Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 10 novembre 2015, Madame c. OO. c/ La SAM P, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail – Rupture – Motif valable (oui) Licenciement – Caractère abusif (oui) Il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer, par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le Juge, que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il lui appartient d'établir la nécessité économique de la restructu??? ??
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Citations dans le texte
Contrat de travail – Rupture – Motif valable (oui)
Licenciement – Caractère abusif (oui)
Il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer, par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le Juge, que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il lui appartient d'établir la nécessité économique de la restructuration entreprise reposant sur des difficultés économiques avérées ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité, ainsi que l'effectivité de la suppression du poste concerné. Le Tribunal a relevé, à juste titre, comme l'appelante l'y invitait à le faire, que n'entrait pas dans son périmètre d'appréciation l'intérêt des investissements effectués par l'employeur ou la réalité de promotions postérieures puisque ces questions relevaient du seul pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, ce qui l'avait conduit, à bon droit, à rejeter la demande tendant à obtenir des renseignements sur le nombre de cadres et d'agents de maîtrise au 1er février et 1er août 2011. Dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré que la rupture était fondée sur un motif valable et ont rejeté la demande de l'appelante en paiement d'une indemnité de licenciement.
Il appartient au salarié qui invoque l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture, d'en rapporter la preuve. Les premiers juges ont justement relevé en premier lieu, qu'en l'espèce, aucun élément ne permettait de démontrer que les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ou à la priorité de réembauchage avaient été méconnues. En l'espèce, les délégués du personnel n'ont pas été mis en mesure de formuler des observations en vue d'une éventuelle réduction du nombre de licenciements, étant rappelé qu'aucun compte-rendu des réunions qui se sont tenues au sein de l'entreprise pendant la procédure de licenciement collectif économique n'est produit et qu'aucun élément relatif à l'action effective des délégués du personnel n'est fourni. En outre, les dispositions de l'article 12 alinéa 1 de l'avenant n° 12 prévoient également que : « si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans la mesure du possible, par le jeu des départs naturels ou volontaires », alors que l'
Textes de loi cités
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 10 novembre 2015, Madame c. OO. c/ La SAM P.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 10 novembre 2015, Madame c. OO. c/ La SAM P) précise les conditions d'application de Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail – Rupture – Motif valable (oui) Licenciement – Caractère abusif (oui) Il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer, par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté (art. 6)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté (art. 6)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ce 2012 et la situation du nombre de cadres, d'agents de maîtrise et d'employés au 1er février 2011 et 1er aout 2011, - la comparaison des organigrammes antérieurs et postérieurs au licenciement permet d'établir que les postes de gouvernante générale (pourvu en mars 2011, vacant depuis décembre 2010) et de Directeur de la restauration (pourvu le 9 février 2011), apparaissent déjà sur l'organigramme de février 2011, - l'employeur a procédé aux congédiements de trois cadres et de trois agents de maîtrise, alors que dans le même temps, il a embauché quatre cadres (gouvernante,??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10. NOVEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 10 novembre 2015, Madame c. OO. c/ La SAM P) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (39 408 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Rupture
Motif valable (oui)
Faits et procédure
Licenciement – Caractère abusif (oui)
Il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer, par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le Juge, que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il lui appartient d'établir la nécessité économique de la restructuration entreprise reposant sur des difficultés économiques avérées ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité, ainsi que l'effectivité de la suppression du poste concerné. Le Tribunal a relevé, à juste titre, comme l'appelante l'y invitait à le faire, que n'entrait pas dans son périmètre d'appréciation l'intérêt des investissements effectués par l'employeur ou la réalité de promotions postérieures puisque ces questions relevaient du seul pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, ce qui l'avait conduit, à bon droit, à rejeter la demande tendant à obtenir des renseignements sur le nombre de cadres et d'agents de maîtrise au 1er février et 1er août 2011. Dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré que la rupture était fondée sur un motif valable et ont rejeté la demande de l'appelante en paiement d'une indemnité de licenciement.
Il appartient au salarié qui invoque l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture, d'en rapporter la preuve. Les premiers juges ont justement relevé en premier lieu, qu'en l'espèce, aucun élément ne permettait de démontrer que les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ou à la priorité de réembauchage avaient été méconnues. En l'espèce, les délégués du personnel n'ont pas été mis en mesure de formuler des observations en vue d'une éventuelle réduction du nombre de licenciements, étant rappelé qu'aucun compte-rendu des réunions qui se sont tenues au sein de l'entreprise pendant la procédure de licenciement collectif économique n'est produit et qu'aucun élément relatif à l'action effective des délégués du personnel n'est fourni. En outre, les dispositions de l'article 12 alinéa 1 de l'avenant n° 12 prévoient également que : « si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans la mesure du possible, par le jeu des départs naturels ou volontaires », alors que l'article 17 mentionne que : « les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles le feront connaître aux délégués du personnel intéressés ». Aux termes de la note d'information précitée, si l'employeur a explicité les conditions de mise en œuvre des mesures relatives au volontariat par le maintien d'un emploi par substitution dans la même catégorie professionnelle ou lorsque l'emploi laissé libre peut être occupé par un salarié dont le poste est supprimé, il s'est abstenu de faire connaître les motifs de ses refus opposés aux demandes de volontariat et a privé les salariés visés par les suppressions de poste d'une possibilité de reclassement sur les emplois concernés. a Cour, comme le Tribunal précédemment, ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas de l'évocation de ce point avec les délégués du personnel, et ne fait état que des six demandes acceptées dont les postes ont été proposés à l'appelante (réponse du 14 mars 2011 au courrier du 9 mars 2011). En effet, il n'est pas démontré que la recherche « de possibilités de reclassement » ait été menée loyalement par l'employeur et que l'information spécifique relative au reclassement des employés congédiés ait été donnée aux délégués du personnel. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, les éléments de la cause ne permettent pas pour autant de considérer que cette dernière ait pu effectivement occuper le poste de gouvernante générale dès lors que la polyvalence qu'elle invoque était sans rapport avec ces fonctions, et pas plus les postes de Directeur de la restauration ou de Directeur commercial dont les compétences excédaient largement celles du responsable relations clientèle. Dans ces conditions, il apparaît que l'intimée a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de l'exercice de son droit unilatéral de rupture par le défaut de traitement complet de la situation individuelle de l'appelante conformément aux dispositions de l'avenant n° 12 précité, laquelle confère à la mise en œuvre de la mesure de licenciement querellée un caractère abusif.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
En la cause de :
Madame c. OO., née le 14 avril 1971 à Maastricht (Pays-Bas), de nationalité hollandaise, demeurant à Monaco, X ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 36 BAJ 15, par décision du Bureau du 19 mars 2015,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée P exploitant sous l'enseigne « Y », dont le siège social est situé X1 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 26 juin 2014 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000059) ;
Vu les conclusions déposées les 10 février et 2 juin 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque P exploitant sous l'enseigne « Y » ;
Vu les conclusions déposées le 23 avril 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Madame c. OO. ;
À l'audience du 6 octobre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame c. OO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 26 juin 2014.
Considérant les faits suivants :
c. OO. a été employée par la SAM P exerçant sous la dénomination commerciale « Y » à compter du 12 février 2011, en qualité d'assistante du Directeur du restaurant, et a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable relations clientèle (Guest Relation).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2011, celle-ci s'est vue notifier son licenciement économique dans un cadre collectif au motif de la suppression de poste et a été dispensée d'exécuter son travail pendant la période de préavis de trois mois débutant le 1er avril 2011.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, c. OO. a attrait la SAM P devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
142,59 euros au titre du préavis,
7.810,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
300,00 euros à titre d'indemnité TVA,
70.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la requête et a également sollicité la délivrance de bulletins de salaire et de l'attestation ASSÉDIC conformes.
Par jugement du 26 juin 2014 le Tribunal de première instance a statué comme suit :
« - Constate que c. OO. a renoncé à sa demande relative au préavis ;
Dit que le licenciement de c. OO. par la Société Monégasque P est fondé sur un motif valable mais revêt un caractère abusif ;
Condamne la société anonyme monégasque P à payer à c. OO. la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Constate que sont définitives les dispositions du jugement du 26 juin 2014 ayant constaté que c. OO. avait renoncé à sa demande relative au préavis et ayant dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 33 produite par c. OO.,
Constate que c. OO. renonce à sa demande relative à l'indemnité de TVA, lui en donne acte,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions appelées,
Condamne c. OO. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 10. NOVEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
article 17
mentionne que : « les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles le feront connaître aux délégués du personnel intéressés ». Aux termes de la note d'information précitée, si l'employeur a explicité les conditions de mise en œuvre des mesures relatives au volontariat par le maintien d'un emploi par substitution dans la même catégorie professionnelle ou lorsque l'emploi laissé libre peut être occupé par un salarié dont le poste est supprimé, il s'est abstenu de faire connaître les motifs de ses refus opposés aux demandes de volontariat et a privé les salariés visés par les suppressions de poste d'une possibilité de reclassement sur les emplois concernés. a Cour, comme le Tribunal précédemment, ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas de l'
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale et l'application de : Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté.
Étude sur l'application de Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenci…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 10 novembre 2015, Madame c. OO. c/ La SAM P
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Ordonne, en tant que de besoin, la délivrance à c. OO. par la société anonyme monégasque P d'une attestation ASSÉDIC rectifiée, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque P aux dépens du présent jugement. ».
Selon exploit en date du 21 novembre 2014 c. OO. a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et a repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées le 23 avril 2015 pour voir condamner la SAM P en ces termes :
« Recevoir Madame OO. en son appel, le déclarer régulier en la forme et bien fondé ;
En conséquence,
Réformer le Jugement du Tribunal du Travail en date du 26 juin 2014 en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur un juste motif ;
Statuant à nouveau,
Constater au contraire que le licenciement est fondé sur un faux motif ;
Enjoindre la SAM P, dont la dénomination commerciale est le " Y " d'avoir à communiquer le nombre de cadres, d'agents de maîtrise et d'employés au 1er février 2011 et au 1er août 2011 ;
Enjoindre la SAM P, dont la dénomination commerciale est le " Y " d'avoir à communiquer les bilans comptables pour l'exercice 2012 ;
Condamner la SAM P, dont la dénomination commerciale est le " Y " à verser à Madame OO. la somme de 7.810,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Confirmer le Jugement du Tribunal du Travail en ce qu'il a considéré que le licenciement revêtait un caractère abusif ;
Le reformer quant au montant alloué à titre de dommage et intérêts ;
Condamner la SAM P, dont la dénomination commerciale est le " Y " à verser à Madame OO. la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail ;
Donner acte à Madame OO. de ce qu'elle renonce à toute demande relative à l'indemnité de TVA ;
Condamner la SAM P, dont la dénomination commercial est le " Y " aux entiers dépens distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Débouter le " Y " de ses demandes, fins et conclusions ; ».
Aux motifs que :
le motif de licenciement est faux et est fondé par une volonté de restructuration sans cause économique,
si le secteur de l'hôtellerie a effectivement été touché par la crise économique, la désignation, au début de l'année 2009 d'un mandataire de justice ne peut s'expliquer par ce seul facteur,
la gestion de l'hôtel a été paralysée par la mésentente entre les actionnaires et leur impossibilité absolue à prendre des décisions,
la cessation des paiements a pu être évitée grâce à l'intervention dès le mois d'avril 2010 de repreneurs (et non d'investisseurs), lesquels ont apuré le passif au jour de la cession,
ces derniers ont réuni le personnel en indiquant leur volonté de promouvoir l'hôtel,
lors de la réunion protocolaire du 16 juin 2010, les aspects financiers ont été abordés en mentionnant : « le mois de juin 2010 s'annonce très favorable, nous pensons atteindre un CA supérieur à celui de l'année 2009, ce qui ferait un 2ème trimestre supérieur à 2009 » et en se référant à des investissements dont « la liste est vaste »,
le plan de restructuration aurait été motivé par la diminution de l'encadrement liée à la baisse de fréquentation des services d'hébergement et de restauration, et par la différence entre les prestations offertes (relevant d'un quatre étoiles) et celles qui doivent correspondre à la catégorie trois étoiles reconnue au " Y ",
l'employeur tente de justifier la mesure de licenciement collectif par les pertes enregistrées entre 2007 et 2009 ayant induit un risque de cessation des paiements avant l'intervention des repreneurs,
au 31 décembre 2010, les pertes enregistrées étaient de 192.763,47 euros (820.446,56 euros au 31 décembre 2008), et le chiffre d'affaires de 10.622.390,22 euros (diminution de seulement 0,26 %), alors que les frais de personnel s'élevaient à 4.812.119,85 euros,
le licenciement est intervenu trois mois plus tard et au 31 décembre 2011, les pertes étaient de 1.277.743,25 euros, malgré un passif moins lourd, les frais du personnel de 5.085.014,24 euros malgré une faible diminution des charges d'exploitation, et le chiffre d'affaires supérieur de 540.000 euros,
si la SAM P soutient que son exploitation a pu se poursuivre grâce aux repreneurs qui ont investi 1.954.415,13 euros en comptes courants, ces comptes courants ne s'élevaient plus qu'à 454.415,13 euros en décembre 2011,
les chiffres communiqués par l'employeur ne permettent pas de comprendre la stratégie mise en place, les résultats précédant le licenciement collectif ayant été les meilleurs depuis cinq années,
