Par exploit du 18 mai 2010, la société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée A a assigné la société de droit des Îles Vierges britanniques dénommée B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait notamment l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », déposée à Monaco le 11 octobre 2006 sous le numéro 06.25616, une interdiction d'usage de cette marque en Principauté, et 50 000 euros de dommages-intérêts.
La société B a soulevé une exception de nullité de l'assignation et conclu, subsidiairement, au débouté. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2013, le tribunal a prononcé la nullité de l'acte d'assignation, refusé la jonction de deux instances (rôles 2011/000003 et 2012/000468) et condamné la société A aux dépens.
La société A a interjeté appel le 20 mars 2013. Elle sollicitait la jonction avec une instance enrôlée sous le numéro 2014/000118, le rejet de l'exception de nullité, la réformation du jugement, et, par application de l'article 433 du code de procédure civile, que la Cour statue sur le fond. La société B opposait à l'appel une nullité de l'exploit d'appel, défendait la validité du jugement sur l'assignation, et demandait, à titre infiniment subsidiaire, que la Cour n'évoque pas l'affaire afin de préserver le double degré de juridiction.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Exploit d'assignation – Nullité (non) – Faculté d'évocation du juge d'appel – Affaire en état d'être jugée (non)
Pour accueillir la société B en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, le Tribunal de Première Instance a retenu que si les exigences de l'article 136 du code de procédure civile étaient moindres à l'égard des éléments de désignation de la partie défenderesse, le demandeur avait, en l'espèce, fait le choix de mentionner l'identité précise de l'administrateur et que, dès lors, l'acte ne pouvait être considéré comme valable s'il était entaché d'une erreur d'identité de l'administrateur ou si aucun élément ne permettait de déterminer que la personne désignée avait bien la qualité de représentant de la personne morale au jour de la délivrance de l'exploit. Aux termes de l'article 136 du code de procédure civile, tout exploit contiendra la date des jours, mois et an, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre, la mention de la personne à laquelle la copie sera laissée, le nom, la demeure et la signature de l'huissier. Il ressort de ces dispositions que pour la partie à laquelle l'exploit sera signifié, une désignation précise suffit. Les personnes morales sont désignées par leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. En l'espèce, et bien que l'assignation introductive d'instance, dont la société B sollicite pourtant de la Cour de confirmer l'annulation, ne soit pas produite aux débats, il résulte des termes du jugement, comme des écritures des parties, que l'acte extrajudiciaire litigieux a été délivré à la « société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée B, dont le siège social est sis X Tortola (Iles Vierges Britanniques) prise en la personne de son administrateur en exercice, Mme Suzi BE., domiciliée en cette qualité audit siège ». L'assignation querellée contient bien la dénomination de la société, son siège social ainsi que l'organe qui la représente légalement, à savoir son administrateur. L'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedures general · procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 16 juin 2015, La Société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée A c/ La Société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée B) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedures general · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedures general · procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exploit d'assignation – Nullité (non) – Faculté d'évocation du juge d'appel – Affaire en état d'être jugée (non) Pour accueillir la société B en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, le Tribunal de Première Instance a retenu que si les exigences de l'…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 433)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 433)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 16 juin 2015, La Société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée A c/ La Société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée B
La décision ne reprend ni la teneur de l'assignation litigieuse, qui n'est pas produite aux débats, ni les pouvoirs invoqués pour le dépôt de la marque, sauf dans les écritures des parties. Certaines données du dossier sont incohérentes : la société B mentionne un jugement du « 20 février 2013 », alors que la décision attaquée est datée du 10 janvier 2013. La Cour ne relève pas cette divergence.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
Recevabilité de l'appel : l'exploit d'appel, qui ne sollicitait pas expressément la réformation du jugement dans son dispositif, est-il nul ?
Validité de l'assignation introductive d'instance : une erreur sur le patronyme de l'administrateur d'une personne morale étrangère affecte-t-elle la validité de l'acte au regard de l'article 136 du code de procédure civile ?
Évocation : la Cour d'appel doit-elle, en application de l'article 433 du même code, statuer sur le fond, alors que le premier juge n'a tranché qu'une exception de nullité ?
Solution et dispositif
Sur la nullité de l'exploit d'appel. La Cour écarte l'exception. Elle juge que « la Cour n'est pas liée par le seul dispositif de l'exploit d'appel et assignation ou des conclusions d'une partie ». Elle relève que la remise en cause du jugement résulte des motifs de l'acte d'appel, ainsi que de la demande d'évocation, qui suppose nécessairement l'examen de la décision attaquée.
Sur la validité de l'assignation. La Cour infirme le jugement. Elle rappelle que, selon l'article 136, « pour la partie à laquelle l'exploit sera signifié, une désignation précise suffit », et que « les personnes morales sont désignées par leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ». Elle en déduit que l'assignation, telle que reconstituée à partir du jugement et des écritures, comporte ces quatre éléments. Elle ajoute que « l'article 136 du code de procédure civile n'exige pas que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans l'assignation », de sorte que « l'erreur sur le patronyme de l'administrateur est sans incidence sur la validité de l'assignation ». Elle relève enfin qu'il n'est pas contesté que la signification a été faite au lieu d'établissement de la personne morale.
Sur l'évocation. La Cour refuse d'évoquer. Elle considère que « l'exercice de cette faculté relève du pouvoir souverain des juges d'appel » et qu'ils « sont libres de ne pas évoquer, notamment lorsque l'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction ». Elle renvoie la cause devant le tribunal, en relevant qu'une instance distincte, « portant sur le même objet et opposant les mêmes parties », est déjà pendante en appel sous le numéro 2014/000118.
Le
▸Texte intégral de la décision officielle (29 005 caractères)
Sommaire
Exploit d'assignation
Nullité (non)
Faculté d'évocation du juge d'appel
Affaire en état d'être jugée (non)
Faits et procédure
Pour accueillir la société B en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, le Tribunal de Première Instance a retenu que si les exigences de l'article 136 du code de procédure civile étaient moindres à l'égard des éléments de désignation de la partie défenderesse, le demandeur avait, en l'espèce, fait le choix de mentionner l'identité précise de l'administrateur et que, dès lors, l'acte ne pouvait être considéré comme valable s'il était entaché d'une erreur d'identité de l'administrateur ou si aucun élément ne permettait de déterminer que la personne désignée avait bien la qualité de représentant de la personne morale au jour de la délivrance de l'exploit. Aux termes de l'article 136 du code de procédure civile, tout exploit contiendra la date des jours, mois et an, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre, la mention de la personne à laquelle la copie sera laissée, le nom, la demeure et la signature de l'huissier. Il ressort de ces dispositions que pour la partie à laquelle l'exploit sera signifié, une désignation précise suffit. Les personnes morales sont désignées par leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. En l'espèce, et bien que l'assignation introductive d'instance, dont la société B sollicite pourtant de la Cour de confirmer l'annulation, ne soit pas produite aux débats, il résulte des termes du jugement, comme des écritures des parties, que l'acte extrajudiciaire litigieux a été délivré à la « société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée B, dont le siège social est sis X Tortola (Iles Vierges Britanniques) prise en la personne de son administrateur en exercice, Mme Suzi BE., domiciliée en cette qualité audit siège ». L'assignation querellée contient bien la dénomination de la société, son siège social ainsi que l'organe qui la représente légalement, à savoir son administrateur. L'article 136 du code de procédure civile n'exige pas que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans l'assignation. Il en s'ensuit que l'erreur sur le patronyme de l'administrateur est sans incidence sur la validité de l'assignation, laquelle répond, par son contenu rappelé ci-dessus, suffisamment aux exigences prescrites par l'article 136 précité quant à la désignation de la personne morale assignée, la Cour relevant en outre qu'il n'est pas contesté que la signification de l'acte introductif d'instance ait bien été effectuée au lieu d'établissement de la personne morale. En conséquence, l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation de l'assignation introductive d'instance s'impose.
