Un salarié, assistant de réception au sein d'un magasin exploité par une société en nom collectif (SNC A), est licencié par lettre du 21 septembre 2009. Le Tribunal du travail, par jugement du 24 octobre 2013, retient que le licenciement repose sur un motif valable mais qu'il n'est pas fondé sur une faute grave et revêt un caractère abusif. Il condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire (7.461,22 euros bruts, outre 746,12 euros au titre des congés payés afférents), d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congédiement et de 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il rejette la demande principale de rappel fondée sur la parité des salaires français et monégasques.
La société appelante demande l'annulation du jugement pour contradiction de motifs et manque de base légale, sollicite l'évocation sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile et conclut au rejet des demandes du salarié. Ce dernier forme appel incident. Il soulève l'irrecevabilité de l'appel sur le rappel de salaire, au motif que l'employeur n'aurait pas contesté ce chef devant les premiers juges, et sollicite la réformation du jugement sur le motif du licenciement, une indemnité de licenciement de 4.474,36 euros et 30.000 euros de dommages-intérêts.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 18 novembre 2014, La SNC A c/ Monsieur f. BA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2014-11-18-12739.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile et lesquels.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 18 novembre 2014, La SNC A c/ Monsieur f. BA.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile et lesquels devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile et lesquels.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile et lesquels ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Licenciement – Faute grave (oui) – Motif valable (oui). Il résulte des pièces du dossier que les restrictions médicales dont bénéficiait f. BA. inhérentes à l'impossibilité de porter des charges lourdes étaient parfaitement compatibles avec son emploi et ne justifiaient en rien s…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 429)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 429)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 18 novembre 2014, La SNC A c/ Monsieur f. BA.
La Cour d'appel rejette la demande de nullité, écarte l'irrecevabilité soulevée, confirme l'annulation d'une attestation, reforme le jugement sur la faute grave et sur le rappel de salaire, et déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les éléments de procédure précis (dates des conclusions, numéros de rôle) figurent dans la décision.
Question de droit
Trois questions sont tranchées par la Cour, et seule la première relève du droit du licenciement.
En premier lieu, la Cour doit déterminer si un ensemble de faits imputables au salarié, établi par des attestations, une main courante et une pétition, peut caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat, alors que les premiers juges avaient reconnu un motif valable sans faute grave. La question implique celle de la charge de la preuve et de l'appréciation de la valeur probante des témoignages.
En deuxième lieu, la Cour doit apprécier la régularité des attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et la portée de la nullité prononcée par les premiers juges.
En troisième lieu, la Cour examine si un rappel de salaire est dû au regard du taux horaire mentionné sur les bulletins de paie, en l'absence de réclamation en cours d'exécution du contrat.
Solution et dispositif
Sur la faute grave. La Cour énonce la définition classique de la faute grave, qui suppose que l'employeur établisse « un fait ou un ensemble de faits imputables à celui-ci caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat de cet employé et rende impossible son maintien dans l'entreprise ». Elle retient que les attestations concordantes de plusieurs salariés, la main courante, un incident du 28 mars 2009 au cours duquel le salarié aurait volontairement percuté un collègue avec un tire-palette, une lettre du 2 février 2009 relatant un incident antérieur, ainsi qu'une pétition du 31 mars 2009, établissent un comportement agressif et répété. Elle relève également un accident antérieur, survenu le 26 février 2007, ayant entraîné des blessures à un salarié, et un avertissement délivré à cette occasion. Elle en déduit que la mésentente « repose objectivement sur des faits imputables » au salarié, dont la répétition et la gravité ont rendu impossible la poursuite des relations de travail.
La Cour écarte par ailleurs l'argument tiré de restrictions médicales, les jugeant « parfaitement compatibles avec son emploi ». Elle ne reprend pas l'argument, soulevé par le salarié, selon lequel la mésentente aurait été organisée pour pallier l'impossibilité d'un licenciement pour inapt
▸Texte intégral de la décision officielle (25 131 caractères)
Faits et procédure
Licenciement – Faute grave (oui) – Motif valable (oui).
Il résulte des pièces du dossier que les restrictions médicales dont bénéficiait f. BA. inhérentes à l'impossibilité de porter des charges lourdes étaient parfaitement compatibles avec son emploi et ne justifiaient en rien son refus d'accomplir certaines tâches et sa mauvaise volonté génératrice de tensions. Sur la réalité de la faute grave reprochée à ce salarié, il incombe à l'employeur d'établir un fait ou un ensemble de faits imputables à celui-ci caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat de cet employé et rende impossible son maintien dans l'entreprise. Les multiples attestations produites aux débats émanant des salariés de l'entreprise déplorant l'attitude de f. BA. sont convergentes en ce qu'elles font toutes état d'un comportement agressif et violent de ce salarié qui n'hésite pas à proférer à leur encontre des insultes et menaces verbales (témoignages des sieurs LO., FA., VU., DE., CH., ME. et PO.). La réalité de tels faits imputables à ce salarié apparaît également établie à la lecture de la main courante du magasin faisant état de diverses agressions verbales d'autres employés, de menaces d'agression physique, de jets d'objets et surtout d'un incident survenu le 28 mars 2009 lors duquel f. BA. a percuté volontairement Monsieur FA. avec son tire palette électrique à deux reprises. La lettre adressée à l'employeur par Guillaume FA. le 2 février 2009 faisant référence à un incident du même type survenu dans la nuit du 22 janvier 2009 à l'occasion du déchargement des camions démontre à suffisance que f. BA. cherchait encore à intimider ses collègues en déposant juste à côté de leurs pieds des palettes très lourdes prenant ainsi le risque de les blesser. Une telle attitude a été à l'origine de la pétition rédigée par les salariés le 31 mars 2009 pour évoquer l'aspect récurrent des problèmes rencontrés avec leurs collègues et les dysfonctionnements en résultant. De tels faits n'ont en outre pas présenté un caractère isolé puisque deux ans auparavant f. BA. avait été l'auteur d'un grave accident survenu le 26 février 2007 ayant coûté de sérieuses blessures à un autre salarié (quadruple fracture du pied) lors de la manutention d'un chariot élévateur et ce, en violation des consignes de prudence et à l'occasion duquel il avait alors reçu de son employeur un avertissement pour insuffisance professionnelle le 10 avril 2007. Il résulte de cet ensemble de circonstances que la mésentente entre f. BA. et les autres salariés repose objectivement sur des faits imputables à ce dernier dont la répétition et la gravité ont gravement nui au fonctionnement normal de l'entreprise et rendu impossible la poursuite des relations travail. Il s'ensuit que le licenciement qui ne présente aucun caractère abusif, repose non seulement sur un motif valable mais également sur la faute grave du salarié parfaitement explicitée dans la lettre de licenciement du 21 septembre 2009. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de chef du motif valable et de la réformer sur la faute grave.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
la société en nom collectif A MONACO, dont le siège social se situe X1 à Monaco Cedex (98004), agissant sur poursuites et diligences de son gérant SNC A France, X2 14120 Mondeville (France) et lui-même représenté par Madame m-m. LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur f. BA., né le 26 mars 1979 à Nice (Alpes Maritimes), assistant de réception, demeurant X3 - 06100 Nice,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 24 octobre 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000075) ;
Vu les conclusions déposées les 4 février et 2 juin 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de f. BA. ;
Vu les conclusions déposées les 1er avril, 11 septembre et 7 octobre 2014, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
À l'audience du 14 octobre 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant les faits suivants :
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A, à l'encontre d'un jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal du Travail qui a :
« déclaré nulle l'attestation produite sous le n° 12, par la SNC A,
condamné la société en nom collectif A à payer à f. BA. la somme brute de 7.461,22 euros (sept mille quatre cent soixante et un euros et vingt deux centimes) à titre de rappel de salaire ainsi que la somme brute de 746,12 euros (sept cent quarante six euros et douze centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
dit que le licenciement de f. BA. par la société en nom collectif A repose sur un motif valable mais n'est pas fondé sur une faute grave et revêt un caractère abusif,
