Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14071
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14071 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un praticien hospitalier, le Docteur j. RI., exerçait une activité libérale au sein de l'Établissement public de droit monégasque I, en vertu d'un contrat d'activité libérale signé le 22 janvier 2001. Ce contrat soumettait l'activité libérale à une limite de 30 % de l'activité globale personnelle du praticien, conformément à l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998. Il prévoyait que les actes libéraux étaient saisis dans le Système d'Information Hospitalier (S.I.H.) et servaient au calcul de la redevance due à l'établissement.
Le Conseil d'Administration de l'établissement a adopté, le 19 mars 2003, une délibération intitulée « Reversement des dépassements liés à l'activité libérale des praticiens hospitaliers en 2001- Autorisation d'ester en justice », autorisant le directeur à agir en justice pour recouvrer les sommes dues au titre des dépassements constatés pour l'exercice 2001.
Par exploit du 25 octobre 2006, l'établissement, « agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice », a assigné le Docteur j. RI. en paiement de la somme de 14.769,10 euros, correspondant à l'excédent d'activité libérale allégué pour 2001. Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2011, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le défendeur. Par jugement du 6 juin 2013, le même tribunal a débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et le Docteur j. RI. de sa demande reconventionnelle.
L'établissement a interjeté appel le 26 juillet 2013. Le Docteur j. RI. a formé appel incident, soulevant de nouveau la nullité de l'assignation et sollicitant des dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif. La Cour d'appel a statué le 29 septembre 2015.
Question de droit
La Cour était saisie de deux questions principales.
La première portait sur la régularité de la représentation en justice de l'établissement public : le directeur, agissant « poursuites et diligences » de l'établissement, pouvait-il valablement introduire l'instance en l'absence de mention expresse de son habilitation dans l'assignation, et une délibération du Conseil d'Administration, dont la date et le contenu étaient contestés, constituait-elle une autorisation suffisante au sens de l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 ?
La seconde concernait la charge et l'appréciation de la preuve de la créance : au regard de l'article 1162 du Code civil, l'établissement, créancier de la somme réclamée, pouvait-il établir l'excédent d'activité libérale à partir de tableaux informatiques issus du système d'information hospitalier, alors que le défendeur soutenait que ces données étaient inexactes, faute d'intégration de l'activité d'un médecin assistant, et que l'établissement ne pouvait se constituer de preuve à lui-même ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour approuve la motivation des premiers juges. Elle rappelle que, selon l'article 140 du Code de procédure civile, les établissements publics sont représentés par leur Commission administrative ou leur Conseil, et que l'ordonnance n° 5.055 subordonne la représentation en justice par le directeur à une autorisation « expresse et spéciale » du Conseil d'Administration. Elle retient que la délibération du 19 mars 2003 satisfait à cette exigence : elle est expresse et suffisam