Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 mars 2016 (R.3700) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000167) ;
Vu les conclusions déposées les 29 septembre 2016 et 3 janvier 2017 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. (aussi dénommé ga. g. GU.) ;
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. JA. et t. JA. ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2017 par le Ministère public ;
À l'audience du 17 janvier 2017 :
Vu la production de ses pièces par le conseil de m. JA. et t. JA. ;
Ouï le conseil de j. GU. (aussi dénommé ga. g. GU.) en ses observations ;
Ouï le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m. JA. et t. JA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 mars 2016.
Considérant les faits suivants :
En vue de l'acquisition d'un bien immobilier à Roquebrune-Cap-Martin, t. JA. et son épouse m. JA., ont constitué avec j. GU., frère de m. JA., une société civile particulière de droit monégasque, dénommée SCI A, selon acte notarié en date du 28 mai 2004 reçu en l'étude de Maître C-A., notaire à Monaco.
Le capital social de la société a été ainsi réparti depuis l'origine : t. JA. 25 parts sur 100, m. JA. 25 parts sur 100 et j. GU. les 50 parts restantes.
t. JA. a toujours été et est encore le gérant de la SCI.
En vue de cette acquisition, j. GU. a fait transférer diverses sommes d'argent destinées à financer l'opération représentant un total de 278.000 euros : 50.000 euros le 4 avril 2004, 20.000 euros le 14 mai 2004 et 12.000 euros le 9 août 2004 en faveur de m. JA., et 196.000 euros le 4 août 2004 au profit de la SCI A.
La SCI A a également souscrit un prêt immobilier à taux variable à hauteur de 550.000 euros auprès de la SA G, selon acte authentique reçu le 13 août 2004 en l'étude de Maître CE., notaire à Cap d'Ail.
Aux termes de cet acte de prêt, les trois associés se sont personnellement porté cautions solidaires de la SCI vis-à-vis de la banque.
Selon acte notarié du même jour, reçu en l'étude de Maître CE., notaire à Cap d'Ail, la SCI A s'est portée acquéreur du bien immobilier situé X3 à Roquebrune-Cap-Martin, dénommé Villa « Y », moyennant le prix de 730.000 euros.
Les premières échéances du prêt ont été réglées mais, par la suite, la SCI n'a plus fait face à ses engagements.
j. GU. expose qu'en vertu d'un contrat conclu le 1er avril 2004, il a, à nouveau, fait transférer différentes sommes d'argent au profit de sa sœur ainsi que de la SCI A, entre le 29 novembre 2004 et le 18 avril 2007, pour un montant global de 150.918,02 euros.
Le 6 décembre 2010, la SA G a adressé des lettres de mise en demeure à la SCI et aux trois cautions solidaires les informant de l'exigibilité immédiate et intégrale des sommes dues.
Un accord amiable a été conclu le 13 avril 2011 avec la banque aux termes duquel celle-ci a autorisé le règlement de mensualités de 2.000 euros du 31 avril 2011 au 31 mars 2012, sous réserve d'un règlement définitif du solde de la créance de la banque à cette date, par cession du bien immobilier ou refinancement.
Le bien immobilier a été proposé à la vente mais n'a pas trouvé preneur dans le délai imparti.
Par courrier en date du 23 mars 2012, la banque a informé j. GU. que les époux JA. avaient formulé une proposition visant à la reconduction de l'accord amiable et a sollicité son aval.
j. GU. s'est opposé à cette reconduction.
Par courrier du 11 avril 2012, la SA G a rappelé que sa créance, devenue exigible, s'élevait à la somme de 492.472,95 euros et que, faute de recevoir une proposition de règlement pour solde de tout compte dans les plus brefs délais, elle procéderait à son recouvrement par voie judiciaire.
Par courrier du 15 juin 2012, j. GU. a proposé, en sa qualité de caution solidaire, de régler le montant du capital restant dû à hauteur de la somme de 454.796,05 euros et le solde d'intérêts débiteurs à hauteur de 5.841,18 euros, soit la somme totale de 460.637,23 euros.
Par courrier du 20 juin 2012, la banque a accepté cette diminution de créance.
Le 17 juillet 2012, j. GU. a procédé au virement de la somme précitée au profit de la SA G.
Par courrier du 19 juillet 2012, la banque lui a donné quittance et l'a subrogé dans ses droits à l'égard des débiteurs de l'obligation principale.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 9 août 2012, j. GU. a mis en demeure, d'une part les époux JA. à l'occasion de son recours contre ses cofidéjusseurs, de lui payer, ensemble, la somme de 230.318,61 euros, correspondant à la moitié du montant de la créance qu'il avait réglée à la banque, d'autre part la SCI A à l'occasion de son recours subrogatoire, de lui payer la somme de 460.637,23 euros, à charge pour son gérant de recouvrer directement la somme de 230.318,61 euros auprès des époux JA..
Ces courriers n'ont pas été suivis d'exécution.
j. GU. a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance différentes ordonnances aux fins de saisie-arrêt des sommes, titres, deniers ou valeurs détenus par les établissements bancaires à l'encontre des époux JA..
Par exploit d'huissier délivré le 8 novembre 2012, j. GU. a fait assigner t. et m. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins, notamment, de voir déclarer les saisies-arrêts pratiquées à leur égard régulières, bonnes et valables et de les voir condamner à payer entre ses mains le montant des causes desdites saisies.
t. et m. JA. ont soulevé l'incompétence du Tribunal de Première Instance.
Par un jugement en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige et a renvoyé les parties à conclure au fond.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2016, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :
« - ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182,