Par acte sous seing privé du 29 août 2003, la SCI G a consenti à la SAM « C », devenue SAM B, un bail commercial portant sur un local situé dans l'immeuble « X4 » à Monaco. Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de Première Instance a prononcé la cessation des paiements de la SAM B et désigné M. J-p. S. en qualité de syndic. Celui-ci a mis en œuvre la cession des actifs, notamment le fonds de commerce comprenant le droit au bail.
La SA A a présenté, le 7 décembre 2011, une offre de reprise du fonds moyennant 250 000 euros, puis, le 9 décembre 2011, une offre distincte portant sur le droit au bail (220 000 euros), les outils et machines (5 000 euros) et les formules et savoir-faire (25 000 euros). Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession du droit au bail à la SA A au prix de 220 000 euros. La SA A n'a pas donné suite. Une seconde ordonnance du 21 mars 2012 a autorisé la cession du même droit au bail à un autre repreneur, M. DE., au prix de 92 082,44 euros.
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Citations dans le texte
Faillites - Cessation des paiements - Cession de gré à gré des biens du débiteur - Inexécution de la cession par l'acheteur - Condamnation à indemnisation (oui)
Le refus du repreneur d'exécuter la cession du droit au bail a causé un préjudice à la société en cessation des paiements, le bailleur ayant repris les locaux. L'indemnisation est donc fixée au montant du prix de cession.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2017
En la cause de :
- La société A, société anonyme au capital social de XXX euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et des sociétés de Marseille sous le n°XX, dont le siège social est sis X1, 13001 Marseille, prise en la personne de son Président directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur J-p. S., né le 27 mai 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X2 à Monaco, agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n°YY, dont le siège social est sis « X3 », X3 à Monaco, nommé auxdites fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, le 19 mai 2011 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de :
- Monsieur le Procureur Général,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 avril 2016 (R.4547) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 juin 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000183) ;
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-p. S., agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B ;
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2016 par le Ministère Public ;
À l'audience du 6 décembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 14 avril 2016.
Considérant les faits suivants :
Selon acte sous seing privé en date du 29 août 2003, la SCI G a conclu avec la SAM « C », devenue SAM B, un bail à loyer commercial sur le local situé dans l'immeuble « X4 », X4 à Monaco.
Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de Première Instance a prononcé la cessation des paiements de la SAM B et désigné Monsieur J-p. S. en qualité de syndic.
Ce dernier a mis en œuvre la cession des actifs appartenant à la SAM B, parmi lesquels se trouvait notamment le fonds de commerce exploité dans le local précité comprenant le droit au bail.
Par lettre du 7 décembre 2011, la SA A a adressé au syndic une offre de reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, moyennant le prix de 250.000 euros comprenant le droit au bail, les outils et machines, les formules, les marques de fabrique, logos et savoir-faire, et la clientèle.
Par courrier du 9 décembre 2011, elle a offert en premier lieu d'acquérir le droit au bail dans les conditions de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 février 2017 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, Code de commerce.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 07 février 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 7 février 2017, La SA A c/ Monsieur J-p. S. et Monsieur le Procureur Général) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Code de commerce devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 13 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Code de commerce.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 février 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Code de commerce ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Faillites - Cessation des paiements - Cession de gré à gré des biens du débiteur - Inexécution de la cession par l'acheteur - Condamnation à indemnisation (oui) Le refus du repreneur d'exécuter la cession du droit au bail a causé un préjudice à la société en cessation des paiemen…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 997)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 997)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (07 février 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 7 février 2017, La SA A c/ Monsieur J-p. S. et Monsieur le Procureur Général
Le syndic a assigné la SA A devant le Tribunal de Première Instance, à titre principal, en résolution de la convention sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, et à titre subsidiaire, en indemnisation sur le fondement de l'article 997 du même code, pour une somme de 388 439,70 euros. Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en résolution, déclaré recevable la demande indemnitaire fondée sur l'article 997, retenu la responsabilité de la SA A et la condamnée à payer 220 000 euros de dommages-intérêts.
La SA A a relevé appel. Le syndic a formé appel incident. Le Ministère public a conclu à la confirmation. La Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Question de droit
Trois questions étaient soumises à la Cour :
La recevabilité de l'appel incident : le syndic, qui a obtenu la condamnation qu'il sollicitait, conserve-t-il un intérêt à contester le rejet de sa demande principale en résolution ?