les frais liés au personnel ont augmenté de 6 % l'année du plan de licenciement,
il est impossible de connaitre l'impact financier du plan des licenciements dès lors que les éléments comptables postérieurs n'ont pas été produits notamment les bilans de l'exercice 2012 et la situation du nombre de cadres, d'agents de maîtrise et d'employés au 1er février 2011 et 1er aout 2011,
la comparaison des organigrammes antérieurs et postérieurs au licenciement permet d'établir que les postes de gouvernante générale (pourvu en mars 2011, vacant depuis décembre 2010) et de Directeur de la restauration (pourvu le 9 février 2011), apparaissent déjà sur l'organigramme de février 2011,
l'employeur a procédé aux congédiements de trois cadres et de trois agents de maîtrise, alors que dans le même temps, il a embauché quatre cadres (gouvernante, Directeur F&B, Directeur commercial, Directrice des ventes), et des employés ont également bénéficié d'une modification de leur statut,
il s'ensuit que le ratio d'encadrants après les licenciements a été truqué et qu'il a été procédé à une élimination d'emplois sélectionnés de façon aléatoire,
l'employeur doit prouver qu'il a réellement poursuivi son objectif en réduisant de manière effective le nombre de cadres et agents de maîtrise,
le " Y " affirmait que le choix des postes était justifié par une volonté d'éliminer les prestations relevant d'un service quatre étoiles pour répondre aux exigences fixées par la catégorie inférieure,
l'employeur offre toujours des prestations relevant d'un quatre voire d'un cinq étoiles, a mis en place l'amélioration ainsi que le développement du service de navettes (prestation de luxe) et propose un service SPA, ce qui apparaît pour le moins contradictoire avec la volonté de revenir « aux fondamentaux d'un 3 étoiles »,
des travaux de rénovation importants ont été entrepris et ne tendent pas à la seule préservation de l'outil de travail nécessaire à la compétitivité,
six départs volontaires ont été enregistrés (proposition d'obtenir une indemnité de « licenciement » majorée avant l'exécution du plan), alors que le plan de restructuration n'a pas été modifié (quota atteint par le jeu du volontariat) et qu'aucun des postes initialement visés par le plan n'a pu être « sauvé »,
aucun élément n'a été fourni pour comprendre les raisons pour lesquelles deux candidates aux départs volontaires (agent de maîtrise et chef de réception-cadre des services vente et réception) ont été écartées et ce d'autant qu'elles auraient pu libérer des emplois intéressant les personnes concernées par le plan,
le poste de gouvernante générale confiée à Madame PO. en la forme d'un contrat à durée indéterminée en mars 2012 n'a pas été proposé à l'un des salariés visés par le plan,
Madame c. OO. étant particulièrement polyvalente au sein du " Y " et exécutant les tâches du Duty Manager en l'absence du Directeur général, elle pouvait donc occuper le poste de gouvernante générale,
l'emploi de Directeur de la restauration (inoccupé depuis 2007) a été pourvu en février 2011 suite à une offre d'emploi précise parue le 27 décembre 2010 (40 jours avant la diffusion du plan) et au rejet d'une candidature spontanée sans motif valable, alors que le profil de Sylvain MI. ne correspond pas aux exigences fixées,
de même, le poste de Directeur du développement commercial vacant depuis plusieurs mois n'a fait l'objet d'aucune offre interne (occupé en mai 2011 par Monsieur AN., offre d'emploi du 7 février 2011),
le 1er mars 2011, un nouveau recrutement de Directeur des ventes, Business développement a été lancé (emplois de Directeur commercial et de responsable des ventes distincts sur l'organigramme),
dans les six mois qui ont suivi la mesure collective, 60 personnes ont été recrutées dans tous les secteurs d'activité,
le courrier de son conseil du 9 mars 2011 fait effectivement référence à la programmation et à la notification de la rupture au 15 mars 2011, date initialement mentionnée dans le plan dont elle n'avait pas encore eu connaissance,
elle a été maintenue dans ses fonctions et privée de toute responsabilité dans un climat particulièrement délétère,
elle a reçu une correspondance impersonnelle aux termes de laquelle des propositions de reclassement totalement inadaptées ont été formulées avec un délai de réflexion inexistant,
elle avait quelques jours pour manifester son intérêt par écrit à propos de la liste de postes devenus vacants suite à la période de volontariat (sans avoir été formellement avisée de la suppression de son emploi), ce prétendu délai de réflexion n'ayant nullement été prorogé (la lettre mentionnant un délai ferme au 14 mars au plus tard),
l'employeur n'a pas respecté l'article 6 de la loi n° 629 et son droit au reclassement alors qu'elle avait dix ans d'ancienneté,
