Le présent litige s'inscrit dans un contentieux transnational d'exécution de décisions de justice étrangères, opposant une personne morale de droit danois à des personnes physiques de même nationalité établies ou résidant en Principauté de Monaco et en Espagne.
À l'origine du différend se trouvent deux décisions de justice rendues au Danemark. Par une décision en date du 24 septembre 2002, la Cour d'appel d'Ostre Landsret (Danemark) a condamné Monsieur j. DI. à payer à la société A (société de droit danois, anciennement dénommée K) la somme en principal de 1 925 570 couronnes danoises (DKK), assortie des intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, ainsi qu'une somme de 50 000 DKK au titre de dépens partiels. Par cette même décision, la société A a été condamnée à verser à Monsieur j. DI. la somme de 25 000 DKK. Saisie d'un recours, la Cour de cassation du Danemark a, par un arrêt rendu le 7 avril 2006, confirmé la décision de la cour d'appel et condamné en outre Monsieur j. DI. au versement de la somme de 90 000 DKK au titre des dépens de l'instance en cassation.
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Citations dans le texte
Décision de justice – Acquiescement – Effets
L'acquiescement formulé par l'appelante en cours d'instance d'appel emporte renonciation aux voies de recours et soumission aux chefs du jugement critiqué. Par conclusions du 3 octobre 2017, l'appelante a acquiescé expressément à l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens. En application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, la partie qui succombe intégralement supporte la charge des dépens d'instance. Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce seul chef et de condamner la société A aux dépens de l'instance d'appel.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
En la cause de :
- La société A, Société de droit danois immatriculée au Registre danois du commerce et des sociétés sous le n° X, anciennement dénommée K, dont le siège social se trouve X1 au Danemark, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, Madame H domiciliée en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Guy FERREBŒUF, avocat au barreau de Grasse ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1/ Monsieur j. DI., né le 15 mai 1959 à Odense, de nationalité danoise, domicilié X1- 29600 MARBELLA - Espagne, et demeurant X2à Monaco (98000) ;
2/ Madame c. DI. née NY., le 19 janvier 1967 à Helsingor, de nationalité danoise, demeurant X2à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés le 16 décembre 2015 (R.5609) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000114) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 juillet 2016 ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2017 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. DI. et Madame c. DI. née NY.;
À l'audience du 15 mai 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A à l'encontre d'une ordonnance de référé du 16 décembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Par décision rendue le 24 septembre 2002 par la Cour d'appel d'Ostre Landsret au Danemark, j. DI. a été condamné à payer à la société A la somme de 1.925.570 dkk avec intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50.000 dkk au titre des dépens partiels.
Par cette même décision, la société A a été condamnée à verser à j. DI. la somme de 25.000 dkk.
Par un arrêt du 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé l'arrêt précité et a condamné j. DI. au paiement de 90.000 dkk au titre des dépens de l'instance en cassation.
Se prévalant de ces décisions danoises dont elle avait sollicité l'exequatur en Principauté de Monaco et s'estimant créancière d'une somme de 4.438.872,97 dkk (soit 595.809,12 euros) intégrant des intérêts arrêtés au 1er juin 2013, la société A a sollicité du Président du Tribunal de première instance par requête en date du 17 juillet 2013 l'autorisation de pratiquer, la saisie conservatoire de trois véhicules automobiles appartenant à c. DI. épouse de j. DI.
Elle faisait notamment valoir à l'appui de sa requête que le régime légal danois, selon le certificat de coutume établi le 11 juillet 2013 par Maître LUND, était celui de la « communauté totale et entière des biens ».
Par ordonnance présidentielle en date du 30 août 2013, ladite société a été autorisée à faire saisir à titre conservatoire :
- un véhicule de marque FERRARI FF immatriculé X,
- un véhicule de marque MERCEDES GL immatriculé X, appartenant à c. DI.,
- un véhicule de marque ROLLS ROYCE Phantom immatriculé X appartenant à j. DI.,
- le tout en garantie de sa créance dont le montant en principal, intérêts et frais était provisoirement évalué à la somme de 600.000 euros.
Selon procès-verbal en date du 5 septembre 2013, Maître ESCAUT-MARQUET a procédé à la saisie conservatoire de ces trois véhicules qui ont été immobilisés dans le parking du « quartier de la mer » sur les emplacements où ils se trouvaient stationnés avec une canne apposée sur le volant.
Par acte en date du 16 septembre 2013, c. et j. DI. ont fait assigner en référé la société A à l'effet de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 30 août 2013 et d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire de véhicules automobiles pratiquée le 5 septembre 2013.
Par ordonnance en date du 28 mai 2014, le Juge des référés a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré adressée le 14 mai 2014 par le conseil des époux DI. et écarté des débats la pièce qui y était jointe,
- ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du véhicule de marque Rolls Royce PHANTOM appartenant à j. DI. en contrepartie de la consignation préalable par ce dernier entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 60.000 euros avec affectation spéciale à la créance de la société A,
- ordonné la réouverture des débats aux fins de justification par les époux DI. du montant à la date du 11 juin 2007 de la créance à l'encontre de la société A résultant du jugement rendu par le Tribunal de première instance de BYRETTEN cédée à j. DI. par j a. MA. et de production à cette fin de :
la copie de la décision rendue par le Tribunal de première instance de BYRETTEN le 15 juin 2006 dans l'instance opposant la société K aujourd'hui dénommée A et j a. MA.
un décompte actualisé des sommes dues par la société A à j a. MA. en vertu de cette décision à la date du 11 juin 2007.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2015 le Juge des référés a :
- déclaré irrecevable comme tardive l'exception de nu
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 03 octobre 2017 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 03 octobre 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 28 septembre 2018, La Société A c/ Monsieur j. DI. et Madame c. DI. née NY.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, loi n° 1.398 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 03 octobre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Décision de justice – Acquiescement – Effets L'acquiescement formulé par l'appelante en cours d'instance d'appel emporte renonciation aux voies de recours et soumission aux chefs du jugement critiqué. Par conclusions du 3 octobre 2017, l'appelante a acquiescé expressément à l'ord…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 231)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (03 octobre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 28 septembre 2018, La Société A c/ Monsieur j. DI. et Madame c. DI. née NY.
Se prévalant de ces titres judiciaires danois – dont elle avait par ailleurs sollicité l'exequatur sur le territoire de la Principauté de Monaco – et estimant sa créance globale à la somme de 4 438 872,97 DKK (soit l'équivalent de 595 809,12 euros) en intégrant les intérêts courus et arrêtés au 1er juin 2013, la société A a entendu mettre en œuvre des mesures conservatoires à Monaco. Par requête présentée le 17 juillet 2013 devant le Président du Tribunal de première instance de Monaco, la société créancière a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire portant sur trois véhicules automobiles appartenant à Madame c. DI., épouse de Monsieur j. DI.
Pour justifier l'appréhension de biens appartenant à l'épouse en garantie d'une dette imputée au mari, la société A soutenait, sur le fondement d'un certificat de coutume établi le 11 juillet 2013 par un praticien du droit danois (Maître LUND), que le régime matrimonial légal danois applicable aux époux DI. était qualifié de « communauté totale et entière des biens ».
Faisant droit à cette requête unilatérale, le Président du Tribunal de première instance a, par ordonnance présidentielle du 30 août 2013, autorisé la société A à faire pratiquer la saisie conservatoire de trois véhicules automobiles de prestige, à savoir :
un véhicule de marque Ferrari modèle FF,
un véhicule de marque Mercedes modèle GL (tous deux appartenant à Madame c. DI.),
un véhicule de marque Rolls Royce modèle Phantom (appartenant à Monsieur j. DI.),
ceci en garantie du recouvrement de la créance alléguée, provisoirement chiffrée en principal, intérêts et frais à la somme de 600 000 euros.
En exécution de cette décision sur requête, un huissier de justice monégasque a dressé, le 5 septembre 2013, un procès-verbal de saisie conservatoire portant sur les trois véhicules susmentionnés. Ces derniers ont été immobilisés au sein du parking du « quartier de la mer » à Monaco, sur leurs emplacements de stationnement, au moyen d'un dispositif de canne apposé sur le volant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Dès le 16 septembre 2013, les époux DI. ont assigné la société A devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir, par voie de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 août 2013, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 5 septembre 2013.
Ce contentieux de rétractation a donné lieu à plusieurs étapes procédurales :
L'ordonnance du 28 mai 2014 : Le Juge des référés a d'abord déclaré irrecevable une note en délibéré produite par le conseil des époux DI. et en a écarté les pièces. Sur le fond, il a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire frappant le véhicule Rolls Royce appartenant au mari, sous condition de la consignation préalable par ce dernier de la somme de 60 000 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, avec affectation spéciale à la garantie de la créance revendiquée par la société A. Enfin, le magistrat a ordonné la réouverture des débats afin que les débiteurs justifient de l'existence et du quantum, à la date du 11 juin 2007, d'une créance réciproque invoquée à l'encontre de la société A (résultant d'un jugement rendu le 15 juin 2006 par le Tribunal de première instance danois de Byretten et cédée à Monsieur j. DI. par un tiers, Monsieur j a. MA.).
