Le salarié, c SI, a été employé par la SAM O. Saisi de l'instance opposant les deux parties, le Tribunal du travail, par jugement du 31 mai 2012, a déclaré irrecevable une demande additionnelle de dommages et intérêts de 50 000 euros, condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 4 778 euros au titre d'heures supplémentaires, retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ou un motif valable sans revêtir de caractère abusif, et alloué diverses indemnités de préavis et de licenciement. Il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Par exploit du 1er août 2012, le salarié a interjeté appel, en demandant la réformation partielle du jugement. Il sollicitait notamment la qualification de licenciement abusif, des indemnités de licenciement et de préavis, le paiement d'heures supplémentaires et 50 000 euros de dommages et intérêts.
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Citations dans le texte
Appel – Exploit d'assignation – Nullité (oui)
L'article 427 du Code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient : 1°) les énonciations prévues par l'article 156, 2°) l'exposé des griefs et les motifs à l'appui, 3°) constitution d'un avocat défenseur inscrit au tableau si l'appel est porté devant la Cour. L'exploit est signifié à l'intimé, à personne, à son domicile ou au domicile élu en vertu des articles 172 et 173. Il est, en outre, présenté au greffe général pour qu'il en soit fait mention sur un registre, côté et paraphé et à ce destiné. » L'intimée soutient à titre principal que l'exploit d'appel en date du 1er août 2012 serait nul en l'état d'absence d'exposé des griefs et du défaut de motifs à l'appui. Il résulte à cet égard de l'analyse de l'acte d'appel que cet exploit reproduit l'intégralité des motifs soumis aux premiers juges. En la forme, l'appelant s'adresse au demeurant dans cet acte à la Cour d'appel sous la qualification de « Tribunal » à l'instar du premier juge qu'est le Tribunal du travail (page 11 et page 15) et ne contient dans le corps de la discussion aucune rubrique dont l'intitulé ferait état des critiques émises à l'encontre du jugement déféré. Au fond, aucun exposé des griefs n'est articulé, ni même suggéré, à l'encontre de la décision du Tribunal du travail, la réitération des motifs soumis au premier juge et la seule référence formelle à l'illogisme de cette juridiction ne permettant pas de caractériser la formulation des motifs expressément requise par l'article 427-2°) du Code de procédure civile. En effet, la lecture de l'exploit du 1er août 2012 ne permet pas de déterminer la nature des griefs devant être formellement énoncés à l'encontre d'un jugement frappé d'appel, le simple fait de reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation partielle étant radicalement insuffisant pour caractériser les critiques motivées dont l'appelant doit faire état au soutien de son recours contre chaque chef de la décision qu'il conteste. Ce moyen, expressément soulevé à titre principal par la SAM O , apparaissant fondé, il y a lieu de déclarer nul l'exploit d'appel sans examiner la teneur de l'appel incident qui n'est formé qu'à titre subsidiaire par cette partie intimée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014
En la cause de :
- Monsieur c SI, demeurant et domicilié X (France),
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 173-BAJ-12 du 26 juillet 2012 modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013
Ayant élu primitivement élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, puis en celle de Maître LAJOUX, enfin en celle de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur,
APPELANT,
d'une part,
contre :
- la SAM O , dont le siège social est sis à Monaco, 1X immeuble « X », prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELIA, avocat au Barreau de Nice,
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 31 mai 2012 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er août 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000030)
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 août 2012 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile.
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 août 2012 ?
Cette décision (Cour d'appel, 18 février 2014, Monsieur c SI c/ La SAM O) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 août 2012 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel – Exploit d'assignation – Nullité (oui) L'article 427 du Code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient : 1°) les énonciations prévues par l'article 156, 2°) l'exposé des griefs et les motifs à l'app…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 427)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 427)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 août 2012)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 18 février 2014, Monsieur c SI c/ La SAM O
L'intimée a soulevé, à titre principal, la nullité de l'exploit d'appel sur le fondement de l'article 427 du Code de procédure civile, au motif de l'absence d'exposé des griefs et de motifs à l'appui. Elle réclamait en outre 10 000 euros de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, elle demandait la confirmation du jugement sur certains chefs, formait un appel incident et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale en cours.
