La SARL B. exploite sous l'enseigne « Y » un fonds de commerce de bar-restaurant. Elle l'exerce, pour partie, dans un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, loué par M. j. BO., et, pour partie, dans une galerie piétonne extérieure. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et les époux SU., copropriétaires d'un appartement de l'immeuble, ont assigné la société en référé le 6 novembre 2014.
Les demandeurs sollicitaient la constatation de trois séries de troubles : l'occupation de la partie extérieure située devant le commerce, les nuisances sonores et olfactives liées à l'exploitation, ainsi qu'une activité de cuisson jugée contraire à l'objet social. Ils demandaient, à titre principal, la cessation de l'activité de 22 h 30 à 8 h, à titre subsidiaire, la cessation de toute activité génératrice de nuisances contraire au règlement de copropriété, et, en tout état de cause, la libération de la partie extérieure, sous astreinte.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 15 décembre 2015, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Madame f. SU. et Monsieur r. SU. c/ La SARL B. et Monsieur j. BO. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-12-15-14385.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 décembre 2015 en matière de immobilier copropriete · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Ordonnance Souveraine n° 10.885, article 414 du Code de procédure civile s.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 15 décembre 2015 ?
Cette décision (Cour d'appel, 15 décembre 2015, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Madame f. SU. et Monsieur r. SU. c/ La SARL B. et Monsieur j. BO.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Ordonnance Souveraine n° 10.885, article 414 du Code de procédure civile s devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier copropriete · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Ordonnance Souveraine n° 10.885, article 414 du Code de procédure civile s.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 décembre 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier copropriete · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Ordonnance Souveraine n° 10.885, article 414 du Code de procédure civile s ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Copropriété - Juge des référés - Règlement de copropriété - Violation (non) - Troubles de jouissance causés par le locataire commercial (non) C'est en vain que le syndic de copropriété et un copropriétaire agissent en référé contre le locataire commercial exploitant un bar restau…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 414)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 414)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (15 décembre 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 15 décembre 2015, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Madame f. SU. et Monsieur r. SU. c/ La SARL B. et Monsieur j. BO.
(86%)
💬 commenté
Par ordonnance du 20 mai 2015, le président du tribunal de première instance a, d'une part, retenu que la demande relative à l'occupation se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la nature de la parcelle et à une question de domanialité publique non tranchable en référé ; il s'est, d'autre part, déclaré incompétent pour la demande de libération sous astreinte et a débouté les demandeurs du surplus. Le syndicat et les époux SU. ont interjeté appel le 5 juin 2015. Les intimés, la SARL B. et M. BO., ont conclu,
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine immobilier copropriete · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Copropriété - Juge des référés - Règlement de copropriété - Violation (non) - Troubles de jouissance causés par le locataire commercial (non) C'est en vain que le syndic de copropriété et un copropriétaire agissent en référé contre le locataire commercial exploitant un bar restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble. En effet, d'une part, l'usage abusif d'une partie commune se heurte à une contestation sérieuse tenant à la nature même de la parcelle concernée qui pourrait appartenir au domaine public. D'autre part,… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 15 décembre 2015, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Madame f. SU. et Monsieur r. SU. c/ La SARL B. et Monsieur j. BO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 414) — mentionné sous « article 414 du Code de procédure civile »
Ordonnance Souveraine n° 10.885
article 414 du Code de procédure civile s (art. 414)
article 17 de la loi (art. 17)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Copropriété - Juge des référés - Règlement de copropriété - Violation (non) - Troubles de jouissance causés par le locataire commercial (non) C'est en vain que le syndic de copropriété et un copropriétaire agissent en référé contre le locataire commercial exploitant un bar restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble. En effet, d'une part, l'usage abusif d'une partie commune se heurte à une contestation sérieuse tenant à la nature même de la parcelle concernée qui pourrait appartenir au domaine public. D'autre part, les éléments produits ne révèlent pas l'existence de troubl… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Copropriété - Juge des référés - Règlement de copropriété - Violation (non) - Troubles de jouissance causés par le locataire commercial (non) C'est en vain que le syndic de copropriété et un copropriétaire agissent en référé contre le locataire commercial exploitant un bar restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble. En effet, d'une part, l'usage abusif d'une partie commune se heurte à une contestation sérieuse tenant à la nature même de la parcelle concernée qui pourrait appartenir au domaine public. D'autre part,… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de immobilier copropriete · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (5 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 15 décembre 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (26 429 caractères)
Sommaire
Copropriété
Juge des référés
Règlement de copropriété
Violation (non)
Troubles de jouissance causés par le locataire commercial (non)
Faits et procédure
C'est en vain que le syndic de copropriété et un copropriétaire agissent en référé contre le locataire commercial exploitant un bar restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble. En effet, d'une part, l'usage abusif d'une partie commune se heurte à une contestation sérieuse tenant à la nature même de la parcelle concernée qui pourrait appartenir au domaine public. D'autre part, les éléments produits ne révèlent pas l'existence de troubles sonores et olfactifs.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015
En la cause du :
1/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société à Responsabilité Limitée dénommée SARL a. VI. et Cie, dont le siège est sis à Monaco, X2, elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Et de :
2/ Madame f. SU., née le 15 février 1948 à Lille (France), de nationalité française, demeurant X à Monaco ;
3/ Monsieur r. SU., né le 29 avril 1931 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco ;
Ayant tous trois élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
CONTRE :
1/ La Société à Responsabilité Limitée de droit monégasque dénommée SARL B., exerçant le commerce sous l'enseigne « Y », dont le siège est sis X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2/ Monsieur j. BO., de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance, le 20 mai 2015 (R.5606) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000147) ;
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. BO. ;
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2015 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SARL B. ;
À l'audience du 27 octobre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X, Madame f. SU. et Monsieur r. SU. à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance le 20 mai 2015 ;
Considérant les faits suivants :
La SARL B. est propriétaire d'un fonds de commerce de bar restaurant qu'elle exploite sous l'enseigne Y, pour partie dans un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, sis X dont le syndic est la SCS VI., qui lui est donné à bail par j. BO. et pour partie dans une galerie piétonne extérieure.
Suivant acte d'huissier en date du 6 novembre 2014, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X, représenté par son syndic la SCS VI. et les époux SU., propriétaires d'un appartement dépendant de cet immeuble, ont assigné en référé la SARL B. pour voir :
constater que l'occupation irrégulière de la partie commune extérieure située au droit de son commerce à 1'entrée de l'immeuble ainsi que les nuisances sonores et olfactives occasionnées par 1'exploitation du commerce Y et l'exercice d'une activité de cuisson d'aliments, contraire à l'objet social de la SARL B., constituent des troubles manifestement illicites auxquels il est nécessaire de mettre un terme ;
ordonner à la SARL B. :
à titre principal de :
cesser son activité de 22 h 30 jusqu'à 8 h, sous astreinte de 4.000 euros par infraction constatée ;
À titre subsidiaire de :
cesser toute activité génératrice de nuisances sonores contraire au règlement de copropriété, sous astreinte de 4.000 euros par infraction constatée ;
À en tout état de cause de :
libérer de toute occupation, au besoin avec le concours de la force publique, la partie commune extérieure qu'elle occupe au droit de son commerce en ce compris tables, tonneaux et chaises destinés à sa clientèle, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
Par ordonnance en date du 20 mai 2015, le Président du Tribunal de première instance statuant en en référé a statué comme suit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X et des époux SU.,
Les déclare mal fondés,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance en date du 20 mai 2015,
Déboute j. BO. de sa demande indemnitaire pour appel abusif,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X et les époux SU. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Didier ESCAUT et de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 DECEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé80▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier copropriete · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Recevons j. BO. en son intervention volontaire ;
Constatons que la demande tendant à voir constater l'irrégularité de l'occupation par la SARL B. de la portion de la galerie sise au droit du X se heurte à une contestation sérieuse tenant à la nature de cette parcelle et soulève une question relative à la domanialité publique qui ne peut être tranchée en référé sans préjudicier au principal ;
Nous déclarons incompétent en référé pour connaitre de la demande formée par le Syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner sous astreinte la SARL B. à libérer ladite parcelle de toute occupation ;
Déboutons les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X et les époux SU. aux dépens de la présente ordonnance, distraits au profit de Maitre Didier ESCAUT et de Maitre Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.