L'ordonnance du 7 octobre 2015 : Après examen d'écritures complémentaires, le Juge des référés a rejeté comme tardive une exception de nullité de l'assignation soulevée par la société A. Il a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de rétractation et de mainlevée, tout en ordonnant une nouvelle réouverture des débats afin d'inviter les parties à débattre des conséquences des jugements rendus le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco dans le cadre des instances au fond portant sur l'exequatur des titres danois et la validation des saisies conservatoires, notamment quant à l'existence d'un principe certain de créance.
L'ordonnance du 16 décembre 2015 : Tirant les conséquences de l'évolution du litige au fond, le Juge des référés a prononcé la rétractation complète de l'ordonnance sur requête du 30 août 2013. Il a ordonné en conséquence la mainlevée immédiate des saisies conservatoires grevant les trois véhicules automobiles, ordonné la restitution aux époux DI. de la somme de 60 000 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations, débouté les requérants du surplus de leurs prétentions, et condamné la société A aux entiers dépens de l'instance en référé-rétractation (y compris ceux expressément réservés lors des décisions d'avant dire droit des 28 mai 2014 et 7 octobre 2015), avec distraction au profit de l'avocat-défenseur des époux DI.
Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2015, la société A a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2015, sollicitant son infirmation (ou réformation) et le maintien de l'ensemble des mesures conservatoires initialement autorisées.
En cours d'instance d'appel, la procédure a été suspendue : par un arrêt avant dire droit du 12 juillet 2016, la Cour d'appel de Monaco a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pendante devant le Tribunal correctionnel à l'encontre de Madame H, prise en sa qualité de directrice de la société A, poursuivie pour tentative d'escroquerie au jugement en lien avec les procédures d'exécution entreprises.
Par un jugement du 13 juin 2017, le Tribunal correctionnel de Monaco a prononcé la relaxe tant de Madame H que de la société A, constatant l'absence d'élément intentionnel frauduleux dans la production des pièces judiciaires et certificats de coutume litigieux.
La procédure civile a alors repris son cours. Par conclusions déposées le 3 octobre 2017, la société A a modifié substantiellement sa position procédurale. L'appelante a demandé à la Cour d'appel de :
prendre acte de son acquiescement exprès aux dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 2015, à l'exception du chef de décision ayant mis les dépens de première instance à sa charge exclusive ;
réformer ladite ordonnance de ce seul chef ;
débouter les intimés de toute demande de dommages et intérêts formulée en cause d'appel ;
dire et juger que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais, ou que les dépens seraient partagés par moitié entre elles, avec distraction au profit de son propre avocat-défenseur.
Pour justifier cette demande de dispense partielle des dépens en dépit de l'abandon de ses prétentions au fond, la société A exposait que la gestion matérielle et contentieuse de ses créances avait été entièrement déléguée en 2012 à un tiers (la société I, représentée par Monsieur Kristian HO.), mandataire rémunéré au forfait de recouvrement. Elle soutenait que Madame H ignorait les détails des diligences entreprises, les pièces transmises et le montage procédural ayant conduit aux saisies conservatoires infondées sur les biens de l'épouse. Faisant valoir sa bonne foi, matérialisée par le jugement de relaxe correctionnelle du 13 juin 2017 démontrant l'absence de fraude ou de tentative d'escroquerie au jugement, la société A estimait qu'elle n'avait pas trompé la religion du tribunal et que les dépens des deux instances ne devaient pas peser uniquement sur elle.
Par écritures en réponse du 21 novembre 2017, les époux DI. ont conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de leur avocat-défenseur. Ils faisaient valoir qu'en acquiesçant au jugement qui avait rétracté l'autorisation de saisie et ordonné la mainlevée des mesures, l'appelante admettait nécessairement le caractère injustifié des saisies conservatoires initiales. Dès lors, succombant totalement au sens des règles régissant la procédure civile monégasque, la société A devait supporter la charge intégrale des frais de justice générés par son initiative procédurale infondée.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 28 septembre 2018 soulève une problématique centrale relative à la théorie générale des actes unilatéraux de procédure en droit judiciaire privé, plus spécifiquement articulée autour du régime juridique de l'acquiescement partiel et de ses répercussions mécaniques sur la charge des dépens d'instance.
