Le salarié, de nationalité britannique, a été engagé par la société de droit suisse B SA pour un salaire mensuel brut de 10 000 CHF. Les motifs de l'arrêt retiennent une date d'embauche du 13 mai 2012, tandis que les exposés des parties mentionnent le 21 mai 2012 ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui demeure sans incidence sur la solution. Il a été embauché, courant 2013, par la société monégasque A, appelante, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit établi entre les parties.
Le salarié a été licencié le 29 avril 2015. Il a saisi le juge des référés du Tribunal du travail, par acte du 7 juillet 2015, aux fins d'obtenir une provision de 34 081,51 euros au titre de salaires impayés, la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte, et une provision de 2 889,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ordonnance du 29 octobre 2015, le juge des référés a fait droit à ces demandes à titre provisionnel, à l'exception de l'astreinte, et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. La société A a relevé appel. Elle soutient qu'un accord tripartite, conclu entre elle, la société B SA et le salarié, aurait prévu que la rémunération globale soit de 10 000 CHF mensuels, les sommes versées par elle devant être imputées sur le salaire suisse. Elle invoque également un contrat de cession de créance conclu avec B SA le 13 juillet 2015, puis une rétrocession du 19 novembre 2015, et demande la compensation. Le salarié conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif.
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Citations dans le texte
Tribunal du Travail - Référé - Provision - Absence de contestation sérieuse (oui)
Aux termes de l'article 35 ter alinéa 3 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le juge des référés du Tribunal du Travail peut, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation et peut à ce titre ordonner, notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées. En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur LE. a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 13 mai 2012 par la société de droit suisse B SA pour un salaire mensuel brut de 10 000 CHF, puis également courant 2013 par la société monégasque A. Pour justifier la différence entre les montants apparaissant sur les bulletins de paye et la somme versée, la société appelante fait état d'un accord selon lequel le salarié aurait perçu en guise de rémunération, à la fois du fait de son activité pour ses deux employeurs, un montant mensuel global de 10 000 CHF en soutenant qu'il a été convenu que l'intégralité des montants payés par la SAM A à Monsieur LE., soit son salaire brut ainsi que les cotisations patronales, serait déduite du salaire suisse perçu par ailleurs par ce dernier.
Le premier juge a justement relevé que l'existence de cet accord tripartite invoqué entre les sociétés et le salarié, qui le déniait, n'était pas justifiée, tant dans son principe que dans ses modalités. D'ailleurs, si la SAM A fait état du contrat de cession de créance intervenu avec la société B SA postérieurement au licenciement de Monsieur LE. le 29 avril 2015 et à l'engagement de la présente instance, ce contrat ne peut être opposé au salarié qui n'y est pas partie et dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été dénoncé. En outre, si dans un échange de courriels du 10 mars 2015 entre Monsieur LE. et une dénommée p. DO., cette dernière fait état de la somme de 46 181,84 euros en lui envoyant des coordonnées bancaires pour un remboursement et si celle-ci a reçu en réponse : « Merci beaucoup p., je le ferai. », il convient de relever que cette personne agissait pour le compte de la société B SA et non de la SAM A. Le premier juge a donc justement considéré que ce seul élément, sans autre explication et non suivi d'effet, n'était pas de nature à faire naître une contestation sérieuse alors qu'il résultait par ailleurs, d'un courrier du 19 janvier 2015 émanant du commissaire aux comptes de la SAM A, que les salaires de plusieurs employés, dont Monsieur E., n'avaient pas été réglés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014. En conséquence, le juge des référés du Tribunal du travail lui a justement alloué à titre provisionnel la somme de 34 081,51 euros pour les salaires et celle de 2 889,27 euros au titre de congés payés, lesquelles ont été calculées sur une base conforme aux mentions figurant aux bulletins de paye et a ordonné, par suite, la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte conforme, dans le mois de la décision.
COUR D'APPEL
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 17 mai 2016, La société A c/ Monsieur d. LE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-05-17-14923.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 16 mai 1946 en matière de social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale, au regard notamment de loi n° 446, loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 16 mai 1946 ?
Cette décision (Cour d'appel, 17 mai 2016, La société A c/ Monsieur d. LE.) précise les conditions d'application de loi n° 446, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 446, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 mai 1946 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de loi n° 446, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 446) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 446
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (16 mai 1946)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 17 mai 2016, La société A c/ Monsieur d. LE.
