Une société civile immobilière, propriétaire d'un appartement situé au 7e étage d'un immeuble construit par la Société anonyme Entreprises J.-B. P. et Fils, a saisi le juge des référés. Le 19 juin 1972, elle a sollicité une mesure d'expertise portant sur une toiture-terrasse présentant, selon elle, des infiltrations d'eau.
Par ordonnance du 29 juin 1972, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco a ordonné une expertise, tous droits, moyens et actions des parties réservés. La mission de l'expert comportait cinq volets : la visite et la description de l'appartement et de la toiture-terrasse ; la recherche de fissurations ou d'inconvénients à l'origine des infiltrations ; l'évaluation des dégâts, des travaux de remise en état et du trouble de jouissance ; l'évaluation des travaux de réfection de la toiture, s'ils s'imposaient ; enfin, la recherche de la date de réception des travaux de construction de l'appartement.
La société entrepreneur a interjeté appel. Elle soutenait que l'appartement avait été construit « au cours de l'année 1960 », que la prescription extinctive décennale de l'obligation de garantie des entrepreneurs lui était acquise et que le premier juge aurait dû rejeter la demande. Elle contestait que la prescription eût été interrompue par une sommation extrajudiciaire du 24 juillet 1969 l'invitant à remédier à un défaut d'étanchéité. Elle faisait valoir, en outre, qu'un procès-verbal de réception provisoire avait été dressé le 10 décembre 1960 sans que ce défaut y soit mentionné, et que la prise de possession sans réserve du 10 janvier 1961, après paiement du prix, équivalait à une réception définitive. Elle niait enfin avoir reconnu le bien-fondé des prétentions adverses. La société intimée concluait à la confirmation de l'ordonnance.
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Référés
Compétence - Contestation sérieuse - Incompétence d'ordre public - Constatation d'office - Demande d'expertise - Entrepreneur - Obligation de garantie - Prescription extinctive décennale - Contestation sérieuse (oui) - Urgence (non) - Juge des référés - Incompétence
Selon l'article 419 alinéa 1er du Code de procédure civile, la compétence du juge des référés cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal. Dans ce cas, son incompétence est absolue et d'ordre public et doit être constatée d'office (1).
En l'espèce, le moyen tiré de la prescription extinctive décennale édictée par l'article 2030 du Code civil constitue une contestation sérieuse, touchant au fond du droit. En outre aucune urgence n'est invoquée. Le juge des référés était donc incompétent pour statuer sur la demande d'expertise qui lui était présentée (2).
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, par la Société anonyme Entreprises J.-B. P. et Fils, d'une ordonnance de référé rendue le 29 juin 1972 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco.
Considérant que, par cette ordonnance, le premier juge, à la demande de la Société Civile Immobilière Vicpa, propriétaire de l'appartement sis au 7e étage de l'immeuble A., ., construit par la Société Entreprises P. et Fils, a nommé, tous droits, moyens et actions des parties réservés, ainsi que les dépens, un expert à l'effet :
a) de visiter et décrire l'appartement précité, ainsi que sa toiture terrasse ;
b) de dire si cette dernière présente des fissurations ou autres inconvénients ayant eu et ayant encore pour effet d'occasionner des infiltrations d'eau et de rechercher la cause de telles infiltrations ;
c) de préciser les dégâts qu'elles ont occasionnés dans l'appartement, d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires à sa remise en état et de fournir tous renseignements permettant d'apprécier un trouble de jouissance ;
d) d'évaluer les travaux de réfection de la toiture terrasse, s'ils s'imposent ;
e) de rechercher la date à laquelle il a été procédé à la réception des travaux de construction de l'appartement ;
Considérant que la Société appelante fait grief au juge des référés d'avoir fait droit à la demande d'expertise dont il était saisi, alors que cette demande ayant été formée le 19 juin 1972, et l'appartement litigieux construit par elle « au cours de l'année 1960 » elle avait opposé à ladite demande la prescription extinctive décennale de l'obligation de garantie des entrepreneurs prévue par l'
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 12 février 1973, Société anonyme Entreprises J.-B. P. et Fils c/ Société Civile Immobilière Vicpa », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1973-02-12-25626.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 février 1973 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, article 2030 du Code civil constitue une contestation, article 2090 du Code civil et avait soutenu.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 12 février 1973 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 février 1973, Société anonyme Entreprises J.-B. P. et Fils c/ Société Civile Immobilière Vicpa) précise les conditions d'application de Code civil, article 2030 du Code civil constitue une contestation, article 2090 du Code civil et avait soutenu devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 2030 du Code civil constitue une contestation, article 2090 du Code civil et avait soutenu.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 février 1973 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 2030 du Code civil constitue une contestation, article 2090 du Code civil et avait soutenu ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 2090)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 2090)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (12 février 1973)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 12 février 1973, Société anonyme Entreprises J.-B. P. et Fils c/ Société Civile Immobilière Vicpa
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait ordonner une expertise lorsque le défendeur oppose une prescription extinctive décennale de l'obligation de garantie de l'entrepreneur, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions. Plus précisément, la question était de savoir si la contestation de cette prescription constitue une « contestation sérieuse » faisant cesser la compétence du juge des référés, et si cette incompétence peut être relevée d'office par la juridiction d'appel.