L'article 433 du code de procédure civile énonce que lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties. Il résulte du texte précité que l'évocation est la faculté, offerte aux juges d'appel, d'attraire les points non encore jugés en première instance. L'exercice de cette faculté relève du pouvoir souverain des juges d'appel et qu'ainsi, ceux-ci sont libres de ne pas évoquer, notamment lorsque l'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction, comme en l'espèce, la société B. La Cour estime, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu à évocation et ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Première Instance à toutes fins qu'il appartiendra, compte tenu de ce qu'une instance distincte, régularisée par la société A selon exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 2011, mais portant sur le même objet et opposant les mêmes parties, est en cause d'appel sous le numéro 2014/000118.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 JUIN 2015
En la cause de :
La Société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée A, immatriculée dans l'État du Delaware et dont l'activité principale est exercée X1 à Santa Clara (95054-1549) Californie, USA, prise en la personne de son Secrétaire adjoint en exercice, Madame r. A. ZE., dûment habilitée à représenter la société en application des lois de l'Etat du Delaware, domiciliée en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
la Société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée B, enregistrée au Registre des affaires générales sous le numéro X, dont le siège est sis X2, Tortola (Iles Vierges Britanniques), prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, Monsieur v-a. ZA., domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 janvier 2013 (R.2936) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000126) ;
Vu les conclusions déposées les 18 juillet 2013, 14 janvier 2014, 4 novembre 2014 et 16 février 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société B ;
Vu les conclusions déposées les 8 octobre 2013, 11 mars 2014, 9 décembre 2014 et 17 mars 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
À l'audience du 26 mai 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 janvier 2013.
Considérant les faits suivants :
Selon exploit du 18 mai 2010, la société de droit des États unis d'Amérique dénommée A a fait assigner la société B devant le Tribunal de Première Instance de MONACO à l'effet, notamment, de voir prononcer l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée à MONACO le 11 octobre 2006 sous le numéro 06.25616, de faire interdiction à la société B d'user en Principauté de ladite marque et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses écritures de première instance, la société B a soulevé l'exception de nullité de l'exploit d'assignation et a conclu, subsidiairement, au débouté de la société demanderesse.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2013, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :
« - dit que l'acte d'assignation en date du 18 mai 2010 est nul,
dit n'y avoir lieu à jonction des affaires enregistrés sous les numéros de rôle 2011/000003 et 2012/000468,
condamne la société A aux dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Par exploit d'appel et assignation délivré le 20 mars 2013, la société A a relevé appel de la décision.
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées les 8 octobre 2013, 11 mars 2014, 9 décembre 2014 et 17 mars 2015, la société de droit des États Unis d'Amérique dénommé A demande à la Cour de :
« - l'accueillir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société B de son exception de nullité de l'exploit d'appel et assignation,
Déclare irrecevable l'appel formé contre le refus de jonction,
Constate, en conséquence, qu'est définitive la disposition du jugement ayant rejeté la demande de jonction,
Déclare recevable le surplus de l'appel formé par la société A,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal de Première Instance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société B de son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance du 18 mai 2010,
Ordonne la compensation des dépens de première instance,
Dit n'y avoir lieu à évocation pour le surplus,
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance aux fins qu'il appartiendra compte tenu de l'instance n° 2014/000118 se trouvant en cause d'appel,
Ordonne la compensation des dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 16 juin 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
7 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
article 136 du code de procédure civile n
'exige pas que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans l'assignation. Il en s'ensuit que l'erreur sur le patronyme de l'administrateur est sans incidence sur la validité de l'assignation, laquelle répond, par son contenu rappelé ci-dessus, suffisamment aux exigences prescrites par l'article 136 précité quant à la désignation de la personne morale assignée, la Cour relevant en outre qu'il n'est pas contesté que la signification de l'acte introductif d'instance ait bien été effectuée au lieu d'établissement de la personne morale. En conséquence, l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation de l'assignation introductive d'instance s'impose.
