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Citations dans le texte
Copropriété – Travaux – Légalité (oui) – Trouble du voisinage (non)
L'article 15 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété, modifiée par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012, énonce, en son alinéa 2, que l'assemblée générale peut également, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, donner au syndic le mandat spécial d'autoriser, aux frais des copropriétaires qui en feraient la demande, la réalisation de travaux ou installations affectant des parties communes comprises dans un ou plusieurs lots leur appartenant lorsque ces travaux ou installations leur sont utiles et ne sont pas de nature à nuire à la solidité ou à l'esthétique de l'immeuble, ou à gêner les autres copropriétaires. En l'espèce, ni l'assemblée générale du 24 juillet 2013, ni la résolution précitée n'ont été attaquées dans le délai prescrit par l'article 19 de la loi n°1.329 du 8 janvier 2007, en sorte que cette assemblée générale est devenue définitive et que les délibérations qui y ont été votées sont exécutoires pour tous les copropriétaires. Il ressort de la résolution susvisée que, contrairement à ce qu'affirme la société appelante, mandat spécial a été donné au syndic d'autoriser la réalisation par des copropriétaires, aux frais de ces derniers, de travaux affectant les parties communes comprises dans leurs lots. En exécution de ce mandat, le syndic a, par courrier du 5 novembre 2013, autorisé les intimés à procéder aux travaux d'installation d'une pergola. Par ailleurs, le fait que le syndic n'ait pas respecté le délai de dix jours que lui impartit l'article 15 alinéa 2 précité, pour notifier, à tous les copropriétaires, l'autorisation donnée le 5 novembre 2013, n'a aucune incidence sur la régularité de cette autorisation et n'est, en toute hypothèse, pas imputable aux époux GO. En remettant à l'examen ultérieur du conseil syndical le projet d'installation de la pergola, après achèvement de leur dossier par les époux GO., la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 24 juillet 2013, ne contredit pas les termes de la résolution n° 9 précitée. D'ailleurs, l'autorisation donnée par le syndic le 5 novembre 2013 fait suite à la réunion du conseil syndical du 8 octobre 2013. En outre, le moyen tiré d'une mauvaise application de l'article 15 alinéa 2, fondé sur l'allégation que l'installation de la pergola litigieuse, qui affecterait l'aspect extérieur de l'immeuble et gênerait les copropriétaires, aurait dû émaner de l'assemblée générale et non du syndic, n'est pas pertinent dès lors que les intimés se prévalent d'une autorisation octroyée en vertu d'une décision d'assemblée générale exécutoire. Au demeurant, ni l'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, ni la gêne occasionnée aux copropriétaires ne sont démontrées. Enfin, les photographies produites aux débats établissent que l'ouvrage réalisé par les époux GO. est bien une pergola, qu'elle est conforme aux autorisations obtenues ainsi qu'aux plans établis, contresignés par le syndic, et que l'ensemble a été supervisé par un architecte, le récolement des travaux ayant d'ailleurs été prononcé par la Direction de la Prospective de l'Urbanisme et de la Mobilité le 23 décembre 2014. Ainsi, au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la construction érigée par les époux GO. en façade extérieure de l'immeuble X2 soit illégale.
Nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Au cas d'espèce, la société appelante déplore un préjudice de vue, un préjudice esthétique, des nuisances sonores ainsi qu'une perte de la valeur vénale de l'appartement. Mais aucune pièce n'est produite justifiant une possible diminution de la valeur vénale de l'appartement, propriété de la société A, qui serait liée à l'installation de la pergola litigieuse.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
- La Société de droit du LIBERIA « A », Société à responsabilité de droit dénommée A, enregistrée sous le n° X dont le siège social se trouve X4 MONROVIA (Liberia), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Mme s. DU., domiciliée et demeurant Bâtiment X1 à MONACO (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1 - Madame b. PL. épouse GO., demeurant X2 X1 à MONACO (98000) ;
2 - Monsieur r. f. GO., demeurant X2 X1 à MONACO (98000) ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
EN PRÉSENCE DE :
- la SAM B, Société anonyme monégasque, n° X, dont le siège est sis à MONACO, X5, prise en la personne de son Président / Administrateur Délégué en exercice domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, en sa qualité de Syndic en exercice de la copropriété « X2 » ;
NON COMPARANTE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 octobre 2016 (R. 94) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 novembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000060) ;
Vu le courrier de j B, Président administrateur délégué de la SAM B, en date du 28 novembre 2016, lequel déclare s'en remettre à la justice ;
Vu les conclusions déposées les 17 janvier 2017 et 27 avril 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de b. PL. épouse GO. et r. f. GO. ;
Vu les conclusions déposées les 14 mars 2017 et 30 mai 2017 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société de droit du LIBERIA « A » ;
À l'audience du 4 juillet 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société de droit du LIBERIA « A » à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 octobre 2016.
Considérant