elle a été plusieurs mois au chômage et a été dans l'obligation d'accepter un poste de manager au Stars'n'Bars inférieur à la rémunération dont elle bénéficiait au " Y " et est actuellement à la recherche d'un emploi,
l'indemnisation allouée par le Tribunal est insuffisante en ce qu'elle correspond à deux mois de salaire,
sa situation financière est préoccupante et ce d'autant qu'elle doit élever deux enfants en bas âge et ne bénéficie que des allocations chômage.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 février 2015 et 2 juin 2015, la SAM P, appelante incidente, sollicite de la Cour de :
« Donner acte à Madame OO. de ce qu'elle renonce à toute demande relative à l'indemnité de TVA.
Confirmer de plus fort le jugement du Tribunal du Travail du 26 juin 2014 en ce qu'il a :
Constaté que Madame c. OO. a renoncé à sa demande relative au préavis ;
Dit que le licenciement de Madame c. OO. par la SAM P est fondé sur un motif valable.
Reformer le jugement du Tribunal du Travail du 26 juin 2014 et ce faisant :
Dire et juger que le licenciement de Madame c. OO. ne revêt pas un caractère abusif,
Débouter Madame c. OO. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame c. OO. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. ».
Aux motifs que :
durant l'année 2009, la conjoncture mondiale a été particulièrement défavorable et une baisse de fréquentation très marquée a pu être constatée tant en matière d'hébergement que de restauration,
à la suite de l'arrivée de repreneurs qui ont injecté des capitaux, la cessation des paiements a pu être évitée,
une note d'information relative aux mesures de suppressions de postes envisagées a été adressée le 11 février 2011 aux délégués du personnel,
ce document prévoyait un calendrier de procédure permettant de réunir les délégués du personnel à deux reprises, d'ouvrir une période d'expression du volontariat (prolongée d'une semaine), d'organiser une réunion de synthèse (report d'une semaine), puis de notifier les licenciements (report de 10 jours),
une réunion générale a eu lieu avec l'ensemble du personnel à l'initiative de la Direction le 22 février 2011, alors qu'une réunion supplémentaire s'est tenue le lendemain, à la demande des délégués du personnel,
la restructuration envisagée était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, elle visait la réduction de l'encadrement, soit de six catégories professionnelles : catégorie encadrement service hébergement (Directrice hébergement, cadre), catégorie encadrement service Duty (responsable Duty Manager, cadre), catégorie encadrement relation clientèle (responsable relations clientèle, cadre), catégorie assistance service cuisine (second sous-chef, agent de maîtrise), catégorie assistance Directeur Food & Beverage (assistant F&B, agent de maîtrise), catégorie assistance service Duty (Duty Manager, agent de maîtrise),
la note d'information spécifiait clairement que la demande de volontariat acceptée par la Direction induisait un licenciement pour restructuration (règlement d'une indemnité de congédiement majorée de 20 %),
lors d'un entretien du 14 février 2011 avec la salariée, la possible suppression de son poste a été évoquée avec elle,
à la suite de la réunion de synthèse tenue avec les délégués du personnel, la salariée a été avisée que six postes, émanant de demandes de volontariat allaient se libérer et elle n'a pas demandé à bénéficier d'un reclassement,
le conseil de c. OO. a précisé que sa cliente ne pouvait accepter aucune des propositions d'emploi qui supposaient son déclassement,
les articles de presse n'ont pas pu retranscrire la situation obérée du " Y " puisqu'une publicité destinée à la clientèle mettant en exergue les problèmes rencontrés ou l'éventualité de la cessation des paiements n'était pas opportune,
les documents comptables versés aux débats établissent les difficultés importantes auxquelles le " Y " a été confronté,
l'apport de plus de 1,5 million d'euros a permis d'assurer le financement de l'exploitation à partir du mois de mai 2010,
du fait du fort taux d'encadrement (13 cadres, 19 agents de maîtrise, soit 32 encadrants pour 85 employés), il a été décidé de restructurer ses services et de placer le revenu manager, la gouvernante générale et le chef de réception sous l'autorité directe du Directeur général et le département Duty comprenant trois salariés a été intégralement supprimé,
le licenciement collectif qui a porté sur 12 postes (6 postes d'encadrement et de maîtrise ainsi que 6 postes issus du volontariat) a limité la perte de 1.277.743 euros constatée à la fin de l'exercice 2011,