condamné la société en nom collectif A à payer à f. BA. :
la somme brute de 3.654,96 euros (trois mille six cent cinquante quatre euros et quatre vingt seize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme brute de 365,50 euros (trois cent soixante cinq euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents,
la somme de 2.923,97 euros (deux mille neuf cent vingt trois euros et quatre vingt dix sept centimes) à titre d'indemnité de congédiement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010,
condamné la société en nom collectif A à payer à f. BA. la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ordonné la délivrance par la société en nom collectif A à f. BA. d'un certificat de travail mentionnant une date de sortie au 24 novembre 2009, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société en nom collectif A aux dépens. »
La société A, appelante, demande à la Cour de :
« - la déclarer recevable et bien fondée en son recours à l'encontre du jugement que le Tribunal du Travail a rendu le 24 octobre 2013,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ni à évocation subséquente,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé sur les dispositions relatives au rappel de salaire,
Constate que les dispositions du jugement par lesquelles il a rejeté la demande principale de rappel de salaire en déclarant inapplicable le principe de parité des salaires français et monégasques sont définitives comme n'étant pas frappées d'appel,
Confirme les dispositions du jugement relatives aux demandes de nullité des attestations produites,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de f. BA. repose sur un motif valable,
Réformant pour le surplus,
Dit que le licenciement repose également sur une faute grave et ne présente aucun caractère abusif,
Dit qu'il n'y a lieu à aucun rappel de salaire,
Déboute f. BA. de l'intégralité de ses demandes,
Rejette la demande de dommages intérêts de la SNC A,
Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne f. BA. aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 18 NOVEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, premier substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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déclarer nulle et de nul effet ladite décision pour contradiction de motifs et manque de bases légales, et ce, par application des articles 199 alinéa 4 et 324 du Code de procédure civile et de la jurisprudence visée en le recours de la SNC A et également en ses écrits du 1er avril 2014,
et évoquant sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile,
débouter le Sieur BA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées pour les motifs sus-énoncés,
rejeter comme inopérantes et sans fondement les pièces versées aux débats devant le Tribunal du Travail par le Sieur BA. ainsi que ses déclarations totalement injustifiées dès lors que, tel que cela a été démontré en ses précédents écrits par la SNC A, ce dernier est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ses dires et assertions qui :
ne reposent sur aucun fondement sérieux,
et, qui plus est, ne peuvent être assimilées à des éléments de preuve recueillis en conformité avec les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile et lesquels seront donc écartés des débats alors que seront maintenues celles établies avec rigueur et exactitude par la concluante,
dire et juger que la demande principale ayant été rejetée par le premier Juge, l'exécution provisoire n'avait aucun fondement, et ce, d'autant plus que la SNC A, en son exploit d'appel, a soulevé la nullité de la décision déférée et le débat étant alors, de ce chef, lié devant la Juridiction de céans et, par voie de conséquence, déclarer sans objet le commandement de payer délivré à la concluante le 14 mars 2014,
condamner le Sieur BA. au paiement de l'euro symbolique à la SNC A à titre de dommages-intérêts,
ordonner, le cas échéant, une mesure expertale et ce, en l'état de l'analyse technique établie par le Sieur BILLON, produite aux débats, qui authentifie l'inexistence d'un droit au rappel de salaire réclamé par le Sieur BA.,
condamner le Sieur BA. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. »
La SNC A fait valoir par conclusions récapitulatives que le jugement est nul du fait de contradictions de motifs et d'absence de prise en compte d'éléments de preuve et que l'annulation devant être prononcée, il y a lieu d'évoquer et de débouter f. BA. de l'ensemble de ses prétentions.
Elle expose sur le licenciement, que celui-ci non seulement repose sur un motif valable comme l'a reconnu le Tribunal, mais encore qu'il est fondé sur un motif grave et ne revêt aucun caractère abusif, et que, si f. BA. bénéficiait bien de restrictions médicales, celles-ci étaient compatibles avec son emploi ; Elle soutient encore qu'il est l'auteur d'un grave accident le 26 février 2007 ayant occasionné de sérieuses blessures à un autre salarié, qu'il résulte de l'ensemble des attestations, de la main courante, et même d'une pétition en date du 31 mars 2009 que les collègues de travail de f. BA. se sont plaints de son comportement agressif, que le licenciement est dès lors régulier.
Sur le rappel de salaire ordonné par le Tribunal, il ne serait pas dû alors qu'aucune réclamation n'a été formulée par f. BA. en cours d'exécution du contrat alors qu'il a inutilement soutenu en première instance qu'il y avait identité des conditions de travail dans les entreprises françaises et monégasques au sens de la loi n°739, alors au surplus que la preuve comptable est rapportée de l'inexistence d'un droit à un quelconque rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2005 au 30 octobre 2009, que le taux horaire indiqué sur le bulletin de salaire a bien été respecté, que le certificat de travail authentifie une date effective de fin de contrat au 24 septembre 2009 et que le reçu de solde de tout compte du 12 octobre 2009 a été signé sans réserves.
L'intimé f. BA., appelant incident, demande à la Cour de :
« déclarer irrecevable l'appel de la SNC A à l'encontre de sa condamnation au paiement de la somme de 7.461,22 euros à titre de rappel de salaire et de 746,12 euros pour les congés payés y afférents,
Subsidiairement :
confirmer le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 24 octobre 2013 en ce qu'il a condamné la S. N. C. A à payer à Monsieur BA. les sommes de :
7.461,22 euros à titre de rappel de salaire,
746,12 euros à titre de congés payés y afférents,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010,
confirmer également le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur BA. n'avait commis aucune faute grave et a condamné la S. N. C. A à lui payer :
3.654,96 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
365,50 euros à titre de congés payés y afférents,
2.923,97 euros à titre d'indemnité de congédiement,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2010,
confirmer enfin le jugement du 24 octobre 2013 en ce qu'il a condamné la S. N. C. A à payer à Monsieur BA. des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
mais, réformer le jugement du 24 octobre 2013 en ce qu'il a retenu :
que la S. N. C. A avait un motif valable de licenciement,
que la somme de 10.000 euros était suffisante à le dédommager du préjudice subi ensuite du licenciement abusif,
en conséquence, statuant à nouveau :
dire que le motif du licenciement n'est pas valable et condamner la S. N. C. A au paiement de la somme de 4.474,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
condamner la S. N. C. A au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner, également, la S. N. C. A, en tous les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, sous sa due affirmation. »
L'intimé, appelant incident, fait valoir par conclusions récapitulatives, qu'il ne relève pas appel des dispositions du jugement par lesquelles celui-ci a rejeté la demande principale de rappel de salaire en déclarant inapplicable le principe de parité des salaires français et monégasques.
En revanche, il soutient qu'il lui est bien dû un rappel de salaire, en ce que sa rémunération ayant été calculée par son employeur à un taux horaire inférieur à celui porté sur ses bulletins de salaire, ce rappel s'évaluant à 7.461,22 euros ainsi que les congés payés afférents à 746,12 euros comme l'a retenu le jugement dont il demande confirmation sur ce point.
Il fait valoir qu'en tout état de cause l'appel de la SNC A sur ce point est irrecevable alors qu'elle n'a pas contesté devant les Premiers Juges le bien fondé de cette demande.
Sur le licenciement, il reconnaît une mésentente entre salariés mais conteste les allégations portées contre lui, en particulier sur l'incident qui avait entraîné par simple imprudence des blessures à un autre salarié.
Il affirme qu'il se heurtait à des brimades du fait de son inaptitude physique qui aurait dû entraîner son reclassement, que cette mésentente ne lui est pas imputable et qu'en réalité elle a été organisée pour pallier à l'impossibilité de procéder à un licenciement pour inaptitude.
