Les époux se sont mariés le 18 juin 2011 devant l'officier d'état civil de Montréal, sans contrat de mariage. Une requête en séparation de corps a été déposée au Canada le 2 avril 2014. Par jugement du 31 juillet 2014, la Cour supérieure du District de Montréal a homologué une transaction modifiant le régime matrimonial au profit de la séparation de biens. Un enfant est né à Monaco le 12 mai 2015.
L'épouse soutient que l'époux a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2015, la laissant sans ressources. Par acte du 2 juillet 2015, elle a assigné celui-ci devant le Tribunal de première instance en paiement de 30 000 euros mensuels au titre de la contribution aux charges du mariage, assortis de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a fixé la contribution à 4 000 euros par mois, à compter du 1er octobre 2015, et rejeté les demandes indemnitaires. Il a retenu que l'épouse ne justifiait ni de son dénuement ni de l'étendue des revenus de son mari, et que les pièces adverses établissaient la prise en charge du loyer et de diverses dépenses par l'époux.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure civile - Attestations - Omission de mentions obligatoires - Nullité (oui) - Défaut de traduction - Attestation inexploitable - Validité de l'attestation produite sous la forme d'une photographie (oui) - Pièces sans signature authentifiable - Preuves (non)
Mariage - Contribution aux charges du mariage
L'attestation qui ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l'article 324 du Code de procédure civile est nulle. Il en est de même de celle qui n'est ni manuscrite, ni signée de son auteur, ni accompagnée d'un document d'identité. En revanche, l'attestation produite sous la forme d'une photographie est valable. Les pièces non traduites doivent être écartées des débats, étant inexploitables. Les pièces notamment comptables qui ne sont revêtues d'aucune signature authentifiable et ne portent aucune mention de leur origine, ne pourront pas être considérées comme des éléments de preuve pertinents.
Au regard des revenus et charges justifiés respectifs des deux époux, il convient de fixer à 8.000 euros le montant de la contribution aux charges du mariage jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 4 JUILLET 2017
En la cause de :
- Madame a. ZI. épouse SV., née le 29 juillet 1973 à Tunis (TUNISIE), de nationalité canadienne, domiciliée X1, « X1 » à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur f. k. SV., né le 22 octobre 1947 à Angelholm (SUEDE), de nationalité suédoise, domicilié X1, « X1 » à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 novembre 2015 (R.854) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 janvier 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000124) ;
Vu les conclusions déposées les 22 avril 2016, 3 octobre 2016, 7 décembre 2016 et 7 février 2017 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de f. k. SV. ;
Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2016, 10 novembre 2016 et 21 mars 2017 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d a. ZI. épouse SV. ;
À l'audience du 9 mai 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par a. ZI. épouse SV. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 5 novembre 2015.
Considérant les faits suivants :
f. k. SV. et a. ZI. se sont mariés le 18 juin 2011 devant l'officier d'État civil de Montréal, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Le 2 avril 2014, a. ZI. épouse SV. a déposé une requête en séparation de corps auprès de la Cour supérieure du District de Montréal au Canada.
Les parties se sont rapprochées et par jugement en date du 31 juillet 2014, la Cour supérieure du District de Montréal a homologué la transaction par laquelle les époux ont modifié leur régime matrimonial, ont opté pour la séparation de biens et se sont désistés des actions judiciaires en cours.
Durant leur union, est née Olympias, le 12 mai 2015 à Monaco.
Exposant que son mari avait brusquement abandonné le domicile conjugal, la laissant sans ressources, a. ZI. épouse SV. a, selon acte d'huissier délivré le 2 juillet 2015, fait assigner f. k. SV. devant le Tribunal de Première Instance, en paiement d'une somme mensuelle de 30.000 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage ainsi qu'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2015, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :
« - condamne M. k. SV. à verser à Mme a. ZI. épouse SV. la somme mensuelle de 4.000 euros à titre de contribution aux charges du mariage,
- dit que cette somme sera payable à compter du 1er octobre 2015 et le 1er de chaque mois au domicile de la créancière et qu'elle sera indexée annuellement et pour la première fois le 1er janvier 2016 selon l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui applicable à la date de la présente décision,
- déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonne la compensation des dépens de l'instance ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que Madame ZI. ne versait aucune pièce établissant qu'elle était dépourvue de ressources, qu'elle ne répliquait pas aux moyens de défense selon lequel elle percevrait des revenus locatifs, qu'elle ne justifiait pas de l'étendue des revenus du patrimoine de son mari, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que ce dernier aurait quitté le domicile conjugal et l'aurait laissée sans ressources, que ses allégations étaient contredites par les pièces adverses établissant que Monsieur SV. avait pris à sa charge le paiement du loyer et de diverses autres sommes et que, dès lors, la somme de 4.000 euros proposée par le défendeur devait être jugée satisfaisante.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 20 janvier 2016, a. ZI. épouse SV. a relevé appel de cette décision.
Au terme de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 12 juillet 2016, le 10 novembre 2016 et le 21 mars 2017, l'appelante demande à la Cour de :
« - déclarer nulles les pièces adverses numérotées 98-1 et 165 pour non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et la (SIC) rejeter des débats, et les rejeter des débats (SIC),
- rejeter les pièces adverses numérotées 5, 7 et 9, 43, 55 et 58, 80, 96, 126, 135, 139 et 141 étant illisib
Textes de loi cités
9 références à des textes normatifs — 5 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 4 juillet 2017, Madame a. ZI. épouse SV. c/ Monsieur f. k. SV. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-07-04-16176.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 04 juillet 2017 en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille mariage · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 04 juillet 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 4 juillet 2017, Madame a. ZI. épouse SV. c/ Monsieur f. k. SV.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille mariage · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 9 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 juillet 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit de la famille mariage · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Attestations - Omission de mentions obligatoires - Nullité (oui) - Défaut de traduction - Attestation inexploitable - Validité de l'attestation produite sous la forme d'une photographie (oui) - Pièces sans signature authentifiable - Preuves (non) Mariage - Cont…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 185)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 185)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (04 juillet 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 4 juillet 2017, Madame a. ZI. épouse SV. c/ Monsieur f. k. SV.
L'épouse a relevé appel le 20 janvier 2016. Une ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2016 a attribué à l'appelante la jouissance du domicile conjugal et fixé une pension alimentaire de 14 000 euros mensuels, au titre du devoir de secours (cette ordonnance est visée dans les motifs de l'arrêt).
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions procédurales et une question de fond.
En premier lieu, quelles conditions de validité l'attestation destinée à être produite en justice doit-elle remplir au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et la forme photographique d'une attestation est-elle admissible ?
En second lieu, quel sort procédural réserver aux pièces non traduites et aux pièces comptables dépourvues de signature authentifiable ?
Enfin, sur le fond, selon quels critères le montant de la contribution aux charges du mariage doit-il être déterminé en vertu de l'article 185 du Code civil, et à quel moment cette obligation prend-elle fin ?
Solution et dispositif
Sur la validité des attestations, la Cour prononce la nullité des attestations n° 98-1 et n° 165 produites par l'intimé, ainsi que de la pièce n° 26 produite par l'appelante, qu'elle requalifie en attestation irrégulière. Elle juge en revanche que l'attestation n° 134 de l'appelante, produite sous forme de photographie, « ne méconnaît aucune des prescriptions édictées par le texte précité ». Les mentions exigées par l'article 324 ne sont pas reproduites dans la décision (non précisé dans la décision), ce qui limite la vérification du contrôle opéré.
Sur les pièces non traduites, les motifs énoncent que les pièces rédigées en langue anglaise n'encourent aucune nullité de ce chef mais « ne peuvent faire l'objet d'une exploitation utile faute de traduction,
▸Texte intégral de la décision officielle (29 588 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Attestations
Omission de mentions obligatoires
Nullité (oui)
Défaut de traduction
Attestation inexploitable
Validité de l'attestation produite sous la forme d'une photographie (oui)
Pièces sans signature authentifiable
Preuves (non)
Faits et procédure
Mariage - Contribution aux charges du mariage
L'attestation qui ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l'article 324 du Code de procédure civile est nulle. Il en est de même de celle qui n'est ni manuscrite, ni signée de son auteur, ni accompagnée d'un document d'identité. En revanche, l'attestation produite sous la forme d'une photographie est valable. Les pièces non traduites doivent être écartées des débats, étant inexploitables. Les pièces notamment comptables qui ne sont revêtues d'aucune signature authentifiable et ne portent aucune mention de leur origine, ne pourront pas être considérées comme des éléments de preuve pertinents.
Au regard des revenus et charges justifiés respectifs des deux époux, il convient de fixer à 8.000 euros le montant de la contribution aux charges du mariage jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 4 JUILLET 2017
En la cause de :
Madame a. ZI. épouse SV., née le 29 juillet 1973 à Tunis (TUNISIE), de nationalité canadienne, domiciliée X1, « X1 » à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur f. k. SV., né le 22 octobre 1947 à Angelholm (SUEDE), de nationalité suédoise, domicilié X1, « X1 » à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 novembre 2015 (R.854) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 janvier 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000124) ;
Vu les conclusions déposées les 22 avril 2016, 3 octobre 2016, 7 décembre 2016 et 7 février 2017 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de f. k. SV. ;
Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2016, 10 novembre 2016 et 21 mars 2017 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d a. ZI. épouse SV. ;
À l'audience du 9 mai 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par a. ZI. épouse SV. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 5 novembre 2015.
Considérant les faits suivants :
f. k. SV. et a. ZI. se sont mariés le 18 juin 2011 devant l'officier d'État civil de Montréal, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Le 2 avril 2014, a. ZI. épouse SV. a déposé une requête en séparation de corps auprès de la Cour supérieure du District de Montréal au Canada.
Les parties se sont rapprochées et par jugement en date du 31 juillet 2014, la Cour supérieure du District de Montréal a homologué la transaction par laquelle les époux ont modifié leur régime matrimonial, ont opté pour la séparation de biens et se sont désistés des actions judiciaires en cours.
Durant leur union, est née Olympias, le 12 mai 2015 à Monaco.
Exposant que son mari avait brusquement abandonné le domicile conjugal, la laissant sans ressources, a. ZI. épouse SV. a, selon acte d'huissier délivré le 2 juillet 2015, fait assigner f. k. SV. devant le Tribunal de Première Instance, en paiement d'une somme mensuelle de 30.000 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage ainsi qu'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2015, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :
« - condamne M. k. SV. à verser à Mme a. ZI. épouse SV. la somme mensuelle de 4.000 euros à titre de contribution aux charges du mariage,
dit que cette somme sera payable à compter du 1er octobre 2015 et le 1er de chaque mois au domicile de la créancière et qu'elle sera indexée annuellement et pour la première fois le 1er janvier 2016 selon l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui applicable à la date de la présente décision,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable a. ZI. épouse SV. en son appel du jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de Première Instance,
Prononce la nullité des attestations n° 98-1 et n° 165 produites par f. k. SV.,
Prononce la nullité de la pièce n° 26 produite par a. ZI.,
Déboute f. k. SV. de sa demande de nullité de la pièce adverse n° 134,
Dit sans objet la demande de f. k. SV. tendant à voir condamner a. ZI. à produire cette pièce en original,
Écarte des débats les pièces en langue anglaise n° 72, 73, 156 et 164 produites par f. k. SV.,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 5, 7, 9, 43, 44, 55 et 58, 80, 96, 126, 135, 139 et 141 produites par f. k. SV.,
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de Première Instance en ce qu'il a condamné f. k. SV. à payer à a. ZI. la somme mensuelle de 4.000 euros à titre de contribution aux charges du mariage,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Condamne f. k. SV. à payer à a. ZI. la somme mensuelle de 8.000 euros à titre de contribution aux charges du mariage pour la période du 1er octobre 2015 au 30 mai 2016,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Ordonne la compensation des dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 4 JUILLET 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (29 588 car.)
Sécurité juridiqueSourcé84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
9 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille mariage · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
ordonne la compensation des dépens de l'instance ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que Madame ZI. ne versait aucune pièce établissant qu'elle était dépourvue de ressources, qu'elle ne répliquait pas aux moyens de défense selon lequel elle percevrait des revenus locatifs, qu'elle ne justifiait pas de l'étendue des revenus du patrimoine de son mari, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que ce dernier aurait quitté le domicile conjugal et l'aurait laissée sans ressources, que ses allégations étaient contredites par les pièces adverses établissant que Monsieur SV. avait pris à sa charge le paiement du loyer et de diverses autres sommes et que, dès lors, la somme de 4.000 euros proposée par le défendeur devait être jugée satisfaisante.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 20 janvier 2016, a. ZI. épouse SV. a relevé appel de cette décision.
Au terme de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 12 juillet 2016, le 10 novembre 2016 et le 21 mars 2017, l'appelante demande à la Cour de :
« - déclarer nulles les pièces adverses numérotées 98-1 et 165 pour non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et la (SIC) rejeter des débats, et les rejeter des débats (SIC),
rejeter les pièces adverses numérotées 5, 7 et 9, 43, 55 et 58, 80, 96, 126, 135, 139 et 141 étant illisibles, incomplètes ou sans objectivité et valeur probante,
rejeter les pièces adverses numérotées 72, 73, 156 et 164 pour absence de traduction en français,
accueillir Madame ZI. en son appel, l'y déclarer fondée,
constater que le Tribunal de Première Instance a rendu le jugement du 5 novembre 2015 dont appel sur la base de déclarations erronées et mensongères de Monsieur SV. sur ses ressources et ses charges,
réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 5 novembre 2015 en ce qu'il a condamné Monsieur SV. à payer la somme mensuelle de 4.000 euros à titre de contribution aux charges du mariage et en ce qu'il a débouté Madame ZI. de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Faisant ce que le Premier Juge aurait dû faire et statuant à nouveau,
condamner Monsieur SV. à payer à Madame ZI. une somme mensuelle de 30.000 euros à titre de contribution aux charges du mariage outre le paiement du loyer du domicile familial,
condamner Monsieur SV. à payer à Madame ZI. une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
débouter Monsieur SV. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur SV. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Dans ses conclusions du 21 mars 2017 -page 45-, elle sollicite aussi que soit écartée des débats la pièce n° 44 produite par f. k. SV..
Au soutien de son appel, a. ZI. épouse SV. fait valoir, essentiellement, qu'au début du mois de mai 2015, son époux a abandonné le domicile conjugal, les laissant, elle et leur enfant commun, sans ressources, et essayant, en outre, de les priver de logement.
Elle souligne qu'elle est un médecin brillant mais qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle, notamment en raison du harcèlement psychologique et procédural que son époux lui fait subir.
Elle indique qu'elle ne dispose d'aucuns revenus, ni professionnels, ni locatifs, qu'elle a vendu les deux appartements dont elle était propriétaire à Montréal, ventes dont elle a tiré un bénéfice limité, aussitôt dépensé pour le règlement de ses loyers et de ses dettes.
Elle précise qu'elle doit faire face à des charges importantes :
de nombreuses dettes personnelles (prêt étudiant, prêt personnel, frais de carte bancaire, régularisation de taxes dues au service du recouvrement à Montréal) évaluées à la somme totale de 25.875,72 euros, outre le paiement mensuel d'une somme de 1.946 dollars,
des charges mensuelles correspondant à son train de vie et à celui de sa fille, d'un montant respectif de 18.897 euros et 10.019 euros, soit un total de 28.916 euros.
Elle fait également état du train de vie luxueux du couple qu'elle formait avec f. k. SV. (achat de bijoux et d'articles de luxe, voyages, location de villas de luxe etc).
Elle souligne qu'après avoir menti sur ses revenus en première instance, f. k. SV. reconnaît désormais percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 70.000 euros. Elle précise qu'il est titulaire de plusieurs comptes bancaires, propriétaire et administrateur de trois sociétés, bénéficiaire de plusieurs trusts, et qu'il s'abstient de communiquer le chiffre d'affaires ou la situation réelle de certaines de ces sociétés.
Elle ajoute qu'il ne produit aucune pièce justifiant d'un prétendu arrêt de travail ou d'une éventuelle perte de ses revenus.
Elle estime que le montant de la contribution aux charges du mariage a été fixé par les premiers juges sur la base de données erronées communiquées par f. k. SV..
Aux termes de conclusions en réponse déposées le 22 avril 2016, le 3 octobre 2016, le 7 décembre 2016 et le 7 février 2017, Monsieur f., k. SV. demande à la Cour, sur le fondement de l'article 185 du Code civil, de :
« - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur SV. à payer une somme mensuelle de 4.000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage à Madame ZI.,
dire et juger en toute hypothèse que cette contribution comprend le loyer de l'appartement faisant partie des charges du ménage,
dire et juger que Monsieur k. SV. démontre qu'il a contribué spontanément aux charges du ménage,
constater que Madame ZI. ne communique pas ses relevés bancaires, et entretient une opacité sur ses ressources qu'elle prétend inexistantes,
débouter Madame a. ZI. de l'ensemble de ses demandes autant exorbitantes qu'irréalistes, qui auront un effet rétroactif, en l'état de ses ressources cachées qui lui ont servi à financer le train de vie qu'elle s'est imposée jusqu'ici,
Vu l'article 324 du Code de procédure civile,
rejeter la pièce 134 de Madame ZI. composée d'une photographie d'une prétendue attestation,
si elle devait la communiquer sous la forme d'une copie papier de l'original, la condamner à produire l'original afin que Monsieur SV. puisse faire valoir ses droits,
Vu l'article 1229 du Code civil,
débouter Madame ZI. de sa demande de dommages et intérêts,
condamner Madame a. ZI. épouse SV. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
Dans ses conclusions du 7 février 2017 -page 51-, l'intimé demande également que soit annulée la pièce n° 26 produite par son épouse.
f. k. SV. soutient, en substance, qu'il a toujours spontanément contribué aux charges du mariage, prenant notamment à sa charge le paiement du loyer, précise que du temps de leur vie commune, il avait déjà aidé son épouse à financer l'un des deux appartements dont elle est devenue seule propriétaire à Montréal et affirme qu'il n'a jamais sollicité la résiliation du bail.
Sur ses revenus, il indique qu'il est l'unique dirigeant d'une société de droit anglais, la société A., ci-après A., elle-même détenue par une autre société, dénommée B., dont il est également l'unique dirigeant.
Il précise qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et que ses revenus se composent d'une part, de pensions de retraite, d'autre part, des revenus qu'il tire de son activité professionnelle dans la société A., qui sont eux-mêmes composés d'une partie fixe et d'une partie variable.
Il indique avoir également perçu de la société B. une rémunération annuelle de 443.044 euros pour l'année 2015.
Il évalue ses revenus à la somme mensuelle de 65.000 euros en moyenne.
Il précise qu'il a été hospitalisé en décembre 2016 et que son état de santé aura un retentissement sur ses revenus.
Enfin, il déclare disposer d'une épargne dont le solde, au 11 mars 2016, était de 339.149 euros.
Sur ses charges, qu'il évalue à un montant mensuel de 65.231,41 euros, f. k. SV. assure le règlement de son loyer et de la contribution aux charges du mariage fixée à 4.000 euros par mois. Il avance le loyer de Madame ZI., d'un montant mensuel de 5.850 euros.
Il conteste disposer de plusieurs appartements à Monaco. Il conteste également le train de vie luxueux que lui prête son épouse.
Il précise qu'il participe également à l'entretien et à l'éducation de ses trois autres enfants, que sa contribution n'atteint pas les sommes outrancières évoquées par l'appelante, qu'il emmène, certes, ses enfants en vacances sans que cela ne constitue la preuve d'un train de vie dispendieux, qu'il loue de temps à autre une villa à Eze pour y accueillir ses enfants aînés et qu'il doit faire face à d'importantes dépenses en lien avec son exercice professionnel antérieur.
Il indique qu'il a subi une procédure de redressement fiscal dirigée, sur dénonciation, contre lui-même et contre une société belge, C., pour plus de 9 millions d'euros qui, après plusieurs années de procédure, s'est conclue par un accord avec les autorités fiscales belges, sa dette ayant été ramenée à la somme de 712.078,94 euros, qu'il a apurée au moyen d'un prêt remboursé à raison de 22.000 euros par mois.
Il précise avoir dû s'acquitter, à des titres divers, d'importants honoraires d'avocat, et de frais d'expert-comptable.
Au sujet de l'appelante, il rappelle qu'elle est médecin, spécialisée en neurochirurgie, également diplômée en bioéthique, et titulaire d'un MBA obtenu à l'université internationale de Monaco, qu'elle parle plusieurs langues couramment, qu'elle travaillait lorsqu'ils se sont rencontrés et qu'elle est suffisamment jeune pour espérer retrouver un emploi.