Par exploit en date du 5 juin 2015, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X et les époux SU. ont régulièrement interjetés appel de cette ordonnance entrepris à l'effet de la voir réformer en ces termes :
« Vu l'ordonnance de référé du 20 mai 2015,
Vu l'urgence,
Vu les pièces à l'appui de la présente assignation,
Dire et juger l'appel régulier en la forme est bien fondé
Par suite :
Réformer l'ordonnance de référé rendu par Madame le Président du Tribunal de première instance le 20 mai 2015 en toutes ses dispositions.
Constater que l'occupation irrégulière par la SARL B. de la parcelle extérieure située au droit de son commerce sis à l'entrée de l'immeuble du X constitue un trouble manifestement illicite.
Constater que les nuisances sonores occasionnées par l'exploitation du commerce de Y sont constitutives d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elles dépassent le seuil de tolérance fixé par Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 et contreviennent en tout état de cause aux dispositions impératives du règlement de copropriété de l'immeuble du X.
Constater que les nuisances olfactives occasionnées par l'exercice par la SARL B. d'une activité de cuisson d'aliment, contraire à son objet social, constituent un trouble manifestement illicite
En conséquence,
à titre principal :
Ordonner à la SARL B. de cesser son activité de 22 h 30 jusqu'à 8 h du matin, sous astreinte de 4.000 euros par infraction constatée par tous moyens, notamment par huissier ou encore par la Sûreté Publique.
à titre subsidiaire :
Ordonner à la SARL B. de cesser toute activité génératrice de nuisances sonores contraire au règlement de copropriété, sous astreinte de 4.000 euros par infraction constatée par tous moyens, notamment par huissier ou encore par la Sûreté Publique.
en tout état de cause :
Condamner la SARL B. à libérer de toute occupation, au besoin avec l'aide de la force publique, la partie extérieure qu'elle occupe au droit de son commerce sis à l'entrée de l'immeuble du X, en ce compris tables, tonneaux et chaises destinés à sa clientèle, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
Ordonner à la SARL B. de cesser toute activité de cuisson, contraire à son objet social, sous astreinte de 2.000 ¿ par infraction constatée.
Dire et juger que Monsieur BO. devra être tenu in solidum au paiement, le cas échéant, des astreintes prononcées à l'encontre de son locataire.
Condamner la SARL B. et Monsieur BO. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
aux motifs essentiellement que :
peu importe que la parcelle extérieure litigieuse appartienne ou non au domaine public de l'État puisque de toute façon l'intimée ne détient aucune autorisation d'occupation qu'elle soit publique ou privée,
la parcelle située devant son fonds de commerce à 1'entrée de l'immeuble X constitue une partie commune de l'immeuble selon 1'analyse effectuée par la Direction des Affaires Juridiques de Monaco le 23 avril 2014 et l'aveu judiciaire de la SARL B. dans le cadre de l'instance engagée devant le Tribunal Suprême,
à défaut d'autorisation donnée par le Syndicat des copropriétaires, l'occupation à titre privatif par la SARL B. de cette partie commune, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle viole les dispositions du règlement de copropriété faisant interdiction d'encombrer les parties communes,
même en présence de contestations sérieuses, le juge des référés a le pouvoir de prescrire toutes les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
les nuisances sonores générées par l'activité de Y, qui ont été constatées par un rapport établi par la société A. à la demande des époux SU., constituent un trouble manifestement illicite dans la mesure où d'une part, elles dépassent le seuil de tolérance fixé par Ordonnance Souveraine du 12 mai 1993 et d'autre part, elles contreviennent aux dispositions du règlement de copropriété qui interdit tout bruit troublant la tranquillité des occupants,
l'expertise n'a pas été faite au contradictoire de la SARL B. pour éviter qu'elle ne tente d'en tronquer les résultats,
depuis l'Assemblée Générale du 28 mars 1989 les locaux occupés par les époux SU. sont affectés à l'usage d'appartement,
la sincérité de 1'étude acoustique réalisée par la société A. ne peut être remise en cause, s'agissant d'un organisme agréé et totalement indépendant,
