Un salarié, engagé le 20 octobre 2008 en qualité de maçon-plâtrier sous contrat à durée indéterminée, a fait l'objet d'un avertissement le 29 septembre 2011, motivé par le fait d'avoir été surpris à jouer aux cartes avec ses collègues au lieu d'exécuter sa mission. Par courrier remis en mains propres le 8 juin 2012, son employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave, reprochant notamment une non-prise en compte de l'avertissement, un refus d'accomplir des tâches sur un chantier et un laxisme ayant entraîné un retard et des pénalités.
Le salarié a saisi le Tribunal du Travail, qui a jugé le licenciement dépourvu de faute grave ou de motif valable et revêtu d'un caractère abusif. Il a condamné l'employeur au paiement d'indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi qu'à 15 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement est daté du 5 novembre 2015 (la déclaration d'appel mentionne par erreur une date de 2016).
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 27 septembre 2016, Madame f. CA. épouse D'AN. et c/ Monsieur s. MO. MA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-09-27-15348.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 septembre 2016 en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale, au regard notamment de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, loi n° 638.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 27 septembre 2016 ?
Cette décision (Cour d'appel, 27 septembre 2016, Madame f. CA. épouse D'AN. et c/ Monsieur s. MO. MA.) précise les conditions d'application de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, loi n° 638 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, loi n° 638.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 septembre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, loi n° 638 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Licenciement - Procédure expéditive (oui) - Remise en mains propres au salarié de la notification du licenciement à effet immédiat - Difficultés à lire et écrire le français Le tribunal a fait une juste et complète appréciation du préjudice moral résultant de…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (27 septembre 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
L'employeur a interjeté appel parte in qua, sollicitant en premier lieu la constatation de la forclusion des demandes du salarié, tirée d'un « reçu pour solde de tout compte » signé le 12 juin 2012. Au fond, il soutenait la régularité et le bien-fondé de la faute grave. Le salarié a conclu à la confirmation du jugement et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher quatre questions :
Le « reçu pour solde de tout compte » fait-il obstacle à l'action du salarié, faute de dénonciation dans le délai de deux mois prévu par l'article 7 alinéa 2 b de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 ?
L'employeur établit-il la réalité et la validité des griefs fondant la faute grave ?
Le licenciement révèle-t-il un abus de la part de l'employeur ouvrant droit à réparation ?
Le salarié a-t-il droit à des dommages et intérêts pour procédure abusive, et l'appel de l'employeur présente-t-il un caractère dilatoire ?
Solution et dispositif
Sur la forclusion. La Cour retient que le document signé le 12 juin 2012, bien qu'il mentionne « en termes très apparents » le délai de deux mois, « ne vise qu'une somme globale, exempte de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne ». Elle approuve les premiers juges d'avoir qualifié ce document de « simple reçu » de la somme de 492,42 euros nets, correspondant au salaire dû antérieurement au 8 juin 2012, lequel « n'avait eu aucun effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte au sens du texte précité ». Les demandes relatives à la rupture sont donc recevables.
Sur le bien-fondé du licenciement. La Cour rappelle que « il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des griefs » et définit la faute grave comme « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat ». Elle énonce également qu'une même faute ne peut donner lieu à deux sanctions successives, et que seule « l'existence de nouveaux griefs ou la persistance des manquements déjà sanctionnés » permet de retenir les fautes antérieures pour apprécier la gravité des faits. Constatant que l'employeur ne produit « aucun élément »
▸Texte intégral de la décision officielle (23 487 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Licenciement
Procédure expéditive (oui)
Remise en mains propres au salarié de la notification du licenciement à effet immédiat
Difficultés à lire et écrire le français
Faits et procédure
Le tribunal a fait une juste et complète appréciation du préjudice moral résultant de l'abus commis par l'employeur dans la mesure où les circonstances de mise en œuvre du licenciement révèlent une procédure expéditive caractérisée par la remise en mains propres au salarié de la notification du licenciement à effet immédiat dont l'employeur ne pouvait ignorer les difficultés à lire et écrire le français, même s'il le parlait, alors que ce dernier n'explique pas pourquoi il ne pouvait pas recourir à un envoi recommandé précédé d'une mise à pied conservatoire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
Madame f. CA. épouse D'AN., née à Monaco le 7 août 1970, de nationalité monégasque, commerçante, personne physique, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° Z, demeurant et domiciliée X1 à 98000 Monaco ;
Et ladite Madame f. CA. épouse D'AN., commerçante, personne physique, ayant exercé sous son nom à l'enseigne « D'AN. RÉNOVATION SAHANTA », et exploitant actuellement sous son nom à l'enseigne « ENTREPRISE DE SERRURERIE D'AN. FERRONNERIE MONÉGASQUE EN ABRÉGÉ FERMO », en son établissement principal sis à Monaco (98000), X2 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas MATTEI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur s. MO. MA., né au Cap Vert (République de Cabo Verde) le 20 août 1958, de nationalité portugaise, demeurant à Nice (06000) X3 ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°172 BAJ 12, par décision du Bureau du 26 juillet 2012 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 5 novembre 2015 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 23 décembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000116) ;
Vu les conclusions déposées le 16 février 2016 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. MO. MA. ;
Vu les conclusions déposées le 15 avril 2016 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de f. CA. épouse D'AN., personne physique et commerçante exerçant sous l'enseigne « Entreprise de Serrurerie D'AN. et Ferronnerie Monégasque en abrégé FERMO »;
À l'audience du 21 juin 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par f. CA. épouse D'AN., personne physique et commerçante exerçant sous l'enseigne « Entreprise de Serrurerie D'AN. et Ferronnerie Monégasque en abrégé FERMO » à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 5 novembre 2016.
Considérant les faits suivants :
s. MO. MA. a été employé par f. D'AN., exerçant le commerce sous l'enseigne « D'AN. RENOVATION SAHANTA », suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 20 octobre 2008, en qualité de maçon-plâtrier.
Par courrier du 29 septembre 2011, l'employeur lui a notifié un avertissement au motif qu'il avait été surpris à 14 heures 05 jouant aux cartes avec ses collègues au lieu d'exécuter sa mission.
Par courrier remis en mains propres le 8 juin 2012, f. D'AN. lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (...) Vous n'avez pas tenu compte de notre dernier avertissement en date du 29/09/2011, et votre comportement ne s'est pas amélioré, pire, il s'est encore dégradé.
Pour exemple, sur le chantier du Thalès 7ème étage, votre refus total d'accomplissement de la tâche, et des travaux demandés non exécutés.
Cette attitude laxiste entraîne un retard d'avancement du chantier et en découle un préjudice financier important ainsi que des pénalités.
Votre comportement est inexcusable et inadmissible d'autant qu'il relève d'agissements sciemment voulus. (...) ».
Soutenant que la rupture de son contrat de travail n'était pas fondée sur une faute grave ou un motif valable et revêtait un caractère abusif, s. MO. MA. a, suite à un procès-verbal de défaut en date du 9 décembre 2013, attrait f. D'AN. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
844,26 euros à titre d'indemnité de congédiement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions appelées,
Y ajoutant,
Déboute s. MO. MA. de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne f. CA. épouse D'AN. aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale et l'application de : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats.
Étude sur l'application de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avoca…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 27 septembre 2016, Madame f. CA. épouse D'AN. et c/ Monsieur s. MO. MA.
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3.924,61 euros à titre d'indemnité de licenciement (avant déduction de l'indemnité de congédiement),
4.563,58 euros à titre d'indemnité de préavis,
456,35 euros au titre des congés payés sur préavis,
1.095,24 euros au titre de l'indemnité de congé de paternité non perçue,
20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation.
Par jugement en date du 5 novembre 2015, le Tribunal du Travail a statué comme suit :
Déclare recevables les demandes de s. MO. MA. ;
Dit que le licenciement de s. MO. MA. par f. D'AN. n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne f. D'AN. à payer à s. MO. MA. la somme brute de 4.363 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 456,30 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 844,26 euros à titre d'indemnité de congédiement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013 ;
La condamne à lui payer la somme de 3.080,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne f. D'AN. aux dépens.
Par exploit d'huissier du 23 décembre 2015, complété par conclusions du 15 avril 2016, f. D'AN. a interjeté appel parte in qua du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens :
« - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur s. MO. MA. de sa demande au titre de l'indemnité de congé paternité ;
Le reformer en ce qu'il a déclaré recevables les autres demandes de Monsieur MO. MA.,
Le reformer en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur MO. MA. n'était pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêtait un caractère abusif,
Le réformer en ce qu'il a condamné Madame D'AN. au paiement des sommes suivantes :
4.563 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
456,30 au titre des congés payés sur préavis ;
844,26 euros à titre d'indemnité de congédiement,
3.080,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le reformer en ce qu'il a débouté Madame D'AN. de ses demandes.
Le reformer en ce qu'il a condamné Madame D'AN. aux dépens ;
En conséquence statuant à nouveau :
In limine litis :
Constater la forclusion des demandes de Monsieur MO. MA. en raison de l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte sous le délai légal de deux mois et en tirer toutes conséquences de droit.
En conséquence, débouter Monsieur MO. MA. de l'intégralité de ses demandes ;
Au fond :
Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur MO. MA. est régulier et parfaitement justifié et en tirer toutes conséquences de droit.
En tout hypothèse :
Débouter Monsieur MO. MA. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur MO. MA. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur MO. MA. aux entiers frais et dépens de première instance et de Cour d'Appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Elle soutient pour l'essentiel que :
l'action est frappée de forclusion dès lors que le salarié n'a pas expressément dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai légal de deux mois conformément à l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958,
le reçu pour solde de tout compte mentionnait le délai de forclusion en caractères très apparents,
s'agissant d'un licenciement pour faute grave, elle n'était pas en mesure de détailler les éléments, ni mentionner l'absence de paiement de l'indemnité de congédiement, de préavis et des congés afférents, et de licenciement,
elle ignorait l'illettrisme de s. MO. MA. qu'il n'a jamais indiqué,
l'organisation d'un entretien préalable n'est pas obligatoire en Principauté de Monaco mais elle lui a expliqué les raisons du licenciement puisqu'il comprenait la langue française depuis sa venue en France et à Monaco,
la notification par une remise en mains propres était ainsi préférable à l'envoi en recommandé,
le comportement du salarié s'est dégradé au cours des trois ans et huit mois de relation de travail,
elle l'a licencié pour faute grave compte tenu de son attitude négative délibérée et continue, d'un refus total d'accomplissement de son travail sur un chantier et de laxisme ayant entraîné un retard sur l'avancement des travaux avec un préjudice financier lié à des pénalités,
le salarié a feint d'ignorer les reproches verbaux précédents la rupture,
il avait fait l'objet d'un avertissement le 29 septembre 2011 au motif de son attitude au travail,
à la suite de nouveaux agissements fautifs, elle a fait le choix d'échanges directs afin que s. MO. MA. cesse son comportement et lui a demandé de travailler correctement,
le salarié tente en vain de contester l'avertissement plus de huit mois après les faits sans rapporter la moindre explication tangible, se contentant de nier par fausses affirmations,
s. MO. MA. avait pris un rythme de travail aléatoire et refusait de se conformer aux directives,
la rupture était justifiée par le souci de préserver son autorité et son pouvoir de direction auprès de ses autres employés dont certains avaient été influencés par le comportement négatif de l'intimé,
le salarié confondait volontairement ses heures pointées avec sa présence effective sur le lieu de travail,
il a également pris des libertés pour sa reprise du travail (quatre jours d'absence, suite à des congés payés ; courrier du 7 janvier 2010) sans en aviser sa hiérarchie qui a dû trouver des solutions,
aucune autorisation d'absence n'a été donnée par le conducteur de travaux,
l'avertissement a été adressé dès lors que s. MO. MA. était absent à l'heure de reprise de son travail, alors même qu'un supérieur hiérarchique attendait avec le client sur le chantier après avoir annoncé préalablement sa venue,
les explications données lors de l'entretien du 22 septembre 2011 n'étaient pas convaincantes,
lorsqu'un client se déplace sur un chantier et constate que les ouvriers jouent aux cartes, il manifeste son mécontentement et fait une mauvaise communication autour de lui au détriment de l'entreprise,
la négligence du salarié a été palliée par un autre employé d'une autre société,
l'incident a eu lieu pendant les heures de travail,
la procédure est injustifiée dans la mesure où les demandes s'appuient uniquement sur un courrier partial de contestation du salarié, lequel ne remet pas en cause son comportement général et en particulier sur le chantier du Thalès,
s. MO. MA. a attendu plus d'un an pour saisir la Justice, et n'indique pas le fondement juridique de sa demande de dommages-intérêts, ni ne démontre que la faute serait en lien avec un éventuel préjudice,
la rupture n'est pas brutale, elle a été réfléchie et le salarié connaissait le risque d'être négligent dans son travail,
trois avertissements ont été adressés le 22 septembre 2011 à Messieurs Giovanni BO., Yacine HA. et Piergiorgio SU. suite aux faits de jeu de cartes sur le chantier des Terrasses du Port.
Par conclusions du 16 février 2016, s. MO. MA. sollicite la confirmation du jugement en ces termes :
« - Débouter Madame f. CA. épouse D'AN. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater l'absence de caractère fondé et sérieux du recours introduit par Madame f. CA. épouse D'AN. ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Accueillir Monsieur s. MO. MA. en sa demande reconventionnelle et la dire parfaitement fondée.
Condamner Madame f. CA. épouse D'AN. à régler à Monsieur s. MO. MA. la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner Madame f. CA. épouse D'AN. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
aux motifs essentiellement que :
il n'est pas forclos en ses demandes dès lors que le « reçu de solde de tout compte » vise une somme globale de 492,42 euros et ne précise pas les éléments des rémunérations et/ou indemnités concernés,
l'employeur lui a remis le 8 juin 2012 un courrier en lui demandant de le signer et de recopier la phrase « remis en main propre »,
après avoir indiqué qu'il ne savait pas lire le français et ne comprenait pas de quoi il s'agissait, il a accepté devant l'insistance de l'employeur de se soumettre à ses instructions,
il a donné le document à des proches et a appris qu'il avait été licencié pour faute grave et a adressé avec l'aide d'un tiers une lettre à f. D'AN. pour contester la rupture,
il a également accusé son employeur d'avoir cherché à le congédier sans frais, alors qu'il avait toujours été un employé exemplaire accomplissant avec sérieux les tâches confiées,
il n'a pas répondu aux trois courriers des 3 novembre 2009, 7 janvier 2010 et 29 septembre 2011 puisqu'il ne savait ni lire, ni écrire le français et n'avait à l'époque aucune connaissance pouvant l'aider à comprendre et à répliquer et en tout état de cause, elles ne démontrent pas une dégradation de son comportement,
le courrier du 3 novembre 2009 n'a pas été reçu par ses soins et n'établit aucune faute dès lors qu'il lui est reproché d'avoir indiqué sur sa fiche de présence non pas l'heure de présence mais l'heure d'embauche,
la lettre du 7 janvier 2010 lui fait grief d'une absence injustifiée à la reprise de son poste après ses congés payés de fin d'année 2009 alors qu'il avait obtenu, avant de partir en congé, l'autorisation du conducteur de travaux de prolonger de quelques jours ses congés, dont l'employeur n'a pas eu connaissance,
lorsqu'à son retour, f. D'AN. lui a demandé des précisions, il a justifié de son absence et cette dernière a accepté ses explications en s'abstenant de le licencier pour abandon de poste,
le courrier du 29 septembre 2011 lui a notifié son premier avertissement au motif qu'il avait été surpris à 14 heures 05 jouant aux cartes avec ses collègues au lieu d'exécuter sa mission,
il a contesté verbalement cette sanction lors de l'entretien du 22 septembre 2011, et a réitéré sa contestation par lettre du 14 juin 2012, puisqu'il ne jouait pas aux cartes mais était spectateur alors que les faits se sont déroulés lors de la pause-déjeuner,
l'employeur prétend qu'après cet avertissement, son comportement aurait empiré alors qu'il n'en rapporte pas la preuve,
il conteste le refus d'exécution sur le chantier du Thalès dont l'employeur ne rapporte pas la preuve, pas plus que celle d'un préjudice financier,
le licenciement est fondé sur un faux motif car les griefs avancés sont mensongers et a été mis en œuvre avec brutalité, précipitation et légèreté blâmables,
il a été extrêmement choqué et blessé par les circonstances et l'annonce brutale de ce congédiement sans préavis qui l'a placé dans une situation financière délicate dans un contexte où son fils venait de naître quelques jours auparavant,
la procédure d'appel est abusive puisque l'appelante réitère une argumentation dénuée de toute pertinence et de caractère sérieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Sur la forclusion :
Attendu que le document intitulé « reçu pour solde de tout compte », signé le 12 juin 2012 par le salarié, s'il mentionne en termes très apparents le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 7 alinéa 2b de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, ne vise qu'une somme globale, exempte de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne ;
Que les premiers juges ont justement considéré que ce document ne constituait qu'un simple reçu de la somme qui y figure, soit un montant de 492,42 euros nets se rapportant au salaire dû sur la période antérieure au 8 juin 2012 et n'avait eu aucun effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte au sens du texte précité et ont par voie de conséquence déclaré recevables les demandes formées par s. MO. MA. relatives à la rupture du contrat de travail ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des griefs qui ont été à l'origine de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée ;
Que la faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat ;
Que les mêmes fautes professionnelles commises par un salarié ne peuvent justifier deux sanctions disciplinaires successives et seule l'existence de nouveaux griefs ou la persistance des manquements déjà sanctionnés autorise l'employeur à retenir les fautes antérieures déjà sanctionnées, pour estimer la gravité des faits reprochés au salarié, et à justifier un licenciement reposant sur une appréciation globale de son comportement ;
Attendu que force est de constater que l'appelante, qui allègue postérieurement à la notification de l'avertissement en date du 29 septembre 2011 pour fonder la faute grave une attitude négative délibérée et continue du salarié, un refus total d'accomplissement de son travail sur un chantier et un laxisme ayant entraîné un retard sur l'avancement des travaux avec un préjudice financier lié à des pénalités, ne rapporte aucunement la preuve de faits fautifs précis qui auraient été commis par l'intimé ou découverts par l'employeur au cours de la période du 30 septembre 2011 au 7 juin 2012 ;
Qu'ainsi, l'appelante ne produit aucun élément relatif aux incidents sur le chantier Thalès à des dates indéterminées ou aux pénalités et préjudice financier qu'elle invoque dans la lettre de licenciement ;
Que par suite, les premiers juges ont à juste titre considéré que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable ou une faute grave et ont alloué à s. MO. MA., qui disposait d'une ancienneté supérieure à deux années, des sommes brutes suivantes :
4.563 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 456,30 euros au titre des congés payés afférents,
844,26 euros à titre d'indemnité de congédiement ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013, date de la citation en conciliation ;
3.924,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite du montant de l'indemnité de congédiement non cumulable, soit un solde de 3.080,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu par ailleurs, qu'il appartient au salarié de démontrer la réalité de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture ;
Qu'en premier lieu le salarié soutient que le motif serait fallacieux sans pour autant fournir un quelconque élément de preuve permettant de l'établir ;
Qu'en second lieu, l'intimé a fait valoir que l'employeur avait fait un usage excessif et brutal de son pouvoir disciplinaire ;
Que le Tribunal a justement relevé que les courriers du 3 novembre 2009 consistant en un simple rappel des obligations relatives au pointage et du 7 janvier 2010 sollicitant la justification d'une absence n'ont pas été suivis d'une sanction disciplinaire, ce qui permettait de considérer que les explications apportées par le salarié étaient suffisantes et qu'aucun fait concret susceptible d'appréciation n'était suffisamment explicité pour la période postérieure à la notification de l'avertissement du 29 septembre 2011 ;
Attendu que les circonstances de mise en œuvre du licenciement révèlent une procédure expéditive caractérisée par la remise en mains propres au salarié de la notification du licenciement à effet immédiat dont l'employeur ne pouvait ignorer les difficultés à lire et écrire le français, même s'il le parlait, alors que ce dernier n'explique pas pourquoi il ne pouvait pas recourir à un envoi recommandé précédé d'une mise à pied conservatoire ;
Que le Tribunal a fait une juste et complète appréciation du préjudice moral résultant de l'abus ainsi commis par f. D'AN. dans la mise en œuvre du congédiement en prenant en compte une ancienneté du salarié de 3 ans et 9 mois en lui allouant la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions appelées ;
Attendu enfin, que s. MO. MA. ne démontre en quoi l'appel interjeté par f. D'AN. serait dilatoire et aurait dégénéré en abus ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande indemnitaire pour appel abusif ;
Attendu que f. D'AN. qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;