L'effet de la seconde ordonnance : l'ordonnance du 21 mars 2012, autorisant une nouvelle cession du droit au bail, a-t-elle rendu caduque l'ordonnance du 17 janvier 2012 et privé le syndic de l'intérêt à agir en résolution, voire anéanti la convention conclue avec la SA A ?
La responsabilité et l'évaluation du préjudice : la non-régularisation de la cession, imputable à l'acquéreur, engage-t-elle sa responsabilité sur le fondement de l'article 997 du Code civil, et le préjudice est-il égal au prix convenu ?
Solution et dispositif
Sur l'appel incident, la Cour retient que le syndic « dispose d'un intérêt actuel à agir pour contester le rejet de sa demande en résolution judiciaire
▸Texte intégral de la décision officielle (26 921 caractères)
Sommaire
Faillites
Cessation des paiements
Cession de gré à gré des biens du débiteur
Inexécution de la cession par l'acheteur
Condamnation à indemnisation (oui)
Faits et procédure
Le refus du repreneur d'exécuter la cession du droit au bail a causé un préjudice à la société en cessation des paiements, le bailleur ayant repris les locaux. L'indemnisation est donc fixée au montant du prix de cession.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2017
En la cause de :
La société A, société anonyme au capital social de XXX euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et des sociétés de Marseille sous le n°XX, dont le siège social est sis X1, 13001 Marseille, prise en la personne de son Président directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur J-p. S., né le 27 mai 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X2 à Monaco, agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n°YY, dont le siège social est sis « X3 », X3 à Monaco, nommé auxdites fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, le 19 mai 2011 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de :
Monsieur le Procureur Général,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 avril 2016 (R.4547) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 juin 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000183) ;
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-p. S., agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B ;
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2016 par le Ministère Public ;
À l'audience du 6 décembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 14 avril 2016.
Considérant les faits suivants :
Selon acte sous seing privé en date du 29 août 2003, la SCI G a conclu avec la SAM « C », devenue SAM B, un bail à loyer commercial sur le local situé dans l'immeuble « X4 », X4 à Monaco.
Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de Première Instance a prononcé la cessation des paiements de la SAM B et désigné Monsieur J-p. S. en qualité de syndic.
Ce dernier a mis en œuvre la cession des actifs appartenant à la SAM B, parmi lesquels se trouvait notamment le fonds de commerce exploité dans le local précité comprenant le droit au bail.
Par lettre du 7 décembre 2011, la SA A a adressé au syndic une offre de reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, moyennant le prix de 250.000 euros comprenant le droit au bail, les outils et machines, les formules, les marques de fabrique, logos et savoir-faire, et la clientèle.
Par courrier du 9 décembre 2011, elle a offert en premier lieu d'acquérir le droit au bail dans les conditions de l'article 449 du Code de commerce, en ce compris le paiement des arriérés de loyer et notamment du loyer du premier trimestre 2012, au prix de 220.000 euros, et en second lieu, d'acquérir par contrat séparé les outils et machines (5.000 euros) et les formules et savoir-faire (25.000 euros).
Suite à la requête déposée par Monsieur J-p. S. en sa qualité de syndic le 13 janvier 2012, le Juge commissaire a, par ordonnance du 17 janvier 2012, autorisé la cession par le syndic à la SA A du droit au bail de ces locaux, ce, au prix de 220.000 euros.
La SA A ne donnant pas de suite à cette opération, Monsieur J-p. S., agissant en sa qualité de syndic, l'a faite assigner devant le Tribunal de Première Instance à l'effet d'obtenir :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SA A en son appel et Monsieur J-p. S., en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B en son appel incident,
Les déclare mal fondés,
Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance du 14 avril 2016 en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute la SA A et JMonsieur J-p. S., en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B, chacun, de leur demande indemnitaire pour appel abusif,
Condamne la SA A aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 FÉVRIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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à titre principal, le prononcé de la résolution de la convention sur le fondement des dispositions de l'article 1039 du Code civil et sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi pour la somme de 388.439,70 euros ;
à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 997 du Code civil, l'indemnisation du préjudice causé à la SAM B par l'inexécution de ses obligations par la SA A, et sa condamnation à lui payer la somme de 388.439,70 euros.
