L'articulation entre le droit commun des contrats, le régime spécial du bail à loyer et les contraintes d'ordre public relevant de la police administrative de l'urbanisme ou de l'affectation des sols constitue l'un des terrains d'élection de la casuistique judiciaire. Lorsqu'un contrat de droit privé voit son exécution entravée par le refus d'une autorisation administrative pourtant indispensable à la réalisation de l'objectif économique poursuivi par les contractants, le juge se trouve confronté à une série de qualifications concurrentes : vice du consentement affectant la formation de l'acte, force majeure exonératoire, perte de la chose louée ou encore inexécution fautive justifiant une rupture imputable à l'une ou aux deux parties.
C'est très précisément à ce carrefour d'institutions fondamentales du droit des obligations que se situe l'arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la Cour d'appel de Monaco dans l'affaire opposant la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Roccabella à la société Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited (ci-après société Tradinvest). Par cette décision d'une grande richesse doctrinale, la juridiction du second degré monégasque offre une grille de lecture rigoureuse des conséquences du refus administratif de transformation de locaux d'habitation en bureaux professionnels, lorsque les parties, bien qu'informées de la nécessité d'un tel agrément étatique, ont omis d'ériger son obtention en condition suspensive de leurs engagements.
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Citations dans le texte
Bail d'habitation
Vice de consentement : Nullité pour erreur (non) - Résiliation pour usage non conforme à la destination
Un bail de locaux d'habitation ayant été conclu dans la perspective aléatoire de l'obtention d'une autorisation administrative permettant la transformation de ceux-ci en locaux à usage de bureaux, le refus de ladite autorisation - qui ne saurait en l'espèce constituer une erreur commune viciant le consentement du preneur, ni un cas de force majeure, en raison de sa prévisibilité, apparaît assimilable, à défaut de clause suspensive, à une perte de la chose au sens de l'article 1581 du Code civil, de nature à fonder non point une action en résolution, mais en résiliation du bail, s'agissant d'un contrat à exécution successive ayant donné lieu à un commencement d'exécution.
Observations :
Les parties avaient conclu des baux concernant des locaux d'habitation dans l'espoir que l'administration accorderait ultérieurement au preneur l'autorisation de transformer ces locaux d'habitation en locaux professionnels, la location ayant pour motif déterminant l'installation par le preneur de bureaux. Ces baux ne comportaient aucune clause suspendant leur exécution à l'obtention de cette autorisation.
La Cour a jugé que les deux parties ne pouvaient se prévaloir d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose du fait qu'elles étaient conscientes du risque encouru, l'administration ayant le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation ; que le refus était assimilable à une perte de la chose dès lors que le preneur ne pouvait en user contrairement à sa destination ; que la résiliation devait être prononcée aux torts réciproques des deux parties qui avaient toutes deux agi avec légèreté.
La Cour,
Considérant qu'il ressort des pièces produites au débat la relation suivante des faits et de la procédure :
La société italienne dénommée « Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited » en abrégé Société IRADINVEST désireuse de transférer ses bureaux administratifs installés jusque là dans l'immeuble « Le Floor Office » ., s'est adressée courant 1982 à l'agence B.I.A.I. ;
Par l'intermédiaire de celle-ci, elle a dans le dessein de ce transfert, conclu le 7 mai 1982 avec la S.A.M. Roccabella - propriétaire de l'immeuble Roccabella - sis ., trois contrats de baux à loyer - enregistrés le 10 mai 1982 - par lesquels cette société lui a donné en location à compter du 1er juin 1982 pour une durée de 3, 6, 9 années renouvelables trois appartements dans ledit immeuble d'une superficie globale approximative de 1 000 m2 moyennant un loyer annuel de 982 000 francs, une caution de 250 000 francs ayant été alors versée en garantie de l'exécution des baux ;
Les deux appartements situés respectivement n° 1 du 4e étage, Bloc A et n° 1 du 4e étage Bloc B faisaient l'objet le même jour chacun d'une convention subséquente aux termes de laquelle il était notamment précisé : « Cette location n'a et ne peut avoir en aucun cas un caractère commercial. Elle a été sollicitée et obtenue par M. F. N. uniquement pour y établir un siège administratif de la » Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited «, de sorte que cette location a un caractère strictement civil » ; quant au troisième appartement situé n° 22 au 22e étage Bloc A, il était affecté à l'usage personnel de F. N., président de la Société TRADINVEST, d'où l'absence de convention subséquente en ce qui le concerne ;
La société TRADINVEST à la veille de conclure les contrats de baux su
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 novembre 1985 en matière de immobilier immeuble a usage d habitation · contrats contrat general · immobilier baux · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, article 1229 du Code civil eu égard au, article 1229 du Code civil pour le dommage.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 26 novembre 1985 ?