ces troubles sont exclusivement le fait de Y et non d'autres établissements situés sur la Place et portent une grave atteinte à l'intégrité physique et psychique des copropriétaires et notamment à celle des époux SU. dont l'état de sante nécessite impérativement un environnement calme et paisible,
la SARL B., qui a été plusieurs fois mise en demeure de libérer les lieux, ne conteste pas avoir contrevenu par son occupation au règlement de copropriété,
cette dernière est autorisée uniquement à exercer l'activité de snack bar sans cuisson sur place et les copropriétaires ont été incommodés à plusieurs reprises par des odeurs de cuisine,
les époux SU. ne sont pas les seuls copropriétaires victimes des nuisances sonores qui ne peuvent être engendrées que par Y compte tenu de sa situation dans la partie la plus résonnante du fait de son enclavement,
la preuve des violations du règlement de copropriété est amplement rapportée par les mains courantes qui contiennent les constatations des personnels de police qui sont intervenus sur place,
j. BO. en tant que bailleur est tenu de s'assurer du respect par son locataire du règlement de copropriété et doit donc être tenu in solidum au paiement des astreintes qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conclusions en date des 15 septembre 2015, la SARL B. demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter les appelants de leurs demandes en ces termes :
« confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 20 mai 2015 et ce avec toutes conséquences de droit.
En conséquence,
dire et juger que le litige porte sur une question de domanialité publique.
Dire et juger que les demandes préjudicient au fond.
Dire et juger que Madame le juge des référés est incompétente pour connaître une demande de condamnation avec astreinte.
En tout état de cause,
débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X de l'ensemble de ses prétentions totalement infondées et injustifiées, et ceux avec toutes conséquences de droit.
Débouter purement et simplement les époux SU. de l'ensemble de leurs prétentions pour défaut de qualité à agir, et ceux avec toutes conséquences de droit.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X et les époux SU. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat défenseur, sous sa due affirmation de droit. »
aux motifs essentiellement que :
le juge des référés est incompétent car le litige porte sur une question de domanialité publique et les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X préjudicient au principal,
-l'article 414 du Code de procédure civile s'oppose à ce que le Président du Tribunal de première instance ordonne des mesures qui préjudicient au principal,
le Tribunal Suprême n'a pas annulé la décision de refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation de la voie publique parce qu'elle émanait d'une autorité administrative incompétente, mais parce qu'elle n'était pas motivée,
selon la note rédigée par la Direction des Affaires Juridiques, si la parcelle litigieuse, contrairement au reste de la galerie, n'a jamais été cédée à l'Etat, il est constant que cette galerie est affectée à la circulation piétonne depuis plus de 30 ans sans que son appartenance au domaine public ait jamais été contestée,
la preuve des nuisances sonores et olfactives invoquées n'est pas rapportée, ni leur imputabilité à la SARL B., aucune infraction n'ayant été relevée à cet égard par les services de police pourtant fréquemment sollicités,
les nuisances sonores dont les époux SU. se déclarent victimes sont pour l'essentiel engendrées par le défaut d'isolation et d'insonorisation du local à usage de magasin dans lequel ils résident dont le changement de destination a été autorisé par l'Assemblée Générale des copropriétaires en violation de l'article 17 de la loi du 12 Janvier 2007,
l'étude acoustique produite par les époux SU. n'est pas contradictoire et a été réalisée dans des conditions qui sont contestables,
de nombreux autres établissements du même secteur d'activité jouxtent celui de la SARL B. et peuvent être à l'origine des bruits dont se plaignent les appelants,
les appelants ne peuvent soutenir qu'aucune autorisation d'occupation de la galerie extérieure ne lui a jamais été consentie.
