Le bailleur, J.-M. L. D., a délivré à son locataire commercial, W. B., un congé daté du 11 avril 1995 pour le 15 juillet 1995. Ce congé visait une reprise des locaux « à des fins personnelles », sans préciser si elle était fondée sur l'article 12 ou sur l'article 13 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux.
Le bailleur a saisi le Tribunal de Première Instance d'une action en validation de congé et en expulsion. Par jugement du 26 mars 1998, le tribunal a déclaré le congé nul et débouté le demandeur de ses prétentions. Il a relevé que le congé, faute de précision sur le fondement de la reprise, ne permettait pas au juge d'exercer son contrôle sur sa validité.
En appel, le bailleur soutenait, en premier lieu, que l'absence d'indication des motifs du non-renouvellement n'emportait que des conséquences sur le droit du locataire à indemnité d'éviction, indemnité dont il avait offert le paiement devant la commission arbitrale des loyers commerciaux. Il soutenait, en second lieu, que la reprise était en réalité destinée à une exploitation commerciale au sens de l'article 13 de la loi précitée. Il demandait l'infirmation du jugement, la validation du congé et l'expulsion du locataire avec le concours de la force publique.
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Baux commerciaux
Droit de reprise du bailleur - Délivrance d'un congé n'indiquant pas le fondement de la reprise (article 12 ou article 13 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948) - Nullité dudit congé
Le droit de reprise exercé par le bailleur « à des fins personnelles » contre son locataire commercial est régi par les dispositions de la section I du chapitre IV de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, ce qui rend sans objet les développements des parties sur la motivation du congé.
Ce droit de reprise obéit à des règles différentes selon qu'il est fondé sur l'article 12 de la loi précitée en vue de l'habitation ou sur l'article 13 de la même loi en vue de l'exploitation personnelle.
En ne précisant pas, lors de la délivrance du congé, le fondement de son droit de reprise, le bailleur n'a pas mis en mesure son locataire d'apprécier à cette date, la nature des droits dont il entendait se prévaloir.
En l'état de cette irrégularité, les premiers juges ont, à bon droit, prononcé la nullité dudit congé.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel relevé par J.-M. L. D. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 26 mars 1998.
Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour un plus ample exposé à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :
Saisi par J.-M. L. D. d'une action en validation de congé et en expulsion dirigée contre son locataire commercial W. B., le Tribunal, par le jugement entrepris, a déclaré nul ledit congé et débouté J.-M. L. D. de ses demandes.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que le congé litigieux donné en vue d'une reprise à des fins personnelles sans autre précision sur le fondement de cette reprise ne permettait pas au tribunal d'exercer son contrôle sur la validité du congé.
Au soutien de son appel, J.-M. L. D. fait valoir, pour l'essentiel :
En premier lieu, que l'absence d'indication des motifs de non-renouvellement n'a pour conséquence que de déterminer le droit à indemnité d'éviction du locataire sortant, indemnité dont il a offert le paiement devant la commission arbitrale des loyers commerciaux.
En second lieu, que c'est dans le cadre d'une reprise aux fins d'exploitation commerciale des lieux loués qu'il avait refusé de renouveler le bail, et ce, en application de l'article 13 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, ainsi que l'établissent ses écritures judiciaires devant la commission arbitrale des loyers commerciaux et le Tribunal de Première Instance.
Il demande, en conséquence, à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de valider le congé délivré à W. B. le 11 avril 1995 pour le 15 juillet 1995, et d'ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique.
W. B. a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de L. D. au paiement de la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif, en faisant observer, pour l'essentiel :
En premier lieu, qu'en signifiant dans son congé son intention de reprendre les locaux à des fins personnelles, sans préciser si cette reprise intervenait aux fins d'usage d'habitation ou d'exploitation commerciale, le bailleur n'avait pas respecté les dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 490 précitée.
En second lieu, que le fait par le bailleur d'avoir offert devant la commission arbitrale le paiement d'une indemnité d'éviction ne saurait avoir pour effet de régulariser a posteriori un congé nul lors de sa délivrance.
Sur ce :
Considérant que le droit de reprise exercé par J.-M. L. D. « à des fins personnelles » est régi par les dispositions de la section I du chapitre IV de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, ce qui rend sans objet les développements des parties sur la motivation du congé ;
Considérant que ce droit de reprise obéit à des règles différentes selon qu'il est fondé sur l'article 12 de la loi précitée en vue de l'habitation ou sur l'article 13 de la même loi en vue de l'exploitation personnelle ;
Considérant qu'en ne précisant pas, lors de la délivrance du congé, le fondement de son droit de reprise, le bailleur n'a pas mis en mesure son locataire d'apprécier à cette date, la nature des droits dont il entendait se prévaloir ;
Qu'en l'état de cette irrégularité, les premiers juges ont, à bon droit, prononcé la nullité dudit congé ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle de W. B. en paiement de dommages-intérêts, que l'appel de J.-M. L. D. n'a pas revêtu un caractère abusif, l'appelant ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits ; qu'il y a donc lieu de débouter l'intimé de sa demande ;
Considérant que les dépens suivent la succombance ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Déboute J.-M. L. D. des fins de son appel ;
Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 26 mars 1998 ;
Déboute W. B. de sa demande reconventionnelle ;
MM. François, vice prés. ff de prem. prés. ; Auter, subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Karczag-Mencarlli, av. déf.
