Le mari, J. D., a sollicité le 19 novembre 1970 l'émission d'une carte « American Express » à son nom, ainsi que d'une carte supplémentaire au profit de son épouse. Cette dernière a contresigné la demande en qualité de titulaire de la carte supplémentaire. Les cartes ont été émises sur le compte n° 940 112 402 2 du mari. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont utilisé ces cartes pour régler diverses dépenses, donnant lieu chaque mois à un relevé unique adressé à leur domicile commun. Le compte, arrêté au 2 novembre 1971, présentait un solde débiteur de 10 889,63 F.
Le créancier, désigné dans le texte comme la Société « American Express », a pratiqué une saisie conservatoire le 16 décembre 1971 sur les effets mobiliers appartenant en propre à l'épouse et garnissant le domicile conjugal. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 13 juillet 1972, a condamné solidairement les époux au paiement de la somme, avec intérêt conventionnel et frais, et a validé puis converti la saisie conservatoire en saisie-exécution.
Les époux ont interjeté appel. Ils soutenaient que l'épouse, titulaire d'une carte délivrée à la seule demande du mari, n'avait pas souscrit d'engagement solidaire, la solidarité ne se présumant pas. Elle n'aurait dû répondre que de ses dépenses personnelles, soit 2 648,14 F, somme dont elle offrait le paiement. Ils sollicitaient par ailleurs la mainlevée de la saisie et des délais de paiement échelonnés. Le créancier concluait à la confirmation du jugement et s'opposait à tout délai.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrats et obligations
Époux - Cartes de Crédit - Demande commune - Conditions d'émission acceptées - Compte unique - Approbation tacite des relevés mensuels - Solidarité
Saisie
Obligations solidaires - Saisie conservatoire - Validité - Conversion en saisie exécution
Si la demande de carte de crédit établie par le mari et signée par la femme n'établit pas expressément la solidarité entre les époux, le fait par ces derniers d'avoir reçu avec leur carte, sans protester, une copie des conditions d'émission desdites cartes, conditions auxquelles leurs demandes les soumettaient et dont l'article 14 stipule la solidarité entre le titulaire de la carte supplémentaire et le responsable de la carte principale, l'inscription à un compte unique personnel au mari des paiements des dépenses de chacun des époux, le fonctionnement de ce compte et l'approbation tacite par les époux des relevés mensuels permettent d'établir la solidarité entre les époux (1).
Le bénéfice de division ne pouvant être opposé au créancier d'une obligation solidaire, c'est à bon droit qu'une saisie-conservatoire dont la régularité n'était pas contestée a été validée et convertie en saisie-exécution (2).
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par les époux D., d'un jugement rendu, le 13 juillet 1972, par le Tribunal de 1re Instance de Monaco, lequel les a condamnés solidairement à payer à la Société « American Express » une somme de 10 889,63 F., avec intérêt conventionnel et frais, pour solde débiteur de compte et a validé et converti en saisie exécution, la saisie conservatoire pratiquée, le 16 décembre 1971, sur les effets mobiliers, propriété de dame D., garnissant l'appartement que les époux D. occupent à . ;
Considérant que les époux D., mariés, sous le régime de la séparation de biens, font grief à la décision attaquée d'avoir prononcé contre eux, une condamnation solidaire, alors que dame D., dont la carte de crédit a été délivrée à la seule demande du mari, ne se serait pas engagée solidairement et ne pourrait être tenue, la solidarité ne se présumant pas, qu'au paiement des dépenses personnelles qu'elle a effectuées avec sa propre carte de crédit et qui s'élèvent à 2 648,14 F. somme dont elle offre le paiement ;
Qu'ils concluent, donc, à l'infirmation du
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 12 février 1973, Épx. D. c/ American Express International. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1973-02-12-25624.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 février 1973 en matière de contrats contrat general · cour-appel-civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 12 février 1973 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 février 1973, Épx. D. c/ American Express International.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (contrats contrat general · cour-appel-civile) devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « contrats contrat general · cour-appel-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 février 1973 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (contrats contrat general · cour-appel-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats et obligations Époux - Cartes de Crédit - Demande commune - Conditions d'émission acceptées - Compte unique - Approbation tacite des relevés mensuels - Solidarité Saisie Obligations solidaires - Saisie conservatoire - Validité - Conversion en saisie exécution Si la deman…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · cour-appel-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · cour-appel-civile)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (12 février 1973)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
(Le titre de la fiche mentionne « Épx. D. c/ American Express International » ; le texte intégral désigne la société créancière sous le nom de « American Express ».)
