Par acte du 10 juillet 1995, M. f. WR., bailleur, a consenti à la Société anonyme monégasque A (ci-après « la société A ») un bail à usage commercial portant sur des locaux situés à Monaco, moyennant un loyer annuel de 105 000 francs. Un congé avec refus de renouvellement a été notifié à la locataire le 23 mars 2010 pour la date d'échéance du 30 juin 2010.
Sur le fondement des articles 4 et 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la société A a saisi le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux (CALC) aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction, à titre principal à 1 500 000 euros, et à titre subsidiaire de désignation d'un expert. Après un procès-verbal de non-conciliation du 21 mars 2012, la CALC a, par jugement du 15 octobre 2014, constaté que le bail n'avait pas été renouvelé à son échéance, dit que la société A était en droit de prétendre à une indemnité d'éviction, et ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. Christian Boisson.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Appel – Conditions
Pour pouvoir interjeter appel, il faut d'une part ne pas avoir acquiescé au jugement, ni avoir renoncé au droit d'appel et il faut d'autre part justifier d'un intérêt à agir. En l'espèce, l'appel est déclaré recevable avec toutes conséquences de droit et l'intimée déboutée de son moyen d'irrecevabilité.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 JUILLET 2015
En la cause de :
- Monsieur f. WR., né le 19 novembre 1927 à Monaco, de nationalité britannique, demeurant X, 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A, au capital de 750.000 euros, inscrite au RCI sous le n°X, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la même Cour ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, le 15 octobre 2014 (R.408) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000062) ;
Vu les conclusions déposées les 3 février et 14 avril 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de f. WR. ;
À l'audience du 23 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. WR. à l'encontre d'un jugement rendu par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux du 15 octobre 2014.
Considérant les faits suivants :
Suivant acte en date du 10 juillet 1995 f. WR. a donné à bail à la société A des locaux à usage commercial situé X à Monaco, moyennant un loyer annuel de 105.000 francs ; cette société s'est vue notifier le 23 mars 2010 congé pour la date de la dernière échéance du 30 juin 2010 avec refus de renouvellement du bail.
La locataire a alors, sur le fondement des articles 4 et 9 de la loi n°490
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 14 juillet 2015 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 14 juillet 2015 ?
Cette décision (Cour d'appel, 14 juillet 2015, Monsieur f. WR. c/ La Société Anonyme Monégasque A) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 juillet 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel – Conditions Pour pouvoir interjeter appel, il faut d'une part ne pas avoir acquiescé au jugement, ni avoir renoncé au droit d'appel et il faut d'autre part justifier d'un intérêt à agir. En l'espèce, l'appel est déclaré recevable avec toutes conséquences de droit et l'inti…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 426)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 426)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (14 juillet 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 14 juillet 2015, Monsieur f. WR. c/ La Société Anonyme Monégasque A
M. WR. a interjeté appel par exploit du 28 novembre 2014. Ses prétentions, présentées à titre principal, tendaient à faire juger qu'il justifiait de motifs graves et légitimes à l'encontre de la locataire. À titre subsidiaire, il demandait la fixation de l'indemnité définitive à 250 000 euros, subsidiairement 330 000 euros. À titre infiniment subsidiaire, il sollicitait une expertise.
La société A a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Elle soutenait que l'appelant n'établissait pas avoir maintenu oralement, à l'audience de plaidoirie devant la CALC, les prétentions sur lesquelles le premier juge avait fondé sa décision. Elle concluait en outre à la réouverture des débats au fond dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable.
La Cour d'appel était saisie, à ce stade, de la seule recevabilité de l'appel, « tous droits et moyens des parties demeurant sur le fond réservés ».
Question de droit
La question posée était la suivante : dans une procédure orale sans représentation obligatoire devant la CALC, comment apprécier l'intérêt à agir de l'appelant, lorsque le premier juge a déduit de demandes formulées à l'audience une renonciation de sa part à un moyen développé dans l'ensemble de ses écritures ? Plus précisément, la preuve d'une succombance en première instance peut-elle résulter d'une présomption tirée des débats d'audience, alors que les conclusions écrites établissent une position constante ?
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord le cadre général de la recevabilité de l'appel. Elle énonce que « pour pouvoir interjeter appel, il faut d'une part ne pas avoir acquiescé au jugement, ni avoir renoncé au droit d'appel et il faut d'autre part justifier d'un intérêt à agir » (considérant de l'arrêt, reproduisant la formule de synthèse qui figure également en tête de la décision). Elle se fonde sur les articles 426, 427 et 429 du Code de procédure civile.
Elle précise que l'intérêt à agir « se déduit de ce que la décision entreprise cause un grief à l'appelant qui n'a pas entièrement ou partiellement obtenu satisfaction devant les premiers juges ». Pour apprécier cette succombance, elle distingue selon le type de procédure
▸Texte intégral de la décision officielle (19 337 caractères)
Faits et procédure
Appel – Conditions
Pour pouvoir interjeter appel, il faut d'une part ne pas avoir acquiescé au jugement, ni avoir renoncé au droit d'appel et il faut d'autre part justifier d'un intérêt à agir. En l'espèce, l'appel est déclaré recevable avec toutes conséquences de droit et l'intimée déboutée de son moyen d'irrecevabilité.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 JUILLET 2015
En la cause de :
Monsieur f. WR., né le 19 novembre 1927 à Monaco, de nationalité britannique, demeurant X, 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A, au capital de 750.000 euros, inscrite au RCI sous le n°X, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la même Cour ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, le 15 octobre 2014 (R.408) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000062) ;
Vu les conclusions déposées les 3 février et 14 avril 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de f. WR. ;
À l'audience du 23 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. WR. à l'encontre d'un jugement rendu par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux du 15 octobre 2014.
Considérant les faits suivants :
Suivant acte en date du 10 juillet 1995 f. WR. a donné à bail à la société A des locaux à usage commercial situé X à Monaco, moyennant un loyer annuel de 105.000 francs ; cette société s'est vue notifier le 23 mars 2010 congé pour la date de la dernière échéance du 30 juin 2010 avec refus de renouvellement du bail.
La locataire a alors, sur le fondement des articles 4 et 9 de la loi n°490 du 24 novembre 1948, fait citer par-devant le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, f. WR. aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 1.500.000 euros et, à titre subsidiaire, de désigner un expert dont la mission serait de fournir tous éléments d'appréciation utiles permettant à cette commission d'évaluer ladite indemnité.
La Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a, en suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 21 mars 2012, et suivant jugement en date du 15 octobre 2014 aux termes duquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause :
constaté que par l'effet du congé notifié le 23 mars 2010, le bail liant la société A à f. WR. n'a pas été renouvelé à la date de son échéance du 30 juin 2010,
dit et jugé que la société A est en droit de prétendre à une indemnité d'éviction,
avant dire droit sur le montant de cette indemnité d'éviction commise en qualité d'expert Monsieur Christian BOISSON avec mission de :
décrire succinctement les locaux en cause en précisant leur situation et leur superficie tant en Principauté de Monaco qu'en France, leur état et les aménagements qu'ils comportent, ainsi que les commodités ou inconvénients qu'ils présentent, au regard de l'activité commerciale effectivement exercée au 30 juin 2010,
déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par la SAM A pour les trois dernières années ayant précédé le congé, à partir du compte d'exploitation, du bilan ou de tous autres documents utiles,
rechercher tous éléments de comparaison dans l'éventualité d'une réinstallation du fonds et d'en apprécier la possibilité,
fournir, plus généralement, tous éléments circonstanciés notamment quant à la valeur du fonds de commerce, en ce compris celle du droit au bail, et à l'ensemble des frais de réinstallation dans les locaux similaires permettant d'apprécier le préjudice causé au locataire par le refus de renouvellement du bail.
Suivant exploit du 28 novembre 2014, f. WR. a régulièrement interjeté appel du jugement de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux signifié le 3 novembre 2014 afin de voir réformer en toutes ses dispositions cette décision et voir la Cour, statuant à nouveau :
« - Le recevoir en son appel et le déclarer fondé,
À titre principal :
Vu les évaluations communiquées,
Vu les autres pièces communiquées,
S'entendre constater, dire et juger que Monsieur f. WR. justifie de motifs graves et légitimes à l'encontre de la S. A. M. A ;
S'entendre constater que le local du X n'est qu'un local secondaire pour la S. A. M. A laquelle exerce principalement son activité au X et au X ;
S'entendre constater qu'aucune activité économique n'était plus exercée dans le local sis au X depuis 2009, qu'il était délabré et abandonné jusqu'à ce que les nouveaux propriétaires de la S. A. M. A y fassent réaliser des travaux de rafraîchissement fin 2013/début 2014, sans aucune demande préalable, ni autorisation donnée par le propriétaire, et en l'absence de tout bail ;
S'entendre constater la situation financière définitivement compromise de la Société Anonyme Monégasque B et l'absence de perspective de redressement ;
S'entendre dire et juger la S. A. M. A non fondée à invoquer les travaux de remise en état accomplis dans le local du X depuis janvier 2013 ni la reprise d'une activité commercial dans le local du X depuis fin octobre début novembre 2013 au soutien de sa demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant dire droit au fond,
Déboute la société A des fins de son moyen d'irrecevabilité de l'appel,
Déclare l'appel de f. WR. recevable,
Renvoie les parties à conclure au fond selon le calendrier ci-après :
MARDI 6 OCTOBRE 2015 : Maître Joëlle PASTOR-BENSA
MARDI 3 NOVEMBRE 2015 : Maître Géraldine GAZO
MARDI 1ER DÉCEMBRE 2015 : Maître Joëlle PASTOR-BENSA (sans pièces)
MARDI 15 DÉCEMBRE 2015 : plaidoiries
Réserve les dépens en fin de cause ;
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 14 JUILLET 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
du 24 novembre 1948, fait citer par-devant le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, f. WR. aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 1.500.000 euros et, à titre subsidiaire, de désigner un expert dont la mission serait de fournir tous éléments d'appréciation utiles permettant à cette commission d'évaluer ladite indemnité.
La Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a, en suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 21 mars 2012, et suivant jugement en date du 15 octobre 2014 aux termes duquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause :
- constaté que par l'effet du congé notifié le 23 mars 2010, le bail liant la société A à f. WR. n'a pas été renouvelé à la date de son échéance du 30 juin 2010,
- dit et jugé que la société A est en droit de prétendre à une indemnité d'éviction,
- avant dire droit sur le montant de cette indemnité d'éviction commise en qualité d'expert Monsieur Christian BOISSON avec mission de :
décrire succinctement les locaux en cause en précisant leur situation et leur superficie tant en Principa
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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S'entendre dire et juger que la S. A. M. A tente de se prévaloir de sa propre turpitude, et en conséquence ;
S'entendre débouter la S. A. M. A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les disant toutes infondées ;
À titre subsidiaire :
Vu les estimations des agences immobilières communiquées,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 30 septembre 2013,
S'entendre constater et donner acte à Monsieur f. WR. du règlement de l'indemnité d'éviction provisionnelle d'un montant de 330.000 euros effectué le 30 octobre 2013 en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 30 septembre 2013 ;
S'entendre fixer l'indemnité d'éviction définitive à une somme de 250.000,00 euros ;
S'entendre, à défaut, fixer l'indemnité d'éviction définitive à la somme de 330.000 euros, montant correspondant à l'indemnité provisionnelle réglée par Monsieur f. WR. le 30 octobre 2013 ;
À titre infiniment subsidiaire :
S'entendre désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer l'éventuelle indemnité définitive d'éviction ;
S'entendre préciser à l'Expert que la S. A. M. A est occupante sans droit ni titre du local commercial sis au X depuis le 30 juin 2010 et dire que c'est à cette date qu'il devra estimer le montant de l'indemnité définitive d'éviction, en se fondant sur les bilans, comptes d'exploitation et tous autres documents de la Société Anonyme B, sous-locataire et exploitante dudit local commercial ;
S'entendre donner mission à l'Expert de préciser la nature et l'étendue des travaux de remise en état accomplis par les nouveaux propriétaires de la S. A. M. A dans le local du X ainsi que sur l'activité commerciale reprise dans ledit local depuis fin octobre-début novembre 2013, disant que le bénéfice retiré par la S. A. M. A desdits travaux de remise en état sera exclu du calcul de l'indemnité définitive d'éviction ;
S'entendre mettre les frais de l'expertise à la S. A. M. A, demanderesse à ladite expertise ;
En toutes circonstances :
S'entendre condamner la S. A. M. A aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat défenseur, sous sa due affirmation. ».
La société A, intimée, entend pour sa part voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par f. WR. et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2014 par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux et, à défaut, entend se voir donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure au fond, la Cour devant selon elle ordonner la réouverture des débats sur le fond en suite de cette décision sur la recevabilité de l'appel.
À l'appui de son moyen d'irrecevabilité, la société A soutient en substance que :
f. WR. ne se prévaut d'aucun d'intérêt à agir, dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas soutenu oralement les prétentions sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur jugement,
l'appelant fait à cet égard grief aux premiers juges d'avoir tenu compte des demandes formulées à l'audience de plaidoirie alors, selon lui, que seules les conclusions écrites auraient du être prises en considération,
la procédure devant la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux n'implique toutefois pas de représentation obligatoire et présente la particularité de privilégier l'oralité des débats, l'article 4 de la loi n°490 rappelant expressément ce principe de la comparution en personne et de la faculté subsidiaire de représentation par avocat-défenseur ou d'assistance par avocat,
l'oralité de la procédure emporte comme conséquence que les conclusions prises avant l'audience n'interdisent pas à leur auteur d'en modifier même radicalement les termes lors de l'audience des plaidoiries, ce qui a d'ailleurs conduit la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux à se prononcer sur les demandes formulées à l'audience par f. WR.,
il est en outre constant et conforme au droit français, d'inspiration similaire, que les moyens retenus ou soulevés d'office par les juges sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience de plaidoirie,
il est non moins évident qu'en cas de contradiction entre les conclusions écrites et celles qui sont prises oralement à la barre, seules les conclusions orales l'emportent,
f. WR., auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas ne pas avoir soutenu oralement les prétentions sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision, en sorte que son appel sera déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
f. WR., appelant, répliquant à ce moyen d'irrecevabilité de l'appel entend le voir rejeter et réitère le bénéfice de son exploit d'appel.
Il expose pour l'essentiel que :
ses demandes sont triples et n'ont jamais varié, tendant à titre principal au rejet de la demande d'indemnité d'éviction de la société A, à titre subsidiaire à la limitation de l'indemnité d'éviction ne pouvant selon lui excéder la somme de 250.000 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à l'instauration d'une mesure d'expertise,
il fait grief au jugement entrepris d'avoir pris en considération sa demande subsidiaire, puis celle infiniment subsidiaire, pour en déduire qu'il aurait finalement renoncé à sa demande principale alors même qu'il n'a au contraire jamais renoncé à l'invocation de motifs graves et légitimes lui permettant de s'opposer à une demande d'indemnité d'éviction qu'il estime infondée,
le jugement entrepris est au demeurant erroné en ce qu'il a mentionné que l'indemnité d'éviction ne saurait excéder la somme de 200.000 euros alors même qu'il en avait subsidiairement demandé le cantonnement à 250.000 euros et ce, dans la seule hypothèse où la Commission arbitrale estimerait que la société A est en droit de percevoir une telle indemnité en dépit de ses agissements fautifs répétés,
si dans le cadre d'une procédure orale les moyens retenus par le jugement sont présumés avoir été débattus contradictoirement, il s'agit d'une présomption cédant devant la preuve contraire, cette preuve négative étant toutefois impossible à rapporter de façon formelle,
il est en l'espèce invraisemblable qu'il ait renoncé lors de l'audience de plaidoirie à se prévaloir des motifs graves et invoqués à l'encontre de la société A pour lui refuser le droit à une indemnité d'éviction et ce, aux termes de sept jeux de conclusions écrites successifs,
l'intimée sera dès lors déboutée de son moyen d'irrecevabilité d'appel pour défaut d'intérêt à agir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'au regard du calendrier procédural mis en place, la Cour n'est en l'état conduite à se prononcer que sur la recevabilité de l'appel interjeté le 28 novembre 2014 par f. WR. à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2014 par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux dans le contentieux l'opposant à la société A, tous droits et moyens des parties demeurant sur le fond réservés ;
Attendu que la société preneuse la société A, oppose à son bailleur f. WR. l'irrecevabilité de son appel pour défaut d'intérêt à agir ;
Que par application des dispositions de l'article n°426 du Code de procédure civile, l'appel n'est pas recevable si, au cours de l'instance, les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l'appelant a acquiescé au jugement, une telle fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause mais n'étant pas suppléée d'office par le juge ;
Qu'il est non moins constant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 427 et 429 du Code de procédure civile, l'appel est formé par un exploit d'assignation contenant notamment l'exposé des griefs et les motifs à l'appui et ne défère à la juridiction saisie que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour pouvoir interjeter appel, il faut d'une part ne pas avoir acquiescé au jugement, ni avoir renoncé au droit d'appel et il faut d'autre part justifier d'un intérêt à agir ;
Attendu que cet intérêt à agir se déduit de ce que la décision entreprise cause un grief à l'appelant qui n'a pas entièrement ou partiellement obtenu satisfaction devant les premiers juges ;
Qu'à l'effet de déterminer si une partie a succombé en première instance, en totalité ou en partie, il convient de se référer à ses prétentions écrites dans les procédures avec représentation obligatoire et aux conclusions orales éventuellement contraires développées à la barre lors de l'audience des plaidoiries dans le cadre des procédures sans représentation ;
Qu'à l'occasion d'une procédure orale et dans l'hypothèse où il existe une différence entre les écritures d'une partie et ses prétentions présentées verbalement le jour de l'audience des plaidoiries, de telles conclusions orales peuvent, après consignation par le greffier, être prises en considération et faire foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu que dans le cas d'espèce, force est de relever que f. WR. n'a pas acquiescé au jugement rendu le 15 octobre 2014 par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, ni n'a expressément renoncé au présent appel au sens des dispositions de l'article 426 du Code de procédure civile ;
Qu'il est également établi que conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n°490 du 24 novembre 1948, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux était en l'espèce saisie pour statuer sur un différend défini et circonscrit par les termes du procès-verbal de non-conciliation établi le 21 mars 2012 au regard duquel il lui appartenait de se prononcer sur l'indemnité d'éviction éventuellement due, au versement de laquelle le bailleur s'opposait en excipant de motifs graves de non-renouvellement ;
Que tel était au demeurant l'objet des multiples jeux de conclusions écrites déposés par f. WR. devant la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux en sa formation collégiale le 4 juillet 2012, 21 novembre 2012, 20 mars 2013, 29 mai 2013, 20 novembre 2013, 19 février et 28 mai 2014 tendant à titre principal à voir juger qu'il justifie de motifs graves et légitimes de non-renouvellement du bail ;
Que si dans les motifs de la décision entreprise les premiers juges ont relevé : « (…) les demandes formulées à l'audience de plaidoirie par f. WR. soit de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 200.000 euros soit de désigner un expert, permettent de considérer que ce propriétaire a finalement renoncé à alléguer des motifs graves et légitimes à l'encontre de sa locataire (…) », il ne saurait cependant en résulter la preuve d'une renonciation à l'allégation des motifs graves sous-tendant le non-renouvellement du bail, un tel motif procédant d'une supposition déduite des débats d'audience mais ne reposant pas sur la consignation par le greffier d'une renonciation à l'ensemble des moyens précédemment invoqués par le bailleur à titre principal dans l'intégralité de ses écrits judiciaires ;
Attendu qu'il n'est en effet nullement justifié de l'évolution radicale du différend dont la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a été saisie en suite du procès-verbal de non-conciliation susvisé, et ce, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n°490 aux termes duquel il lui appartenait de déterminer si les motifs graves de non-renouvellement du bail tels qu'invoqués étaient justifiés et, à défaut, de chiffrer le montant de l'indemnité d'éviction due au locataire évincé, au sens des dispositions de l'article 9 de la loi n°490 du 24 novembre 1948 ;
Qu'il s'ensuit que f. WR. n'est pas dénué d'intérêt à agir à l'encontre d'une décision lui faisant grief en ce que le droit de la société A de prétendre à une indemnité d'éviction a été reconnu sur la base d'un accord qu'il conteste ;
Que l'appel sera dès lors déclaré recevable avec toutes conséquences de droit et l'intimée déboutée de son moyen d'irrecevabilité ;
Attendu que les parties seront renvoyées à conclure au fond selon le calendrier procédural défini au dispositif ci-après ;
Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause.