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MCsocial securite au travail · social protection sociale · procedures procedures specifiques · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 14 juin 2016, La Société T c/ Madame v. GO. épouse MI.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · 14 juin 2016— confirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Une infirmière employée par la SAM G déclare, le 24 avril 2012, une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie inflammatoire du pouce droit. Le médecin-conseil mandaté par la société T, assureur-loi de l'employeur, conclut à une consolidation et à une incapacité permanente que la victime conteste. Par ordonnance du 10 septembre 2012, le juge chargé des accidents du travail désigne un premier expert, le Docteur T., dont le rapport du 4 octobre 2012 retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 1 %, un emploi conservé sans diminution de salaire, et l'absence de nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain par la Commission spéciale prévue à l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
La victime refuse de se concilier. Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014, le Tribunal de première instance refuse l'homologation de ce rapport et ordonne une nouvelle expertise, confiée au Docteur f. B. Le rapport de celui-ci, daté du 9 février 2015, retient des périodes d'incapacité temporaire totale (ITT) remontant à 2011, une consolidation au 8 mai 2013, une IPP de 3 % et l'absence de nécessité de saisir la Commission spéciale. La victime s'oppose à son homologation. Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2015, susceptible d'appel immédiat en application de l'article 347 du Code de procédure civile, le Tribunal refuse à nouveau l'homologation, pour contradictions, et désigne un troisième expert, le Docteur L., avec une mission détaillée recentrée sur la seule maladie déclarée le 24 avril 2012.
La société T interjette appel le 18 novembre 2015 et demande l'infirmation intégrale du jugement, l'homologation du rapport B. et le rejet de la saisine de la Commission spéciale. La victime conclut à la confirmation, sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et soutient que l'expert a méconnu sa mission. La SAM G intervient volontairement aux côtés de son assureur-loi.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur le respect, par l'expert, des termes de sa mission : un expert qui procède à des conclusions communes sur deux maladies professionnelles distinctes peut-il voir son rapport écarté ? La seconde concernait l'appréciation de la capacité résiduelle de gain : l'expert pouvait-il écarter la saisine de la Commission spéciale, alors que les
▸Texte intégral de la décision officielle (23 475 caractères)
Sommaire
Maladie professionnelle
Homologation de l'expertise (non)
Non-respect de sa mission par l'expert
Amalgame entre deux maladies professionnelles distinctes
Nécessité d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime
Désignation d'un nouvel expert
Faits et procédure
L'intimée, souffrant d'une tendinopathie inflammatoire du pouce droit, a déclaré une maladie professionnelle. C'est à bon droit que le premier juge a refusé l'homologation du rapport d'expertise et désigné un nouvel expert. En effet, alors que l'expert a été désigné dans le cadre de la procédure correspondant à la maladie professionnelle déclarée au pouce droit en avril 2012, il a méconnu les termes de sa mission en procédant un amalgame avec une précédente maladie déclarée en février 2011. En outre, s'agissant de l'appréciation de l'expert déniant toute nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime, les pièces produites, au regard desquelles la victime apparaît devoir être réorientée vers des postes ne nécessitant qu'un nombre limité d'actes infirmiers répétitifs ou forcés, ne permettent pas d'entériner un tel avis. En effet, il convient de vérifier si la victime, qui a été licenciée et a reçu de Pôle Emploi une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap à la suite de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, pourra réaliser les mêmes manipulations qu'auparavant ou s'il existe une incidence professionnelle de sa maladie. Le jugement déféré sera donc confirmé.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
En la cause de :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : confirmation
Textes de loi cités
7 références à des textes normatifs — 5 rattachées au texte en base.
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La Société Anonyme de droit français dénommée T, dont le siège social se trouve X1 92727 Nanterre Cedex (France), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représentée à Monaco par la Société K, Société anonyme monégasque dont le siège social se trouve immeuble « Y », X2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur Hervé HU., domicilié en cette qualité audit siège, ladite société agissant en sa qualité d'assureur-loi accidents du travail de la SAM G ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame v. GO. épouse MI., née le 22 mars 1967 à Charleville Mézières (08), demeurant et domiciliée X1 à Menton (06500) France ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
En présence :
de la SAM G, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, dont le siège social est sis X3 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTERVENANT VOLONTAIRE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 novembre 2015 (R.845) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 novembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000078) ;
Vu les conclusions déposées les 12 janvier 2016 et 15 mars 2016 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de v. GO. épouse MI. ;
Vu les conclusions déposées le 9 février 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la S. A. T ;
Vu les conclusions déposées le 19 avril 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la S. A. T et de la SAM G ;
À l'audience du 24 mai 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société T à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 5 novembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 24 avril 2012, v. GO. épouse MI., infirmière à la SAM G, déclarait une maladie professionnelle, manifestée par une tendinopathie inflammatoire du pouce droit.
La victime ayant contesté les conclusions du Docteur V., médecin-conseil mandaté par la SA T, assureur-loi de l'employeur, le juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 10 septembre 2012, désigné le Docteur T. en qualité de nouvel expert, lequel a établi son rapport le 4 octobre 2012.
Cet expert concluait à :
une ITT comprise entre le 23 mai et le 3 juillet 2012,
une date de consolidation fixée au 3 juillet 2012,
une IPP évaluée à 1%,
un emploi conservé sans diminution de salaire,
l'absence de nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la Commission spéciale prévue à l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
La victime, v. GO. épouse MI. ayant refusé de se concilier sur les conclusions de l'expert, le juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 28 mars 2013, tout en fixant une provision sur la rente annuelle qui pourrait être allouée, à la somme de 214,77 euros, payable par trimestre échu à compter du 4 juillet 2012, renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Suivant exploit d'huissier délivré le 25 mars 2014, v. GO. épouse MI. a fait assigner la société anonyme de droit français T, assureur-loi, afin de s'opposer à l'homologation du rapport d'expertise du Docteur T. et de solliciter la désignation d'un autre expert, avec la même mission que précédemment.
Le Tribunal de première instance a alors, par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014 (R.754) :
dit n'y avoir lieu a homologation du rapport établi le 4 octobre 2012 par le Docteur T.,
ordonné une nouvelle expertise et désigné, pour y procéder, le Docteur f.B .
L'expert f. B. ayant établi son rapport à la date du 9 février 2015, concluait en ces termes :
ITT :
du 23 février au 4 avril 2011,
du 31 août au 14 septembre 2011,
du 20 novembre au 14 décembre 2011,
du 23 mai au 3 juillet 2012,
du 6 septembre 2012 au 8 mai 2013 ;
date de consolidation fixée au 8 mai 2013 ;
IPP évaluée à 3% ;
perte d'emploi et situation de chômage au jour de l'examen ;
absence de nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la commission spéciale prévue à l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
v. GO. épouse MI. s'est par la suite opposée à l'homologation du rapport d'expertise du Docteur f. B. et a sollicité devant les premiers juges la désignation d'un autre expert, avec la même mission que celle précédemment confiée au Docteur f. B..
Le Tribunal de Première Instance a, au terme d'un nouveau jugement avant-dire droit du 5 novembre 2015, susceptible d'appel immédiat en application des dispositions de l'article 347 du Code de procédure civile :
Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport établi le 9 février 2015 par le Docteur f. B. ;
Désigné un nouvel expert en la personne du Docteur L., chirurgien, spécialiste de la main - Y1- X4 - 13385 Marseille cedex 5 (France) en qualité d'expert, avec mission de :
examiner la victime,
décrire ses blessures,
fixer la date de la reprise du travail et préciser la durée de l'ITT s'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2012 au pouce droit,
fixer la date de la consolidation des blessures s'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2012 au pouce droit,
dire s'il persiste une IPP rattachable à l'accident du travail et, dans l'affirmative, en fixer le taux, s'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2012 au pouce droit,
faire préciser par la victime si celle-ci a :
conservé son emploi sans diminution de salaire au sein de la même entreprise,
perdu son emploi, mais en exerce un autre avec un salaire identique ou inférieur et, dans ce cas, faire préciser l'adresse du nouvel employeur et le montant de la réduction du salaire,
perdu son emploi et se trouve actuellement en chômage,
perdu son emploi et ne peut plus exercer aucune activité salariée du fait de l'accident du travail,
dire s'il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la Commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi susvisée, s'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2012 au pouce droit.
Au soutien de leur décision tendant à l'instauration d'une nouvelle expertise, les premiers juges ont relevé que dans son rapport du 9 février 2015, l'expert f. B. a légitimement décrit le contexte général ayant conduit à sa désignation et procédé à l'examen complet de la victime mais a, en contradiction avec les termes de sa mission, remis des conclusions portant à la fois sur la maladie professionnelle du 17 février 2011 et celle du 24 avril 2012.
Ils ont estimé que cette confusion se manifeste à travers les périodes d'ITT retenues, dont certaines sont antérieures à la maladie déclarée au pouce droit le 24 avril 2012, faisant seule l'objet du présent litige tout en déplorant que le rapport d'expertise ne permette pas de déterminer avec certitude si le taux d'IPP retenu concerne les deux mains ou uniquement la main droite.
Les premiers juges ont enfin relevé que l'affirmation de l'expert consistant à dire que la victime était apte à exercer les fonctions d'infirmière dans tous ses aspects se trouvait contredite par l'avis circonstancié du Docteur F., médecin du travail.
Le rapport d'expertise établi le 9 février 2015 par le Docteur f. B. leur est dès lors apparu entaché de contradictions rendant impossible son homologation et nécessaire la désignation d'un nouvel expert.
Suivant exploit en date du 18 novembre 2015, la société T interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 5 novembre 2015 aux fins de voir infirmer cette décision en toutes ses dispositions et voir la Cour débouter v. GO. épouse MI. de l'ensemble de ses demandes, dire n'y avoir lieu à fixation de la capacité résiduelle de gain de celle-ci par la Commission spéciale et homologuer le rapport de l'expert f. B. en date du 9 février 2015 avec toutes conséquences de droit.
Au soutien de ce recours et aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, la société T fait en substance valoir que :
l'expert ne s'est pas contredit quand il a voulu replacer la maladie professionnelle touchant le pouce droit dans son contexte en procédant une chronologie complète des épisodes successifs ayant touché tout d'abord le pouce gauche en 2011 et le pouce droit un an plus tard, alors même qu'il s'agissait d'une seule pathologie,
le Docteur f. B. a en effet relevé que des épisodes successifs de canaux carpiens et de doigts à ressort sont très souvent les manifestations d'une même maladie et le fait d'avoir situé les symptômes déclarés le 24 avril 2012 dans leur contexte ne remet pas en cause la qualité des conclusions de l'expert dès lors que le taux d'IPP ne concerne que la seconde maladie professionnelle déclarée à 3%.
l'expert a justement relevé que le taux de 3% était rattaché à la perte de force globale et à la gêne à la fonction du majeur droit, les termes de son rapport ne laissant planer aucun doute sur l'imputation des séquelles à la seule main droite,
c'est encore à tort que le Tribunal fait grief à l'expert d'avoir estimé que l'appréciation de la capacité résiduelle de gain de la victime par la Commission spéciale n'était pas nécessaire alors même que le Docteur f. B. rejoint sur ce point les avis convergents des Docteurs V. et T. et que le licenciement de v. GO. épouse MI. est intervenu sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et caractérise donc un licenciement sans motif et non une rupture du contrat de travail pour inaptitude,
en tout état de cause, le lien entre le licenciement et la maladie professionnelle du 24 avril 2012 n'a jamais été démontré et la saisine de la Commission spéciale d'invalidité ne se justifie pas,
l'appel étant une voie de recours ordinaire, aucun abus dans son exercice ne peut en tout état de cause être reproché à l'assureur-loi.
v. GO. épouse MI., intimée, entend pour sa part voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de première instance et, y ajoutant, entend voir condamner la société T au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux entiers dépens, frais et accessoires.
Aux termes de l'ensemble de ses conclusions, v. GO. épouse MI. relève pour l'essentiel que :
la mission confiée à l'expert f. B. par le jugement du 30 octobre 2014 était très précise et n'a pas été respectée par l'expert au visa de ses conclusions,
il existe en effet deux procédures totalement distinctes, l'une relative à la rechute déclarée le 31 août 2011 suite à la maladie professionnelle du 17 février 2011 concernant le pouce et les doigts de la main gauche, l'autre relative à la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2012 concernant le pouce et les doigts de la main droite, faisant l'objet de la présente procédure,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel de la société anonyme de droit français T,
Vu les dispositions de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'employeur, la SAM G, légalement substitué par l'assureur-loi, la société anonyme de droit français T,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de première instance,
Déboute v. GO. épouse MI. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société anonyme de droit français T aux dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 14 JUIN 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
alors même que l'expert s'est vu confier deux expertises différentes aux termes de deux décisions distinctes, l'une émanant du Tribunal de première instance le 30 octobre 2004, et l'autre émanant du juge chargé des accidents du travail au titre de la rechute déclarée le 31 août 2011, il a néanmoins établi des conclusions communes, source d'amalgames et de confusions,
ce technicien cite au demeurant des périodes d'ITT antérieures à la date de déclaration de la maladie professionnelle du 24 avril 2012,
s'agissant de la date de consolidation des blessures, il fait référence à une intervention chirurgicale qui a concerné le canal carpien gauche et plus généralement la main gauche en sorte que la date retenue ne peut pas concerner les doigts de la main droite,
en ce qui concerne l'existence d'une IPP, l'expert évoque la « perte de force globale », ce qui peut laisser penser qu'il tient compte de la pathologie affectant les deux mains de la victime.
L'intimée produit par ailleurs aux débats la proposition de plan personnalisé de compensation du handicap qui lui a été adressé par Pôle emploi le 18 mars 2014 après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et ce jusqu'au 17 mars 2019 ; elle en déduit qu'il appartenait à l'expert de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il affirmait qu'il n'y avait pas lieu de faire apprécier sa capacité résiduelle de gain par la Commission spéciale, alors même que le médecin du travail le Docteur F. exprimait un avis contraire.
En définitive, l'intimée estime que c'est à juste titre que le Tribunal de première instance a considéré que l'expert f. B. avait émis un avis confus, dont les contradictions ne permettaient pas d'homologuer ses conclusions.
v. GO. épouse MI. soutient enfin que le présent appel ne repose sur aucun moyen susceptible d'entraîner la réformation même partielle du jugement rendu le 5 novembre 2015, qui procède d'une exacte appréciation des éléments soumis et a simplement pour but de retarder la mise en place de la procédure d'expertise confiée au Docteur L. et donc la prise en charge de l'indemnisation de la maladie professionnelle affectant sa main droite.
Qualifiant l'appel d'abusif et dilatoire, elle entend voir condamner l'assureur-loi à réparer le préjudice qui en résulte à concurrence d'une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Aux termes d'ultimes conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 19 avril 2016, la SAM G, employeur, est intervenu volontairement aux côtés de la société T, assureur-loi, et s'est associé aux moyens développés par l'appelante en ce que l'infirmation du jugement du 5 novembre 2015 est requise en toutes ses dispositions.
La SAM G et la société T ont par ces écrits réitéré leur demande tendant à voir débouter v. MI. de l'ensemble de ses prétentions, dire n'y avoir lieu de faire fixer sa capacité résiduelle de gain, homologuer le rapport de l'expert f. B. du 9 février 2015 et débouter la victime des fins de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel interjeté par la société T dans les formes et conditions prévues par le Code de procédure civile sera déclarée recevable ;
Attendu s'agissant de l'intervention volontaire aux débats de la SAM G, employeur responsable, que l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail dispose que les établissements d'assurances sont de droit substitués aux employeurs assujettis ; qu'en l'état de cette subrogation légale, l'intervention volontaire aux débats de la société G devra être déclarée irrecevable, à défaut de toute motivation spécifique justifiant de l'intérêt à agir de l'employeur responsable aux côtés de son assureur-loi ;
Attendu que cette partie sera dès lors mise hors de cause avec toutes conséquences de droit, la société T la substituant par l'effet de la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'expert f. B. a été désigné par jugement avant-dire droit du tribunal de première instance en date du 30 octobre 2014 en relation avec la seule procédure correspondant à la maladie professionnelle déclarée au pouce droit le 24 avril 2012, en sorte que ce technicien n'avait pas à se prononcer, ni même à envisager, dans le cadre de sa mission, les séquelles inhérentes à la maladie professionnelle survenue sur le pouce gauche le 17 février 2011 ;
Que s'il ne peut en effet être fait grief à cet expert d'avoir évoqué le contexte global des tendinopathies inflammatoires ayant affecté tant les doigts de la main gauche que ceux de la main droite, il n'en demeure pas moins que deux maladies professionnelles distinctes ont été successivement déclarées, dont les séquelles ne sont pas les mêmes et dont les conséquences quant à l'indemnisation à intervenir doivent être envisagées de façon autonome, en sorte que le Docteur f. B. a méconnu les termes de sa mission en procédant un amalgame entre les deux maladies professionnelles du 17 février 2011 et du 24 avril 2012, notamment ce qui concerne les périodes d'ITT ;
Qu'en effet, alors que la maladie professionnelle, objet de sa désignation, a été déclarée le 24 avril 2012, l'expert évoque des périodes d'ITT antérieures à cette date, en particulier celles du 23 février 2011 au 4 avril 2011, du 31 août 2011 au 14 septembre 2011 et du 20 novembre 2011 au 14 décembre 2011 ;
Que de la même façon, si l'expert fixe la date de consolidation 6 mois après la dernière intervention chirurgicale et retient la date du 8 mai 2013, force est de relever que l'opération qu'il évoque a été pratiquée le 7 novembre 2012 et concernait le canal carpien gauche, outre l'index, le majeur et l'auriculaire gauches, en sorte qu'une telle consolidation n'est afférente qu'aux blessures et aux séquelles de la maladie professionnelle du 17 février 2011 concernant le pouce et les doigts de la main gauche et ce, à l'exclusion de la maladie professionnelle du 24 avril 2012 au titre de laquelle il a été missionné ;
Qu'en outre, les premiers juges ont également à bon droit relevé, s'agissant de l'IPP fixé à 3 % par l'expert, que les termes ambigus de son rapport ne permettent pas d'imputer à la seule main gauche les séquelles envisagées, dès lors que ce praticien évoque « une perte de force globale », sans plus de précisions ;
Attendu enfin, s'agissant de l'appréciation de l'expert déniant toute nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de v. GO. épouse MI., que les pièces produites en cause d'appel et les certificats médicaux délivrés par le médecin du travail les 24 juin et 22 octobre 2013, au regard desquels la victime apparaît devoir être réorientée vers des postes ne nécessitant qu'un nombre limité d'actes infirmiers répétitifs ou forcés, ne permettent pas d'entériner un tel avis ;
Qu'il échet en effet de vérifier si v. GO. épouse MI., qui a été licenciée et a reçu le 18 mars 2014 de Pôle Emploi une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap, par suite de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, pourra réaliser les mêmes manipulations qu'auparavant ou s'il existe une incidence professionnelle de sa maladie professionnelle, les termes du rapport d'expertise étant très peu explicites sur ce point ;
Attendu en définitive, qu'eu égard aux nombreuses contradictions et confusions s'induisant de l'expertise du Docteur f. B., les premiers juges ont, par des motifs que la Cour fait siens, à bon droit refusé l'homologation de son rapport et désigné un nouvel expert, la décision entreprise devant par voie de conséquence être confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'est pas démontré qu'en exerçant son droit d'appel la société T ait fait preuve de résistance abusive ou ait été animée d'une intention malveillante à l'égard de v. GO. épouse MI. ni qu'elle ait commis de faute caractérisant un abus de droit ; qu'il suit qu'il y a lieu de débouter l'intimée des fins de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu que la société T qui succombe sera condamnée aux dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;