Cette décision (Cour d'appel, 26 novembre 1985, S.A.M. Roccabella c/ Société Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau.) précise les conditions d'application de Code civil, article 1229 du Code civil eu égard au, article 1229 du Code civil pour le dommage devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier immeuble a usage d habitation · contrats contrat general · immobilier baux · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 1229 du Code civil eu égard au, article 1229 du Code civil pour le dommage.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 novembre 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier immeuble a usage d habitation · contrats contrat general · immobilier baux · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 1229 du Code civil eu égard au, article 1229 du Code civil pour le dommage ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Bail d'habitation Vice de consentement : Nullité pour erreur (non) - Résiliation pour usage non conforme à la destination Un bail de locaux d'habitation ayant été conclu dans la perspective aléatoire de l'obtention d'une autorisation administrative permettant la transformation de…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1581)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1581)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (26 novembre 1985)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 26 novembre 1985, S.A.M. Roccabella c/ Société Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cours de l'année 1982, la société italienne dénommée « Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited » (en abrégé société Tradinvest), souhaitant procéder au transfert de ses bureaux administratifs jusqu'alors installés dans l'immeuble « Le Floor Office », a sollicité l'entremise d'un cabinet de transactions immobilières, l'agence B.I.A.I.
Par l'intermédiaire de cette agence et dans le dessein d'opérer ce transfert d'activité, la société Tradinvest a conclu le 7 mai 1982 avec la S.A.M. Roccabella, propriétaire de l'immeuble éponyme, trois contrats de baux à loyer, lesquels ont été enregistrés le 10 mai 1982. Aux termes de ces conventions prenant effet à compter du 1er juin 1982 pour une durée de trois, six ou neuf années renouvelables, la société Roccabella donnait en location trois appartements au sein dudit immeuble, représentant une superficie globale approximative de 1 000 mètres carrés, moyennant un loyer annuel global de 982 000 francs. En garantie de la bonne exécution de ces baux, une caution d'un montant de 250 000 francs a été immédiatement versée par le preneur.
L'économie générale de l'opération reposait sur une affectation tripartite précise, matérialisée par des actes annexes datés des 6 et 7 mai 1982. Les deux premiers appartements, situés respectivement au numéro 1 du 4e étage du Bloc A et au numéro 1 du 4e étage du Bloc B, ont fait l'objet chacun d'une convention subséquente précisant expressément les modalités d'occupation en ces termes : « Cette location n'a et ne peut avoir en aucun cas un caractère commercial. Elle a été sollicitée et obtenue par M. F. N. uniquement pour y établir un siège administratif de la "Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited", de sorte que cette location a un caractère strictement civil ». Le troisième appartement, portant le numéro 22 et situé au 22e étage du Bloc A, était quant à lui affecté à l'usage personnel de M. F. N., président de la société Tradinvest, à titre de logement de fonction, ce qui expliquait l'absence de convention subséquente le concernant. Une lettre adressée le 8 mai 1982 par le cabinet B.I.A.I. à la société Tradinvest témoignait par ailleurs des tractations entreprises en vue de cette affectation.
Convaincue de la réussite de l'opération, la société Tradinvest a, dès la veille de la signature des baux litigieux, soit le 6 mai 1982, résilié le contrat de bail des locaux qu'elle occupait dans l'immeuble « Le Floor Office », avec prise d'effet au 31 mai 1982.
Ce n'est que postérieurement à la conclusion des baux et à cette résiliation que les démarches administratives ont été entreprises. Par lettre du 24 mai 1982, la société Tradinvest a sollicité de l'administration monégasque l'autorisation de transférer ses bureaux administratifs dans l'immeuble « Le Roccabella ». Dès le 1er juin 1982, date de prise d'effet des baux, le preneur a pris possession des lieux, réglé d'avance trois mois de loyers et entrepris des travaux d'aménagement. De son côté, la société bailleresse Roccabella est intervenue le 7 juin 1982, puis derechef le 22 juin 1982, auprès du Ministère d'État afin d'appuyer la demande de sa locataire et d'obtenir que soit accordée « cette dérogation », soulignant que les contrats ayant commencé à courir, la société preneuse ne pouvait supposer un refus et avait pris toutes ses dispositions pour son installation.
Toutefois, en dépit des démarches conjointes des deux sociétés, l'administration a, par lettre du 11 juin 1982 réitérée le 9 juillet 1982, notifié à la société Tradinvest un refus catégorique. Ce rejet était motivé par la circonstance que l'implantation de bureaux d'une telle importance au sein d'un immeuble de grande hauteur à usage d'habitation, situé de surcroît dans un quartier résidentiel, était de nature à engendrer des nuisances.