Il estime que les attestations produites contre lui sont sujettes à caution, qu'il demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé, au motif qu'il n'y avait de sa part aucune faute grave, les sommes allouées aux titres d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de congédiement avec intérêts au taux légal.
Il demande cependant la réformation du jugement en ce que celui-ci a retenu que la SNC A avait un motif valable de licenciement et sollicite une somme de 4.474,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre que soit porté de 10.000 à 30.000 euros le montant des dommages intérêts ; Il indique qu'il n'y avait aucun motif valable de licenciement et qu'il a subi un préjudice considérable depuis son licenciement qu'il considère abusif, notamment financier par un différentiel entre les allocations chômages qu'il a perçues et le salaire qu'il aurait dû continuer à percevoir s'il n'avait pas été licencié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, des faits de la procédure, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu, sur la nullité prétendue du jugement, qu'il ne résulte de l'analyse des motifs de cette décision aucune contradiction de motifs, ni défaut de motifs, ni un quelconque manque de base légale non utilement prouvés ;
Attendu en effet sur la contradiction alléguée de motifs inhérente au rappel de salaire que c'est à bon droit et sans aucune motivation contraire qu'il a été dans un premier temps reconnu que le principe de parité des salaires français monégasques s'avérait inapplicable avant qu'il soit fait droit à un rappel de salaire sur un tout autre fondement lié au calcul conventionnel du taux horaire servant de base à la rémunération ;
Que les griefs relatifs à l'appréciation de la validité du motif de rupture procèdent par ailleurs d'une critique de la décision des premiers juges auxquels il est seulement reproché d'avoir privilégié certaines attestations au détriment de nombreux autres témoignages. Qu'aucune contradiction de motifs ne résulte de ce choix relevant du pouvoir d'appréciation du juge du fond ;
Que la demande de nullité du jugement de la SNC A sera rejetée ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler par ailleurs que les dispositions du jugement par lesquelles a été rejetée la demande principale de rappel de salaire en déclarant inapplicable le principe de parité des salaires français et monégasques sont définitives comme n'étant pas frappées d'appel ;
Attendu sur l'irrecevabilité prétendue de l'appel formé par la SNC A à l'encontre de sa condamnation au paiement de la somme de 7.461,22 euros à titre de rappel de salaire et de 746,12 euros pour les congés payés y afférents, que la Cour relève à la lecture du jugement que la SNC A a sollicité de la juridiction de première instance le rejet total des pièces adverses comme ne reposant sur aucun fondement sérieux, et s'est donc implicitement mais nécessairement opposée à la totalité des demandes qui étaient formées contre elle, contrairement à ce qui est retenu ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que la disposition du jugement relative à l'annulation de l'attestation de Monsieur DE. (pièce n°12) sera confirmée par substitution de motifs, cette attestation contrevenant aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile en ce que l'adresse de l'intéressé, sa profession et l'absence de lien de subordination ne sont pas précisées ;
Attendu que, contrairement à l'affirmation générale et non étayée de la SNC A, la Cour est en mesure de s'assurer que les autres attestations produites par l'intimé ne souffrent d'aucune irrégularité au regard des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, le jugement ayant rejeté ses demandes d'annulation devant être confirmé sur ce point ;
Attendu que le fond du dossier étant discuté par les deux parties après que le droit ait été évoqué par l'appelant principal, il y a lieu de statuer sur le bien fondé du licenciement ;
Attendu sur le licenciement, qu'il résulte en premier lieu des pièces du dossier que les restrictions médicales dont bénéficiait f. BA. inhérentes à l'impossibilité de porter des charges lourdes étaient parfaitement compatibles avec son emploi et ne justifiaient en rien son refus d'accomplir certaines tâches et sa mauvaise volonté génératrice de tensions ;
Attendu sur la réalité de la faute grave reprochée à ce salarié, qu'il incombe à l'employeur d'établir un fait ou un ensemble de faits imputables à celui-ci caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat de cet employé et rende impossible son maintien dans l'entreprise ;
Que les multiples attestations produites aux débats émanant des salariés de l'entreprise déplorant l'attitude de f. BA. sont convergentes en ce qu'elles font toutes état d'un comportement agressif et violent de ce salarié qui n'hésite pas à proférer à leur encontre des insultes et menaces verbales (témoignages des sieurs LO., FA., VU., DE., CH., ME. et PO. ;
Attendu que la réalité de tels faits imputables à ce salarié apparaît également établie à la lecture de la main courante du magasin faisant état de diverses agressions verbales d'autres employés, de menaces d'agression physique, de jets d'objets et surtout d'un incident survenu le 28 mars 2009 lors duquel f. BA. a percuté volontairement Monsieur FA. avec son tire palette électrique à deux reprises ;
Que la lettre adressée à l'employeur par g. FA. le 2 février 2009 faisant référence à un incident du même type survenu dans la nuit du 22 janvier 2009 à l'occasion du déchargement des camions démontre à suffisance que f. BA. cherchait encore à intimider ses collègues en déposant juste à côté de leurs pieds des palettes très lourdes prenant ainsi le risque de les blesser ;
Qu'une telle attitude a été à l'origine de la pétition rédigée par les salariés le 31 mars 2009 pour évoquer l'aspect récurrent des problèmes rencontrés avec leurs collègues et les dysfonctionnements en résultant ;
Attendu que de tels faits n'ont en outre pas présenté un caractère isolé puisque deux ans auparavant f. BA. avait été l'auteur d'un grave accident survenu le 26 février 2007 ayant coûté de sérieuses blessures à un autre salarié (quadruple fracture du pied) lors de la manutention d'un chariot élévateur et ce, en violation des consignes de prudence et à l'occasion duquel il avait alors reçu de son employeur un avertissement pour insuffisance professionnelle le 10 avril 2007 ;
Attendu qu'il résulte de cet ensemble de circonstances que la mésentente entre f. BA. et les autres salariés repose objectivement sur des faits imputables à ce dernier dont la répétition et la gravité ont gravement nui au fonctionnement normal de l'entreprise et rendu impossible la poursuite des relations travail ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement qui ne présente aucun caractère abusif, repose non seulement sur un motif valable mais également sur la faute grave du salarié parfaitement explicitée dans la lettre de licenciement du 21 septembre 2009 ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de chef du motif valable et de la réformer sur la faute grave ;
Attendu sur le rappel de salaires, et sans qu'il soit besoin d'une mesure expertale, la Cour disposant de tous éléments d'appréciation dans les pièces du dossier, en particulier l'étude technique BILLON régulièrement produite aux débats par l'employeur en cause d'appel et non utilement critiquée, il y a également lieu de réformer le jugement ;
Qu'en effet, alors que les parties s'accordent en appel pour constater que le Tribunal n'a pas retenu la parité des salaires français et monégasques, et alors, en l'état de cette constatation, qu'il importe peu que f. BA. n'ait pas exercé de réclamation en cours d'exécution de son contrat de travail, la preuve de l'inexistence d'un droit à rappel de salaire est rapportée ;
Qu'en effet, le taux horaire global mentionné sur le bulletin de salaire a effectivement été retenu pour le calcul de la rémunération allouée à ce salarié ;
Que ce bulletin mentionne le salaire mensuel de base, l'indemnité monégasque de 5% et l'indemnité de temps de travail, tous éléments entrant bien dans le calcul du taux horaire global qui lui a été appliqué, conformément à la Convention d'entreprise du 27 juin 2005 régulièrement opposable à f. BA. et correspondant à son niveau de qualification ;
Que le salaire payé ayant tenu compte de ces trois composants, la demande de rappel n'est pas justifiée ;
Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de réformer partiellement le jugement tant sur la faute grave que sur le rappel de salaire et de débouter f. BA. de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'aucun préjudice indemnisable n'étant démontré par la SNC A, la demande de condamnation de l'intimé à un euro de dommages intérêts sera rejetée ;
Que, succombant, f. BA. sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;