L'appelant a répondu que l'article 427 n'exige pas l'énoncé d'un grief nouveau et qu'il suffit de « reprocher aux premiers juges de ne pas être allés au bout de leur logique ». Il a également demandé l'écartement des pièces n° 11 et 13. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2014.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'acte d'appel qui reproduit l'intégralité des motifs soumis au premier juge, et se borne à demander la réformation partielle du jugement, satisfait-il à l'exigence de l'article 427, 2°, du Code de procédure civile, selon laquelle l'exploit doit contenir, à peine de nullité, « l'exposé des griefs et les motifs à l'appui » ?
Cette question se doublait d'un problème de hiérarchie logique : la Cour devait-elle examiner le fond, et notamment l'appel incident, avant ou après la question de la validité de l'acte introductif ?
Solution et dispositif
La Cour retient la nullité de l'exploit d'appel. Elle relève, d'une part, que l'acte reproduit « l'intégralité des motifs soumis aux premiers juges » et que l'appelant qualifie la Cour d'appel de « Tribunal », à l'instar du premier juge. Elle constate, d'autre part, qu'aucune rubrique ne retrace les critiques dirigées contre le jugement. Elle juge que « la seule référence formelle à l'illogisme de cette juridiction » ne caractérise pas la formulation des motifs exigée par le texte.
Le raisonnement est formulé ainsi :
Reproduction verbatim
« la lecture de l'exploit du 1er août 2012 ne permet pas de déterminer la nature des griefs devant être formellement énoncés à l'encontre d'un jugement frappé d'appel, le simple fait de reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation partielle étant radicalement insuffisant pour caractériser les critiques motivées dont l'appelant doit faire état au soutien de son recours contre chaque chef de la décision qu'il conteste ».
La Cour écarte ensuite l'examen de l'appel incident, formé seulement à titre subsidiaire. Elle rejette la demande de dommages et intérêts de l'intimée, faute de motivation dans le corps de ses écritures. Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Constate que l'
▸Texte intégral de la décision officielle (14 727 caractères)
Sommaire
Appel
Exploit d'assignation
Nullité (oui)
Faits et procédure
L'article 427 du Code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient : 1°) les énonciations prévues par l'article 156, 2°) l'exposé des griefs et les motifs à l'appui, 3°) constitution d'un avocat défenseur inscrit au tableau si l'appel est porté devant la Cour. L'exploit est signifié à l'intimé, à personne, à son domicile ou au domicile élu en vertu des articles 172 et 173. Il est, en outre, présenté au greffe général pour qu'il en soit fait mention sur un registre, côté et paraphé et à ce destiné. » L'intimée soutient à titre principal que l'exploit d'appel en date du 1er août 2012 serait nul en l'état d'absence d'exposé des griefs et du défaut de motifs à l'appui. Il résulte à cet égard de l'analyse de l'acte d'appel que cet exploit reproduit l'intégralité des motifs soumis aux premiers juges. En la forme, l'appelant s'adresse au demeurant dans cet acte à la Cour d'appel sous la qualification de « Tribunal » à l'instar du premier juge qu'est le Tribunal du travail (page 11 et page 15) et ne contient dans le corps de la discussion aucune rubrique dont l'intitulé ferait état des critiques émises à l'encontre du jugement déféré. Au fond, aucun exposé des griefs n'est articulé, ni même suggéré, à l'encontre de la décision du Tribunal du travail, la réitération des motifs soumis au premier juge et la seule référence formelle à l'illogisme de cette juridiction ne permettant pas de caractériser la formulation des motifs expressément requise par l'article 427-2°) du Code de procédure civile. En effet, la lecture de l'exploit du 1er août 2012 ne permet pas de déterminer la nature des griefs devant être formellement énoncés à l'encontre d'un jugement frappé d'appel, le simple fait de reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation partielle étant radicalement insuffisant pour caractériser les critiques motivées dont l'appelant doit faire état au soutien de son recours contre chaque chef de la décision qu'il conteste. Ce moyen, expressément soulevé à titre principal par la SAM O , apparaissant fondé, il y a lieu de déclarer nul l'exploit d'appel sans examiner la teneur de l'appel incident qui n'est formé qu'à titre subsidiaire par cette partie intimée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014
En la cause de :
Monsieur c SI, demeurant et domicilié X (France),
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 173-BAJ-12 du 26 juillet 2012 modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013
Ayant élu primitivement élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, puis en celle de Maître LAJOUX, enfin en celle de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur,