Il conteste le fait qu'elle ait été entravée dans son parcours professionnel à cause de ses difficultés conjugales et relève qu'elle est particulièrement taisante sur son épargne, sur les comptes bancaires dont elle est titulaire, et sur le montant des sommes qu'elle a perçues de son mari.
Il conteste également le montant des charges qu'elle allègue, précisant que du temps de leur vie commune, ils avaient un train de vie confortable mais pas aussi luxueux que le prétend a. ZI..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que l'appel, relevé dans les conditions et délai prescrits par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ;
2- Attendu que l'article 324 Code de procédure civile énonce les conditions de forme dans lesquelles, à peine de nullité, les attestations destinées à être produites en justice doivent être établies ;
Attendu qu'au cas d'espèce, la nullité de l'attestation n° 98-1 produite par f. k. SV. est sollicitée aux motifs qu'elle n'est ni manuscrite, ni signée, ni accompagnée d'un document d'identité (page 22 des conclusions de l'appelante du 21 mars 2017) et qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires des alinéas 3°, 4° et 5° du texte précité ;
Que si cette attestation est manuscrite, signée et accompagnée de la copie du permis de conduire de s. WA., rédactrice de l'attestation, elle ne comporte pas les mentions relatives aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur et n'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'attestation n° 98-1 produite par l'intimé ;
Attendu que l'examen de l'attestation produite par f. k. SV. sous le n° 165 révèle qu'elle n'est ni manuscrite, ni signée de son auteur, qu'elle n'est pas datée, qu'elle ne comporte pas les mentions exigées par les alinéas 3°, 4° et 5° de l'article 324 précité et qu'elle n'est pas accompagnée d'un document d'identité de son auteur ;
Qu'en conséquence, la nullité de l'attestation n° 165 produite par f. k. SV. sera prononcée ;
Attendu que l'attestation n° 134 produite aux débats par a. ZI., sous la forme d'une photographie, ne méconnaît aucune des prescriptions édictées par le texte précité ;
Qu'il n'y a pas lieu de l'annuler ;
Que la copie papier de l'original n'est pas produite, en sorte que la demande de Monsieur SV. tendant à la condamnation de son épouse de produire l'original est sans objet ;
Attendu qu'enfin le courrier produit sous le n° 26 par a. ZI. dont le rejet est sollicité sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile, (conclusions de l'intimé du 7 février 2017, page 51), s'analyse en une attestation qui, pour n'être ni entièrement manuscrite de la main de son auteur, et ne contenir aucune des mentions exigées par les alinéas 3°, 4°, 5° et 6° de ce texte, doit être annulée ;
3- Attendu que les pièces n° 72, 73, 156 et 164 produites par f. k. SV. sont libellées en langue anglaise et ne sont pas accompagnées d'une traduction ;
Que si ces pièces n'encourent aucune nullité de ce chef, elles ne peuvent faire l'objet d'une exploitation utile faute de traduction, et seront, de ce fait, écartées des débats ;
4- Attendu que les pièces n° 5, 7, 9, 43, 44 (page 45 des conclusions de l'appelante du 21 mars 2017) 55 et 58, 80, 96, 126, 135, 139 et 141 produites par f. k. SV. paraissent « incomplètes ou pas lisibles » à l'appelante, qui n'invoque cependant aucun moyen permettant de les écarter des débats ;
Que néanmoins, les pièces, notamment comptables, ainsi produites, qui ne sont revêtues d'aucune signature authentifiable et ne portent aucune mention de leur origine, ne pourront pas être considérées comme des éléments de preuve pertinents ;
5- Attendu que l'article 185 du Code civil énonce qu'à défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; il est éventuellement tenu compte, dans la contribution de chacun d'eux, de son activité au foyer et de son aide à l'exercice de la profession de son conjoint ;
Que l'article 186 du même code énonce que l'époux qui ne contribue pas aux charges du mariage y sera contraint dans les formes de l'article 817 du Code de procédure civile ;
Attendu que le montant de cette contribution, qui recouvre tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie familiale, y compris les dépenses d'agrément, ne se détermine pas en considération de l'état de besoin du conjoint mais suivant les ressources du couple et le train de vie du ménage ;