les fonds propres s'élevaient au 31 décembre 2011 à un montant négatif de 7.031.241 euros (montant le plus élevé depuis 2008, 5.753.498 euros à la fin de l'année 2010, 5.561.000 euros à la fin de l'année 2009),
le soutien financier apporté et la restructuration de l'encadrement des divers départements ont rendu possible la sauvegarde de l'outil de travail et de sa compétitivité,
le poste de c. OO. a bien été supprimé comme cela résulte du registre du personnel,
les services relevant d'un hôtel quatre étoiles ont été supprimés (room service fermé en avril 2011),
la prestation SPA résulte d'une collaboration commerciale avec un professionnel indépendant et non d'une activité directe pour laquelle elle aurait embauché du personnel,
la SAM P a entendu faire appel au volontariat dans un double objectif :
permettre à des salariés en fin de carrière, en longue maladie, après un congé maternité ou par choix, de quitter l'entreprise,
permettre le reclassement, si elles le souhaitaient, des personnes dont l'emploi était visé par le licenciement collectif,
aucune des employés dont le poste était concerné par le plan n'a répondu à sa proposition, en sorte que les emplois en cause ont bien été supprimés,
les promotions intervenues postérieurement au licenciement collectif n'ont généré aucune nouvelle embauche et n'ont pas majoré le nombre de cadres et d'agents de maîtrise,
les extras ont été recrutés pour faire face à un surcroît ponctuel et/ou saisonnier d'activité et non pour pourvoir des emplois permanents,
le poste de gouvernante générale ne constituait pas une création d'emploi mais un simple remplacement, alors qu'elle a souhaité reclasser au poste de Quality Manager Sabine CH., laquelle n'a pas répondu à sa proposition,
le poste de Directeur de la restauration (Directeur F&B) n'avait pas été pourvu depuis plusieurs années,
Sylvain MI. disposait d'une expérience professionnelle importante dans les plus prestigieux établissements de la chaîne Relais et Châteaux et une expérience en qualité de Directeur de la restauration de cinq années dans un établissement 5 étoiles, ce qui correspondait au profil de poste et à l'offre d'emploi déposée le 27 décembre 2010, avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement collectif,
l'embauche de Sébastien AN. au poste de Directeur commercial était destinée à remplacer un poste vacant,
l'appelante ne pouvait pas occuper les emplois de gouvernante générale, de Directeur de la restauration et de Directeur commercial (rémunérations très supérieures), dès lors qu'elle ne possédait pas les aptitudes nécessaires, tandis que l'emploi de Directeur des ventes n'a pas été pourvu,
les investissements relatifs à l'équipement des chambres en clés électroniques et à l'ameublement de salles de réunions participent des investissements courants,
elle a respecté les dispositions conventionnelles interprofessionnelles et a rempli son devoir d'information,
le délai donné aux personnes visées par le plan de licenciement pour se prononcer sur leur intérêt à occuper des postes libérés grâce au volontariat a été initialement fixé au 14 mars pour être reporté de dix jours, étant précisé que la salariée a reçu en mains propres le 9 mars 2011 la lettre la concernant,
la priorité de réembauchage porte sur un poste identique (aucune nouvelle embauche d'un responsable relations clientèle) et c. OO. n'a jamais sollicité de reclassement,
l'appelante a été avisée le 14 février 2011 de la possible suppression de son poste, puis a fait savoir par l'intermédiaire de son conseil, suivant courrier du 14 mars 2011, après avoir reçu la liste des postes libérés, que les propositions de reclassement ne sauraient être « valablement acceptées »,
toutes les précisions nécessaires ont été apportées aux délégués du personnel, auxquels les employés intéressés pouvaient s'adresser pour obtenir tous renseignements utiles,
elle n'a commis aucune brutalité en recevant la salariée à plusieurs reprises,
l'appelante a été remplie de ses droits, son cas a été traité individuellement avec soin et elle n'a pas sollicité de formation comme cela lui était proposé,
aucun élément de preuve n'est apporté sur les changements de situation professionnelle de la salariée qui ne justifie pas de sa situation depuis décembre 2014,
la SAM P ne peut être tenue pour responsable du paiement des frais de crèche ou des loyers, alors qu'il n'est pas précisé les raisons pour lesquelles l'appelante conserve un logement dont le loyer est prohibitif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré ayant constaté que c. OO. avait renoncé à sa demande relative au préavis, en l'état de la régularisation effectuée par l'employeur et ayant dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 33 produite par c. OO., ne sont pas critiquées et sont donc définitives ;
Attendu par ailleurs, qu'il convient de constater qu'en cause d'appel cette dernière a entendu renoncer à sa demande d'indemnité de TVA ; qu'il lui en sera donné acte ;
Sur la validité du motif de rupture
Attendu qu'il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer, par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le Juge, que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ;
Qu'à cet égard, il lui appartient d'établir la nécessité économique de la restructuration entreprise reposant sur des difficultés économiques avérées ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité, ainsi que l'effectivité de la suppression du poste concerné ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé à bon escient qu'il était constant que la situation financière de la P était obérée, justifiant la désignation d'un mandataire de justice le 17 mars 2009 et que la cessation des paiements n'avait été évitée que grâce à l'intervention des repreneurs au mois d'avril/mai 2010 et qu'il devait être apprécié, dans ces conditions, si une menace pesait sur la compétitivité de l'entreprise au 31 décembre 2010, soit un mois avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement collectif, ce en dépit de l'aide financière apportée par les repreneurs en milieu d'année 2010 ;
Que force est de constater, qu'à la fin de l'exercice 2010, le chiffre d'affaires hors taxes s'est maintenu à la baisse (31 décembre 2010 : 10.622.390,22 euros ; 31 décembre 2009 : 10.650.976,94 euros ; 31 décembre 2008 : 13.039.329,98 euros), que la perte nette de l'activité principale s'est accrue (31 décembre 2010 : 1.464.700,18 euros ; 31 décembre 2009 : 1.336.452,69 euros ; 31 décembre 2008 : 652,580,22 euros) et est demeurée importante à la fin de l'exercice 2011 à hauteur d'un montant de 1.183.723,76 euros en dépit d'un chiffre d'affaires en légère augmentation ;
Qu'à cet égard, la demande de production du bilan de l'exercice comptable 2012 de la SAM P apparait dès lors sans intérêt pour caractériser l'existence de difficultés économiques avérées au moment du licenciement ;
Que dans ces conditions, en sus des mesures déjà prises en avril/mai 2010, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'hôtel " Y " à la fin de l'année 2010 apparaît parfaitement établie ;
Que par ailleurs, il résulte du registre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise que le poste de responsable relations clientèle occupé par l'appelante a effectivement été supprimé ;
Qu'en outre, le recours fréquent à des extras invoqué par l'appelante n'a pas porté sur les emplois supprimés ; que de même, il était loisible à l'employeur de recruter de nouveaux cadres et agents de maîtrise dès lors que les tâches confiées étaient distinctes de celles exercées par les salariés dont les postes avaient été supprimés, ce qui apparait être le cas en l'espèce, tant pour les emplois de Directeur de la restauration et de Directeur commercial, dont les postes étaient vacants depuis plusieurs années, que pour celui de gouvernante générale pourvu par une permutation de salarié à la suite de la cessation d'un contrat à durée déterminée, alors qu'aucun nouveau Directeur des ventes n'a été recruté ;
Que le Tribunal a relevé, à juste titre, comme l'appelante l'y invitait à le faire, que n'entrait pas dans son périmètre d'appréciation l'intérêt des investissements effectués par l'employeur ou la réalité de promotions postérieures puisque ces questions relevaient du seul pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, ce qui l'avait conduit, à bon droit, à rejeter la demande tendant à obtenir des renseignements sur le nombre de cadres et d'agents de maîtrise au 1er février et 1er août 2011 ;
Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré que la rupture était fondée sur un motif valable et ont rejeté la demande de l'appelante en paiement d'une indemnité de licenciement ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur le caractère abusif du licenciement
Attendu qu'il appartient au salarié qui invoque l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture, d'en rapporter la preuve ;
Attendu que les premiers juges ont justement relevé en premier lieu, qu'en l'espèce, aucun élément ne permettait de démontrer que les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ou à la priorité de réembauchage avaient été méconnues ;
Qu'en second lieu, la persistance avérée des difficultés financières ne permettait pas de pouvoir soutenir que le motif économique n'ait été qu'un prétexte pour se séparer de la salariée ;
Et qu'en dernier lieu, la rupture du contrat de travail de c. OO. s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement économique collectif et qu'à cet égard, l'employeur était tenu d'appliquer les dispositions de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail sur la sécurité de l'emploi, rendu obligatoire par l'arrêté d'extension du 28 juillet 1970, pour tous les employeurs des entreprises industrielles et commerciales appartenant aux secteurs professionnels compris dans son champ d'application, et en particulier ses articles 6 et suivants, lesquels lui imposaient d'informer préalablement les délégués du personnel :
du projet de licenciement collectif, de les consulter et d'étudier avec eux les conditions de mise en œuvre de ses prévisions, en leur fournissant dans un document écrit les indications utiles concernant l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées ainsi que les raisons l'ayant conduit à présenter ce projet,
des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de la mesure, si le projet de licenciement collectif économique résulte d'une décision de restructuration et d'indiquer les dispositions qu'il a pu prendre ou envisagé de prendre pour limiter les mesures de licenciement ;
Attendu qu'à cet égard, la SAM P a communiqué le 11 février 2011 un document d'information très général aux délégués du personnel ne contenant aucune donnée chiffrée concrète, ce qui ne leur a pas permis de pouvoir déterminer la situation économique réelle de l'entreprise, l'ampleur des difficultés persistantes en dépit de l'intervention des repreneurs et la nécessité du nombre de licenciements envisagés ;
Que ce faisant, les délégués du personnel n'ont pas été mis en mesure de formuler des observations en vue d'une éventuelle réduction du nombre de licenciements, étant rappelé qu'aucun compte-rendu des réunions qui se sont tenues au sein de l'entreprise pendant la procédure de licenciement collectif économique n'est produit et qu'aucun élément relatif à l'action effective des délégués du personnel n'est fourni ;
Qu'en outre, les dispositions de l'article 12 alinéa 1 de l'avenant n° 12 prévoient également que :
« si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans la mesure du possible, par le jeu des départs naturels ou volontaires », alors que l'article 17 mentionne que : « les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles le feront connaître aux délégués du personnel intéressés » ;
Qu'aux termes de la note d'information précitée, si l'employeur a explicité les conditions de mise en œuvre des mesures relatives au volontariat par le maintien d'un emploi par substitution dans la même catégorie professionnelle ou lorsque l'emploi laissé libre peut être occupé par un salarié dont le poste est supprimé, il s'est abstenu de faire connaître les motifs de ses refus opposés aux demandes de volontariat et a privé les salariés visés par les suppressions de poste d'une possibilité de reclassement sur les emplois concernés ;
Que la Cour, comme le Tribunal précédemment, ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas de l'évocation de ce point avec les délégués du personnel, et ne fait état que des six demandes acceptées dont les postes ont été proposés à l'appelante (réponse du 14 mars 2011 au courrier du 9 mars 2011) ;
Qu'en effet, il n'est pas démontré que la recherche « de possibilités de reclassement » ait été menée loyalement par l'employeur et que l'information spécifique relative au reclassement des employés congédiés ait été donnée aux délégués du personnel ;
Que cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, les éléments de la cause ne permettent pas pour autant de considérer que cette dernière ait pu effectivement occuper le poste de gouvernante générale dès lors que la polyvalence qu'elle invoque était sans rapport avec ces fonctions, et pas plus les postes de Directeur de la restauration ou de Directeur commercial dont les compétences excédaient largement celles du responsable relations clientèle ;
Que dans ces conditions, il apparaît que l'intimée a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de l'exercice de son droit unilatéral de rupture par le défaut de traitement complet de la situation individuelle de l'appelante conformément aux dispositions de l'avenant n° 12 précité, laquelle confère à la mise en œuvre de la mesure de licenciement querellée un caractère abusif ;
Qu'en l'état des éléments dont dispose la Cour, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la salariée en lui allouant la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts et ont ordonné la délivrance d'une attestation ASSÉDIC rectifiée comprenant la régularisation de l'indemnité de préavis ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Attendu que l'appelante qui succombe, doit supporter les dépens de la présente instance d'appel ;