Prenant acte de cette impossibilité d'affecter les lieux à l'usage projeté, la société Tradinvest a, suivant exploit d'huissier en date du 30 juin 1982, mis en demeure la société Roccabella de lui rembourser l'intégralité des sommes versées en invoquant la nullité des contrats. Par une lettre subséquente du 22 juillet 1982, elle a réclamé la restitution de la caution, des loyers payés d'avance, des droits d'enregistrement, des frais d'agence ainsi que du montant des travaux d'aménagement réalisés sur les conseils de la bailleresse, arguant que les baux étaient devenus sans objet. Parallèlement, la société Tradinvest a rapidement quitté les lieux pour s'installer dans d'autres locaux en vertu d'une nouvelle convention conclue dès le 13 juillet 1982 avec la société Borra Petroleum V.K. Ltd. La société Roccabella a, quant à elle, opposé une fin de non-recevoir à ces demandes par une lettre de protestation du 30 juillet 1982.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette impasse, la société Tradinvest a pris l'initiative du contentieux en assignant, suivant exploit du 14 octobre 1982, la S.A.M. Roccabella devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sur le fondement des articles 963 et suivants du Code civil, elle sollicitait à titre principal que les trois baux du 7 mai 1982 fussent déclarés nuls et de nul effet pour cause d'erreur sur une qualité substantielle de la chose louée, résidant dans la possibilité de l'utiliser comme bureau administratif. Tirant les conséquences de l'anéantissement rétroactif sollicité, elle réclamait le remboursement de l'intégralité des sommes et frais exposés, chiffrés globalement à 705 120 francs, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 juin 1982. Elle sollicitait en outre la condamnation de la bailleresse au paiement d'une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en réparation du préjudice occasionné par cette situation.
En défense, la société Roccabella concluait au rejet intégral de ces prétentions, soutenant que les contrats étaient parfaitement valables et que la société Tradinvest avait pris l'initiative unilatérale et fautive de résilier les conventions locatives.
Par un jugement rendu le 12 janvier 1984, le Tribunal de première instance a écarté la thèse de la nullité mais a néanmoins admis la rupture du lien contractuel. Les premiers juges ont en effet débouté la société Tradinvest de sa demande en nullité des conventions de bail, mais ont prononcé la résiliation de celles-ci. En conséquence, le tribunal a condamné la S.A.M. Roccabella à payer à la société Tradinvest la somme de 553 120 francs — correspondant au remboursement de la caution, des loyers réglés par avance et des droits d'enregistrement — assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982. Le tribunal a en revanche débouté la preneuse du surplus de ses demandes indemnitaires et financières et l'a condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de la société bailleresse.
Insuffisamment satisfaite par cette décision, la S.A.M. Roccabella a interjeté appel principal par exploit d'huissier du 23 octobre 1984 et a déposé des conclusions récapitulatives le 26 mars 1985. Poursuivant la réformation du jugement, l'appelante soutenait que la résolution des conventions litigieuses avait été causée par le fait exclusif de la société Tradinvest. Appuyant les motifs des premiers juges quant au rejet de la nullité pour vice du consentement, elle faisait valoir que les parties s'étaient accordées en toute connaissance de cause sur la chose et sa destination, que son propre comportement était exempt de toute manœuvre fautive, et qu'à défaut de stipulation contractuelle contraire, il incombait au seul preneur de faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives nécessaires préalablement à la conclusion des baux. Invoquant un préjudice locatif évalué à 468 789 francs, la société Roccabella demandait que, par le jeu de la compensation avec la somme de 553 120 francs retenue en première instance, le solde éventuellement alloué à la société Tradinvest fût réduit à un maximum de 84 331 francs.