Question de droit
La cour devait résoudre trois questions :
La solidarité entre époux peut-elle être établie alors que la demande de carte, signée par l'épouse, ne la stipule pas expressément ?
La saisie conservatoire pratiquée sur les biens propres de l'épouse peut-elle être validée et convertie en saisie-exécution, alors que l'épouse invoquait le bénéfice de division ?
Des délais de grâce peuvent-ils être accordés aux débiteurs ?
Solution et dispositif
Sur la solidarité. La cour reconnaît que la demande « n'établit pas expressément la solidarité entre les époux ». Elle retient toutefois un faisceau d'indices permettant de la déduire : la réception des conditions d'émission des cartes « sans protester », dont l'article 14 stipule la solidarité entre le titulaire de la carte supplémentaire et le responsable de la carte principale ; l'inscription des dépenses de chacun des époux à un compte unique ouvert au nom du mari ; le fonctionnement de ce compte ; et l'approbation tacite des relevés mensuels. La signature de l'épouse sur la demande du 19 novembre 1970 est qualifiée de « commencement de preuve par écrit », qui permet de compléter ces éléments. La cour en déduit que l'épouse ne peut limiter son obligation à ses dépenses personnelles.
Sur la saisie. La cour écarte le bénéfice de division, qui « ne pouvant être opposé à la Société American Express, créancier d'une obligation solidaire », ne fait pas obstacle à la poursuite. La régularité de la saisie conservatoire n'étant pas contestée, sa validation et sa conversion en saisie-exécution sont confirmées.
Sur les délais de grâce. La cour relève que la dette résulte de dépenses « excessives, eu égard à la situation financière des époux », et qu'aucun versement n'a été effectué depuis l'introduction de l'instance. Les époux « n'apparaissent pas » comme des débiteurs malheureux et de bonne foi.
Dispositif. La cour statue ainsi :
Reproduction verbatim
« Reçoit les époux D. en leur appel régulier en la forme ;
Au fond, dit cet appel non fondé ;
Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ;
Dit n'y avo
▸Texte intégral de la décision officielle (6 107 caractères)
Faits et procédure
Contrats et obligations
Époux - Cartes de Crédit - Demande commune - Conditions d'émission acceptées - Compte unique - Approbation tacite des relevés mensuels - Solidarité
Saisie
Obligations solidaires - Saisie conservatoire - Validité - Conversion en saisie exécution
Si la demande de carte de crédit établie par le mari et signée par la femme n'établit pas expressément la solidarité entre les époux, le fait par ces derniers d'avoir reçu avec leur carte, sans protester, une copie des conditions d'émission desdites cartes, conditions auxquelles leurs demandes les soumettaient et dont l'article 14 stipule la solidarité entre le titulaire de la carte supplémentaire et le responsable de la carte principale, l'inscription à un compte unique personnel au mari des paiements des dépenses de chacun des époux, le fonctionnement de ce compte et l'approbation tacite par les époux des relevés mensuels permettent d'établir la solidarité entre les époux (1).
Le bénéfice de division ne pouvant être opposé au créancier d'une obligation solidaire, c'est à bon droit qu'une saisie-conservatoire dont la régularité n'était pas contestée a été validée et convertie en saisie-exécution (2).