Cet arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance en date du 26 mars 1998.
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 15 juin 1999, L. D. c/ B. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1999-06-15-26741.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 juin 1999 en matière de commercial baux commerciaux · cour-appel-commerciale, au regard notamment de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, loi n° 490, article 12 de la loi.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 15 juin 1999 ?
Cette décision (Cour d'appel, 15 juin 1999, L. D. c/ B.) précise les conditions d'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, loi n° 490, article 12 de la loi devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial baux commerciaux · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, loi n° 490, article 12 de la loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 juin 1999 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, loi n° 490, article 12 de la loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux commerciaux Droit de reprise du bailleur - Délivrance d'un congé n'indiquant pas le fondement de la reprise (article 12 ou article 13 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948) - Nullité dudit congé Le droit de reprise exercé par le bailleur « à des fins personnelles » contre son…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 13)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 13)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (15 juin 1999)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Le locataire concluait à la confirmation du jugement et formait une demande reconventionnelle de 50 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. Il faisait valoir que le congé ne respectait pas les exigences des articles 12 et 13 de la loi, et que l'offre d'indemnité faite devant la commission arbitrale ne pouvait régulariser a posteriori un congé nul à sa date de délivrance.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
La première tenait à la nature du régime applicable à la reprise exercée « à des fins personnelles » contre un locataire commercial, et à l'incidence de cette qualification sur les exigences de forme et de motivation du congé.
La seconde portait sur la validité d'un congé qui ne précise pas le fondement de la reprise, alors que la loi distingue deux hypothèses : la reprise en vue de l'habitation (article 12) et la reprise en vue de l'exploitation personnelle (article 13). Il s'agissait de déterminer si cette omission affecte la validité du congé à la date de sa délivrance, ou si elle peut être couverte par des éléments ultérieurs, tels que l'offre d'indemnité ou les écritures produites devant la commission arbitrale.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la nullité du congé. Elle procède en quatre temps.
Elle juge, d'abord, que le droit de reprise exercé « à des fins personnelles » est régi par la section I du chapitre IV de la loi n° 490, ce qui rend sans objet les débats des parties sur la motivation du congé. Le litige se déplace ainsi du terrain de la motivation vers celui du fondement légal de la reprise.
Elle relève, ensuite, que ce droit « obéit à des règles différentes selon qu'il est fondé sur l'article 12 [...] en vue de l'habitation ou sur l'article 13 [...] en vue de l'exploitation personnelle ». La décision ne détaille pas le contenu de ces deux régimes (non précisé dans la décision).
Elle retient, en troisième lieu, que « en ne précisant pas, lors de la délivrance du congé, le fondement de son droit de reprise, le bailleur n'a pas mis en mesure son locataire d'apprécier à cette date, la nature des droits dont il entendait se prévaloir ». L'appréciation se fait donc à la date de délivrance du congé.
Elle en conclut, enfin, qu'« en l'état de cette irrégularité, les premiers juges ont, à bon droit, prononcé la nullité dudit congé ». Sur la demande reconventionnelle, elle juge que l'appel « n'a pas revêtu un caractère abusif, l'appelant ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits », et déboute le locataire de sa demande de dommages-intérêts.
Le dispositif est le suivant :
Reproduction verbatim
« Déboute J.-M. L. D. des fins de son appel ;
Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 26 mars 1998 ;
Déboute W. B. de sa demande reconventionnelle ; »
Portée et enseignement pratique
1. L'exigence d'un congé précis quant au fondement de la reprise. La décision affirme que le congé doit permettre au locataire d'apprécier, à la date de sa délivrance, la nature du droit de reprise invoqué. Le bailleur qui se prévaut d'une reprise « à des fins personnelles » doit donc identifier le régime applicable, c'est-à-dire l'habitation (article 12) ou l'exploitation personnelle (article 13). Une formule générique ne suffit pas. Le raisonnement est fondé sur la fonction informative du congé : le destinataire doit pouvoir mesurer ses droits au moment où il reçoit l'acte.