Attendu qu'au cas d'espèce, les époux n'ont prévu aucune disposition relative à cette contribution dans leur contrat de mariage ;
Qu'il appartient donc à a. ZI., demanderesse à l'action en contribution aux charges, de justifier de tous éléments permettant d'une part, de déterminer les facultés contributives respectives des époux au sens où l'entend l'article 185 précité, d'autre part, de fixer le montant de la contribution ;
Attendu qu'en cause d'appel, a. ZI. produit de nombreuses pièces, qu'elle n'avait pas versées en première instance ;
Attendu que s'il ne fait aucun doute que bien qu'étant médecin, a. ZI., qui aura 43 ans au mois de juillet 2017, n'exerce aucune activité professionnelle, celle-ci affirme qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre étant observé d'une part, qu'elle se garde de produire le moindre relevé de compte bancaire utile, à l'exception de quelques anciens relevés dont les plus récents datent de 2013 (ses pièces n° 56, 57, 58 et 129), d'autre part, qu'elle fait état de charges mensuelles importantes dont elle ne justifie pas du mode de financement ;
Que l'appelante était propriétaire de deux appartements à Montréal qu'elle a vendus, le montant allégué des bénéfices que ces ventes lui aurait rapporté (24.770 euros pour l'une, aucun bénéfice pour l'autre) faisant l'objet d'un débat entre les parties que les pièces produites aux débats ne permettent pas d'éclaircir complètement, s'agissant, en tout cas, de l'affectation définitive de la somme d'un montant de 106.000 CAD ;
Qu'en toute hypothèse, a. ZI. n'est pas contredite lorsqu'elle affirme ne percevoir désormais aucun revenu locatif ;
Que s'agissant de ses charges, l'appelante indique que du temps de la vie commune du couple, leur train de vie représentait une somme mensuelle de 18.897 euros (ses conclusions du 21 mars 2017, pages 34 à 36), à laquelle il fallait ajouter les charges relatives à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Olympias, aujourd'hui âgée de deux ans, représentant une somme de 10.019 euros, soit un total de 28.916 euros ;
Que l'appelante estime que ses charges actuelles s'élèvent à la même somme, soit 28.916 euros par mois (ses conclusions du 21 mars 2017, page 38) ;
Qu'à ces charges, doit être adjoint, selon l'appelante, le montant de ses dettes personnelles (remboursement d'emprunts contractés auprès de la banque C. Banque Privée et notamment, un prêt étudiant, frais de carte de la banque E., régularisation de taxes dues à la direction générale du recouvrement de Montréal) qui se montent à une somme totale de 25.875,72 euros, outre une dépense mensuelle de 1.946 dollars ;
Qu'ainsi, a. ZI. n'explique pas précisément comment elle parvient à assumer de telles charges, si ce n'est par la mise en gage de certains de ses objets et bijoux, dont le montant total, de l'ordre de 30.000 euros, couvre à peine le montant des charges qu'elle affirme exposer pour un seul mois ;
Qu'au vu des pièces qu'elle a produites, qui ne permettent pas de résoudre la contradiction relevée ci-dessus, les facultés contributives de l'appelante restent difficiles à déterminer ;
Attendu qu'enfin les charges prétendument exposées chaque mois pour l'entretien et l'éducation d'Olympias (tableau en page 36 et 37 des conclusions de l'appelante du 21 mars 2017) ne sont pas corroborées par les pièces versées au dossier, s'agissant en particulier des frais de crèche, d'alimentation, de nourrice, d'habillement, de séances de psychologie et de salaire pour une nourrice ;
Attendu que f. k. SV., qui aura 70 ans au mois d'octobre 2017, exerce la profession d'administrateur de sociétés ;
Que s'agissant de ses ressources, alors qu'il indiquait, en première instance, percevoir un revenu mensuel de 15.250 euros et s'acquitter, chaque mois, de charges d'un montant total de 16.002 euros, il reconnaît désormais retirer de ses activités un revenu mensuel qui a été de 42.673 euros en 2014, 66.772 euros en 2015 et 67.492 euros en 2016 ;
Que l'appelante estime que ses revenus sont encore supérieurs, notamment parce que l'intimé est administrateur de trois sociétés dont le chiffre d'affaires n'est pas établi avec certitude ;
Qu'elle affirme que f. k. SV. est propriétaire de biens immobiliers, ce que ce dernier conteste, les pièces produites aux débats ne permettant pas d'établir sa qualité de propriétaire, tout comme il conteste être le bénéficiaire de trusts ;
Que néanmoins, il est constant que f. k. SV. tire de ses activités professionnelles des revenus conséquents ;
Que, par ailleurs, si aucune pièce n'établit de manière certaine qu'en raison de ses problèmes de santé, f. k. SV. subira, dans un avenir proche, une diminution de ses revenus, il est néanmoins démontré par un certificat établi le 23 décembre 2016 par le Docteur GOLDBROCH du CHPG que, suite à son hospitalisation courant 2016, l'intimé présentait un état de santé ne lui permettant pas « de reprendre son activité professionnelle pour une durée probable de 03 mois » ;
Attendu que s'agissant de ses charges, l'intimé les estime à la somme mensuelle de 62.207 euros ; qu'il précise qu'il a dû réduire ses activités professionnelles pour des raisons de santé et qu'il considère qu'à terme, son revenu « sera entièrement absorbé par les charges qui ne seront que partiellement payées » ;
Que néanmoins, les charges que f. k. SV. invoque, telles qu'elles figurent dans un tableau (ses conclusions du 7 février 2017, page 46) ne sont pas toutes démontrées par les pièces correspondantes. Qu'ainsi :
la pièce n° 54 ne suffit pas à établir le montant mensuel de 3.750 euros que l'intimé affirmer verser au titre de l'entretien et de l'éducation de sa fille majeure Victoria,
la pièce n° 53 ne suffit pas à établir le montant mensuel de 1.500 euros que l'intimé affirme verser pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur Nicholas, dont il précise, par ailleurs, que sa scolarité s'est terminée en juin 2016 (ses conclusions du 7 février 2017, page 42),
le prêt d'un montant mensuel de 22.000 euros que l'intimé rembourse à la banque F. devrait, à ce jour, être soldé (pièce 140-1 de l'intimé), et ce, depuis le 26 avril 2017 ;
Attendu que, par ailleurs, il est établi que les époux ont joui d'un train de vie « très confortable », de l'aveu même de f. k. SV. (ses conclusions du 7 février 2017, page 26), et ce, même si ce dernier conteste certains postes de dépenses allégués par son épouse ;
Que, s'il ne peut être contesté que f. k. SV. a contribué, en partie, aux charges du mariage en réglant, notamment, le montant des loyers, ce paiement reste insuffisant au regard des facultés contributives que génère le montant de ses revenus déclarés ;
Qu'au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, il y a lieu de fixer à la somme de 8.000 euros le montant de la contribution aux charges du mariage que f. k. SV. devra verser à a. ZI. ;
Qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme le paiement du loyer du domicile conjugal, f. k. SV. justifiant, en outre, qu'il s'est acquitté de cette charge jusqu'au premier trimestre de l'année 2016 inclus ;
Attendu que l'obligation de contribution aux charges du mariage prend fin, soit à la dissolution du mariage, soit en cas de divorce ou de séparation de corps, au moment où le magistrat conciliateur autorise la résidence séparée des époux et fixe, le cas échéant, une pension alimentaire au titre de devoir de secours ;
Qu'au cas d'espèce, le magistrat conciliateur a, par ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2016, attribué à a. ZI. la jouissance du domicile conjugal et condamné f. k. SV. à payer à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 14.000 euros par mois ;
Qu'ainsi, f. k. SV. devra s'acquitter de la contribution aux charges du mariage d'un montant de 8.000 euros jusqu'au 30 mai 2016, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'enfin, les modalités d'indexation de ladite contribution telles qu'elles ont été établies par les premiers juges ne sont pas contestées et seront confirmées, pas plus que la date du premier versement de cette contribution fixée au 1er octobre 2015 ;
6- Attendu qu'a. ZI. ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de son époux justifiant l'allocation de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
7- Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la compensation des dépens d'appel en application de l'article 232 du Code de procédure civile ;