Solution et dispositif
La Cour retient que la compétence du juge des référés cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal. Dans ce cas, son incompétence est « absolue et d'ordre public et doit être constatée d'office ». Elle relève que le moyen tiré de la prescription extinctive décennale « constitue une contestation sérieuse, touchant au fond du droit », et qu'« aucune urgence n'est invoquée ». Elle en déduit que « le premier juge était incompétent pour statuer sur la demande d'expertise », sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« En la forme, reçoit l'appel de la Société anonyme « Entreprises J.-B. P. et Fils » ;
Infirme, d'office, l'ordonnance entreprise ; »
Les dépens de première instance et d'appel sont compensés, les parties ayant succombé respectivement.
Portée et enseignement pratique
1. Le contrôle de la contestation sérieuse. La décision applique une règle de compétence classique du référé : le juge des référés ne peut statuer lorsque la solution du litige suppose de trancher une question de fond. La Cour qualifie la prescription décennale de « contestation sérieuse », ce qui suffit à exclure la compétence du juge des référés pour ordonner l'expertise. Le raisonnement ne consiste donc pas à apprécier le bien-fondé de la prescription, mais à constater que son examen relève du fond. Cette distinction est au cœur de la décision : la Cour n'indique ni si la prescription est acquise, ni si la sommation du 24 juillet 1969 l'a interrompue, ni si la prise de possession du 10 janvier 1961 vaut réception défin
▸Texte intégral de la décision officielle (5 101 caractères)
Faits et procédure
Référés
Compétence - Contestation sérieuse - Incompétence d'ordre public - Constatation d'office - Demande d'expertise - Entrepreneur - Obligation de garantie - Prescription extinctive décennale - Contestation sérieuse (oui) - Urgence (non) - Juge des référés - Incompétence
Selon l'article 419 alinéa 1er du Code de procédure civile, la compétence du juge des référés cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal. Dans ce cas, son incompétence est absolue et d'ordre public et doit être constatée d'office (1).
En l'espèce, le moyen tiré de la prescription extinctive décennale édictée par l'article 2030 du Code civil constitue une contestation sérieuse, touchant au fond du droit. En outre aucune urgence n'est invoquée. Le juge des référés était donc incompétent pour statuer sur la demande d'expertise qui lui était présentée (2).
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, par la Société anonyme Entreprises J.-B. P. et Fils, d'une ordonnance de référé rendue le 29 juin 1972 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco.
Motifs
Considérant que, par cette ordonnance, le premier juge, à la demande de la Société Civile Immobilière Vicpa, propriétaire de l'appartement sis au 7e étage de l'immeuble A., ., construit par la Société Entreprises P. et Fils, a nommé, tous droits, moyens et actions des parties réservés, ainsi que les dépens, un expert à l'effet :
a) de visiter et décrire l'appartement précité, ainsi que sa toiture terrasse ;
b) de dire si cette dernière présente des fissurations ou autres inconvénients ayant eu et ayant encore pour effet d'occasionner des infiltrations d'eau et de rechercher la cause de telles infiltrations ;
c) de préciser les dégâts qu'elles ont occasionnés dans l'appartement, d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires à sa remise en état et de fournir tous renseignements permettant d'apprécier un trouble de jouissance ;
d) d'évaluer les travaux de réfection de la toiture terrasse, s'ils s'imposent ;
e) de rechercher la date à laquelle il a été procédé à la réception des travaux de construction de l'appartement ;
Considérant que la Société appelante fait grief au juge des référés d'avoir fait droit à la demande d'expertise dont il était saisi, alors que cette demande ayant été formée le 19 juin 1972, et l'appartement litigieux construit par elle « au cours de l'année 1960 » elle avait opposé à ladite demande la prescription extinctive décennale de l'obligation de garantie des entrepreneurs prévue par l'article 2090 du Code civil et avait soutenu contrairement aux prétentions de la Société Vicpa, que cette prescription n'avait pas été interrompue aux termes de l'article 2064 du Code susvisé, par une sommation qui lui avait été faite le 24 juillet 1969, par acte extrajudiciaire, d'avoir à remédier à un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse qu'elle avait édifiée ;
Considérant qu'en persistant dans ses moyens de première instance, elle ajoute qu'il n'a nullement été fait état de ce défaut à l'occasion d'une réception provisoire ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 10 décembre 1960, et que la Société Vicpa ayant pris possession des lieux sans aucune réserve le 10 janvier 1961, après paiement du prix dû par elle, cette prise de possession équivaut à une réception définitive ;
Considérant qu'au surplus, elle déclare qu'elle n'a jamais reconnu le bien-fondé des prétentions de l'intimée, ni pris un engagement à l'égard de celle-ci :
Considérant qu'elle prétend, que, dans ces conditions, le premier juge devait constater que la prescription de l'article 2090 du Code civil faisait obstacle à la demande d'expertise de la Société Vicpa et la rejeter ;
Qu'elle requiert, en conséquence, que l'ordonnance entreprise soit infirmée ;
Considérant, qu'au contraire, la Société intimée conclut à sa confirmation ;
Considérant que, selon l'article 419, alinéa 1er du Code de procédure civile, la compétence du juge des référés cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse, de nature à préjudicier au principal ; que, dans ce cas, son incompétence est absolue et d'ordre public et doit être constatée d'office ;
Considérant, en l'espèce, que les moyens soulevés par la Société « Entreprise J.-B. P. et Fils » tirés par elle de la prescription extinctive décennale édictée par l'article 2090 du Code civil, constituent une contestation sérieuse, touchant au fond du droit ;
Considérant, en outre, qu'aucune urgence n'est invoquée ;
Considérant, par suite, qu'en tout état de cause, le premier juge était incompétent pour statuer sur la demande d'expertise de la Société Vicpa, et que sa décision doit être infirmée ;
Considérant que les parties succombent respectivement et que les dépens de première instance et d'appel doivent être compensés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
En la forme, reçoit l'appel de la Société anonyme « Entreprises J.-B. P. et Fils » ;
Infirme, d'office, l'ordonnance entreprise ;
MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Boisson et Boeri av. déf. Walicki (du barreau de Nice) et Sbarrato av.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride74▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
article 2090 du Code civil
et avait soutenu
contrairement aux prétentions de la Société Vicpa, que cette prescription n'avait pas été interrompue aux termes de l'
article 2064 du Code susvisé
, par une sommation qui lui avait été faite le 24 juillet 1969, par acte extrajudiciaire, d'avoir à remédier à un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse qu'elle avait édifiée ;
Considérant qu'en persistant dans ses moyens de première instance, elle ajoute qu'il n'a nullement été fait état de ce défaut à l'occasion d'une réception provisoire ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 10 décembre 1960, et que la Société Vicpa ayant pris possession des lieux sans aucune réserve le 10 janvier 1961, après paiement du prix dû par elle, cette prise de possession équivaut à une réception définitive ;
Considérant qu'au surplus, elle déclare qu'elle n'a jamais reconnu le bien-fondé des prétentions de l'intimée, ni pris un engagement à l'égard de celle-ci :
Considérant qu'elle prétend, que, dans ces conditions, le premier juge devait constater que la prescription de l'
article 2090 du Code civil faisait obstacle à
la demande d'expertise de la Société Vicpa et la rejeter ;
Qu'elle requiert, en conséquence, que l'ordonnance entreprise soit infirmée ;
Considérant, qu'au contraire, la Société intimée conclut à sa confirmation ;
Considérant que, selon l'article 419, alinéa 1er du Code de procédure civile, la compétence du juge des référés cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse, de nature à préjudicier au principal ; que, dans ce cas, son incompétence est absolue et d'ordre public et doit être constatée d'office ;
Considérant, en l'espèce, que les moyens soulevés par la Société « Entreprise J.-B. P. et Fils » tirés par elle de la prescription extinctive décennale édictée par l'article 2090 du Code civil, constituent une contestation sérieuse, touchant au fond du droit ;
Considérant, en outre, qu'aucune urgence n'est invoquée ;
Considérant, par suite, qu'en tout état de cause, le premier juge était incompétent pour statuer sur la demande d'expertise de la Société Vicpa, et que sa décision doit être infirmée ;
Considérant que les parties succombent respectivement et que les dépens de première instance et d'appel doivent être compensés ;
PAR CES MOTIFS,
En la forme, reçoit l'appel de la Société anonyme « Entreprises J.-B. P. et Fils » ;
Infirme, d'office, l'ordonnance entreprise ;
MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Boisson et Boeri av. déf. Walicki (du barreau de Nice) et Sbarrato av.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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