2. L'appréciation à la date de délivrance. La Cour écarte implicitement l'argument tiré de la régularisation a posteriori. Ni l'offre d'indemnité d'éviction faite devant la commission arbitrale, ni les écritures produites ultérieurement, ne peuvent réparer l'omission initiale. La validité du congé s'apprécie au jour où il est donné. Cette solution donne à la forme du congé une autonomie par rapport au contentieux qui su
▸Texte intégral de la décision officielle (5 240 caractères)
Faits et procédure
Baux commerciaux
Droit de reprise du bailleur - Délivrance d'un congé n'indiquant pas le fondement de la reprise (article 12 ou article 13 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948) - Nullité dudit congé
Le droit de reprise exercé par le bailleur « à des fins personnelles » contre son locataire commercial est régi par les dispositions de la section I du chapitre IV de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, ce qui rend sans objet les développements des parties sur la motivation du congé.
Ce droit de reprise obéit à des règles différentes selon qu'il est fondé sur l'article 12 de la loi précitée en vue de l'habitation ou sur l'article 13 de la même loi en vue de l'exploitation personnelle.
En ne précisant pas, lors de la délivrance du congé, le fondement de son droit de reprise, le bailleur n'a pas mis en mesure son locataire d'apprécier à cette date, la nature des droits dont il entendait se prévaloir.
En l'état de cette irrégularité, les premiers juges ont, à bon droit, prononcé la nullité dudit congé.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel relevé par J.-M. L. D. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 26 mars 1998.
Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour un plus ample exposé à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :
Saisi par J.-M. L. D. d'une action en validation de congé et en expulsion dirigée contre son locataire commercial W. B., le Tribunal, par le jugement entrepris, a déclaré nul ledit congé et débouté J.-M. L. D. de ses demandes.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que le congé litigieux donné en vue d'une reprise à des fins personnelles sans autre précision sur le fondement de cette reprise ne permettait pas au tribunal d'exercer son contrôle sur la validité du congé.
Au soutien de son appel, J.-M. L. D. fait valoir, pour l'essentiel :
En premier lieu, que l'absence d'indication des motifs de non-renouvellement n'a pour conséquence que de déterminer le droit à indemnité d'éviction du locataire sortant, indemnité dont il a offert le paiement devant la commission arbitrale des loyers commerciaux.
En second lieu, que c'est dans le cadre d'une reprise aux fins d'exploitation commerciale des lieux loués qu'il avait refusé de renouveler le bail, et ce, en application de l'article 13 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, ainsi que l'établissent ses écritures judiciaires devant la commission arbitrale des loyers commerciaux et le Tribunal de Première Instance.
Il demande, en conséquence, à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de valider le congé délivré à W. B. le 11 avril 1995 pour le 15 juillet 1995, et d'ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique.
W. B. a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de L. D. au paiement de la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif, en faisant observer, pour l'essentiel :
En premier lieu, qu'en signifiant dans son congé son intention de reprendre les locaux à des fins personnelles, sans préciser si cette reprise intervenait aux fins d'usage d'habitation ou d'exploitation commerciale, le bailleur n'avait pas respecté les dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 490 précitée.
En second lieu, que le fait par le bailleur d'avoir offert devant la commission arbitrale le paiement d'une indemnité d'éviction ne saurait avoir pour effet de régulariser a posteriori un congé nul lors de sa délivrance.
Sur ce :
Motifs
Considérant que le droit de reprise exercé par J.-M. L. D. « à des fins personnelles » est régi par les dispositions de la section I du chapitre IV de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, ce qui rend sans objet les développements des parties sur la motivation du congé ;
Considérant que ce droit de reprise obéit à des règles différentes selon qu'il est fondé sur l'article 12 de la loi précitée en vue de l'habitation ou sur l'article 13 de la même loi en vue de l'exploitation personnelle ;
Considérant qu'en ne précisant pas, lors de la délivrance du congé, le fondement de son droit de reprise, le bailleur n'a pas mis en mesure son locataire d'apprécier à cette date, la nature des droits dont il entendait se prévaloir ;
Qu'en l'état de cette irrégularité, les premiers juges ont, à bon droit, prononcé la nullité dudit congé ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle de W. B. en paiement de dommages-intérêts, que l'appel de J.-M. L. D. n'a pas revêtu un caractère abusif, l'appelant ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits ; qu'il y a donc lieu de débouter l'intimé de sa demande ;
Considérant que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Déboute J.-M. L. D. des fins de son appel ;
Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 26 mars 1998 ;
Déboute W. B. de sa demande reconventionnelle ;
MM. François, vice prés. ff de prem. prés. ; Auter, subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Karczag-Mencarlli, av. déf.
Cet arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance en date du 26 mars 1998.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (5 240 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : confirmation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial baux commerciaux · cour-appel-commerciale et l'application de : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.
Étude sur l'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 15 juin 1999, L. D. c/ B.
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