L'
article 433 du code de procédure civile
énonce que lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties. Il résulte du texte précité que l'évocation est la faculté, offerte aux juges d'appel, d'attraire les points non encore jugés en première instance. L'exercice de cette faculté relève du pouvoir souverain des juges d'appel et qu'ainsi, ceux-ci sont libres de ne pas évoquer, notamment lorsque l'une des parti
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedures general · procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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sur la jonction des instances,
s'entendre ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée à l'encontre de la société A par appel et assignation en date du 14 février 2014 et enregistrées au Rôle Général sous le numéro 2014/000118,
sur l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 20 mars 2013,
Vu la jurisprudence citée,
s'entendre rejeter comme infondée l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation soulevée in limine litis en appel par la société B,
sur l'exception de nullité de l'assignation du 18 mai 2010,
Vu les pièces communiquées,
s'entendre constater que la marque litigieuse « PENTIUM FILM FESTIVAL » a été déposée en Principauté de Monaco par le cabinet de conseil juridique Donald MANASSE, mandaté à cette fin par Madame Suzi BE. agissant ès-qualités de représentant légal en exercice de la société B,
s'entendre rejeter comme infondée l'exception de nullité soulevée en première instance par la société B et en conséquence,
s'entendre infirmer le jugement du Tribunal de Première Instance (R.2936) en toutes ses dispositions,
sur le fond,
vu l'article 433 du code de procédure civile,
vu les pièces communiquées,
s'entendre débouter la société B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions les disant toutes infondées,
s'entendre constater que la société A fait un usage public et notoire de la marque déposée « PENTIUM » dont elle est propriétaire,
s'entendre dire et juger que l'intimée en déposant en parfaite mauvaise foi la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » a délibérément provoqué une confusion dans l'esprit du public et de la clientèle de l'appelante afin de tirer de ces agissements un profit indu au préjudice de la société A et en conséquence,
s'entendre faire interdiction à l'intimée l'usage en Principauté de Monaco de la marque « PENTIUM » seule ou associée à d'autres termes, et/ou de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée en date du 11 octobre 2006 et enregistrée en date du 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616 dès le prononcé de la décision à intervenir, y ajoutant en outre qu'elle ne pourra tirer aucune conséquence de droit de l'usage illégal qu'elle en a fait jusqu'à présent,
s'entendre faire interdiction à l'intimée toute promotion publicitaire, sur quelque media que ce soit, comportant la marque« PENTIUM FILM FESTIVAL » ou associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL » dès le prononcé de la décision à intervenir,
s'entendre rejeter la pièce n°4 produite par l'intimée dans ses conclusions du 3 février 2015,
s'entendre condamner la société B au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers occasionnés à la société A,
s'entendre condamner la société B aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Au soutien de ses écritures, la société appelante fait valoir, essentiellement, que :
la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2014/000118 s'impose, les deux affaires traitant de la même question, en présence des mêmes parties et au moyen des mêmes pièces versées aux débats,
l'exploit d'appel et d'assignation est régulier dès lors qu'il contient, conformément à l'article 427 du code de procédure civile, l'exposé des griefs et des motifs, peu important, dès lors, que la réformation du jugement entrepris n'y soit pas demandée en toutes lettres,
sur la nullité de l'exploit d'assignation, les pièces communiquées en première instance par la société intimée sont dépourvues de force probante comme n'émanant pas d'un organisme officiel, certaines d'entre elles n'étant pas datées, tandis que d'autres, les pièces n°2 et n°3, étant en contradiction et accompagnées de traductions non assermentées,
par ailleurs, a été produit le pouvoir que Madame Suzi BE., agissant ès-qualités de représentant légal en exercice de la société B, a donné le 10 octobre 2006 à Monsieur Donald MANASSE pour déposer la marque litigieuse, ce qu'il a fait le 11 octobre 2006, ledit pouvoir étant parfaitement valide et ayant été accepté par les autorités monégasques pour l'enregistrement de la marque litigieuse,
si la Cour ne devait pas accueillir cet argument, elle en déduirait nécessairement la nullité du pouvoir consenti à Monsieur Donald MANASSE et, de ce fait, la nullité du dépôt de la marque litigieuse,
