M. DE. a été engagé par la SAM A, sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004, en qualité de thanatopracteur. Par lettre recommandée du 24 septembre 2013, il a été licencié pour faute grave. Le motif retenu par l'employeur est un refus, le 29 août 2013, de nettoyer trois concessions du cimetière de Monaco en vue de la cérémonie du Souvenir du 3 septembre, refus présenté comme une désobéissance à une demande expresse de la hiérarchie, assorti d'une dégradation du comportement « depuis plusieurs mois ».
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Citations dans le texte
Contrat de travail - Licenciement - Motif - Faute grave (non) - Caractère abusif (non) - Régularisation de pièces
L'article 324 du Code de procédure civile prévoit les conditions de production d'une attestation qui doit comporter à peine de nullité six mentions obligatoires. Par ailleurs, lorsque le motif d'un licenciement est contesté, il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des griefs allégués, et notamment la faute grave. Cette dernière résulte de tout fait imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat. Un licenciement est qualifié d'abusif lorsqu'il intervient pour faux motif, impliquant une intention malveillante, ou dans des circonstances brutales et vexatoires.
En l'espèce, le demandeur a été employé par la SAM A en contrat à durée indéterminée, en qualité de thanatopracteur et s'est vu notifier neuf ans plus tard son licenciement pour faute grave. À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation, le demandeur a attrait la société devant le bureau de jugement du Tribunal du travail pour la régularisation de l'attestation Pôle Emploi, et sa condamnation au paiement des sommes afférentes à son licenciement. Il demande également des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, financier et moral pour licenciement abusif. Le Tribunal rejette une partie de ses demandes en disant que son licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif. En revanche, il condamne notamment la société au paiement des sommes demandées et à la production de l'attestation. Il décide d'interjeter appel pour que soit reconnu le surplus de ses demandes.
La Cour reçoit l'appel du demandeur et confirme pour l'essentiel le jugement rendu en première instance. En outre, la Cour déclare qu'une des attestations produites par le demandeur est conforme aux dispositions de l'article 324 de Code de procédure civile, en ayant pu être régularisée en appel. Par ailleurs, la Cour rejette la demande de pièces communiquées par la société, au motif que tout en tenant compte de leur origine, ces éléments ne sauraient entrainer leur nullité et justifier qu'ils soient écartés des débats.
La Cour confirme également le motif du licenciement prononcé à l'encontre du demandeur. En effet, la société qui l'employait relève qu'il a refusé le nettoyer plusieurs concessions avant une cérémonie alors que cela faisait partie de ses missions décrites dans son contrat de travail, désobéi à une demande expresse de sa hiérarchie et a constaté la dégradation de son comportement depuis plusieurs mois, caractérisant un manque de professionnalisme. Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas l'intention de nuire de son employeur qui ne résulte pas d'une volonté de la société de réduire ses effectifs ou encore de l'inciter à la démission. Des attestations démontrent des nombreux retards et l'attitude inappropriée de le demandeur dans l'exercice de ses fonctions. Ce dernier n'a pas été licencié pour d'autre motifs que ceux présentés par son employeur. Ce dernier a respecté le formalisme en la matière en exerçant sans commettre d'excès son pouvoir disciplinaire. Les conditions du licenciement ne pouvant être qualifiées de brutales et de vexatoires, le Tribunal a fait une juste appréciation des faits en rejetant la
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 septembre 2017 en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile prévoit les.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 29 septembre 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur m. DE. c/ La SAM A) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile prévoit les devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile prévoit les.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 septembre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile prévoit les ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Licenciement - Motif - Faute grave (non) - Caractère abusif (non) - Régularisation de pièces L'article 324 du Code de procédure civile prévoit les conditions de production d'une attestation qui doit comporter à peine de nullité six mentions obligatoires. Par …
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 324)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 324)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (29 septembre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur m. DE. c/ La SAM A
(86%)
💬 commenté
Après un procès-verbal de non-conciliation du 5 mai 2014, le salarié a saisi le Tribunal du travail. Il sollicitait la requalification de son licenciement, le paiement de sommes au titre du préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congédiement, ainsi que 360 000 euros et 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et la régularisation de l'attestation Pôle Emploi.
Par jugement du 28 juillet 2016, le Tribunal a déclaré nulles les attestations 11 bis et 14, a jugé que le licenciement reposait sur un motif valable et non sur une faute grave, et qu'il n'était pas abusif. Il a condamné la société à différentes sommes et à la délivrance d'une attestation rectifiée, et a rejeté le surplus des demandes.
M. DE. a interjeté appel. Il demandait l'infirmation des nullités prononcées, l'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
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B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur m. DE. c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure pénale (art. 324) — mentionné sous « article 324 du Code de procédure pénale »
Code de procédure civile (art. 324) — mentionné sous « article 324 de Code de procédure civile »
article 324 du Code de procédure civile prévoit les (art. 324)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (4 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 septembre 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (41 746 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Licenciement
Motif
Faute grave (non)
Caractère abusif (non)
Régularisation de pièces
Faits et procédure
L'article 324 du Code de procédure civile prévoit les conditions de production d'une attestation qui doit comporter à peine de nullité six mentions obligatoires. Par ailleurs, lorsque le motif d'un licenciement est contesté, il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des griefs allégués, et notamment la faute grave. Cette dernière résulte de tout fait imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat. Un licenciement est qualifié d'abusif lorsqu'il intervient pour faux motif, impliquant une intention malveillante, ou dans des circonstances brutales et vexatoires.
En l'espèce, le demandeur a été employé par la SAM A en contrat à durée indéterminée, en qualité de thanatopracteur et s'est vu notifier neuf ans plus tard son licenciement pour faute grave. À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation, le demandeur a attrait la société devant le bureau de jugement du Tribunal du travail pour la régularisation de l'attestation Pôle Emploi, et sa condamnation au paiement des sommes afférentes à son licenciement. Il demande également des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, financier et moral pour licenciement abusif. Le Tribunal rejette une partie de ses demandes en disant que son licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif. En revanche, il condamne notamment la société au paiement des sommes demandées et à la production de l'attestation. Il décide d'interjeter appel pour que soit reconnu le surplus de ses demandes.
La Cour reçoit l'appel du demandeur et confirme pour l'essentiel le jugement rendu en première instance. En outre, la Cour déclare qu'une des attestations produites par le demandeur est conforme aux dispositions de l'article 324 de Code de procédure civile, en ayant pu être régularisée en appel. Par ailleurs, la Cour rejette la demande de pièces communiquées par la société, au motif que tout en tenant compte de leur origine, ces éléments ne sauraient entrainer leur nullité et justifier qu'ils soient écartés des débats.
La Cour confirme également le motif du licenciement prononcé à l'encontre du demandeur. En effet, la société qui l'employait relève qu'il a refusé le nettoyer plusieurs concessions avant une cérémonie alors que cela faisait partie de ses missions décrites dans son contrat de travail, désobéi à une demande expresse de sa hiérarchie et a constaté la dégradation de son comportement depuis plusieurs mois, caractérisant un manque de professionnalisme. Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas l'intention de nuire de son employeur qui ne résulte pas d'une volonté de la société de réduire ses effectifs ou encore de l'inciter à la démission. Des attestations démontrent des nombreux retards et l'attitude inappropriée de le demandeur dans l'exercice de ses fonctions. Ce dernier n'a pas été licencié pour d'autre motifs que ceux présentés par son employeur. Ce dernier a respecté le formalisme en la matière en exerçant sans commettre d'excès son pouvoir disciplinaire. Les conditions du licenciement ne pouvant être qualifiées de brutales et de vexatoires, le Tribunal a fait une juste appréciation des faits en rejetant la demande de dommages et intérêts du requérant.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
NP - P- PLN
En la cause de :
Monsieur m. DE., né le 20 mai 1977, demeurant X1 - 06510 Carros ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 05 BAJ 14, par décision du Bureau du 22 novembre 2013
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
la SAM A, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco - X2, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail le 28 juillet 2016 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000045) ;
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2017 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 25 avril 2017 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de m. DE. ;
À l'audience du 11 juillet 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m. DE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 28 juillet 2016 ;
Considérant les faits suivants :
m. DE. a été employé par la SAM A suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2004, en qualité de thanatopracteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2013, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Considérant que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune faute grave, ni motif valable et revêtait un caractère abusif, il a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 5 mai 2014, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du travail à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la régularisation de l'attestation Pôle Emploi, et sa condamnation au paiement des sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, de :
8.715 euros au titre du préavis de trois mois (2.905 x3),
871,50 euros à titre de congés payés sur préavis,
3.776,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
470 euros à titre d'indemnité de congédiement,
360.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier pour licenciement abusif,
200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour licenciement abusif,
Par jugement du 28 juillet 2016, le Tribunal du travail a :
déclaré nulles les attestations produites par m. DE. sous les numéros 11bis et 14,
dit que le licenciement de m. DE. par la société A n'est pas fondé sur une faute grave mais sur un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif,
condamné la société A à payer à m. DE. les sommes de :
5.810 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 581 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013,
470 euros à titre d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013,
3.776,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit Monsieur DE. en son appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nulle l'attestation communiquée sous le n°11 bis par Monsieur DE.,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de nullité concernant ladite attestation,
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité concernant les attestations communiquées sous les n° 34 et 35 et les pièces communiquées sous les n° 37 et 38 par Monsieur DE.,
Déclare nulle l'attestation communiquée sous le n° 36 par Monsieur DE.,
Condamne Monsieur DE. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (41 746 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Mona…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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ordonné la délivrance par la société A à m. DE. d'une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société A et m. DE., et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
les attestations d'e GU. et i BO. (pièces 14 et 11 bis) comportent une signature distincte de celle figurant sur le document d'identité annexé et doivent être déclarées nulles,
les témoignages produits par l'employeur sous les numéros 7, 9, 10, 11, 12, 23, 29 ont été régularisés par les pièces 30 à 36,
le contenu de l'attestation n° 8 suffit à déterminer l'existence du lien de subordination avec la SAM A,
l'attestation de François CE. ne peut avoir aucune force probante en raison des fonctions d'administrateur qu'il exerce au sein de la société défenderesse,
les témoins évoquent de manière concordante les retards nombreux et l'attitude inappropriée récurrente de m. DE.,
ces éléments sont confirmés par les faits reprochés en dernier lieu dans l'avertissement non contesté du 8 juillet 2013,
les pièces n° 13 et 14 produites par l'employeur ne permettent pas d'imputer une contravention au demandeur, ni de vérifier si le courrier versé aux débats lui a été effectivement adressé,
l'utilisation supposée du véhicule de fonction à des fins personnelles le 21 janvier 2012 n'a pas été sanctionnée et n'a pas donné lieu à une demande d'explications,
la lecture du contrat de travail permet de considérer que si le nettoyage des concessions ne figurait pas parmi les tâches principales du salarié, l'employeur pouvait être amené à solliciter l'intéressé à cet égard pour les besoins du service,
l'intention de nuire de sa direction ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, ni des circonstances de la cause,
la société justifie d'une surcharge de travail et le refus du demandeur a entrainé une désorganisation du service, tandis qu'il n'est pas soutenu que le salarié n'a pas été en mesure d'accomplir ses autres missions le 29 août 2013,
la perte de confiance générée par l'attitude de m. DE. justifie son licenciement,
la faute grave ne peut pas être retenue au regard de l'ancienneté du demandeur, de l'existence d'une seule sanction disciplinaire récente pour un motif distinct, et de la réaction tardive de l'employeur qui a notifié la rupture le 24 septembre 2013, sans mise à pied conservatoire,
la convention collective versée aux débats n'accorde un préavis de trois mois qu'aux cadres, alors que l'intéressé est agent de maîtrise,
il n'est pas établi que le licenciement résulterait d'une volonté de réduction des effectifs, ni que la SAM A aurait usé de prétextes ou aurait incité son salarié à la démission,
l'employeur n'a pas agi avec précipitation,
elle a organisé un entretien préalable et a notifié la rupture dans de larges délais,
elle a pu sans commettre d'excès exercer son pouvoir disciplinaire face à un acte d'insubordination préjudiciable après avoir fait preuve d'une certaine mansuétude.
Appel du jugement a été interjeté par m. DE..
Dans l'assignation qu'il a fait délivrer le 26 octobre 2016 et par conclusions du 25 avril 2017, il demande à la Cour de :
le recevoir en son appel,
réformer le jugement du 28 juillet 2016 en ce qu'il a :
déclaré nulles les attestations 11bis-14 qu'il a produites,
retenu que son comportement avait entrainé une perte de confiance justifiant son licenciement.
Et statuant à nouveau,
constater qu'aux termes de l'attestation 11bis, Monsieur BO. confirme bien en être l'auteur et précise avoir changé de signature,
constater que l'attestation de Monsieur GU. pièce 14 a fait l'objet d'une régularisation sous le n° 14 bis,
vu les pressions exercées par la société A sur son appel afin d'obtenir les attestations n°7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 23 et 29,
les voir écarter des débats,
donner acte à Monsieur DE. qu'il a sollicité de la part de la société A la communication des permis de travail de Messieurs p BL. n°1155697, BI. n°1310492, NE. n°937527 ainsi que leurs bulletins de salaires des mois de janvier 2013 et janvier 2014 et au vu des documents réclamés ou à leur défaut, qu'il se réserve d'en tirer telles conséquences que de droit,
Et sur le fond,
dire et juger que le licenciement de Monsieur DE. est abusif et empreint d'une intention de nuire, la société A ayant agi avec une légèreté blâmable, en résiliant avec effet immédiat pour faute grave le contrat la liant à Monsieur DE.,
faire droit aux demandes de Monsieur DE. telles qu'elles résultent de sa requête introductive d'instance et condamner la société A au titre :
du préavis - 2.905 x 3 mois 8.715,00 euros
des congés payés sur préavis 871,50 euros
de l'indemnité de licenciement 3.776,50 euros
de l'indemnité de congédiement 470,00 euros
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et ce jusqu'à parfait paiement,
condamner la société A à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée indéterminée :
En réparation du préjudice matériel-financier 360.000 euros
En réparation du préjudice moral 200.000 euros
lesdites sommes étant assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la demande introduite par Monsieur DE..
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à la société A de régulariser l'attestation Pôle Emploi,
condamner la société A aux entiers dépens en ce compris tous frais et accessoires tant de première instance que de cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir pour l'essentiel que :
en sa qualité de thanatopracteur et brigadier de dépôt, il avait un statut de haute technicité ainsi qu'un poste de responsabilité et qu'il avait du personnel sous ses ordres,
il a donné toute satisfaction à son employeur pendant les sept années de son activité sous la direction de Monsieur CE.,
à compter de 2011, un nouveau directeur a été nommé en la personne de Monsieur BL., lequel n'a eu de cesse de faire pression sur lui afin qu'il démissionne, ces pressions s'inscrivant dans une nouvelle stratégie de la maison mère qui voulait imposer à ses filiales en province « un dégraissage des effectifs »,
Monsieur BO. a indiqué qu'il était l'auteur de l'attestation datant de 2014 et précisé qu'il avait changé sa signature en 2010,
l'attestation régularisée par Monsieur GU. a été communiquée en appel,
les pièces n° 36, 37 et 38, s'agissant de déclarations n'encourent aucune nullité résultant du non-respect de l'article 324 du Code de procédure civile,
l'ancienneté acquise par lui a été reprise lors de son embauche, démontrant la reconnaissance de ses qualités professionnelles,
de septembre 2004 à 2011, aucune observation particulière ne sera faite quant à son travail,
ce n'est que le 8 juillet 2013, qu'un avertissement lui a été adressé, lequel a été contesté,
le prétendu avertissement intervenu le 2 novembre 2011 ne lui est jamais parvenu,
l'incident du 29 août 2013 a été créé de toute pièce par l'employeur,
à la suite de la vente par la société B de ses filiales à la société C, il lui a été proposé la signature d'un nouveau contrat de travail qu'il a refusé, perdant une partie de ses fonctions et pouvant être détaché sur la France entière,
c'est suite à son refus, qu'il a rencontré des difficultés avec sa direction qui aboutiront à son licenciement en septembre 2013,
à la suite de son licenciement, le poste de thanatopraxie n'a pas été pourvu, les fonctions ont été sous-traitées,
il est établi par les attestations produites qu'il lui arrivait de se rendre sur les lieux de travail pendant les jours de repos, à la demande de la Direction,
rien ne permet de retenir que c'est son véhicule qui circulait sur l'autoroute en Direction de Monaco,
le personnel en fonction, qui a établi les attestations, a subi des pressions de la direction,
l'attestation de Monsieur CE. suscite des interrogations, dès lors qu'il n'a jamais manifesté son mécontentement à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
Monsieur FO. étant handicapé, il n'a pu écrire l'attestation produite par la société A,
les griefs de retard au travail comme les repos dans les salons privés ne sont pas établis par les attestations produites, et n'ont fait l'objet d'aucune note de service par la Direction,
il a été embauché au statut de Cadre Etam- position 4.1, et avait notamment la mission de brigadier de dépôt consistant à organiser et surveiller l'ensemble de l'activité technique ayant sous ses ordres un personnel exécutant,
il n'a jamais figuré sur aucun des plannings d'exécution des travaux et n'a jamais effectué des travaux de cette nature,
il ne figurait pas sur le planning initial d'exécution des travaux du 29 août 2013, son statut et ses fonctions ne justifiant pas qu'il soit affecté au balayage de ces trois concessions,
lui imposer cette tâche constitue de la part de l'employeur une mesure vexatoire et humiliante et est contraire aux dispositions de la Convention Collective relatives aux fonctions de l'Agent de maîtrise niveau 4.1,
la société A a agi délibérément en voulant lui imposer des travaux qu'il n'avait pas à exécuter et qui devaient être accomplis par le personnel sous ses ordres,
l'impératif temps ne pouvait justifier la demande, s'agissant de travaux à exécuter pour préparer la zone de célébration du 3 septembre,
la preuve de la désorganisation de son fait n'est pas établie,
au cours de l'entretien du 5 septembre 2013, il n'a été discuté que d'un éventuel avertissement et non d'un licenciement pour faute grave,
le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave avec effet immédiat est abusif, vexatoire et dépourvu de tout motif valable, l'employeur ayant agi avec une légèreté blâmable et intention de nuire,
les difficultés qu'il a rencontrées pour une réinsertion professionnelle ont eu un impact sur sa santé, nécessitant un suivi médical pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Par conclusions en date du 17 janvier 2017, la SAM A demande à la Cour de :
rejeter l'appel de Monsieur DE. et le dire mal fondé,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 28 juillet 2016,
Statuant à nouveau,
constater que les nouvelles attestations produites par Monsieur DE. pour les besoins de la cause n°34, 35, 36, 37 et 38 sont nulles et les écarter des débats,
débouter l'appelant de sa demande de régularisation des pièces 11bis, 14 et 14bis et les écarter des débats,
condamner Monsieur DE. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Pour l'essentiel, elle fait valoir que :
la pièce n° 34 devra être déclarée nulle au même titre que la pièce 11bis dès lors que la pièce d'identité ne permet pas de certifier que l'attestant est bien l'auteur des attestations eu égard à la différence de signature,
l'appelant n'est toujours pas en mesure de justifier de l'authenticité de l'attestation produite en pièce 14,
l'attestation de Monsieur GO. (pièce n°35) devra être écartée comme étant nulle, eu égard à la différence de signature entre la pièce d'identité et l'attestation,
l'attestation de Madame PL. (pièce n° 36) ne respecte pas les conditions de forme et elle est basée sur un mensonge,
l'authenticité de la pièce n° 37 n'est pas démontrée et elle est sans lien avec l'objet du litige,
la pièce n° 38 ne remplit aucune des prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile,
les pièces produites par l'appelant ne viennent en rien contredire la perte de confiance à l'égard de Monsieur DE., qui a fait preuve d'insubordination justifiant son licenciement,
l'attestation de Monsieur LE. est isolée et il convient comme le Tribunal l'a retenu d'en limiter la portée,
la nouvelle attestation de Monsieur GO. est fausse,
Monsieur FO. exerçait le métier de cantonnier et a été déclaré apte par la médecine du travail,
les attestations communiquées par l'appelant pour tenter de démontrer qu'il n'aurait commis aucune faute sont nulles ou dénuées d'intérêt ou de portée,
Madame MA. ne peut se prononcer sur les compétences d'une personne qu'elle ne côtoyait que très rarement,
les attestations de Messieurs KA. et BI., qui ont été licenciés, sont empreintes d'un esprit de vengeance,
les attestations de Messieurs GU. et BO., outre qu'elles sont nulles, ne sont d'aucune portée, puisque ces salariés n'ont eu que des contacts restreints avec l'appelant,
les propos mensongers de Monsieur PI. sont de nature à remettre en cause la sincérité de ses propos, qui sont en tout état de cause insuffisamment précis,
le comportement de l'appelant s'est dégradé dès le 24 mai 2010, lorsqu'il a fait l'objet sur le territoire français d'une rétention de son permis de conduire en raison d'un délit de conduite sous l'emprise de l'alcool,
par la suite, ont été constatés des retards répétés, l'utilisation du téléphone portable pour des appels téléphoniques personnels pendant les heures de travail, l'utilisation du télépéage mis à sa disposition à des fins personnelles, la consommation de boisson et le repos à l'accueil de l'Athanée, ou dans les salons d'exposition des défunts réservés aux familles endeuillées,
les prétendues pressions organisées par la Direction pour l'obtention d'attestations ne sont pas établies,
l'appelant n'a pas contesté l'avertissement du 2 novembre 2011 faisant suite à sa contravention pour excès de vitesse du 19 octobre 2011,
il a persisté dans ses retards,
le 20 juin 2013, il a eu un entretien avec Pascal BL. qui lui a rappelé ses obligations professionnelles,
il a persisté dans son comportement, et des manquements ont à nouveau été constatés dès le 27 juin 2013,
le 8 juillet 2013, un retard était à nouveau constaté, ce qui a justifié un avertissement du même jour pour retards répétés et manquements à ses obligations professionnelles,
il a commis plusieurs fautes et a fait l'objet de deux avertissements préalables à son refus d'exécuter un ordre de sa hiérarchie,
le refus d'exécuter un ordre de sa hiérarchie a contraint d'autres collaborateurs à accomplir la mission demandée engendrant une désorganisation du service,
cet acte d'insubordination a justifié son licenciement,
le nettoyage des concessions funéraires relevait incontestablement de ses missions contractuelles,
la perte de confiance est justifiée par l'ensemble des griefs allégués qui sont établis,
l'affirmation selon laquelle le but de l'appelant était de se débarrasser de Monsieur DE. est erronée et porte atteinte à sa réputation,
les postes de thanatopracteurs n'ont pas été supprimés et le registre du personnel démontre l'absence de licenciement postérieurement à la rupture du contrat de travail de l'appelant,
la société intimée n'a jamais eu la volonté de le faire démissionner, laquelle ne résulte pas de la proposition de modification de ses conditions salariales, ayant précédé de plus de deux ans son licenciement,
il résulte de l'attestation de Monsieur CE. que dès cette époque le comportement de l'appelant ne correspondait plus à sa mission contractuelle,
aucune légèreté blâmable, ni brutalité ne peut être imputée à l'employeur concernant les circonstances ayant entouré la mesure de licenciement,
le licenciement a été précédé d'un entretien préalable que les dispositions légales ne prévoient pas,
les conséquences matérielles et morales alléguées du licenciement ne sont pas établies,
la somme de 560.000 euros réclamée représente plus de quinze années de salaire pour un salarié dont l'ancienneté est de neuf années,
l'appelant ne rapporte pas la preuve des démarches qu'il a accomplies pour retrouver un autre emploi et ne verse aux débats aucune pièce relative au versement des prestations Pôle Emploi,
il est établi qu'il exerce une activité professionnelle depuis son licenciement,
il est depuis le 15 décembre 2015 gérant et associé unique de l'EURL D,
son état dépressif ne l'a pas empêché d'avoir une activité professionnelle au mois de novembre 2014 et d'assurer la gérance de la société D,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel interjeté par m. DE. dans les formes et délais prescrits est recevable ;
Sur la nullité des pièces n° 11bis, 14, 34, 35, 36, 37 et 38 produites par Monsieur DE.
Attendu qu'i BO. est l'auteur de trois attestations établies les 15 mai 2014, 24 juin 2015 et 10 octobre 2016, communiquées par Monsieur DE. sous les numéros respectifs 11, 11 bis et 34 ;
Que constatant que la signature figurant sur les attestations produites en première instance n'était pas conforme à celle du document d'identité annexé, le tribunal a déclaré nulle l'attestation communiquée sous le n° 11 bis ;
Que dans l'attestation établie le 10 octobre 2016, communiquée en cause d'appel sous le n°34, i BO. certifie être le rédacteur de la précédente attestation, confirme l'ensemble des faits qu'il y a décrits et explique avoir changé de signature depuis son installation en Suisse ;
Qu'est annexé à cette attestation, un document administratif SUISSE comportant une signature conforme à celle des attestations établies ;
Que dans ces conditions, les attestations produites sous les n° 11 bis et 34 sont conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure pénale ;
Que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle l'attestation produite sous le n°11 bis et la demande de nullité de l'attestation produite sous le n° 34 doit être rejetée ;
Attendu que le tribunal a justement constaté que la signature figurant sur la pièce d'identité d'e GU. est différente de celle du rédacteur de l'attestation communiquée sous le n° 14 ;
Que devant la Cour, Monsieur DE. indique avoir communiqué une pièce n° 14 bis venant régulariser l'attestation initiale de Monsieur GU., mais cette pièce n'est pas mentionnée sur le bordereau des pièces qu'il a communiquées, et ne figure pas davantage dans le dossier de ses pièces ;
Que le jugement qui l'a déclarée nulle doit en conséquence être confirmé de ce chef ;
Attendu que la signature figurant sur l'attestation établie par Monsieur GO. communiquée sous le n°35 est conforme à celle de la pièce d'identité annexée, de sorte que la demande de nullité qui la concerne doit être rejetée ;
Attendu que Madame PL. a indiqué, dans l'écrit qu'elle a rédigé, établir une attestation, laquelle est communiquée sous le n° 36 ;
Que la mention qu'elle comporte, selon laquelle son auteur n'a aucun intérêt au procès, qui est contestée, n'est pas de nature à porter atteinte à sa validité ;
Qu'en tout état de cause, cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, en ce qu'elle ne mentionne pas sa date et son lieu de naissance et sa profession et qu'elle doit être déclarée nulle ;
Attendu que la pièce communiquée sous le n° 37 est la copie d'une lettre rédigée le 14 octobre 2016 par Véronique PAGES faisant état d'une créance locative qu'elle détient, mais qui ne précise pas l'identité du débiteur ;
Que s'agissant de la copie d'un courrier et non d'une attestation, l'absence des mentions impératives, imposées à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile, est sans conséquence sur la validité de ce document ;
Qu'en conséquence, et indépendamment de la valeur probante de cette pièce, sur laquelle il conviendra le cas échéant de se prononcer, la demande en nullité la concernant doit être rejetée ;
Attendu qu'enfin, la pièce n° 38 intitulée « Attestation » a été rédigée par Jérôme ECORA, Expert-comptable, lequel atteste que Monsieur DE. n'a perçu aucune rémunération pour la période du 4 janvier au 20 octobre 2016, en sa qualité de gérant de la SARL UNIPERSONNELLE D ;
Que ce document, établi sur papier à en-tête de la société d'expertise comptable mentionnant l'ensemble des références de ladite société et certifiant l'état de la rémunération du gérant de la société D, ne saurait être déclaré nul, aux motifs qu'il n'indique pas les coordonnées téléphoniques du cabinet d'expertise comptable et qu'il ne remplit pas les conditions de validité énoncées à l'article 324 du Code de procédure civile, auxquelles il n'est pas soumis ;
Que la demande en nullité qui le vise sera rejetée ;
Sur la demande de rejet des pièces n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 23 et 29 communiquées par la SAM A
Attendu que Monsieur DE. demande à la Cour d'écarter des débats les pièces ci-dessus mentionnées au motif qu'elles auraient été obtenues à la suite de pressions exercées par la société A sur ses employés ;
Mais attendu que d'une part Monsieur CE., auteur de l'attestation communiquée en pièce n°16, n'est pas un employé de la société A, mais qu'il a été son directeur sous les ordres desquels Monsieur DE. a travaillé, jusqu'à son départ en retraite, en juillet 2009 ;
Que d'autre part il sera tenu compte du lien de subordination, susceptible d'être à l'origine de pressions, ou de tout autre lien d'intérêt existant entre les auteurs des attestations et la société A, pour apprécier leur valeur probante et la réalité des faits qu'elles rapportent, mais ils ne sauraient entrainer leur nullité et justifier qu'elles soient écartées des débats ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de donner acte
Attendu enfin que Monsieur DE. demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il a sollicité de la part de la société A, la communication des permis de travail de Messieurs BL., BI., NE., ainsi que leurs bulletins de salaires des mois de janvier 2013 à janvier 2014 ;
Mais attendu qu'un donné acte est sans portée juridique, et qu'il appartient à Monsieur DE. de tirer toutes conséquences qu'il estime appropriées du défaut de communication des pièces demandées ;
Sur le motif du licenciement
Attendu que lorsque le motif du licenciement est contesté, il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des griefs allégués, et notamment la faute grave, qui ont été à l'origine de sa décision de rupture ;
Attendu que Monsieur DE. s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2013, dans les termes suivants :
« Le 29 août dernier, il vous a été demandé de nettoyer trois concessions au cimetière de Monaco en préparation de la Cérémonie du Souvenir du 3 septembre ; cérémonie officielle en hommages aux morts pour la Principauté de Monaco en présence, notamment du Secrétaire Général du Palais, de l'archevêque de Monaco, du Ministre d'État, du Maire de Monaco, des Consuls, des GI's et de membres des Forces Françaises de l'Intérieur. Compte-tenu de l'importance de cette cérémonie pour la Principauté de Monaco et de l'enjeu en termes d'image pour notre société, qui est l'unique concessionnaire du marché public des services funéraires sur la Principauté de Monaco, il était indispensable que tous les salariés participent de manière active à la préparation de cette cérémonie afin d'assurer son bon déroulement.
Pourtant, vous avez refusé de nettoyer ces trois concessions.
Au cours de l'entretien préalable, qui s'est tenu le 16 septembre 2013, en présence de Monsieur Pierre BI., délégué du personnel et pour lequel vous étiez assisté de Monsieur Bruno PI., vous avez précisé que ce n'était pas à vous d'accomplir ces tâches du fait de votre qualification professionnelle. Vous estimez qu'un conseiller funéraire pouvait le faire. De plus, vous nous avez affirmé que si vous deviez à nouveau nettoyer des concessions, vous refuseriez une nouvelle fois.
À ce titre, nous tenons à vous rappeler les termes de votre contrat de travail. Dans le descriptif de vos missions, est mentionné l'accomplissement de « divers services relatifs à notre activité funéraire telle que conduite de véhicule, mise en bière, démarches, quel que soit leur lieu de dépôt sur le secteur ou département ». Il vous est en outre précisé, dans votre contrat de travail, que « vous serez également amené en fonction des besoins de la Société à assurer les permanences, les astreintes, ainsi que les divers travaux liés à l'activité de Pompes Funèbres (portages, conduite de véhicules etc...) et de marbrerie ».
Par conséquent, contrairement à ce que vous avez affirmé lors de l'entretien préalable, le nettoyage de concessions funéraires, s'il ne correspond pas à votre fonction principale, fait bien partie de vos missions. Vous ne pouviez donc en aucun cas refuser de le faire.
Par votre réaction, vous avez délibérément désobéi à une demande expresse de votre hiérarchie. Vous conviendrez aisément que nous ne pouvons tolérer une telle insubordination. Par votre comportement, vous avez entrainé une désorganisation du service et une surcharge de travail pour vos collègues.
En outre, ce n'est pas la première fois que nous vous reprochons votre comportement qui s'est dégradé depuis plusieurs mois. Votre manque de professionnalisme ne peut être toléré au sein de notre société. » ;
Attendu que la faute grave résulte de tout fait imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat ;
Qu'en l'espèce, il est reproché à Monsieur DE. d'avoir délibérément refusé le 29 août 2013, de procéder au nettoyage de trois concessions ayant entrainé une désorganisation du service et une surcharge de travail pour l'ensemble du personnel, et la dégradation de son comportement depuis plusieurs mois, caractérisant un manque de professionnalisme ;
Que s'agissant de l'incident du 29 août 2013, Monsieur DE. estime qu'il ne lui appartenait pas de procéder au travail que la Direction voulait lui imposer, dans l'intention de lui nuire ;
Que cependant, m. DE., s'il a été embauché en qualité de thanatopracteur et de brigadier de dépôt, dont les missions sont décrites dans son contrat de travail, celui-ci précise qu'il sera « également amené en fonction des besoins de la Société à assurer les permanences, les astreintes, ainsi que les divers travaux liés à l'activité de Pompes funèbres (...) et de marbrerie » et que « ces missions sont par nature indicatives et pourront évoluer en fonction de l'évolution des nécessités de la société » ;
Qu'ainsi, il est établi que l'employeur pouvait être amené pour les besoins du service, à le solliciter pour la réalisation d'autres tâches que celles principales mentionnées au contrat, quand bien même elles ne figureraient pas aux nombres des missions de l'agent de maîtrise niveau 4.1, catégorie dont relève Monsieur DE. en sa qualité de brigadier de dépôt, mentionnées dans la Convention Collective nationale des pompes funèbres à laquelle les parties ont entendu se référer, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la législation monégasque ;
Attendu que par ailleurs, il est justifié d'une surcharge générale de travail liée à la conclusion d'un contrat important avec la Mairie de Monaco ;
Que cette situation a fait l'objet d'une note de service en date du 5 juillet 2013 ;
Que le nettoyage des trois concessions, demandé à Monsieur DE., est intervenu dans la perspective de la cérémonie du 3 septembre 2013, sans qu'il soit prétendu qu'il constituait un empêchement à l'accomplissement des autres tâches qui lui étaient imparties ce jour-là ;
Attendu que l'intention de nuire de l'employeur, alléguée par Monsieur DE., ne résulte ni de ce qu'il n'aurait jamais effectué une tâche de cette nature, alors que selon ses propres déclarations, l'accomplissement par lui de cette tâche pouvait intervenir en cas d'extrême nécessité, ni de ce que Messieurs BI. et GA. auraient été affectés dans le même temps à un transport en ambulance avec mise en bière, dès lors qu'il n'est pas prétendu que cette tâche ne relevait pas de leur sphère d'intervention ;
Que l'intention de nuire de l'employeur ne résulte pas davantage de sa prétendue volonté de réduire les effectifs de la société, qui n'est pas établie, et de l'inciter à la démission, le refus par lui de la proposition formulée au début de l'année 2011, ayant été sans conséquence sur la poursuite pendant plus de deux années, de son activité au sein de la société ;
Attendu que par ailleurs, l'employeur a reproché à Monsieur DE. une dégradation de son comportement depuis plusieurs mois, caractérisant un manque de professionnalisme ;
Que pour justifier la réalité de ce reproche, l'employeur verse notamment aux débats plusieurs attestations émanant d'employés de la société ou de son ancien directeur, faisant état de retards multiples, et de repos et de consommation de boissons dans les salons réservés aux familles, tandis que Monsieur DE. produit des attestations d'anciens employés de la société qui mentionnent ses qualités professionnelles et pour certains les pressions qu'ils auraient subies de la part de l'employeur pour témoigner en défaveur de celui-ci ;
Attendu que s'agissant des anciens employés qui ont témoigné en faveur de Monsieur DE., ils décrivent, pour l'essentiel, une situation antérieure de plusieurs années à la période concernée ;
Que les pressions évoquées par Monsieur LE. ne sont pas confortées par le témoignage litigieux ;
Qu'en définitive, seules peuvent être retenues les pressions mentionnées par Monsieur GO. mais qu'elles ne peuvent être étendues aux autres salariés qui n'en font pas état ;
Que si la portée des attestations que ces derniers ont établies doit être limitée pour tenir compte de leur subordination à leur employeur, il convient néanmoins de retenir qu'elles font toutes mentions de manière concordante, des nombreux retards et de l'attitude inappropriée de Monsieur DE. dans l'exercice de ses fonctions ;
Que ces griefs avaient d'ailleurs justifié un avertissement le 8 juillet 2013, dont Monsieur DE. ne peut contester avoir été informé à l'occasion d'un entretien ayant eu lieu le 11 juillet suivant ;
Que sans même retenir les éléments évoqués par Monsieur CE., administrateur de la société, qui se rapportent à une période antérieure à son départ en retraite et qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune sanction, ni les autres griefs invoqués, tenant notamment à l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles et à un excès de vitesse, qui ne sont pas établis, il résulte des éléments rapportés que c'est par une juste appréciation que le Tribunal a considéré que le comportement et les agissements de Monsieur DE. avaient justifié la mesure de licenciement ;
Attendu que l'employeur ne critique pas le jugement en ce qu'il a décidé que la faute grave ne pouvait pas être retenue, en raison de l'ancienneté du salarié, de l'existence d'une seule sanction récente pour des motifs distincts, mais aussi de la réaction tardive de l'employeur le 24 septembre 2013, à un évènement du 29 août précédent, sans mise à pied conservatoire ;
Attendu que le préavis ne peut être supérieur à deux mois, en application de la convention collective dont Monsieur DE. se prévaut, admettant lui-même qu'il relève de la catégorie agent de maîtrise ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société A à lui payer les sommes en principal de :
5.810 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
581 euros au titre des congés payés sur préavis,
470 euros à titre d'indemnité de congédiement,
3.776,50 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur le caractère abusif du licenciement
Attendu que constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour faux motif, impliquant une intention malveillante, ou dans des circonstances brutales et vexatoires ;
Qu'il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ;
Attendu que Monsieur DE. n'établit pas qu'il aurait été licencié pour d'autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ;
Que les circonstances qui ont entourées le licenciement ne peuvent être qualifiées de brutales et de vexatoires, dès lors qu'à compter de l'entretien préalable qui s'est tenu 16 septembre 2013, auquel l'employeur n'était pas tenu de procéder, et dont l'objet était clairement indiqué dans la lettre de convocation du 5 septembre 2013, la rupture lui a été notifiée dans un délai de 8 jours ;
Que c'est par une juste appréciation que le tribunal a considéré que la société A avait exercé, sans commettre d'excès, son pouvoir disciplinaire, rejetant en conséquence les demandes de dommages et intérêts ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que Monsieur DE. qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ;