Considérant qu'après avoir demandé que son appel soit déclaré régulier en la forme et recevable, le Procureur Général, en invoquant les dispositions de l'article 70 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, portant organisation judiciaire, soutient que le Président du Tribunal ne pouvait, en vertu de l'article 809 du Code de procédure civile, permettre qu'il soit pris connaissance du dossier déposé par les époux T. au service de l'urbanisme de la Principauté, ce service n'ayant pas la qualité de dépositaire public ; qu'en outre, il soutient que le Président du Tribunal, en faisant droit à la requête qui lui était présentée, a méconnu les dispositions de l'article 6 de la Constitution, relatives à la séparation des fonctions administrative et judiciaire, et « a mis en cause l'ordre public » ; qu'il requiert que, dans ces conditions, l'ordonnance entreprise soit « mise à néant », et que B., ès qualités de syndic, soit condamné aux dépens ;
Considérant qu'après avoir déclaré que les prétentions de l'appelant étaient contraires à une pratique judiciaire, ancienne et constante, permettant au Président du Tribunal « de ne pas cantonner strictement, en matière de compulsoire, l'application de l'article 809 du Code de procédure civile aux actes des dépositaires publics », B. sus-nommé, intimé, fait connaître qu'il s'en rapporte « à la sagesse de la Cour », et demande qu'en tout état, il soit jugé qu'il ne peut être condamné aux dépens ;
Sur la régularité et la recevabilité de l'appel
Considérant que les moyens soutenus par le Procureur Général, chargé de « surveiller, requérir et maintenir, au nom du Prince, l'exécution des lois, des arrêts et jugements », et « d'agir d'office lorsque l'ordre public le commande », aux termes des articles 70 et 73 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, portant organisation judiciaire, tirés par lui d'une violation par l'ordonnance déférée des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Constitution, mettent essentiellement en jeu des questions de compétence « ratione materiae » et d'ordre public ;
Considérant, dans ces conditions, que son appel est régulier et recevable ;
Qu'en effet, en matière de compétence « ratione materiae » et d'ordre public l'appel est toujours possible ; que, dans le cas contraire, le premier juge pourrait déborder au-delà de la compétence qui lui est reconnue par les textes et cela sans contrôle ; qu'au surplus, quand le Ministère Public n'a pas été représenté, comme en l'espèce, devant le premier juge, l'action qui lui est reconnue par les articles 70 et 73 de la loi précédemment visée du 15 juillet 1965 ne saurait être exercée que par la voie de l'appel, sans qu'il doive observer un délai pour utiliser cette voie ;
Sur le bien fondé des moyens du procureur général
Considérant, d'une part, que si l'article 809 du Code de procédure civile, expressément visé dans l'ordonnance attaquée et qui lui sert de fondement légal, dispose « que celui qui voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, présentera requête au Président du Tribunal de Première Instance, qui autorisera ou refusera la délivrance suivant les circonstances », cet article inscrit dans le Titre VIII, Livre I, du Code précité, ne saurait être isolé de ceux qui le précèdent, et, notamment, de l'article 803, lequel ne prévoit une procédure de compulsoire que pour la délivrance d'expéditions ou d'extraits d'actes dont les originaux se trouvent dans les mains de notaires ou de dépositaires publics ;
Que, par suite, en l'espèce, en autorisant B., syndic de la co-propriété de l'immeuble « F. P. », à prendre connaissance par l'intermédiaire d'un huissier et d'un architecte du dossier déposé par les époux T. au service des travaux publics ou de l'urbanisme de la Principauté, service purement administratif, le premier juge a effectivement méconnu les dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile, comme le soutient l'appelant, et la compétence « ratione materiae » qui lui est dévolue par ce texte ;
Considérant, d'autre part, que, dans les mêmes conditions, il a également méconnu, comme le soutient encore l'appelant, le principe d'ordre public édicté par l'article 6 de la Constitution, suivant lequel « la séparation des fonctions administrative et judiciaire est assurée » ;
Considérant, dès lors, que la décision entreprise doit être annulée ;
Sur les dépens d'appel
Considérant que ces dépens doivent être mis à la charge de B., syndic de la co-propriété de l'immeuble F. P. «, lequel succombe dans la procédure dont il a pris l'initiative, bien qu'il ait déclaré s'en rapporter » à la sagesse de la Cour « ;
Qu'en effet, la partie qui en appel déclare s'en rapporter à justice doit être considérée comme ayant élevé une contestation et peut être condamnée aux dépens ;