si la Cour devait, au contraire, déclarer valable l'assignation introductive d'instance délivrée par la société appelante, cette dernière sollicite que la présente juridiction statue sur le fond du litige et que le droit à la protection de sa marque « PENTIUM » en Principauté de Monaco lui soit reconnu,
la société B fait une application infondée et abusive du principe de spécialité des marques, en déposant la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans des classes différentes (35, 36, 41, 43 et 45) de celle où sont déposées les marques appartenant à la société A (9),
ce faisant, la société B a délibérément provoqué une confusion dans l'esprit du public et de la clientèle, l'ajout de l'élément « FILM » ne tempérant en rien la probabilité de confusion, d'association ou de croyance qu'il y aurait eu approbation ou sponsoring par la société A, ni la possibilité pour l'intimée de tirer avantage de la réputation et de la cote d'estime de la célèbre marque « PENTIUM », mondialement renommée,
en outre, les initiatives philanthropiques de la société concluante sont concrètes en sorte que toute initiative, dans ce domaine, de la société adverse ferait bénéficier à celle-ci de la notoriété de la marque « PENTIUM »,
la société intimée a donc déposé une marque substantiellement identique à la célèbre marque « PENTIUM »,
en conséquence, l'annulation de la marque« PENTIUM FILM FESTIVAL » doit être ordonnée, conformément à la jurisprudence de cette Cour,
la preuve de l'utilisation publique et notoire de la marque « PENTIUM » est suffisamment rapportée : les produits portant cette marque ont été vendus dans le monde entier, notamment en France et à Monaco, ainsi que cela a été confirmé par la décision en date du 1er septembre 2010 de la deuxième chambre de recours de l'Office pour l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI).
Par conclusions déposées les 18 juillet 2013, 14 janvier 2014, 4 novembre 2014 et 16 février 2015, la société de droit des Iles vierges Britanniques dénommée B demande à la Cour de :
« - in limine litis et à titre principal,
dire et juger qu'aux termes de son exploit d'appel et assignation en date du 20 mars 2013, la société A ne sollicite pas la réformation du jugement du tribunal de Première Instance en date du 20 février 2013,
prononcer la nullité de l'exploit d'appel et assignation du 20 mars 2013, avec toutes conséquences de droit,
à titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas prononcer la nullité de l'exploit d'appel et assignation en date du 20 mars 2013,
débouter la société A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en cause d'appel,
débouter la société A de sa demande de jonction de la présente instance avec celle pendante devant la Cour de céans enregistrée sous le numéro 2014/000118,
dire et juger que la concluante serait ainsi privée d'un double degré de juridiction,
confirmer le jugement entrepris en date du 20 février 2013,
prononcer la nullité de l'exploit d'assignation en date du 18 mai 2010 avec toutes conséquences de droit,
à titre infiniment subsidiaire,
dire n'y avoir lieu à évocation,
renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il soit statué sur les demandes de la société A,
débouter la société A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
constater que la société A ne démontre pas faire un usage public et notoire de la marque déposée « PENTIUM »,
débouter la société A de sa demande d'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée en Principauté de Monaco par la société B en date du 11 octobre 2006 et enregistrée en date du 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616,
débouter la société A de sa demande d'interdiction à la société B l'usage de la marque « PENTIUM » et/ou de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée en date du 11 octobre 2006 et enregistrée en date du 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616 dès le prononcé de la décision à intervenir, y ajoutant en outre qu'elle ne pourra tirer aucune conséquence de droit de l'usage illégal qu'elle en a fait jusqu'à présent,
débouter la société A de sa demande d'interdiction à la société B de toute promotion publicitaire, sur quelque média que ce soit, comportant la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou associant les termes « « ENTIUM » et « FILM FESTIVAL » dès le prononcé de la décision à intervenir,
dire et juger que la société A ne démontre pas comment la marque « « PENTIUM » serait utilisée pour des œuvres de bienfaisance,
débouter la société A de sa demande d'interdiction à la société B de toute promotion publicitaire, sur quelque média que ce soit, comportant la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL » dés le prononcé de la décision à intervenir,