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Question de droit
La question posée était de savoir si, dans le cadre d'une demande de provision fondée sur l'article 35 ter, alinéa 3, de la loi n° 446 du 16 mai 1946, l'existence d'un accord de compensation allégué par l'employeur, non démontré et contesté par le salarié, ainsi que d'une cession de créance intervenue entre l'employeur et un tiers, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi de la provision.
Plus précisément, la Cour devait apprécier : (i) si la preuve d'un accord tripartite, dénié par le salarié, était rapportée ; (ii) si un contrat de cession de créance pouvait être opposé au salarié non partie à ce contrat ; (iii) si un échange de courriels, dans lequel un tiers agissant pour le compte de B SA mentionnait un remboursement, suffisait à faire naître une contestation sérieuse ; (iv) si l'absence de mise en demeure préalable et le délai écoulé depuis le dernier paiement étaient de nature à affecter le principe de la créance.
Solution et dispositif
La Cour confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle retient que le juge des référés a justement estimé que l'accord tripartite invoqué « n'était pas justifié, tant dans son principe que dans ses modalités ». Elle relève que le contrat de cession de créance « ne peut être opposé au salarié qui n'y est pas partie et dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été dénoncé ». Elle écarte le courriel du 10 mars 2015, au motif que son auteur « agissait pour le compte de la société B SA et non de la SAM A ». Enfin, elle relève qu'un
▸Texte intégral de la décision officielle (19 914 caractères)
Sommaire
Tribunal du Travail
Référé
Provision
Absence de contestation sérieuse (oui)
Faits et procédure
Aux termes de l'article 35 ter alinéa 3 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le juge des référés du Tribunal du Travail peut, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation et peut à ce titre ordonner, notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées. En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur LE. a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 13 mai 2012 par la société de droit suisse B SA pour un salaire mensuel brut de 10 000 CHF, puis également courant 2013 par la société monégasque A. Pour justifier la différence entre les montants apparaissant sur les bulletins de paye et la somme versée, la société appelante fait état d'un accord selon lequel le salarié aurait perçu en guise de rémunération, à la fois du fait de son activité pour ses deux employeurs, un montant mensuel global de 10 000 CHF en soutenant qu'il a été convenu que l'intégralité des montants payés par la SAM A à Monsieur LE., soit son salaire brut ainsi que les cotisations patronales, serait déduite du salaire suisse perçu par ailleurs par ce dernier.
Le premier juge a justement relevé que l'existence de cet accord tripartite invoqué entre les sociétés et le salarié, qui le déniait, n'était pas justifiée, tant dans son principe que dans ses modalités. D'ailleurs, si la SAM A fait état du contrat de cession de créance intervenu avec la société B SA postérieurement au licenciement de Monsieur LE. le 29 avril 2015 et à l'engagement de la présente instance, ce contrat ne peut être opposé au salarié qui n'y est pas partie et dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été dénoncé. En outre, si dans un échange de courriels du 10 mars 2015 entre Monsieur LE. et une dénommée p. DO., cette dernière fait état de la somme de 46 181,84 euros en lui envoyant des coordonnées bancaires pour un remboursement et si celle-ci a reçu en réponse : « Merci beaucoup p., je le ferai. », il convient de relever que cette personne agissait pour le compte de la société B SA et non de la SAM A. Le premier juge a donc justement considéré que ce seul élément, sans autre explication et non suivi d'effet, n'était pas de nature à faire naître une contestation sérieuse alors qu'il résultait par ailleurs, d'un courrier du 19 janvier 2015 émanant du commissaire aux comptes de la SAM A, que les salaires de plusieurs employés, dont Monsieur E., n'avaient pas été réglés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014. En conséquence, le juge des référés du Tribunal du travail lui a justement alloué à titre provisionnel la somme de 34 081,51 euros pour les salaires et celle de 2 889,27 euros au titre de congés payés, lesquelles ont été calculées sur une base conforme aux mentions figurant aux bulletins de paye et a ordonné, par suite, la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte conforme, dans le mois de la décision.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 17 MAI 2016
En la cause de :
La société anonyme monégasque A, au capital de 150.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro X, dont le siège social est à Monaco, X1, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur d. LE., né le 1er mars 1967 à Ponthir (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, domicilié et demeurant à Monaco, X2 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice GARCIN, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'Ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal du Travail, le 29 octobre 2015 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître p. GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 2 décembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000108) ;
Vu les conclusions déposées les 26 janvier 2016 et 12 avril 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de d. LE. ;
Vu les conclusions déposées le 2 mars 2016 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 19 avril 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'une Ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal du Travail le 29 octobre 2015.
Considérant les faits suivants :
Par acte en date du 7 juillet 2015, d. LE. a assigné la SAM A devant le Juge des référés du Tribunal du Travail pour solliciter :
sa condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 34.081,51 euros, au titre de salaires impayés échus sur la période d'octobre 2013 au 30 avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
qu'il lui soit enjoint de remettre un reçu pour solde de tout compte, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance,
sa condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 2.889,27 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2015, le juge des référés du Tribunal du travail a statué comme suit :
Condamnons à titre provisionnel la SAM A à payer à d. LE. les sommes de :
34.081,51 euros à titre de salaires,
2.889,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Enjoignons à la SAM A de délivrer à d. LE., dans le mois de la présente ordonnance, un reçu pour solde de tout compte conforme,
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamnons la SAM A aux dépens.
Par exploit en date du 2 décembre 2015 et aux termes de conclusions en date du 2 mars 2016, la SAM A a interjeté appel de l'ordonnance entreprise à l'effet de la voir réformer en ce sens :
« - Recevoir la SAM A en son appel régulier en la forme et au fond, l'y déclarer bien fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel de la Société anonyme monégasque A,
Le déclare mal fondé,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 octobre 2015 par le juge des référés du Tribunal du Travail,
Y ajoutant,
Déboute la société anonyme monégasque A de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute d. LE. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 17 MAI 2016, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
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Référentiel Korpus MC
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Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
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Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
ARRÊT DU
17 MAI 2016
En la cause de :
- La société anonyme monégasque A, au capital de 150.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro X, dont le siège social est à Monaco, X1, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale et l'application de : loi n° 446.
Étude sur l'application de loi n° 446 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Infirmer l'Ordonnance de référé du 29 octobre 2015 avec toutes conséquences de droit et statuant à nouveau :
Constater que Monsieur LE. reconnait expressément devoir rembourser à la SA B, en l'état des sommes versées par elle, les sommes versées par la société concluante.
Débouter Monsieur d. LE. de sa demande relative aux salaires qu'il réclame, en l'état des règlements effectués par la SA B d'octobre 2013 à février 2015, et des sommes versées en sus par la société concluante que M. LE. devait rembourser à la SA B.
Ordonner en tout état de cause la compensation qui s'impose du fait de la cession de créance du 13 juillet 2015 et de la rétrocession de créance du 19 novembre 2015 intervenue entre la SA B et la SAM A.
Donner acte à la concluante qu'elle a saisi le Tribunal du Travail afin qu'il soit statué sur ladite cession.
Constater que la SAM A tient à la disposition de Monsieur d. LE. son reçu pour solde de tout compte conformément à sa situation salariale.
Condamner M. LE. à 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Débouter Monsieur LE. de sa demande de dommages et intérêts étant donné qu'au mépris de ses propres engagements à l'égard de la SA B, il a feint d'ignorer la situation existante.
Condamner Monsieur d. LE. aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs que :
d. LE. a été engagé le 21 mai 2012 comme responsable des ventes d'aéronefs par la société de droit suisse B SA pour un salaire brut mensuel de 10.000 CHF, soit 9.254,14 euros,
il a été convenu avec cette société qu'il travaillerait également pour le compte de la SAM A mais que comme l'activité déployée par l'appelante était exactement la même en termes de temps de travail et de responsabilité, son salaire serait identique,
la société B SA lui a versé par erreur un montant total de 170.000 CHF, soit 157.286,46 euros, et du fait de l'accord entre les parties, seule la somme de 50.103,91 CHF, soit 46.356,86 euros, lui était due,
il a reconnu expressément, par courriel du 10 mars 2015, devoir un trop-perçu et ne l'a pas mise en demeure de régulariser quelque salaire que ce soit pendant plus d'une année,
il existe un contrat de cession de créances entre elle et la SA B en date du 13 juillet 2015,
l'ordonnance déférée n'a pas tenu compte de ces éléments alors que l'intimé ne pouvait pas être payé deux fois pour la même chose,
le salarié veut lui faire supporter un comportement qui ne lui est pas imputable mais qui concerne exclusivement ses relations avec la SA B,
il cherche à établir une confusion entre les deux sociétés et à lui faire endosser le licenciement émanant de la SA B,
le commissaire aux comptes ignorait les accords intervenus entre elle et la SA B.
Par conclusions en date des 26 janvier et 12 avril 2016 d. LE. sollicite la confirmation de l'ordonnance en ces termes :
Constater que la SAM A ne conteste pas la compétence du Président du Tribunal du Travail pour trancher le litige ;
Constater que la SAM A ne démontre absolument pas en quoi l'Ordonnance du 29 octobre 2015 méconnaîtrait les circonstances de fait de l'espèce, ni même qu'elle serait entachée d'une qualification juridique erronée de ceux-ci ;
Constater que le nouvel argument soutenu par la SAM A selon lequel elle n'aurait pas licencié Monsieur d. James LE. le 18 mars 2015 ne repose sur aucune document, procède d'une interprétation nouvelle, tardive et spécieuse des faits, et se trouve être contesté par l'ensemble des écrits judiciaires et extra-judiciaires jusqu'alors produits ;
Constater qu'hormis ce revirement pour le moins inattendu et peu sérieux, la SAM A n'apporte aucun élément de fait nouveau, ni quelque pièce complémentaire pertinente, pour justifier du bienfondé de ses demandes ;
Constater que le présent appel a été abusivement inscrit pour justifier artificiellement une procédure initiée par l'employeur pardevant le Tribunal de Première Instance aux fins de mettre en échec l'exécution de l'Ordonnance de référé du 29 octobre 2015 ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé du 29 octobre 2015,
Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires de la SAM A comme radicalement infondées,
Condamner la société A SAM, à verser à Monsieur d. LE. la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en réparation des conséquences de la procédure d'appel ainsi abusivement menée ;
Condamner la société A SAM aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
aux motifs que :
il a été embauché le 21 mai 2012 comme responsable des ventes par une société de droit suisse B SA, intervenant dans le secteur de la vente d'aéronefs,
il a été convenu qu'il soit également embauché par la société monégasque A au titre d'un autre contrat de travail à durée indéterminée, avec une rémunération de 5.000 euros bruts mensuels se cumulant avec le premier,
les deux sociétés possédaient une proximité opérationnelle, de dirigeants, ainsi qu'un actionnariat majoritaire commun, en la personne de n. GR.,
il a commencé à travailler pour la société monégasque dès janvier 2013, mais ce n'est qu'au mois d'octobre 2013 que la SAM A a régularisé sa situation et qu'un permis de travail lui était délivré,
pendant la relation de travail et jusqu'à sa rupture au second trimestre 2015, la SAM A lui a délivré des bulletins de paye de manière irrégulière (six seulement pour 19 mois de travail) et n'a opéré que quatre versements pour un montant total de 46.181,84 euros,
il lui a été fait injonction de quitter ses fonctions dès le 17 mars 2015, sans qu'un licenciement ne lui soit formellement notifié, et ce n'est que le 29 avril 2015 que la SAM A lui a notifié son licenciement, pour faute grave, au motif d'un abandon de poste imaginaire,
le certificat de travail ne lui a été remis que le 23 juin 2015 (mentionnant une période d'emploi du 1er octobre 2013 au 11 mai 2015) et une attestation « Pôle Emploi » faisant état d'un salaire mensuel brut moyen de 5.000 euros,
les sommes indiquées comme ayant été payées « par virement du 31 mai 2015 » n'ont pas été réglées,
au vu des bulletins de paye communiqués en cours d'instance, il devait recevoir une somme de 80.263,35 euros nets et il lui est dû donc la différence de 34.081,51 euros,
s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 2.889,27 euros est un minimum non contestable, entrant dans le champ d'appréciation du juge des référés,
il conteste la réalité d'un accord dont l'objet serait la renonciation à tout salaire auprès de son employeur monégasque au motif qu'une rémunération globale (contrats de travail suisse et monégasque) aurait été convenue,
le commissaire aux comptes de la SAM A n'a pas eu connaissance de cet accord et il s'est étonné des irrégularités dans le paiement des salaires par un courrier du 19 janvier 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel régularisé dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 35 ter alinéa 3 de la loi n°446 du 16 mai 1946, le juge des référés du Tribunal du Travail peut, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation et peut à ce titre ordonner, notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées ;
Attendu que l'appelante soutient que la créance réclamée est sérieusement contestable ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties alors qu'il n'est pas contesté que d. LE. a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 13 mai 2012 par la société de droit suisse B SA pour un salaire mensuel brut de 10.000 CHF, puis également courant 2013 par la société monégasque A ;
Que l'indemnité provisionnelle allouée par le premier juge correspond à des salaires impayés, lequel s'est fondé sur l'attestation « Pôle Emploi » établie par l'employeur et sur les bulletins de salaires établis par l'appelante et remis à d. LE. ;
Que l'absence de mise en demeure préalable, ce qui n'est pas avéré en l'état de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2015, et le fait qu'un délai d'un an se soit écoulé depuis le dernier versement de salaire, sont des éléments de fait indifférents sur le principe même de la créance ;
Attendu que l'appelante admet que pendant la durée de la relation de travail, elle lui a versé à titre de salaires la somme totale de 46.181,84 euros en quatre versements : 12.896,43 euros le 28 janvier 2014, 12.896,43 euros le 14 juillet 2014, 10.388,98 euros le 4 décembre 2014 et 10.000 euros le 17 février 2015 ;
Que pour justifier la différence entre les montants apparaissant sur les bulletins de paye et la somme versée, la société appelante fait état d'un accord selon lequel le salarié aurait perçu en guise de rémunération, à la fois du fait de son activité pour ses deux employeurs, un montant mensuel global de 10.000 CHF en soutenant qu'il a été convenu que l'intégralité des montants payés par la SAM A à d. LE., soit son salaire brut ainsi que les cotisations patronales, serait déduite du salaire suisse perçu par ailleurs par ce dernier ;
Que la société B SA a continué de son côté à verser à d. LE. une somme de 170.000 CHF d'octobre 2013 à février 2015, alors que selon l'appelante, seule une somme de 50.103,91 CHF lui était due ;
Attendu que le premier juge a justement relevé que l'existence de cet accord tripartite invoqué entre les sociétés et le salarié, qui le déniait, n'était pas justifiée, tant dans son principe que dans ses modalités ;
Que d'ailleurs, si la SAM A fait état du contrat de cession de créance intervenu avec la société B SA postérieurement au licenciement de d. LE. le 29 avril 2015 et à l'engagement de la présente instance, ce contrat ne peut être opposé au salarié qui n'y est pas partie et dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été dénoncé ;
Qu'en outre, si dans un échange de courriels du 10 mars 2015 entre d. LE. et une dénommée p. DO., cette dernière fait état de la somme de 46.181,84 euros en lui envoyant des coordonnées bancaires pour un remboursement et si celle-ci a reçu en réponse : « Merci beaucoup p., je le ferai. », il convient de relever que cette personne agissait pour le compte de la société B SA et non de la SAM A ;
Que le premier juge a donc justement considéré que ce seul élément, sans autre explication et non suivi d'effet, n'était pas de nature à faire naître une contestation sérieuse alors qu'il résultait par ailleurs, d'un courrier du 19 janvier 2015 émanant du commissaire aux comptes de la SAM A, que les salaires de plusieurs employés, dont d. LE., n'avaient pas été réglés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 ;
Attendu en conséquence, que le juge des référés du Tribunal du travail lui a justement alloué à titre provisionnel la somme de 34.081,51 euros pour les salaires et celle de 2.889,27 euros au titre de congés payés, lesquelles ont été calculées sur une base conforme aux mentions figurant aux bulletins de paye et a ordonné, par suite, la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte conforme, dans le mois de la décision ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, ce qui conduit à débouter la SAM A de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Attendu que l'intimé ne démontre en quoi l'appel interjeté par cette dernière est dilatoire et a dégénéré en abus ; qu'il convient, par conséquent, de le débouter de sa demande pour appel abusif ;
Attendu que la SAM A qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de l'instance d'appel ;