De son côté, par conclusions du 22 janvier 1985, la société Tradinvest a formé un appel incident. Critiquant le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution ou la résiliation des locations au lieu de leur annulation, elle réitérait l'intégralité de ses demandes de première instance, soit la condamnation de la bailleresse à lui restituer la somme globale de 705 120 francs (incluant caution, loyers, commission d'agence, droits d'enregistrement et frais d'aménagement) avec intérêts de droit dès le 30 juin 1982, outre 250 000 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour le préjudice résultant de la résiliation de son précédent bail au « Floor Office » et des frais de recherche de nouveaux locaux. Au soutien de son appel incident, l'intimée développait l'argument selon lequel son consentement avait été vicié dès la signature des actes : l'absence même de condition suspensive démontrait, selon elle, sa croyance pleine et entière en l'absence de toute difficulté quant à la réalisation de l'objet de la location, d'autant que le bailleur n'avait émis aucune réserve et lui avait donné toute quiétude à ce sujet, comme l'attestait son intervention auprès de l'administration le 22 juin 1982. Elle ajoutait que les trois baux formaient un ensemble indivisible, que le refus administratif ne constituait pas un cas fortuit, et qu'il appartenait à la société Roccabella, en toute bonne foi, de prévoir la difficulté en insérant une clause suspensive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question juridique complexe à double détente : d'une part, lorsque des contrats de bail portant sur des locaux d'habitation sont conclus par des professionnels dans le but déterminant d'y installer des bureaux administratifs, sans qu'aucune condition suspensive relative à l'obtention de l'autorisation administrative de changement d'affectation n'ait été stipulée, le refus ultérieur opposé par l'administration est-il de nature à entraîner la nullité des conventions pour erreur sur les qualités substantielles ou, à défaut, leur anéantissement pour force majeure ou perte de la chose louée ? D'autre part, selon quelles modalités juridiques et financières convient-il de qualifier la rupture de ces contrats à exécution successive ayant reçu un commencement d'exécution et d'en répartir la charge patrimoniale entre deux parties qui connaissaient toutes deux l'aléa administratif ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, la Cour d'appel procède par étapes successives, écartant méthodiquement les qualifications inadéquates avant de bâtir sa propre solution articulée autour de l'article 1581 du Code civil et de la théorie des torts réciproques.
En premier lieu, la cour entérine un point non contesté mais essentiel à la cohérence de la solution : l'indivisibilité contractuelle. Le troisième contrat de bail, relatif au logement de fonction du président de la société Tradinvest, est jugé « indissociable des deux autres contrats conclus le même jour, pour en être l'accessoire ». Le sort réservé aux baux professionnels s'étendra donc mécaniquement au bail d'habitation accessoire. Elle constate également, à la lumière des conventions annexes du 6 mai 1982 et du courrier de l'agence immobilière du 8 mai 1982, que l'affectation des appartements à l'usage de bureaux administratifs a bien constitué « le motif déterminant de la location recherchée par la société Tradinvest » et était entrée dans le champ contractuel.
En deuxième lieu, la juridiction d'appel examine et rejette le moyen tiré de la nullité pour vice du consentement (articles 963 et suivants du Code civil). Pour écarter l'erreur commune sur les qualités substantielles de la chose louée, la cour relève que les deux sociétés étaient « toutes deux professionnellement avisées » et ne pouvaient ignorer — ce qu'elles ne déniaient d'ailleurs pas — que la transformation de locaux d'habitation en bureaux était subordonnée en Principauté à l'exigence d'une autorisation administrative. Bien que les parties aient escompté une issue favorable en raison de l'existence d'un précédent, la cour souligne que l'utilisation projetée comportait intrinsèquement « un aléa, l'administration ayant le pouvoir d'accorder ou non l'autorisation ». Dès lors, la société Tradinvest ne pouvait se prévaloir d'une erreur viciant son consentement, « alors que cette erreur ne revêtait pas un caractère excusable ».
En troisième lieu, la Cour d'appel se penche sur la qualification de l'événement extérieur qu'a constitué le refus administratif notifié le 11 juin 1982 et réitéré le 9 juillet 1982. Elle écarte d'emblée la qualification de cas de force majeure ou de cas fortuit « en raison de sa prévisibilité ». Toutefois, analysant l'impact concret de cette décision sur l'économie du contrat, la cour constate que ce refus a rendu le bail « sans objet dès lors que le preneur était dans l'impossibilité de faire un usage de la chose louée qui soit conforme à sa destination ». Par un raisonnement par analogie particulièrement remarquable, les juges du second degré estiment que « cette situation, assimilable à une perte de la chose au sens de l'article 1581 du Code civil, apparaît de nature à fonder une action non point en résolution, mais en résiliation, s'agissant de contrats à exécution successive qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ». La cour relève en effet que la société preneuse était entrée régulièrement dans les lieux, y avait entrepris des travaux et avait payé trois mois de loyers d'avance.
En quatrième lieu, la cour introduit la notion de faute partagée dans la genèse de cette situation d'impasse pour déterminer l'imputabilité de la résiliation. Elle retient que les deux parties, en contractant en connaissance de cause sans formuler de condition suspensive relative à l'autorisation administrative, ont accepté le risque d'un refus étatique. L'inexécution des engagements découle ainsi de « la légèreté fautive de l'une et de l'autre partie ». Cette faute commune justifie que la résiliation soit prononcée « à leurs torts réciproques » à compter du 30 juin 1982 (date de l'exploit d'huissier manifestant la volonté du preneur de mettre fin aux baux). La conséquence directe et mécanique de cette réciprocité des torts est l'exclusion de tout octroi de dommages-intérêts découlant de la résiliation, chacune des parties devant conserver la charge de son propre préjudice.