débouter la société A de sa demande de voir rejeter des débats la pièce n° 4 versée aux débats,
-débouter la société A de sa demande de dommages et intérêts,
condamner la société A aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. »
La société B TLD, intimée fait valoir, en substance, que :
l'exploit d'appel et assignation délivré le 20 mars 2013 encourt la nullité comme ne contenant, ni dans le dispositif, ni dans les motifs, la demande de réformation du jugement, en sorte que la décision des premiers juges n'est ni remise en cause, ni critiquée,
la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2014/000118 ne saurait être ordonnée, car si la Cour confirmait le jugement entrepris sur la nullité de l'exploit introductif d'instance du 18 mai 2010, la société A serait alors prescrite en son action, le nouvel exploit ayant été délivré le 19 décembre 2011, soit plus de cinq ans après le dépôt de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » le 11 octobre 2006,
si la Cour devait considérer que l'exploit d'appel et assignation n'est pas nul, la confirmation du jugement entrepris s'imposerait car à la date de l'assignation introductive d'instance, la société B n'était pas représentée par Madame Suzi BE., le registre des administrateurs mentionnant, au contraire, sa représentation par la société Saturn Corporate Services Inc en qualité de « director » jusqu'au 26 avril 2000, puis par la société Egmont International Associates Inc à compter de cette date, puis par Monsieur v-a. ZA. depuis le 13 juillet 2011, étant observé que les pièces produites par la société intimée relativement à sa représentation légale, sont parfaitement probantes,
si la Cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris, elle ne saurait évoquer sans priver la concluante d'un double degré de juridiction,
à titre infiniment subsidiaire, la société A doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes dès lors qu'il n'y a aucune similitude entre les produits et services désignés par celle-ci, qui relèvent uniquement du domaine de l'informatique, et ceux désignés par la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », laquelle ne fait référence qu'à l'activité philanthropique de la société intimée,
en outre, la société appelante ne parvient pas à démontrer le caractère notoire de la marque « PENTIUM », l'importance du chiffre d'affaires et des investissements en vue de promouvoir ladite marque ne constituant pas en soi un critère de notoriété,
il n'est pas davantage démontré que les produits portant la marque « PENTIUM » soient diffusés et commercialisés dans le monde, ni que cette marque soit connue du grand public européen ou monégasque,
au contraire, c'est la marque « de la société A» qui fait figure de premier plan et non la marque « PENTIUM », marque de seconde importance,
en outre, la société A ne démontre nullement que la société B aurait cherché à provoquer une confusion dans l'esprit du public et de la clientèle de la société appelante, dès lors d'une part que l'ajout de l'élément « FILM FESTIVAL » tempère l'éventuel risque de confusion, d'autre part que les deux sociétés n'exercent aucune activité identique ou concurrente, la clientèle de la société appelante étant essentiellement américaine et spécialisée dans le domaine informatique, à l'inverse de la clientèle liée aux activités de la marque PENTIUM CAPITAL relatives à des œuvres de bienfaisance,
la responsabilité de la société intimée ne saurait, en conséquence, être retenue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation est soulevée, in limine litis, au motif que la société appelante n'a pas mentionné, dans le dispositif, qu'elle sollicitait la réformation du jugement et qu'ainsi, la décision des premiers juges ne serait pas remise en cause dans ledit acte d'appel ;
Mais attendu d'une part que la Cour n'est pas liée par le seul dispositif de l'exploit d'appel et assignation ou des conclusions d'une partie ;
Attendu, d'autre part, que la remise en cause de la décision des premiers juges par la société appelante, et la nécessité de réformer le jugement attaqué, résultent suffisamment des motifs contenus dans le corps de l'exploit d'appel de la société A, tels que : « Vu les griefs que cause au requérant la décision entreprise » (page 2 de l'exploit d'appel), « Attendu qu'en conséquence, il revient à la Cour de Céans de tirer toutes conséquences utiles du pouvoir consenti par Madame Suzi BE., ès-qualités, à Monsieur Donald MANASSE et, réformant le jugement entrepris, de rejeter comme infondée l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société B » (page 5 de l'exploit d'appel) ;
Qu'en outre, la société appelante demande à la Cour, dans le dispositif de son exploit d'appel, de « rejeter comme infondée l'exception de nullité soulevée en première instance par la société B » ;
