Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13309
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13309 (Lire sur source officielle)
Matière : contrat de travail ; démission du salarié ; responsabilité contractuelle.
Faits et procédure
Mme h. KH. a été engagée par la Société anonyme monégasque A (SAM A) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1997, en qualité d'attachée commerciale puis d'agent commercial polyvalent. Par courrier du 18 juin 2010, elle a démissionné avec effet au 18 juillet 2010. Plusieurs autres salariés ont démissionné à la même période. Le sort de cette démission groupée est au cœur du litige, la décision ne précisant pas de façon uniforme la date de la démission collective : elle est mentionnée au 10 juin 2010 dans les écritures de l'appelante et au 18 juin 2010 dans les motifs de la Cour.
L'employeur a refusé de délivrer les documents administratifs de fin de contrat et a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur une clause de non-concurrence et sur un manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail a déclaré nulle la clause de non-concurrence, faute de contrepartie financière, s'est déclaré incompétent pour connaître des agissements postérieurs à la cessation du contrat, et a débouté la SAM A de sa demande de dommages-intérêts.
La SAM A a interjeté appel le 28 février 2014. Elle demandait la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et de son moyen tiré du manquement à l'article 989 du Code civil. Elle sollicitait en cause d'appel la jonction avec d'autres instances et une indemnisation de 300 000 euros, après avoir visé 150 000 euros en première instance. L'intimée a formé appel incident pour obtenir 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Un arrêt avant dire droit du 3 février 2015 a rejeté une demande de sursis à statuer. La Cour était donc saisie, selon ses propres termes, d'un appel parte in qua, portant sur la responsabilité de l'intimée à l'occasion de la démission groupée de juin 2010.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Une demande indemnitaire portée en appel à un montant supérieur à celui soumis à la tentative de conciliation est-elle recevable ?
- Une demande de jonction d'instances relève-t-elle d'une voie de recours ?
- La démission d'un salarié, intervenue dans un contexte de départ concerté de plusieurs collègues vers une entreprise concurrente, constitue-t-elle une faute engageant la responsabilité contractuelle du salarié au regard de l'article 989 du Code civil ?
- Un arrêt rendu dans un litige distinct, opposant l'employeur à de tierces sociétés, peut-il établir la faute des salariés ?
Le cœur du commentaire porte sur la troisième question, la seule dont la solution soit substantielle sur le fond.
Solution et dispositif
La Cour rappelle le cadre normatif. Selon l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de rupture unilatérale. Le salarié peut donc librement démissionner, à condition que sa démission soit « l'expression d'une volonté certaine, libre et réflé