APPELANT,
d'une part,
contre :
la SAM O , dont le siège social est sis à Monaco, 1X immeuble « X », prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELIA, avocat au Barreau de Nice,
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 31 mai 2012 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er août 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000030) ;
Vu les conclusions déposées les 28 novembre 2012 et 23 avril 2013, par Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM O ;
Vu les conclusions déposées le 19 mars 2013, par Maître LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de c SI ;
À l'audience du 14 janvier 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par c SI, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 31 mai 2012.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement en date du 31 mai 2012 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail, saisi de l'instance opposant c SI à son ancien employeur, la SAM O , a :
« - déclaré irrecevable la demande additionnelle en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par c SI devant le bureau de jugement,
condamné la SAM O à payer à c SI la somme brute de 4.778 euros à titre de rappel de salaire et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
dit que le licenciement de c SI par la SAM O n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable mais ne revêt aucun caractère abusif,
condamné la SAM O à payer à c SI la somme de 6.900,74 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que la somme de 12.559 euros à titre d'indemnité de licenciement,
débouté c SI du surplus de ses demandes,
condamné la SAM O aux dépens du présent jugement. »
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel retenu :
que la demande additionnelle formée par le salarié devant le bureau de jugement tendant à obtenir paiement de la somme supplémentaire de 50.000 euros à titre de dommages intérêts devait être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946,
qu'en l'état des dispositions des articles 2092 bis du Code civil et des articles 2064 et 2065 du même code, c SI était fondé à obtenir la somme brute totale de 4.778 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer que c SI se livraient à une activité concurrente à celle de la société Mercure en sorte que l'existence d'une faute grave et un motif valable de rupture ne paraissaient pas suffisamment établis,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile,
Constate que l'exploit d'appel ne contient pas l'exposé des griefs et des motifs à l'appui devant être articulé à l'encontre de la décision déférée,
Faisant droit à l'exception de nullité soulevée de ce chef par la société mercure international de Monaco,
Déclare nul l'exploit d'appel,
Déboute la SAM O des fins de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne c SI aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 18 février 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
8 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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que ce salarié était donc en droit d'obtenir paiement des sommes de 6.900,74 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 12.559 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
qu'aucun abus dans la mise en œuvre du licenciement ne pouvait être reproché à l'employeur, la preuve d'un motif fallacieux de licenciement ou d'une intention de nuire n'étant pas rapportée et l'allégation d'une faute grave n'apparaissant pas avoir induit un préjudice spécifique au salarié notamment dans le cadre de sa recherche d'un nouvel emploi, en sorte que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive devait être rejetée.
Suivant exploit du 1er août 2012, c SI a régulièrement interjeté appel parte in qua du jugement rendu par le Tribunal du travail le 31 mai 2012 et signifié le 3 juillet 2012 à l'effet de voir la Cour :
réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal du travail le 31 mai 2012 et, statuant à nouveau,
dire et juger que le licenciement de M. c SI est abusif et dépourvu de motif valable, qu'il est intervenu dans la précipitation et la brutalité, dans des conditions vexatoires et diffamantes,
condamner la SAM O au paiement de la somme de 12.559 euros au titre de l'indemnité de licenciement due à savoir 3.450 euros (dernier salaire mois complet brut) x 91 (nombre de mois d'ancienneté) / 25,
condamner la SAM O au paiement de la somme de 10.350 euros (3.450 euros x 3 mois) à titre d'indemnité de préavis,
condamner cette société au paiement de la somme de 33.597,84 euros au titre des heures supplémentaires travaillées non payées,
condamner la SAM O au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts légitimes en réparation du préjudice subi par le demandeur du fait de la rupture de ce contrat.
La SAM O , intimée, entend pour sa part, aux termes de ses premiers écrits en date du 28 novembre 2012 et de leur réitération par conclusions du 23 avril 2013 :
À titre principal,
sur le fondement de l'article 427 du Code de procédure civile, vu l'acte d'appel et l'absence d'exposé des griefs et de tout motif à l'appui de celui-ci, déclarer la nullité de l'appel et condamner l'appelant à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
À titre subsidiaire,
si l'appel devait être déclaré recevable, statuer ce que de droit sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et au-delà, confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté le salarié des fins de sa demande de dommages intérêts jugée irrecevable ainsi que de sa demande de rappel de salaire,
recevoir alors l'appel incident formé à titre reconventionnel et constater que le licenciement est fondé sur un juste motif relevant des fautes commises par c SI, des manquements réitérés à son obligation de loyauté, du détournement opéré au préjudice de l'entreprise et du développement de l'activité concurrente parasitaire,
débouter en conséquence ce salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions admises en première instance et le condamner à payer à la SAM O la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts.
S'agissant de la nullité de l'appel, la SAM O se réfère expressément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile et soutient que l'exploit ne comporte aucun exposé des griefs ni aucun motif à l'appui, étant par elle précisé que l'appelant a retranscrit dans son acte d'appel l'intégralité des moyens figurant dans ses écritures de première instance.
Par des conclusions en réponse en date du 19 mars 2013, c SI répond quant à l'irrecevabilité de son acte d'appel que l'article 427 du Code de procédure civile n'exige pas l'évocation d'un nouveau grief et requiert simplement que soient exposés des griefs et les motifs à l'appui de l'appel, le fait d'avoir reproché aux premiers juges de ne pas être allés au bout de leur logique justifiant le recours interjeté.
Il sollicite en outre que soient écartées des débats les pièces n° 11 et 13 pour non respect des dispositions des articles 324 du Code de Procédure Civile.
Il estime que ce moyen d'irrecevabilité révèle la volonté de son employeur de fuir ses responsabilités comme sa crainte d'être sanctionné par la juridiction du second degré
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur le moyen de nullité soulevé à titre principal par la SAM O
Attendu que l'article 427 du Code de procédure civile dispose que :
« L''appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient :
1°) les énonciations prévues par l'article 156,
2°) l'exposé des griefs et les motifs à l'appui,
3°) constitution d'un avocat défenseur inscrit au tableau si l'appel est porté devant la Cour.
L'exploit est signifié à l'intimé, à personne, à son domicile ou au domicile élu en vertu des articles 172 et 173.
Il est, en outre, présenté au greffe général pour qu'il en soit fait mention sur un registre, côté et paraphé et à ce destiné. »
Attendu que l'intimée soutient à titre principal que l'exploit d'appel en date du 1er août 2012 serait nul en l'état d'absence d'exposé des griefs et du défaut de motifs à l'appui ;
Qu'il résulte à cet égard de l'analyse de l'acte d'appel que cet exploit reproduit l'intégralité des motifs soumis aux premiers juges ;
Qu'en la forme, l'appelant s'adresse au demeurant dans cet acte à la Cour d'appel sous la qualification de « Tribunal » à l'instar du premier juge qu'est le Tribunal du travail (page 11 et page 15) et ne contient dans le corps de la discussion aucune rubrique dont l'intitulé ferait état des critiques émises à l'encontre du jugement déféré ;
Qu'au fond, aucun exposé des griefs n'est articulé, ni même suggéré, à l'encontre de la décision du Tribunal du travail, la réitération des motifs soumis au premier juge et la seule référence formelle à l'illogisme de cette juridiction ne permettant pas de caractériser la formulation des motifs expressément requise par l'article 427-2°) du Code de procédure civile ;
Attendu en effet que la lecture de l'exploit du 1er août 2012 ne permet pas de déterminer la nature des griefs devant être formellement énoncés à l'encontre d'un jugement frappé d'appel, le simple fait de reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation partielle étant radicalement insuffisant pour caractériser les critiques motivées dont l'appelant doit faire état au soutien de son recours contre chaque chef de la décision qu'il conteste ;
Attendu que ce moyen, expressément soulevé à titre principal par la SAM O , apparaissant fondé, il y a lieu de déclarer nul l'exploit d'appel sans examiner la teneur de l'appel incident qui n'est formé qu'à titre subsidiaire par cette partie intimée ;
Attendu sur la demande de dommages intérêts formée par la SAM O , pour le cas où l'appel serait déclaré nul, que cette prétention formée dans le dispositif de ses conclusions n'apparaît faire l'objet d'aucune motivation dans le corps des écrits de l'intimée, en sorte qu'il n'y sera pas fait droit ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelant ;