Une salariée de la société anonyme de droit monégasque désignée dans la décision sous le nom de « SAM A », non payée de ses salaires, saisit le président du Tribunal de première instance. Par ordonnance du 12 juin 2015, un expert-comptable, M. A. G., est désigné mandataire de justice afin de recueillir des renseignements sur la situation financière et commerciale de la société.
Dans son rapport complémentaire du 23 octobre 2015, le mandataire relève l'absence de tout document comptable transmis. Le président délégué de la société avait par ailleurs invoqué l'ouverture en cours d'un compte bancaire en Lettonie, présenté comme devant permettre le règlement rapide de la salariée.
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Citations dans le texte
État de cessation de paiements (oui) – Conditions – Effets
Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour le mois en cours. En conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre par application de l'article 495 du Code de commerce.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
- La SOCIÉTÉ A, société anonyme de droit monégasque immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis X Charlotte à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur i. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Massimo LOMBARDI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, étant en son Parquet, X1 à Monaco ;
EN PERSONNE,
INTIMÉ,
En présence de :
- Monsieur A. G., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SOCIÉTÉ A, demeurant et domicilié en cette qualité X3, à Monaco ;
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 février 2016 (R.3008) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000152) ;
Vu la note et ses annexes déposées le 13 mai 2016 par Monsieur A. G., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SOCIÉTÉ A ;
Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2016, par le Procureur Général adjoint ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SOCIÉTÉ COMMERCIAL D'EXPORTATION ET DE TRANSACTIONS à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 février 2016.
Considérant les faits suivants :
Sur requête d'une salariée de la SAM SOCIÉTÉ A (ci-après A), é. SC., qui n'était pas payée de ses salaires, M. A. G.a été désigné par Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Première Instance en date du 12 juin 2015, en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société A, dont l'objet social est relatif notamment à toutes opérations d'importation, d'exportation, de commissions, de représentation d'achats et ventes, et de transport de tous articles et plus spécialement de produits chimiques et d'engrais minéraux.
M. A. G. déposait le 30 juillet 2015 un premier rapport et, par un rapport complémentaire en date du 23 octobre 2015, il indiquait qu'aucun document comptable ne lui avait été transmis et qu'i. MA., Président délégué de la société avait fait état d'une ouverture de compte en cours auprès d'une banque en Lettonie et que dès que celle-ci serait réalisée, é. SC. serait payée sous quelques jours.
Par jugement rendu par défaut, en date du 6 novembre 2015, le Tribunal constatait la cessation des paiements de la SAM A, en fixait provisoirement la date au 31 mars 2013 et prononçait la liquidation des biens de cette société.
Statuant sur opposition de la société A e
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 31 mars 2013 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de commerce, Code de commerce, article 572 du Code de commerce soumis à la.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 31 mars 2013 ?
Cette décision (Cour d'appel, 27 septembre 2016, La Société A c/ Monsieur le Procureur Général) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code de commerce, article 572 du Code de commerce soumis à la devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, Code de commerce, article 572 du Code de commerce soumis à la.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 31 mars 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Code de commerce, article 572 du Code de commerce soumis à la ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : État de cessation de paiements (oui) – Conditions – Effets Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui co…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 495)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 495)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (31 mars 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 27 septembre 2016, La Société A c/ Monsieur le Procureur Général
(86%)
💬 commenté
Par jugement rendu par défaut le 6 novembre 2015, le tribunal constate la cessation des paiements, en fixe provisoirement la date au 31 mars 2013 et prononce la liquidation des biens. Sur opposition de la société, le tribunal confirme ces constats par jugement du 11 février 2016. Il désigne un juge-commissaire et un syndic et ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 572 du Code de commerce.
Les motifs du premier juge reposent notamment sur des états financiers faisant apparaître un report à nouveau déficitaire d'environ 1,8 million d'euros, sur une assemblée générale du 24 novembre 2014 ayant décidé la poursuite de l'activité malgré la perte des trois quarts du capital social, sur le refus des commissaires aux comptes de certifier les comptes, sur une créance salariale
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« État de cessation de paiements (oui) – Conditions – Effets Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour le mois en cours. En conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre p… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 27 septembre 2016, La Société A c/ Monsieur le Procureur Général s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de commerce (art. 495) — mentionné sous « article 495 du Code de commerce »
Code de commerce (art. 572) — mentionné sous « article 572 du Code de commerce »
article 572 du Code de commerce soumis à la (art. 572)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« État de cessation de paiements (oui) – Conditions – Effets Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour le mois en cours. En conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre par application de l'article 495 du Code de commerce. COUR D'… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« État de cessation de paiements (oui) – Conditions – Effets Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour le mois en cours. En conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre p… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (4 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 31 mars 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 419 caractères)
Sommaire
État de cessation de paiements (oui)
Conditions
Effets
Faits et procédure
Le juge de première instance a justement constaté que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour le mois en cours. En conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre par application de l'article 495 du Code de commerce.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
La SOCIÉTÉ A, société anonyme de droit monégasque immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis X Charlotte à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur i. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Massimo LOMBARDI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, étant en son Parquet, X1 à Monaco ;
EN PERSONNE,
INTIMÉ,
En présence de :
Monsieur A. G., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SOCIÉTÉ A, demeurant et domicilié en cette qualité X3, à Monaco ;
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 février 2016 (R.3008) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000152) ;
Vu la note et ses annexes déposées le 13 mai 2016 par Monsieur A. G., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SOCIÉTÉ A ;
Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2016, par le Procureur Général adjoint ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SOCIÉTÉ COMMERCIAL D'EXPORTATION ET DE TRANSACTIONS à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 février 2016.
Considérant les faits suivants :
Sur requête d'une salariée de la SAM SOCIÉTÉ A (ci-après A), é. SC., qui n'était pas payée de ses salaires, M. A. G.a été désigné par Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Première Instance en date du 12 juin 2015, en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société A, dont l'objet social est relatif notamment à toutes opérations d'importation, d'exportation, de commissions, de représentation d'achats et ventes, et de transport de tous articles et plus spécialement de produits chimiques et d'engrais minéraux.
M. A. G. déposait le 30 juillet 2015 un premier rapport et, par un rapport complémentaire en date du 23 octobre 2015, il indiquait qu'aucun document comptable ne lui avait été transmis et qu'i. MA., Président délégué de la société avait fait état d'une ouverture de compte en cours auprès d'une banque en Lettonie et que dès que celle-ci serait réalisée, é. SC. serait payée sous quelques jours.
Par jugement rendu par défaut, en date du 6 novembre 2015, le Tribunal constatait la cessation des paiements de la SAM A, en fixait provisoirement la date au 31 mars 2013 et prononçait la liquidation des biens de cette société.
Statuant sur opposition de la société A en date du 25 novembre 2015, le Tribunal par jugement en date du 11 février 2016 statuait comme suit :
Déclare la SAM SOCIÉTÉ A recevable en son opposition ;
Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la SAM SOCIÉTÉ A ayant son siège social 28 bd Princesse Charlotte à Monaco ;
Fixe provisoirement au 31 mars 2013 la date de cette cessation des paiements ;
Prononce également la liquidation des biens de cette société ;
Nomme Patricia HOARAU, Juge au siège, en qualité de juge commissaire ;
Désigne M. A. G., expert-comptable, en qualité de syndic ;
Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ;
Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par exploit en date du 17 mars 2016 la SAM A a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens :
« - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la SOCIÉTÉ A (Sigle S. C. E. T.) à l'encontre du jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 11 février 2016,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Le déclare mal fondé,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 11 février 2016 en toutes ses dispositions déférées,
Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile et l'application de : Code de commerce.
Étude sur l'application de Code de commerce devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Constater que la SOCIÉTÉ A (Sigle S. C. E. T.) peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Par conséquent,
Dire et juger que la SOCIÉTÉ A (Sigle S. C. E. T.) n'est pas en état de cessation de paiement,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 11 février 2016,
Condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ».
aux motifs essentiellement que :
la SAM A n'est pas en cessation des paiements,
son relevé de compte démontre qu'elle a une trésorerie suffisante pour payer l'intégralité de ses dettes,
elle poursuit son activité dans le cadre de nouveaux contrats.
M. A. G. a adressé au greffe le 13 mai 2016 une note dans le cadre de l'exécution de sa mission relatant le déroulement des faits ainsi que les difficultés rencontrées et la situation actuelle de la société appelante.
Par conclusions du 1er juillet 2016, le Procureur Général a requis la confirmation du jugement au vu du rapport du syndic administrateur en faisant valoir qu'il n'y avait ni conclusions en appel, ni production de pièces utiles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel régularisé dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Attendu que pour prononcer la liquidation des biens de la société appelante, les premiers juges ont relevé que :
aucun document comptable nouveau n'avait été fourni, les seuls éléments aux débats étant les états financiers faisant apparaître pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 un report des exercices antérieurs pour une somme de - 1.801.469,14 euros, le fait que par assemblée générale extraordinaire en date du 24 novembre 2014 les actionnaires avaient affecté le résultat négatif de : - 7.270,23 euros en report à nouveau et avaient décidé de la poursuite de l'activité malgré la perte des trois quart du capital social ;
dans leur rapport du 3 novembre 2014, les commissaires aux comptes avaient indiqué ne pas pouvoir certifier les états financiers, du fait de situations demeurant à régulariser ;
le principe d'une créance salariale d é. SC. n'était pas contesté par i. MA., président délégué de la société et que celle-ci la fixait à 65.368,98 euros ;
les charges sociales afférentes n'étant pas réglées, les Caisses Sociales étaient créancières d'une somme de 9.278,45 euros ;
au 8 juillet 2015, les Services Fiscaux indiquaient que les déclarations de TVA des 3ème et 4ème trimestres 2014 n'avaient pas été souscrites, malgré de multiples relances ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 572 du Code de commerce, le jugement entrepris étant exécutoire par provision, le mandataire a poursuivi le cours de ses opérations et il résulte de sa note additionnelle en date du 12 mai 2016 que :
la société n'a plus de siège social puisqu'il ressort des pièces annexées à la déclaration de créance de Madame G. HA. veuve AL., bailleresse, que suivant une ordonnance de référé en date du 25 novembre 2015, l'expulsion de la société des locaux dans lesquels elle exerçait son activité a été ordonnée et que les locaux ont été restitués le 5 février 2016 ;
l'adresse personnelle de Monsieur i. MA. figurant sur l'extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie est erronée, de sorte que le syndic n'est pas en mesure de correspondre avec lui, les courriers lui revenant avec la mention postale « destinataire inconnu à l'adresse » ;
le syndic a été dans l'obligation de procéder au licenciement de Madame é. SC. et les salaires et indemnités lui restant dues au jour de son licenciement s'élevaient à la somme de 101.933,96 euros ;
la comptabilité de la société n'étant plus tenue depuis plusieurs mois, le mandataire a été conduit à effectuer les déclarations sociales afin que cette dernière puisse bénéficier d'une couverture sociale ;
le passif produit, non vérifié, s'élève à la somme de 638.213,75 euros, en ce y compris une créance de Monsieur o. DI., à hauteur de 475.896,71 euros, créance contentieuse qui fait actuellement l'objet d'un pourvoi en révision ;
Attendu par ailleurs, qu'aucune pièce probante n'est produite au soutien de l'allégation de ce que « son relevé de compte démontre qu'elle a une trésorerie suffisante pour payer l'intégralité de ses dettes », alors même que la société appelante ne justifie pas avoir réglé une somme quelconque au titre du passif salarial ;
Que s'agissant de l'activité réelle de la société, là encore, aucune pièce probante n'est produite ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments, tout comme l'absence de compte bancaire en Principauté, ont justement amené le Tribunal à constater que la société appelante ne bénéficiait pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, ainsi que son état de cessation des paiements au 31 mars 2013, qui correspond à la date d'un reliquat de salaire dû à é. SC. pour ce mois ;
Attendu en conséquence que dès lors que la société n'apparait plus en mesure d'exercer son activité commerciale, sa liquidation des biens a été prononcée à juste titre par application de l'article 495 du Code de commerce ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu la SAM A succombant en son appel, les dépens seront enrôlés en frais privilégiés de procédure collective ;