Par conclusions en date du 15 septembre 2015, j. BO., intervenant volontaire à l'instance en sa qualité de propriétaire du local exploité par la SARL B., demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter les appelants de leurs demandes en ces termes :
« Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2015,
Vu l'assignation d'appel en date du 5 juin 2015,
voir confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
voir condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble X, la SARL a. VI. et Cie ès-qualités de syndic de l'immeuble, Madame f. SU. et Monsieur r. SU. au paiement de la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel manifestement dilatoire en réparation des préjudices subis par Monsieur j. BO.,
Voir condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble X, la SARL a. VI. et Cie ès-qualités de syndic de l'immeuble, Madame f. SU. et Monsieur r. SU. aux entiers dépens, en ce compris tout frais et accessoires, dont notamment les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit. »
aux motifs essentiellement que :
le juge des référés est incompétent pour rendre des décisions pouvant préjudicier au principal,
il n'est pas justifié que la galerie soit une partie commune et a donc soulevé une question préjudicielle concernant le statut de la partie litigieuse de la galerie,
le cahier des charges de l'immeuble X ne mentionne pas la galerie extérieure comme partie commune et la Direction des Affaires Juridiques ne la considère pas comme telle, elle relève au contraire qu'à défaut de cession à l'Etat de cette galerie, qui a été utilisée pour leur activité commerciale par les précédents locataires celle-ci serait restée privative, il existe en l'espèce, une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés,
aucune pièce ne démontre que les requérants auraient été incommodés par des odeurs de cuisine imputables à la SARL B. alors que des établissements de restauration situés au sein du marché de la Condamine sont installés à proximité immédiate de Y, qui est dépourvue de cuisine,
il a contesté devant le juge du fond la résolution n°5 de l'Assemblée Générale extraordinaire ayant autorisés à transformer en local d'habitation le local à usage commercial dont les époux SU. sont propriétaires, mais en tout état de cause, ils leur appartenaient de mettre ces locaux aux normes d'insonorisation et d'isolation phonique,
le rapport de mesure acoustique effectué par A. qui n'est pas contradictoire ne démontre pas que la SARL B. soit à l'origine de 1'émergence sonore constatée,
aucun des éléments produits par les appelants ne permet d'étayer leurs allégations relatives aux troubles dont ils se plaignent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables,
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile, en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le Président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ;
Que les appelants font état de trois séries de troubles de nature différente mais qui sont tous en lien avec l'activité du restaurant Y géré par la SARL B. ;
Sur l'occupation de la galerie extérieure
Attendu que pour considérer que la demande tendant à voir constater l'irrégularité de l'occupation par la SARL B. de la portion de la galerie sise au droit du X et à la condamner sous astreinte à libérer « la partie commune extérieure qu'elle occupe » se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la nature même de la parcelle concernée, le premier juge a justement relevé que :
la portion de 10,50 mètres carré de la galerie piétonne située sous les arcades de la Place d'Armes qu'occupe actuellement la SARL B. était qualifiée sur le plan cadastral du X de « galerie publique »,
cette portion n'était pas mentionnée au nombre des parties communes dans le cahier des charges de l'immeuble X à Monaco,
son occupation par la SARL B. au cours de l'année 2013 avait été autorisée par le Maire de Monaco aux termes d'un arrêté municipal en date du 3 juin 2013 moyennant paiement d'une redevance d'un montant de 969,50 euros,
l'annulation par le Tribunal Suprême le 19 décembre 2014 de la décision rendue le 21 mars 2014 par le Maire de Monaco refusant le renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public précédemment accordée à la SARL B. n'avait pas été prononcée en raison du caractère privé de cette parcelle, mais en raison de son absence de motivation ;
Que les appelants, pour soutenir qu'il s'agit d'une partie commune appartenant à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, se fondent essentiellement sur une note adressée le 23 avril 2014 par le Délégué aux affaires juridiques auprès du Gouvernement au Ministère d'Etat produite par le Maire de Monaco dans le cadre de l'instance devant le Tribunal Suprême aux termes de laquelle la partie de la galerie sise au droit du X, contrairement au reste de la galerie, n'a « semble-t-il jamais été cédée à l'Etat » ;
