Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 avril 2017 (R. 4223) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 mai 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000157) ;
Vu les conclusions déposées les 11 juillet 2017, 9 janvier 2018 et 17 avril 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame f. k. épouse GU. ;
Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. GU. et le 6 mars 2018 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de cette même partie ;
À l'audience du 5 juin 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur l. GU. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2017.
Considérant les faits suivants :
l. GU. et f. k. se sont m. s le 20 juin 1998 devant l'Officier d'état civil de Monaco, sous le régime légal.
Trois enfants sont issus de cette union, an., né le 6 juin 1996 à Monaco, désormais majeur, m., née le 2 avril 1999 à Nice, désormais majeure, et t., né le 19 mars 2004 à Nice.
Le divorce a été prononcé à la demande de l. GU. par le Tribunal de première instance de MONACO, sur le fondement de l'article 198 du Code civil, qui dans son jugement du 6 avril 2017 a statué de la manière suivante :
« donne acte aux parties de leur accord sur l'attribution à f. k. de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, sis à Monaco, X2,
fixe au 13 juillet 2015, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, la date d'effet du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens,
ordonne en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
commet Maître n. A-C., notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil,
dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux,
constate que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur l'enfant t. GU., né le 19 mars 2004 à Nice,
fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur t. chez la mère,
dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur t. :
une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile maternel,
dit que l'enfant sera chez le père le jour de la Fête des pères et chez la mère le jour de la Fête des mères,
fixe à 250 euros (deux cent cinquante euros) par enfant le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants m. et t.,
dit que cette part contributive sera indexée sur l'indice INSEE à la consommation des ménages urbains (série France entière), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, en prenant pour base l'indice en cours au jour de la présente décision,
l'y condamne en tant que de besoin,
rappelle que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant mais reste due jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins,
donne acte à l. GU. de ce qu'il s'engage à prendre en charge les frais d'assurance-santé complémentaire des trois enfants,
condamne l. GU. à prendre en charge la moitié des frais de voyages scolaires des enfants m. et t.,
déboute f. k. de sa demande de partage par moitié du surplus des frais exposés pour les enfants m. et t.,
condamne l. GU. à payer à f. k. la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire,
ordonne la compensation totale des dépens ».
Suivant exploit d'appel parte in qua et d'assignation du 23 mai 2017, conclusions des 17 octobre 2017 et 6 mars 2018, l. GU. poursuit la réformation partielle dudit jugement et entend voir la Cour :
réformer le jugement rendu le 6 avril 2017 en ce qu'il a :
rejeté la demande de communication de pièces qu'il a formée,
fixé son droit de visite à l'égard de l'enfant t. à la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
fixé à la somme de 250 euros par enfant le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants m. et t.,
l'a condamné à prendre en charge la moitié des frais de voyage scolaire des enfants m. et t.,
l'a condamné à payer à f. k. la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
condamner f. k. à communiquer ses relevés bancaires depuis le mois d'avril 2016 et ses deux derniers avis d'imposition sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
fixer le droit de visite du père à l'égard de l'enfant t. à la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
dire et juger que f. k. ne justifie pas de la faiblesse de ses ressources,
dire et juger que f. k. n'a pas qualité pour solliciter la fixation d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de m. GU., majeure,
dire et juger qu'il ne saurait être condamné à verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de m.,
en conséquence, dire et juger qu'il versera une part contributive à l'entretien et l'éducation de t. d'un montant de 150 euros,
dire et juger qu'il ne prendra pas en charge la moitié des frais de voyage scolaire de m. et de t.,
dire et juger que le divorce n'a créé aucune disparité entre les époux et que f. k. ne percevra aucune prestation compensatoire,
rejeter toutes les demandes de f. k. et la condamner aux entiers dépens.
l. GU. reproche aux premiers juges de s'être essentiellement fondés sur les allégations de son épouse et d'avoir statué sur les conséquences financières du divorce malgré l'opacité entretenue par elle sur ses propres capacités financières.
Il expose que :
les pièces dont la communication est demandée sont nécessaires pour connaître les revenus et les capacités financières de f.,
les modalités du droit de visite à l'égard de t. seront modifiées pour s'exercer conformément aux termes de l'ordonnance de non-conciliation dont les périodes ont été inversées par le jugement critiqué,
la part contributive à l'entretien et l'éducation de m., devenue majeure, ne peut être sollicitée par f. qui n'a plus qualité à agir,
il en va de même pour la participation aux frais de voyages scolaires de m..
S'agissant de ses facultés contributives et charges, il indique avoir versé aux débats son salaire de décembre 2016, ceux de juillet 2017 à juin 2018, ainsi que les avis d'imposition de 2016 et 2017.
Il affirme que la situation respective des parties est la suivante :