Enfin, en cinquième lieu, la Cour d'appel procède à la liquidation minutieuse des effets passés des contrats résiliés pour la période antérieure au 30 juin 1982 :
Sur les loyers et charges : La société Tradinvest n'est redevable du loyer et des charges que pour la seule période d'occupation effective du 1er au 30 juin 1982, aucune occupation postérieure n'étant établie compte tenu de sa réinstallation rapide dès le 13 juillet 1982 dans les locaux de la société Borra Petroleum V.K. Ltd. Sur la base des 275 000 francs versés d'avance pour le trimestre, la cour chiffre la dette locative d'un mois au tiers de cette somme, soit 91 666 francs. Le surplus versé d'avance, soit 183 334 francs, doit être restitué au preneur. Le préjudice de perte de loyers ultérieurs invoqué par la société Roccabella demeure à sa charge en raison de sa propre responsabilité.
Sur les frais annexes et travaux : En vertu du partage de responsabilité et des stipulations contractuelles, la société Tradinvest doit supporter seule les dépenses exposées à l'occasion de la location. Les frais d'agence ont été engagés dans son seul intérêt ; les travaux d'aménagement et réparations n'ont apporté aucune amélioration profitable au bailleur et n'avaient, de surcroît, pas été autorisés par écrit conformément aux clauses des baux ; quant aux frais fiscaux (droits d'enregistrement), ils demeurent à la charge contractuelle du preneur dès lors que les contrats, loin d'être nuls, ont reçu un commencement d'exécution.
Sur le dépôt de garantie : La caution de 250 000 francs, devenue sans objet par l'effet de la résiliation, doit être intégralement remboursée à la société Tradinvest.
Opérant la synthèse comptable de ces créances réciproques, la cour fixe la dette de remboursement de la société Roccabella envers la société Tradinvest à la somme totale de 433 334 francs (183 334 francs de trop-perçu de loyers + 250 000 francs de caution), assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982, date de la mise en demeure valant demande de remboursement. Les dépens sont logiquement partagés par moitié.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco statue en ces termes :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 janvier 1984 ;
Réformant le jugement entrepris ;
Prononce la résiliation des contrats de location aux torts des deux parties à compter du 30 juin 1982 ;
Déboute en conséquence les parties de leurs actions réciproques en dommages-intérêts ;
Liquidant les effets passés des contrats de location après compensation ;
Dit et juge que la société Roccabella devra rembourser à la société Tradinvest Bank and Trust Company la somme de 433 334 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982 ; »
*(Il convient de noter que, dans ses motifs précédant immédiatement le dispositif, la Cour précise également « qu'il échet de mettre les dépens par moitié à la charge de chacune des deux parties, la résiliation étant prononcée à leurs
▸Texte intégral de la décision officielle (17 841 caractères)
Faits et procédure
Bail d'habitation
Vice de consentement : Nullité pour erreur (non) - Résiliation pour usage non conforme à la destination
Un bail de locaux d'habitation ayant été conclu dans la perspective aléatoire de l'obtention d'une autorisation administrative permettant la transformation de ceux-ci en locaux à usage de bureaux, le refus de ladite autorisation - qui ne saurait en l'espèce constituer une erreur commune viciant le consentement du preneur, ni un cas de force majeure, en raison de sa prévisibilité, apparaît assimilable, à défaut de clause suspensive, à une perte de la chose au sens de l'article 1581 du Code civil, de nature à fonder non point une action en résolution, mais en résiliation du bail, s'agissant d'un contrat à exécution successive ayant donné lieu à un commencement d'exécution.
Observations :
Les parties avaient conclu des baux concernant des locaux d'habitation dans l'espoir que l'administration accorderait ultérieurement au preneur l'autorisation de transformer ces locaux d'habitation en locaux professionnels, la location ayant pour motif déterminant l'installation par le preneur de bureaux. Ces baux ne comportaient aucune clause suspendant leur exécution à l'obtention de cette autorisation.
La Cour a jugé que les deux parties ne pouvaient se prévaloir d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose du fait qu'elles étaient conscientes du risque encouru, l'administration ayant le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation ; que le refus était assimilable à une perte de la chose dès lors que le preneur ne pouvait en user contrairement à sa destination ; que la résiliation devait être prononcée aux torts réciproques des deux parties qui avaient toutes deux agi avec légèreté.
La Cour,
Motifs
Considérant qu'il ressort des pièces produites au débat la relation suivante des faits et de la procédure :
La société italienne dénommée « Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited » en abrégé Société IRADINVEST désireuse de transférer ses bureaux administratifs installés jusque là dans l'immeuble « Le Floor Office » ., s'est adressée courant 1982 à l'agence B.I.A.I. ;
Par l'intermédiaire de celle-ci, elle a dans le dessein de ce transfert, conclu le 7 mai 1982 avec la S.A.M. Roccabella - propriétaire de l'immeuble Roccabella - sis ., trois contrats de baux à loyer - enregistrés le 10 mai 1982 - par lesquels cette société lui a donné en location à compter du 1er juin 1982 pour une durée de 3, 6, 9 années renouvelables trois appartements dans ledit immeuble d'une superficie globale approximative de 1 000 m2 moyennant un loyer annuel de 982 000 francs, une caution de 250 000 francs ayant été alors versée en garantie de l'exécution des baux ;
Les deux appartements situés respectivement n° 1 du 4e étage, Bloc A et n° 1 du 4e étage Bloc B faisaient l'objet le même jour chacun d'une convention subséquente aux termes de laquelle il était notamment précisé : « Cette location n'a et ne peut avoir en aucun cas un caractère commercial. Elle a été sollicitée et obtenue par M. F. N. uniquement pour y établir un siège administratif de la » Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited «, de sorte que cette location a un caractère strictement civil » ; quant au troisième appartement situé n° 22 au 22e étage Bloc A, il était affecté à l'usage personnel de F. N., président de la Société TRADINVEST, d'où l'absence de convention subséquente en ce qui le concerne ;
La société TRADINVEST à la veille de conclure les contrats de baux susvisés résiliait le 6 mai 1982 le bail des locaux qu'elle occupait dans l'immeuble Floor Office avec effet au 31 mai 1982 ;
Par lettre du 24 mai 1982 la société Tradinvest sollicitait de l'administration l'autorisation de transférer ses bureaux administratifs dans l'immeuble « Le Roccabella » ; de son côté la société Roccabella intervenait le 7 juin 1982 auprès du ministère d'État pour que soit accordée « cette dérogation » ; le 1er juin 1982 la société Tradinvest prenait possession des lieux et entreprenait des travaux d'aménagement ;
Par lettre du 11 juin 1982 réitérée le 9 juillet 1982, l'administration en dépit des démarches des sociétés Tradinvest et Roccabella, notifiait à la société Tradinvest son refus au motif que l'importance des bureaux dans un immeuble de grande hauteur et à usage d'habitation situé dans un quartier résidentiel était de nature à engendrer des nuisances ;
A la suite de ce refus la société Tradinvest invoquant la nullité des contrats mettait en demeure suivant exploit d'huissier du 30 juin 1982, la société Roccabella d'avoir à lui rembourser l'intégralité des sommes versées puis dans une lettre du 22 juillet 1982 elle lui réclamait le remboursement de la caution, des loyers payés, ainsi que les droits d'enregistrement, frais d'agence de même que le montant des travaux réalisés sur les conseils de la société Roccabella du fait que les baux étaient devenus sans objet ;
La société Roccabella lui répondait par lettre de protestation du 30 juillet 1982 ;
Suivant exploit du 14 octobre 1982, la société Tradinvest a assigné la société Roccabella devant le Tribunal de première instance aux fins d'entendre déclarer que sur le fondement des articles 963 et suivants du Code civil il y avait lieu de déclarer nulles et de nul effet les trois baux en date du 7 mai 1982, par suite d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose donnée en location qui était de pouvoir l'utiliser comme bureau administratif, ce qui impliquait qu'elle était fondée à lui demander le remboursement de l'intégralité des sommes ou frais qu'elle avait exposés soit au total 705 120 francs avec intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 30 juin 1982 et en outre sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1229 du Code civil eu égard au préjudice qui lui avait été occasionné ;
La société Roccabella s'opposait à cette demande dont elle sollicitait le rejet en prétendant que la société Tradinvest avait décidé unilatéralement de résilier les contrats locatifs ;
Par jugement du 12 janvier 1984 le Tribunal de première instance a débouté la société Tradinvest de sa demande en nullité des conventions de bail, a prononcé la résiliation de ces conventions, a condamné la S.A.M. Roccabella à payer à la société Tradinvest la somme de 553 120 francs (représentant le remboursement de la caution, des loyers réglés par avance et des droits d'enregistrement) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982, a débouté la société Tradinvest de ses autres chefs de demande et a condamné celle-ci aux dépens avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de la société Roccabella ;
Par exploit d'huissier du 23 octobre 1984, la S.A.M. société Roccabella a interjeté appel et assigné la société Tradinvest devant la Cour d'appel ; elle sollicite dans cet acte et ses conclusions du 26 mars 1985 la réformation du jugement entrepris en prétendant que la résolution des conventions litigieuses a été causée par le fait exclusif de la société Tradinvest, qu'elle a subi un préjudice locatif de 468 789 francs, qu'au plus, par compensation la société Tradinvest ne pourrait se voir allouer qu'une somme de 84 331 francs (553 120 - 468 789 francs) ;