Qu'au surplus, « l'appelante sollicite de la Cour de Céans bien vouloir faire usage de son pouvoir d'évocation et d'examiner les arguments sur le fond ci-après exposés » ; qu'ainsi, la demande de réformation du jugement querellé, qui n'a statué que sur l'exception de nullité, découle aussi de la demande formulée à la Cour de statuer sur le fond du litige en application de l'article 433 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il en résulte que l'exploit d'appel et assignation de la société A, qui contient bien une demande de réformation du jugement, n'est pas entaché de nullité et qu'en conséquence, la société B sera déboutée de son exception de ce chef ;
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas autrement contestée par les parties, la Cour relevant toutefois que la disposition du jugement portant refus de jonction, simple mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de voies de recours ;
2- Attendu que pour accueillir la société B en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, le Tribunal de Première Instance a retenu que si les exigences de l'article 136 du code de procédure civile étaient moindres à l'égard des éléments de désignation de la partie défenderesse, le demandeur avait, en l'espèce, fait le choix de mentionner l'identité précise de l'administrateur et que, dès lors, l'acte ne pouvait être considéré comme valable s'il était entaché d'une erreur d'identité de l'administrateur ou si aucun élément ne permettait de déterminer que la personne désignée avait bien la qualité de représentant de la personne morale au jour de la délivrance de l'exploit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 136 du code de procédure civile, tout exploit contiendra la date des jours, mois et an, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre, la mention de la personne à laquelle la copie sera laissée, le nom, la demeure et la signature de l'huissier ;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions que pour la partie à laquelle l'exploit sera signifié, une désignation précise suffit ;
Attendu que les personnes morales sont désignées par leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
Attendu qu'en l'espèce, et bien que l'assignation introductive d'instance, dont la société B sollicite pourtant de la Cour de confirmer l'annulation, ne soit pas produite aux débats, il résulte des termes du jugement, comme des écritures des parties, que l'acte extrajudiciaire litigieux a été délivré à la « société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée B, …dont le siège social est sis X, Tortola (Iles Vierges Britanniques) prise en la personne de son administrateur en exercice, Mme Suzi BE., domiciliée en cette qualité audit siège » ;
Attendu que l'assignation querellée contient bien la dénomination de la société, son siège social ainsi que l'organe qui la représente légalement, à savoir son administrateur ;
Attendu que l'article 136 du code de procédure civile n'exige pas que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans l'assignation ;
Qu'il en s'ensuit que l'erreur sur le patronyme de l'administrateur est sans incidence sur la validité de l'assignation, laquelle répond, par son contenu rappelé ci-dessus, suffisamment aux exigences prescrites par l'article 136 précité quant à la désignation de la personne morale assignée, la Cour relevant en outre qu'il n'est pas contesté que la signification de l'acte introductif d'instance ait bien été effectuée au lieu d'établissement de la personne morale ;
Attendu, en conséquence, que l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation de l'assignation introductive d'instance s'impose ;
3- Attendu que l'article 433 du code de procédure civile énonce que lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties ;
Attendu qu'il résulte du texte précité que l'évocation est la faculté, offerte aux juges d'appel, d'attraire les points non encore jugés en première instance ;
Que l'exercice de cette faculté relève du pouvoir souverain des juges d'appel et qu'ainsi, ceux-ci sont libres de ne pas évoquer, notamment lorsque l'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction, comme en l'espèce, la société B ;
Que, la Cour estime, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu à évocation et ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Première Instance à toutes fins qu'il appartiendra, compte tenu de ce qu'une instance distincte, régularisée par la société A selon exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 2011, mais portant sur le même objet et opposant les mêmes parties, est en cause d'appel sous le numéro 2014/000118 ;
4- Attendu qu'en raison de la succombance respective des parties, il y a lieu d'ordonner la compensation des dépens de première instance et d'appel ;