Par jugement du 14 avril 2016, le Tribunal de Première Instance a statué comme suit :
« - Déclare irrecevable la demande en résolution de la convention de cession du droit au bail, fondée sur les dispositions de l'article 1039 du Code civil formulée par Monsieur J-p. S. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B ;
Déclare recevable sa demande en dommages et intérêts pour inexécution par la SA A de ses obligations, fondée sur les dispositions de l'article 997 du Code civil ;
Déclare la SA A responsable du préjudice subi par la SAM B ;
La condamne à payer à Monsieur J-p. S., en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la B, la somme de 220.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur J-p. S. en sa qualité de syndic du surplus de ses prétentions ;
Déboute la SA A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Condamne la SA A aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
Par exploit en date du 8 juin 2016 et aux termes de conclusions en date du 25 octobre 2016, la SA A a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de la voir réformer en ce sens :
« Avant dire-droit :
Enjoindre Monsieur J-p. S. d'avoir à communiquer toutes informations relatives à la cession à Monsieur DE. ou à tout autre tiers, d'éléments d'actifs de la B ou, le cas échéant, de justifier que ces éléments d'actifs n'ont fait l'objet d'aucune cession et demeurent toujours inscrits à l'actif de ladite société,
Donner acte à la concluante de ce qu'elle se réserve de conclure à nouveau sur les informations qui seront communiquées par Monsieur J-p. S.,
Déclarer Monsieur J-p. S. irrecevable en son appel incident du 30 septembre 2016,
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable la demande en résolution de la convention de cession du droit au bail, fondée sur les dispositions de l'article 1039 du Code civil formulée par Monsieur J-p. S. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B,
Débouté Monsieur J-p. S. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B, du surplus de ses prétentions autres que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 220.000 €,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
Déclaré la SA A responsable du préjudice subi par la SAM B,
Déclaré Monsieur J-p. S., en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B recevable en sa demande fondée sur l'article 997 du Code Civil et condamné de ce chef la SA A à lui payer la somme de 220.000 € à titre de dommages-intérêts,
Débouté la SA A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamné la SA A aux dépens,
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Déclarer Monsieur J-p. S. en sa qualité de syndic à la cessation des paiements de la SAM B irrecevable et à tout le moins infondé en sa demande fondée sur l'article 997 du Code civil,
À titre subsidiaire :
Dire et Juger que Monsieur J-p. S. ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice qu'il allègue,
Le débouter de ses demandes d'indemnisation,
En tout état de cause :
Débouter Monsieur J-p. S. ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner reconventionnellement Monsieur J-p. S. ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM B au paiement à la SA A de la somme de 15.000 € pour procédure abusive,
Condamner reconventionnellement Monsieur J-p. S. ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM B au paiement à la SA A de la somme de 5.000 € pour appel abusif,
Condamner Monsieur J-p. S. ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM B aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
l'appel incident de l'intimé est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que sa demande n'est pas susceptible de modifier en l'améliorant sa condition juridique puisqu'il a déjà obtenu satisfaction sur le montant de ses prétentions,
dans ces conditions, l'action en résolution ne présente aucun intérêt particulier puisque les seules conséquences qu'il en tire est l'octroi de dommages-intérêts qu'ils lui ont déjà été alloués,
la demande du syndic de résolution de la convention est irrecevable faute d'un intérêt à agir au jour de l'assignation pour le syndic puisque l'ordonnance du 21 mars 2012 a rendu caduque l'ordonnance du 17 janvier 2012, la cession d'un même bien à deux personnes différentes étant impossible,
selon la jurisprudence française, l'intervention d'une seconde ordonnance autorisant la cession d'actif a nécessairement eu pour effet de rendre caduque une première ordonnance intervenue aux mêmes fins même si elle n'a pas été rétractée,
le raisonnement contraire serait une aberration juridique,
cette caducité a nécessairement anéanti la convention prétendument parfaite passée entre SA A et le syndic de la SAM B et le premier acquéreur, du fait de l'anéantissement de l'ordonnance qui autorisait la vente à son profit, est dégagé et ne peut être condamné à des dommages-intérêts,
subsidiairement, la demande n'est pas fondée ; elle a légitimement décidé de ne plus donner suite à son offre, les informations transmises étant surévaluées ; cette surévaluation est confirmée par l'offre d'achat faite par j-p. DE. pour un montant de 92.082,44 euros,
il ressort du courrier du bailleur du 30 mars 2012 que la cession du droit au bail au profit de Monsieur DE. n'a pu être finalisée du fait des manquements du syndic lui-même dont ce dernier tente de faire supporter les conséquences à la SA A,
-le syndic n'a justifié d'aucun préjudice et au contraire Monsieur DE. a bien acquis des actifs de la SAM B, ce qui n'est pas contesté par l'intimé et à défaut de cession, le droit au bail fait toujours partie des actifs de la SAM B sans que le syndic justifie d'une perte de valeur de cet actif,
il appartenait au syndic d'apporter des éléments sur le sort réservé au droit de bail à la suite de la seconde ordonnance,
le Tribunal s'est mépris sur l'étendue du préjudice allégué par le syndic,
la demande de paiement de la somme de 220.000 euros ne correspond ni au gain manqué ni à la perte éprouvée prévus par l'article 1004 du Code civil, le bien objet de la cession pouvant être resté dans le patrimoine de la SAM B,
cette procédure est abusive et doit donner lieu au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros pour appel abusif car l'intimé a attendu plus de deux ans pour initier cette procédure sans fondement et s'est abstenu de mentionner l'ordonnance du Juge-commissaire du 21 mars 2012, ce afin de tromper la religion du Tribunal.
Par conclusions en date du 30 septembre 2016, Monsieur J-p. S. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B, appelant incident, sollicite la réformation du jugement entrepris en ces termes :
« Vu les articles 441, 449 et 530 du Code de commerce,
Vu l'article 1229 du Code civil,
À titre principal,
Vu l'article 1039 du Code civil,
Confirmer le jugement du Tribunal en ce qu'il a constaté qu'un accord est intervenu entre les parties sur l'offre d'acquisition du droit au bail de la SAM B du local sis X4,
Confirmer le jugement ayant constaté la défaillance de la SA A dans le paiement du prix,
Constater que la caducité de l'ordonnance du 17 janvier 2012 ne résulte d'aucune disposition légale,
En conséquence, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Déclarer recevable la demande en résolution de la convention de cession du droit au bail, fondée sur les dispositions de l'article 1039 du Code civil, formée par Monsieur J-p. S. en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B,
Condamner la SA A à payer à Monsieur J-p. S., en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B, la somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
Vu l'article 997 du Code civil,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur J-p. S. justifie de son intérêt actuel à agir à l'encontre de la SA A à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la non régularisation de la cession du droit au bail,
Confirmer le jugement ayant déclaré la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur J-p. S. fondée sur les dispositions de l'article 997 du Code civil recevable,
Confirmer le jugement ayant déclaré la SA A responsable du préjudice subi par la SAM B,
Confirmer le jugement ayant condamné la SA A à payer à Monsieur J-p. S., en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B, la somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la SA A de l'ensemble de ses moyens et de ses demandes,
Condamner la SA A à payer à Monsieur J-p. S., en qualité de syndic de la cessation de paiements de la SAM B, un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner la SA A aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la Maître Patricia Rey, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
la demande principale en résolution judiciaire du contrat avec octroi de dommages-intérêts (article 1039 du Code civil) est distincte de la demande subsidiaire d'octroi de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution par le débiteur de son obligation (article 997 du Code civil),
ses demandes sont recevables malgré l'ordonnance du 21 mars 2012 ayant autorisé la cession du droit au bail à j-p. DE., laquelle n'a pas eu pour effet ni de rendre caduque la première ordonnance du 17 janvier 2012, ni de la rétracter, ni de substituer la seconde ordonnance à la première,
la convention entre la SA A et le syndic est parfaite en raison de l'accord sur la chose et le prix ; le 24 janvier 2012 puisqu'il a adressé à la SA A une copie de l'ordonnance du Juge commissaire du 17 janvier 2012 autorisant la cession, et lui a demandé de procéder au versement d'une somme de 22.000 euros à titre d'acompte sur le prix afin de permettre la rédaction de l'acte notarié,
cette demande étant restée sans effet, il l'a alors mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception des 2 et 6 mars 2012 et celle-ci avait annoncé le versement des fonds par virement bancaire en exécution de l'accord intervenu,
la convention n'a pas été exécutée du fait de la défaillance de l'appelante,
la SA A ne rapporte pas la preuve qu'elle se soit rétractée, le moyen de l'offre nettement surévaluée est sans portée car elle n'invoque aucun vice de son consentement,
le second repreneur j-p. DE. a retiré son offre le 28 mars 2012 avant d'être informé le lendemain de l'autorisation du Juge commissaire intervenue par ordonnance du 21 mars 2012,
aucun texte ne prévoit enfin que le syndic doive agir avant l'ordonnance du Juge commissaire,
s'agissant de sa demande sur le fondement de l'article 997 du Code civil, l'inexécution de ses obligations par la SA A constitue une faute ayant entraîné un préjudice devant s'évaluer à la somme de 200.000 euros car la perte du prix de cession à défaut d'autre offre, a abouti pour éviter d'alourdir le passif de masse à la restitution des clés au propriétaire qui est justifiée,
la demande reconventionnelle de la SA A est infondée dans la mesure où le syndic n'a dissimulé aucune pièce, c'est en réalité, elle qui oppose une résistance abusive.
Par conclusions en date du 28 novembre 2016, le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir :
« - sur l'irrecevabilité de la demande en résolution de la convention, que le caractère juridictionnel de l'ordonnance du juge-commissaire doit se déduire des termes de l'article 418 du Code de commerce en énonçant l'appel possible par déclaration motivée au greffe ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'ordonnance du 21 mars 2012, exécutoire par minute, a eu pour effet de rendre caduque l'ordonnance du 17 janvier 2012 et l'intérêt à agir du syndic en résolution de la convention disparaître,
sur la demande en dommage et intérêts pour inexécution par la défenderesse de ses obligations, que cette demande fondée sur les dispositions de l'article 997 du Code civil est recevable, la caducité de l'ordonnance du 21 mars 2012 n'entraînant pas de facto la disparition de la convention initialement conclue et qu'il résulte des diligences du syndic que la SA A a par son inaction commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à défaut de rapporter la preuve que son consentement ait été vicié ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 220.000 euros, offre acceptée par les deux parties à la convention »,
et s'en est rapporté sur la demande de dommage et intérêts pour appel abusif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
Attendu que la recevabilité de l'appel principal régularisé dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Attendu qu'il est constant qu'en première instance, l'intimé avait formé deux demandes principales dont l'une était subsidiaire à l'autre, que le Tribunal après avoir rejeté sa demande principale en résolution judiciaire du contrat avec octroi de dommages-intérêts, a accueilli la demande indemnitaire subsidiaire fondée sur l'inexécution du contrat ;
Qu'en conséquence, l'intimé dispose d'un intérêt actuel à agir pour contester le rejet de sa demande en résolution judiciaire même si celui-ci en tire les mêmes conséquences indemnitaires dans les deux cas de figure ;
Qu'en conséquence, son appel incident formé régulièrement est recevable ;
Sur la demande en résolution de la convention
Attendu que la SA A avait soulevé l'irrecevabilité de cette demande en résolution de la convention au motif qu'en sollicitant et en obtenant une deuxième ordonnance, le syndic avait considéré la première cession à son bénéfice comme étant caduque ;
Attendu à cet égard, que les premiers juges ont justement retenu que :
les deux ordonnances des 17 janvier et 21 mars 2012 avaient été rendues au visa de l'article 418 du Code de commerce et revêtaient ainsi un caractère juridictionnel ;
il ne résultait pas des termes de l'alinéa premier de l'article 449 du Code de commerce « dans tous les cas, le débiteur, assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge commissaire, céder le bail », que le syndic puisse procéder à la cession du bail en exécution d'une première ordonnance du Juge commissaire, alors que ce dernier a rendu une seconde ordonnance modifiant la personne du repreneur et le prix de cession ;
Que dès lors, l'ordonnance du 21 mars 2012, exécutoire sur minute, a nécessairement eu pour effet d'anéantir la portée juridique de l'ordonnance précédente rendue le 17 janvier 2012 à des fins identiques ;
Que par suite, l'intérêt de Monsieur J-p. S. à agir en résolution de la convention conclue entre lui-même en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B et la SA A avait disparu au jour du prononcé de la seconde ordonnance ;
Qu'en conséquence, cette demande a été déclarée à bon droit irrecevable ;
Sur la demande indemnitaire pour inexécution
Attendu que suite à l'impossibilité de régulariser la cession du droit au bail appartenant à la SAM B, telle qu'elle avait été autorisée par ordonnance du 17 janvier 2012, Monsieur J-p. S., ès-qualités de syndic, a été amené à saisir le Juge commissaire d'une nouvelle requête en autorisation de cession du droit au bail au bénéfice d'un autre repreneur en la personne de j-p. DE. et ce, au prix de 92.082,44 euros ;
Que si l'ordonnance du Juge commissaire faisant droit à cette requête le 21 mars 2012, a eu pour effet d'anéantir la portée juridique de l'ordonnance précédente, cela n'a pas pour autant entrainé l'anéantissement de la convention conclue avec la SA A, mais seulement une impossibilité de l'exécuter ;
Que les premiers juges ont justement retenu que le syndic justifiait d'un intérêt actuel à agir à l'encontre de la SA A à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice pouvant être subi par la SAM B à la suite de la non régularisation de la cession du droit au bail autorisée à son profit qui rendait recevable cette demande indemnitaire ;
Attendu qu'en application de l'article 997 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ;
Qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'inexécution de l'obligation du co-contractant d'en rapporter la preuve d'une part et d'autre part du préjudice qui lui a été causé par cette inexécution ;
Qu'il résulte que suite aux mises en demeure de s'exécuter dans les meilleurs délais et de régulariser le versement de la somme de 220.000 euros qui lui ont été adressées les 2 et 6 mars 2012, la SA A n'a pas contesté avoir reçu le RIB de la SAM B le 8 mars 2012 et que s. GA., représentant de la SA A ait indiqué qu'il payerait un premier acompte de 22.000 euros, puis le solde lors de l'établissement de l'acte notarié de cession du droit au bail en demandant en outre que lui soit précisé le nom du notaire afin d'organiser le versement des fonds ;
Qu'il est constant que l'appelante a ainsi confirmé sa volonté de procéder à la cession du droit au bail, et a contracté l'obligation de formaliser le contrat ;
Que le Tribunal a justement retenu qu'à défaut de justifier d'un vice de son consentement ou de toute autre cause pouvant entrainer la nullité de la convention, ce qu'elle n'allègue pas, l'appelante ne pouvait unilatéralement se considérer comme déliée de ses engagements en soutenant que les informations transmises lors des négociations étaient de mauvaise qualité et que le prix était nettement surévalué ;
Qu'ainsi, il apparait que cette cession n'a pu se réaliser qu'en raison de l'inexécution fautive par la SA A de ses propres obligations ;
Attendu que le syndic a évalué le montant du préjudice subi par la SAM B à la somme de 220.000 euros représentant le prix de cession ;
Que la SA A estime, d'une part, qu'il n'y a pas de préjudice parce que le droit au bail est resté dans le patrimoine de la SAM B, et d'autre part, que la remise des clés le 14 mai 2012 confirme que le droit au bail a nécessairement été cédé à des conditions librement négociées, que le syndic se garde de préciser ;
Qu'il convient de relever que le droit au bail ne peut être demeuré dans le patrimoine de la SAM B puisque le 14 mai 2012, Monsieur e. LO. pour la SCI G a bien attesté avoir reçu les clés du local du représentant de la SAM B sans qu'il ne soit nécessaire de solliciter du syndic d'autres documents sur ce point comme le réclame l'appelante ;
Que par ailleurs, les éléments produits par celle-ci ne permettent pas d'établir que le droit au bail ait été cédé comme elle le soutient et qu'un prix de cession ait été versé à la SAM B alors qu'il ressort d'un courrier de la SCI G en date du 30 mars 2012 que j-p. DE. a renoncé à son offre avant même d'avoir connaissance de la seconde ordonnance ;
Que l'appelante ne démontre pas en quoi le prix de cession aurait été surévalué alors que son acceptation de l'offre l'a rendue parfaite ;
Que par suite, la SAM B a subi un préjudice équivalent résultant de l'absence de versement du prix convenu, soit la somme de 220.000 euros et a donc été à juste titre condamnée au paiement de cette somme à Monsieur J-p. S. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B à titre de dommages-intérêts ;
Attendu en outre, qu'il convient de constater que les dispositions du jugement ayant rejeté la demande indemnitaire d'un montant de 23.269,54 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er avril au 14 mai 2012 ne sont pas contestées et seront donc confirmées ;
Attendu enfin que dès lors que l'appelante avait succombé en ses prétentions en première instance, le Tribunal a justement écarté sa demande indemnitaire pour procédure abusive et pour les mêmes motifs, sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée ;
Attendu en l'espèce, que le droit d'appel n'apparait pas avoir été exercé de manière dilatoire ou abusive par la SA A ; que par suite, la demande indemnitaire de ce chef sera également rejetée ;
Qu'elle supportera également la charge des dépens de la présente instance ;