Que le premier juge a relevé, à juste titre, qu'aux termes de cette analyse, une incertitude existait sur la domanialité de cette partie litigieuse dès lors que cette galerie était affectée à la circulation piétonne depuis plus de 30 ans sans que son appartenance au domaine public n'ait été contestée alors que les conditions de la prescription acquisitive de l'assiette de la parcelle de la galerie au droit du X pouvaient être réunies ;
Que dans ces conditions, le juge des référés ne pouvant pas trancher cette question sans préjudicier au principal, il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté que la demande excédait les limites de sa compétence ;
Sur les nuisances sonores :
Attendu que pour considérer que les nuisances sonores étaient insuffisamment caractérisées et faisant abstraction des motifs du premier juge tenant à l'existence d'un trouble manifestement illicite, il apparaît que ce dernier a procédé à une analyse complète des pièces produites aux débats à cet effet par les appelants pour constater que :
les mains courantes qui se limitaient à reproduire des déclarations de Mme SU. ou Mme MO. sans en avoir vérifié la réalité, étaient sans valeur probante,
les mains courantes retraçant les interventions sur place des fonctionnaires de police, suite aux appels qui leur avaient été adressés, avaient toutes constaté 1'absence de nuisance sonore audible de la voie publique et 1'absence d'ambiance musicale, hormis le 10 mars 2014, en relevant la présence de clients occupés à discuter dont certains pouvaient parler fort,
le courrier adressé le 28 octobre 2013 à Maitre GIACCARDI par le Conseiller de gouvernement pour l'intérieur précisait que les agents s'étant rendus sur place n'avaient constaté ni tapage, ni dépassement de l'heure de fermeture autorisée,
l'article du journal Monaco-Matin se bornait à indiquer que le bar Y à l'habitude d'accueillir les supporters où il est souligné dans son titre la « pondération en ville » ;
Que par ailleurs, il est à relever que le local qui est occupé par les époux SU. est qualifié au cahier des charges de l'immeuble comme étant un magasin correspondant à un local commercial situé au premier sous-sol de l'immeuble alors que son changement de destination n'a été autorisé que le 28 aout 2014 par l'Assemblée Générale des copropriétaires (résolution n° 5) et non comme le soutiennent les appelants par une résolution prise par l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du 28 mars 1989 dès lors que le point n° 4 évoqué à l'ordre du jour de ce procès-verbal ne concernait que le fait d'intégrer un appartement dans le lot n°3 et non un changement de destination des lieux ;
Qu'à cet égard, les époux SU. ne démontrent pas que ce local devenu à usage d'habitation dispose d'un niveau d'insonorisation et d'isolation suffisant pouvant être comparé à ceux des logements à usage d'habitation situés dans le même immeuble ;
Qu'en outre, le rapport de mesures acoustiques produit par les appelants établi par la société A. à partir de la surveillance faite du jeudi 10 octobre au lundi 14 octobre 2013 ne permet pas d'établir que 1'émergence sonore nocturne supérieure au seuil légal autorisé qui a été mesurée serait seulement imputable à la SARL B. alors que trois autres établissements de même nature sont également installés dans cette galerie, laquelle est de plus affectée au passage du public ;
Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les nuisances olfactives
Attendu que sur ce point, les appelants ont été justement déboutés de leur demande visant à voir ordonner à la SARL B. de cesser toute activité de cuisson sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée dès lors que pas plus que devant le premier juge, cette demande n'est étayée par aucune pièce justificative permettant d'établir la réalité de leurs allégations selon lesquelles Y se livrerait à une activité de cuisson contraire au règlement de copropriété entrainant des odeurs de cuisine pouvant incommoder les copropriétaires de l'immeuble ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes :
Attendu que j. BO. ne démontre pas en quoi les appels interjetés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X et les époux SU. sont dilatoires et ont dégénéré en abus alors par ailleurs qu'il convient de relever qu'aucune demande à ce titre ne peut être dirigée à l'encontre de la SARL a. VI. ès-qualités de syndic qui n'est en la cause que comme représentant du syndicat des copropriétaires ;
Qu'il convient, par conséquent, de le débouter de sa demande pour appel abusif ;
Attendu que les appelants qui succombent totalement en leurs prétentions seront condamnés aux dépens ;