Elle rejette la demande en nullité des conventions pour erreur ayant vicié le consentement en s'appuyant sur les motifs du jugement entrepris qui relève que les parties se sont accordées en connaissance de cause non seulement sur la chose louée mais aussi sur la destination des lieux, que le non aboutissement du but poursuivi par la société Tradinvest n'est pas imputable à la société Roccabella dont le comportement est exempt de toute manœuvre fautive, qu'il appartient à la société Tradinvest - à défaut pour les parties d'avoir prévu dans leurs rapports contractuels une disposition contraire - de faire son affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires à l'utilisation des locaux aux fins recherchées par elle, qu'il lui incombait de solliciter de l'administration une autorisation de transfert de ses locaux préalablement à la conclusion des baux litigieux ;
Pour sa part, par ses conclusions du 22 janvier 1985, la société Tradinvest a formé un appel incident ;
Elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution des locations et non point leur annulation ;
Elle demande que lui soit alloué le bénéfice de son exploit introductif d'instance du 14 octobre 1982 et en conséquence que la société Roccabella soit condamnée à lui rembourser l'intégralité de la caution et des loyers mais aussi les frais d'agencement, les droits d'enregistrement, les frais d'aménagement et autres exposés à l'occasion de ces locations, lesquels s'élèvent globalement à la somme de 705 120 francs, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 juin 1982 ainsi qu'à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Elle soutient que son consentement a été vicié à la date de la signature du contrat, du fait qu'elle n'aurait jamais accepté de s'engager si elle avait eu connaissance d'une quelconque difficulté sur l'affectation à usage administratif ; que l'absence de toute condition suspensive loin d'être interprétée comme une obligation mise à la charge du preneur lequel aurait dû faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives, vient au contraire, renforcer la croyance pleine et entière pour la société Tradinvest, qu'il ne pouvait y avoir aucune difficulté sur la réalisation de l'objet de la location formellement convenue entre les parties sans qu'une seule réserve ait été émise de ce chef par le bailleur, alors surtout que le 22 juin 1982 la société Roccabella intervenait auprès de l'Administration en ces termes : « les contrats locatifs ayant commencé à courir depuis le 1er juin 1982, cette société ne pouvait supposer un refus ; elle a donc pris toutes dispositions pour son transfert et son installation dans l'immeuble Roccabella » ;
Que c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande en nullité des trois conventions dans la mesure où après avoir constaté effectivement qu'elles avaient un caractère indivisible, il était formellement établi qu'il y avait bien eu une erreur sur une des qualités substantielles de la chose louée, qui était de pouvoir l'affecter non pas à usage d'habitation, mais de par la volonté clairement exprimée, à celui de bureaux administratifs ; que le rejet par l'administration de la demande d'autorisation de transfert ne saurait être assimilé à un cas fortuit ; qu'en effet la société Roccabella aurait dû prévoir qu'il pouvait surgir de ce chef une difficulté, ce qui impliquait qu'elle aurait dû en toute bonne foi faire apparaître une clause suspensive de ce chef alors qu'elle avait donné toute quiétude au preneur à ce sujet ;
Tirant les conséquences de la nullité des baux ayant pour effet de remettre les parties au même état que celui existant avant la conclusion des baux, elle prétend être en droit d'obtenir : le remboursement de la commission réglée à l'agence qui lui a trouvé les locaux, le montant des droits d'enregistrement des conventions, des frais d'aménagement des locaux, le remboursement de la caution et des loyers versés, soit au total 705 120 francs avec intérêts de droit à compter du 30 juin 1982 outre une indemnité de 250 000 francs sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour le dommage subi résultant de la résiliation de la location du Floor Office et de la recherche de nouveaux locaux ;
Sur ce :
Considérant qu'il n'est point contesté que le troisième contrat de bail concernant le logement de fonction du Président de la société Tradinvest se trouve indissociable des deux autres contrats conclus le même jour, pour en être l'accessoire ;
Considérant qu'il ressort des termes des deux conventions annexes du 6 mai 1982 que les parties, donnant suite aux tractations entreprises par le cabinet de transactions immobilières B.I.A.I. dont témoigne la lettre du 8 mai 1982 adressée par cette dernière à la société Tradinvest se sont engagées contractuellement à affecter des appartements de l'immeuble Roccabella à l'usage de bureaux administratifs de la société Tradinvest ; que cette perspective d'utilisation a constitué le motif déterminant de la location recherchée par la société Tradinvest ;
Considérant que les deux parties toutes deux professionnellement avisées ne pouvaient ignorer - ce qu'elles ne dénient point d'ailleurs - que la transformation de locaux à usage d'habitation en locaux à usage de bureaux était soumise, en Principauté à l'exigence d'une autorisation administrative ;
Que bien que les parties escomptaient une décision administrative favorable en l'état d'un précédent qui s'était produit, il n'en demeure pas moins que l'utilisation des lieux telle qu'elle était projetée, comportait un aléa, l'administration ayant le pouvoir d'accorder ou non l'autorisation ;
Qu'il s'ensuit que la société Tradinvest ne saurait invoquer une erreur commune qui aurait vicié son consentement, alors que cette erreur ne revêtait pas un caractère excusable ;
Considérant que la décision de refus d'autorisation prise par l'administration le 11 juin 1982, réitérée le 9 juillet 1982, sans constituer un cas de force majeure ou fortuit, en raison de sa prévisibilité, a eu pour effet de provoquer de la part de la société Tradinvest la notification du 30 juin 1982 comportant la manifestation de volonté de mettre fin au bail, celui-ci étant devenu sans objet dès lors que le preneur était dans l'impossibilité de faire un usage de la chose louée qui soit conforme à sa destination ; que cette situation, assimilable à une perte de la chose au sens de l'article 1581 du Code civil, apparaît de nature à fonder une action non point en résolution, mais en résiliation, s'agissant de contrats à exécution successive qui ont donné lieu à un commencement d'exécution, la société Tradinvest étant entrée régulièrement dans les lieux, y ayant entrepris des travaux et ayant réglé d'avance trois mois de loyers ;
Considérant que les deux parties, en connaissance de cause et sans formuler une condition suspensive quant à l'autorisation administrative ont accepté en contractant de la sorte, le risque que pouvait représenter un refus de l'Administration ;
Qu'à cet égard, l'inexécution des engagements apparaît imputable à la légèreté fautive de l'une et de l'autre partie, ce qui justifie de prononcer une résiliation à leurs torts réciproques qui exclut l'octroi à l'une comme à l'autre de dommages-intérêts découlant de la résiliation, chacune d'elles devant supporter son propre préjudice ;
Considérant que la résiliation doit être prononcée à compter du 30 juin 1982 date de la notification exprimant la volonté de mettre fin aux contrats ;
Considérant qu'il y a donc lieu de liquider pour le passé les effets des contrats résiliés ;
Considérant à cet égard que la société Tradinvest est redevable seulement du loyer et des charges pour la période du 1er juin au 30 juin 1982 alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait occupé les locaux postérieurement, la société Tradinvest n'ayant pas tardé à s'installer dans d'autres locaux à la suite d'une nouvelle convention conclue le 13 juillet 1982 avec la société Borra Petroleum V.K. Ltd ; que la Cour en l'état des éléments de la cause est en mesure de chiffrer à 91 666 francs le montant des loyers et charges durant cette période (275 000 : 3) ; que le préjudice invoqué par la société Roccabella pour perte de loyers doit demeurer à sa charge en raison de sa responsabilité encourue ainsi qu'il a été dit ; que les dépenses exposées à l'occasion de la location doivent pour la même raison être supportées par la société Tradinvest et du fait que les frais d'agence ont été engagés dans son seul intérêt ; que les réparations n'ont point apporté d'amélioration profitable au bailleur qui de surplus ne les a pas autorisées par écrit conformément aux stipulations des baux ; que les frais fiscaux concernant les contrats - lesquels ont reçu un commencement d'exécution - ont été contractuellement couverts par la société Tradinvest ; que par contre la société Tradinvest est fondée à réclamer le remboursement de la caution - dès lors qu'il n'est pas contesté que cette garantie est devenue sans objet ;
Considérant qu'il s'en suit que la société Roccabella est en droit de réclamer à la société Tradinvest le montant des loyers et charges concernant le mois de juin soit la somme de 91 666 francs tandis que la société Tradinvest est en droit d'obtenir le remboursement du reliquat des loyers et des charges réglés soit 183 334 francs ainsi que le remboursement de la caution de 250 000 francs ; qu'en définitive la société Roccabella doit rembourser à la société Tradinvest la somme de 433 334 francs, laquelle somme étant productive d'intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982 date de la notification de la demande de remboursement ;
Considérant qu'il échet de mettre les dépens par moitié à la charge de chacune des deux parties, la résiliation étant prononcée à leurs torts réciproques ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 janvier 1984 ;
Réformant le jugement entrepris ;
Prononce la résiliation des contrats de location aux torts des deux parties à compter du 30 juin 1982 ;
Déboute en conséquence les parties de leurs actions réciproques en dommages-intérêts ;
Liquidant les effets passés des contrats de location après compensation ;
Dit et juge que la société Roccabella devra rembourser à la société Tradinvest Bank and Trust Company la somme de 433 334 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982 ;
MM. Vialalte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boisson et Sanita, av. déf. ; Champsaur et Leandri, av.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier immeuble a usage d habitation · contrats contrat general · immobilier baux · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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