Vu le jugement contradictoirement rendu conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale par le Tribunal correctionnel le 15 mars 2016 ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2016 par le Ministère public, à titre principal ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 5 avril 2016 ;
Vu les citations et significations, suivant exploits, enregistrés, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 13 mai 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Frank m., avocat-défenseur, pour r. CO. et o. CO., prévenus, en date du 6 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour la SA A, partie civile, en date du 6 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de M. j-p. SA., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM B, partie civile, en date du 10 octobre 2016 ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé à plaider par le Président, pour la SA A, partie civile, en ses observations ;
Ouï M. j-p. SA., ès-qualités de syndic de la SAM B, partie civile, comparaissant en personne, en ses déclarations ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Frank m., avocat-défenseur et Maître Bernard GINEZ, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé à plaider par le Président, pour r. CO. et o. CO., en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2016, le Tribunal correctionnel a, sous les préventions :
1 - r. CO.
« D'avoir à Monaco, courant 2011 et 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant d'une personne morale exerçant, même en fait, une activité commerciale et se trouvant en état de cessation des paiements, en l'espèce étant Président administrateur délégué de la SAM « B » en état de cessation des paiements depuis le 3 mai 2012 selon jugement du Tribunal de première instance du 22 novembre 2012, de mauvaise foi, détourné ou dissipé une partie de son actif, en l'espèce pour avoir perçu, après avoir voté son allocation en conseil d'administration, des indemnités d'administrateur à son profit et à celui de son épouse, o. CO., d'un montant de 3.807.000 euros, soit respectivement une somme de 1.903.500 euros chacun, au préjudice de la SAM « B » et de la SA A » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327, 328-1 et 328-2 du Code Pénal ;
2 - o. CO.
« D'avoir à Monaco, courant 2011 et 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant d'une personne morale exerçant, même en fait, une activité commerciale et se trouvant en état de cessation des paiements, en l'espèce étant Président administrateur délégué de la SAM « B » en état de cessation des paiements depuis le 3 mai 2012 selon jugement du Tribunal de première instance du 22 novembre 2012, de mauvaise foi, détourné ou dissipé une partie de son actif, en l'espèce pour avoir perçu, après avoir voté son allocation en conseil d'administration, des indemnités d'administrateur à son profit et à celui de son époux, r. CO., d'un montant de 3.807.000 euros, soit respectivement une somme de 1.903.500 euros chacun, au préjudice de la SAM « B » et de la SA A » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327, 328-1 et 328-2 du Code Pénal ;