Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12612
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12612 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de service, affecté à l'entretien d'un immeuble en copropriété, a été repris par un exploitant de commerce en application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, dans le cadre d'une reprise de personnel. Le contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er mai 2009, avec reprise d'ancienneté. Par lettre recommandée du 9 juin 2009, l'employeur a notifié un licenciement pour faute grave, dont la prise d'effet a été fixée au 15 juin 2009, soit six jours plus tard.
Le salarié a saisi le Tribunal du Travail en contestant le bien-fondé et le caractère abusif de la rupture. Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal a déclaré nulles les attestations produites par le salarié sous les numéros 6 à 12, a retenu que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, et a alloué diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts de 3 000 euros. Les premiers juges ont relevé que la preuve de la réalité des motifs n'était pas rapportée et que l'employeur avait agi avec précipitation.
L'employeur a interjeté appel partiel. Il soutenait que les manquements reprochés au salarié (qualité du travail, absences, refus de se conformer à la réorganisation, dénigrement) constituaient une faute grave, et produisait une attestation nouvelle en cause d'appel. Le salarié, intimé et appelant incident, demandait notamment 20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, 10 000 euros pour appel abusif et une astreinte pour la délivrance de documents rectifiés.
Question de droit
La Cour d'appel devait répondre à quatre questions :
- Les attestations produites par chacune des parties satisfont-elles aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile, à peine de nullité ?
- Une rupture notifiée par lettre du 9 juin 2009 avec prise d'effet différée au 15 juin 2009 peut-elle être qualifiée de licenciement pour faute grave ?
- Le licenciement repose-t-il sur un motif valable ?
- Le licenciement présente-t-il un caractère abusif, et, dans l'affirmative, quelle indemnisation est due ?
Solution et dispositif
Sur la régularité des pièces, la Cour confirme la nullité des attestations 6 à 12 produites par le salarié, au motif qu'elles ne respectent pas les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile en ses alinéas 3, 4 et/ou 5. Elle juge que la pièce 6 bis, régularisation produite en appel, ne saurait rétroagir pour rendre valable la pièce 6 en première instance. À l'inverse, elle écarte la nullité des attestations 5 à 7 produites par l'employeur : leurs auteurs indiquant travailler pour la société Y, le lien de subordination