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par les époux D., d'un jugement rendu, le 13 juillet 1972, par le Tribunal de 1re Instance de Monaco, lequel les a condamnés solidairement à payer à la Société « American Express » une somme de 10 889,63 F., avec intérêt conventionnel et frais, pour solde débiteur de compte et a validé et converti en saisie exécution, la saisie conservatoire pratiquée, le 16 décembre 1971, sur les effets mobiliers, propriété de dame D., garnissant l'appartement que les époux D. occupent à . ;
Motifs
Considérant que les époux D., mariés, sous le régime de la séparation de biens, font grief à la décision attaquée d'avoir prononcé contre eux, une condamnation solidaire, alors que dame D., dont la carte de crédit a été délivrée à la seule demande du mari, ne se serait pas engagée solidairement et ne pourrait être tenue, la solidarité ne se présumant pas, qu'au paiement des dépenses personnelles qu'elle a effectuées avec sa propre carte de crédit et qui s'élèvent à 2 648,14 F. somme dont elle offre le paiement ;
Qu'ils concluent, donc, à l'infirmation du jugement attaqué, demandent de déclarer satisfactoire l'offre de dame D. de payer une somme de 2 648,14 F et d'ordonner, par voie de conséquence, mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, le 16 décembre 1971, sur le mobilier appartenant en propre à dame D. ; qu'ils sollicitent en outre, la faculté pour J. D. de se libérer de sa dette par versements mensuels de 250 F le premier versement devant être effectué 30 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Considérant que la Société American Express s'opposant à l'octroi de tout délai, conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Sur la solidarité entre les époux D.
Considérant que les documents régulièrement versés aux débats établissent :
Que J. D. a demandé le 19 novembre 1970, l'émission à son nom d'une carte « American Express » et d'une carte supplémentaire au nom de son épouse J. D., laquelle a contresigné la demande, en qualité de carte supplémentaire ;
Qu'il a été délivré à J. D. une carte principale et à J. D., une carte supplémentaire sur le compte n° 940 112 402 2 du mari ;
Que J. et J. D. ont utilisé ces cartes pour régler diverses dépenses qui ont fait l'objet chaque mois, d'un seul relevé, adressé aux deux époux, à leur domicile commun, . ;
Que le compte 940 112 402 2 arrêté le 2 novembre 1971, a présenté un solde débiteur de 10 889,63 F ;
Considérant que la demande de délivrance de cartes établie par J. D., le 19 novembre 1970, et signée par son épouse n'établit pas expressément la solidarité entre les époux ;
Que, cependant, le fait par ces derniers d'avoir reçu avec leur carte, sans protester, une copie des conditions d'émission des dites cartes, conditions auxquelles leurs demandes du 19 novembre 1970 les soumettaient et dont l'article 14 stipule la solidarité entre le titulaire de la carte supplémentaire et le responsable de la carte principale ; l'inscription à un compte unique personnel au mari des paiements par la Société American Express, des dépenses de chacun des époux ; le fonctionnement de ce compte et l'approbation tacite par les époux D. des relevés mensuels qui leur ont été adressés permettent - la signature par dame D. de la demande du 19 novembre 1970, constituant un commencement de preuve par écrit - d'établir la solidarité entre son mari et elle ;
Considérant que dame D. n'est pas fondée dans ces conditions, à soutenir qu'elle n'est tenue qu'au paiement des dépenses qu'elle a personnellement effectuées et qui s'élèvent à 2 648,14 F ; que c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont décidé qu'ayant contracté solidairement, elle était tenue avec son mari, pour le total du solde débiteur du compte de ce dernier ;
Sur la validité de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution
Considérant que le bénéfice de division ne pouvant être opposé à la Société American Express, créancier d'une obligation solidaire, c'est à bon droit que la régularité de la saisie conservatoire, pratiquée le 16 décembre 1971, n'étant pas contestée, les premiers juges ont validé celle-ci et l'ont convertie en saisie-exécution ;
Sur l'octroi de délais de grâce
Considérant, d'une part, que la dette des époux D. concerne des dépenses excessives, eu égard à la situation financière des époux D. ; que d'autre part, il n'a été effectué depuis le début de l'instance, aucun versement ; que les époux D. n'apparaissent pas, dans ces conditions, comme des débiteurs malheureux et de bonne foi à qui des délais de grâce puissent être accordés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges,
Reçoit les époux D. en leur appel régulier en la forme ;
Au fond, dit cet appel non fondé ;
Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ;
Dit n'y avoir lieu à octroi de délais de grâce ;
MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Clérissi et Marquet av. déf.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueHybride75▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
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Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
jugement attaqu
é, demandent de déclarer satisfactoire l'offre de dame D. de payer une somme de 2 648,14 F et d'ordonner, par voie de conséquence, mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, le 16 décembre 1971, sur le mobilier appartenant en propre à dame D. ; qu'ils sollicitent en outre, la faculté pour J. D. de se libérer de sa dette par versements mensuels de 250 F le premier versement devant être effectué 30 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Considérant que la Société American Express s'opposant à l'octroi de tout délai, conclut à la confirmation du
jugement entrepris
;
Sur la solidarité entre les époux D.
Considérant que les documents régulièrement versés aux débats établissent :
Que J. D. a demandé le 19 novembre 1970, l'émission à son nom d'une carte « American Express » et d'une carte supplémentaire au nom de son épouse J. D., laquelle a contresigné la demande, en qualité de carte supplémentaire ;
Qu'il a été délivré à J. D. une carte principale et à J. D., une carte supplémentaire sur le compte n° 940 112 402 2 du mari ;
Que J. et J. D. ont utilisé ces cartes pour régler diverses dépenses qui ont fait l'objet chaque mois, d'un seul relevé, adressé aux deux époux, à leur domicile commun, . ;
Que le compte 940 112 402 2 arrêté le 2 novembre 1971, a présenté un solde débiteur de 10 889,63 F ;
Considérant que la demande de délivrance de cartes établie par J. D., le 19 novembre 1970, et signée par son épouse n'établit pas expressément la solidarité entre les époux ;
Que, cependant, le fait par ces derniers d'avoir reçu avec leur carte, sans protester, une copie des conditions d'émission des dites cartes, conditions auxquelles leurs demandes du 19 novembre 1970 les soumettaient et dont l'article 14 stipule la solidarité entre le titulaire de la carte supplémentaire et le responsable de la carte principale ; l'inscription à un compte unique personnel au mari des paiements par la Société American Express, des dépenses de chacun des époux ; le fonctionnement de ce compte et l'approbation tacite par les époux D. des relevés mensuels qui leur ont été adressés permettent - la signature par dame D. de la demande du 19 novembre 1970, constituant un commencement de preuve par écrit - d'établir la solidarité entre son mari et elle ;
Considérant que dame D. n'est pas fondée dans ces conditions, à soutenir qu'elle n'est tenue qu'au paiement des dépenses qu'elle a personnellement effectuées et qui s'élèvent à 2 648,14 F ; que c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont décidé qu'ayant contracté solidairement, elle était tenue avec son mari, pour le total du solde débiteur du compte de ce dernier ;
Sur la validité de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution
Considérant que le bénéfice de division ne pouvant être opposé à la Société American Express, créancier d'une obligation solidaire, c'est à bon droit que la régularité de la saisie conservatoire, pratiquée le 16 décembre 1971, n'étant pas contestée, les premiers juges ont validé celle-ci et l'ont convertie en saisie-exécution ;
Sur l'octroi de délais de grâce
Considérant, d'une part, que la dette des époux D. concerne des dépenses excessives, eu égard à la situation financière des époux D. ; que d'autre part, il n'a été effectué depuis le début de l'instance, aucun versement ; que les époux D. n'apparaissent pas, dans ces conditions, comme des débiteurs malheureux et de bonne foi à qui des délais de grâce puissent être accordés ;
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges,
Reçoit les époux D. en leur appel régulier en la forme ;
Au fond, dit cet appel non fondé ;
Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ;
Dit n'y avoir lieu à octr
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : confirmation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · cour-appel-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco)…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 12 février 1973, Épx. D. c/ American Express International.
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