief tiré de l'absence d'indexation, le Tribunal juge que s'il incombe au pouvoir réglementaire de fixer annuellement les bases de calcul en tenant compte de l'évolution des loyers, aucune norme supérieure ne l'oblige à adopter un mécanisme d'indexation automatique.
En deuxième lieu, sur les pouvoirs de contrôle et d'investigation (article 8 de l'ordonnance) : Pour écarter le grief de violation des articles 21 (inviolabilité du domicile) et 22 (respect de la vie privée et familiale) de la Constitution, le Tribunal Suprême utilise la technique de l'interprétation neutralisante (ou réserve d'interprétation constructive). Il juge que les alinéas 2 et 3 de l'article 8, bien qu'autorisant la Direction de l'habitat à diligenter « toutes investigations complémentaires auprès des organismes compétents » et les services à effectuer « des contrôles à tout moment », n'ont « ni pour objet ni pour effet » d'habiliter l'administration à procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires. Le pouvoir conféré se limite exclusivement à des « contrôles sur pièces ». De même, ce texte n'autorise pas l'obtention d'informations en violation des secrets protégés par la loi. Ainsi strictement circonscrite dans sa portée, la disposition réglementaire est jugée légale. (On notera que le Tribunal ne consacre pas de considérant autonome au grief tiré du refus ou de la suspension pour « doute persistant », rejetant implicitement cet argumentaire dans le cadre global de la légalité du dispositif).
En troisième lieu, sur l'aide nationale au logement (article 2 de l'ordonnance) : Là encore, le juge s'attache à l'objet et à l'effet réel de la norme. En mentionnant l'existence de l'aide nationale au logement (pour articuler son non-cumul avec l'allocation différentielle), l'article 2 s'est borné à prendre en compte un dispositif existant sans avoir « ni pour objet ni pour effet d'en déterminer le statut juridique ». Le pouvoir réglementaire n'a donc pas excédé sa compétence.
3. L'examen des moyens dirigés contre le seul arrêté ministériel
Pour rejeter le grief tiré du caractère lacunaire de l'arrêté ministériel n° 2000-609, le Tribunal Suprême rappelle la répartition des compétences normatives et l'applicabilité d'office des règles générales du droit administratif :
- D'une part, les critères d'identification des personnes protégées ayant été directement et intégralement fixés par les articles 3 à 7 de la loi du 28 décembre 2000, l'arrêté ministériel d'exécution n'avait pas à les préciser ;
- D'autre part, les règles gouvernant la notification et la contestation des décisions administratives de refus d'inscription relevant du « droit commun », l'auteur de l'arrêté n'était nullement tenu de les rappeler dans son texte.
C. Le dispositif
Au terme de son analyse, le Tribunal Suprême prononce une annulation très circonscrite et rejette l'essentiel du recours, tout en partageant les dépens :
« DÉCIDE :
- L'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 14712 du 28 décembre 2000 est annulé.
- Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
- Les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 6 novembre