Le problème de droit soumis aux juges d'appel se formulait ainsi :
Lorsqu'un appelant, initialement demandeur à des mesures conservatoires rétractées en première instance, déclare en cause d'appel acquiescer expressément aux chefs de fond de la décision entreprise (laquelle a ordonné la mainlevée des saisies et la restitution des garanties), mais maintient sa critique quant à la charge des dépens d'instance au motif de sa bonne foi et de son absence de faute pénale, peut-il échapper à la qualification de partie perdante ou succombante au sens des règles légales régissant la répartition des frais de justice ?
En d'autres termes, la renonciation unilatérale aux voies de recours portant sur le fond du litige consacre-t-elle ipso facto la succombance intégrale de son auteur, privant le juge du pouvoir de décharger le plaideur de la charge des dépens sur le fondement de considérations tirées de sa bonne foi ou de la délégation de ses pouvoirs procéduraux à un tiers mandataire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel de Monaco procède à une motivation concise et rigoureuse, articulée en deux temps logiques complémentaires : la qualification de l'acte unilatéral d'acquiescement et l'application mécanique des règles légales de dévolution des dépens.
En premier lieu, la juridiction d'appel qualifie juridiquement l'acte procédural accompli par la société appelante dans ses conclusions du 3 octobre 2017. Elle énonce en principe cardinal que :
Reproduction verbatim
« l'acquiescement formulé par l'appelante en cours d'instance d'appel emporte renonciation aux voies de recours et soumission aux chefs du jugement critiqué ».
Ce faisant, la Cour d'appel rappelle la portée substantielle de l'acquiescement à une décision de justice : dès lors qu'il intervient de façon expresse et non équivoque après l'exercice initial de l'appel, il emporte de plein droit désistement de l'action récursoire quant aux dispositions visées et acceptation irrévocable de la situation juridique établie par le premier juge. La Cour relève l'étendue exacte de cet acquiescement dans l'espèce considérée : l'appelante a acquiescé expressément à l'ordonnance déférée en tous ses chefs de fond (rétractation de l'ordonnance sur requête, mainlevée immédiate des saisies sur
▸Texte intégral de la décision officielle (13 709 caractères)
Sommaire
Décision de justice
Acquiescement
Effets
Faits et procédure
L'acquiescement formulé par l'appelante en cours d'instance d'appel emporte renonciation aux voies de recours et soumission aux chefs du jugement critiqué. Par conclusions du 3 octobre 2017, l'appelante a acquiescé expressément à l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens. En application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, la partie qui succombe intégralement supporte la charge des dépens d'instance. Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce seul chef et de condamner la société A aux dépens de l'instance d'appel.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
En la cause de :
La société A, Société de droit danois immatriculée au Registre danois du commerce et des sociétés sous le n° X, anciennement dénommée K, dont le siège social se trouve X1 au Danemark, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, Madame H domiciliée en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Guy FERREBŒUF, avocat au barreau de Grasse ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1/ Monsieur j. DI., né le 15 mai 1959 à Odense, de nationalité danoise, domicilié X1- 29600 MARBELLA - Espagne, et demeurant X2à Monaco (98000) ;
2/ Madame c. DI. née NY., le 19 janvier 1967 à Helsingor, de nationalité danoise, demeurant X2à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés le 16 décembre 2015 (R.5609) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000114) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 juillet 2016 ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2017 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. DI. et Madame c. DI. née NY.;
À l'audience du 15 mai 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A à l'encontre d'une ordonnance de référé du 16 décembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Par décision rendue le 24 septembre 2002 par la Cour d'appel d'Ostre Landsret au Danemark, j. DI. a été condamné à payer à la société A la somme de 1.925.570 dkk avec intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50.000 dkk au titre des dépens partiels.
Par cette même décision, la société A a été condamnée à verser à j. DI. la somme de 25.000 dkk.
Par un arrêt du 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé l'arrêt précité et a condamné j. DI. au paiement de 90.000 dkk au titre des dépens de l'instance en cassation.
Se prévalant de ces décisions danoises dont elle avait sollicité l'exequatur en Principauté de Monaco et s'estimant créancière d'une somme de 4.438.872,97 dkk (soit 595.809,12 euros) intégrant des intérêts arrêtés au 1er juin 2013, la société A a sollicité du Président du Tribunal de première instance par requête en date du 17 juillet 2013 l'autorisation de pratiquer, la saisie conservatoire de trois véhicules automobiles appartenant à c. DI. épouse de j. DI.
Elle faisait notamment valoir à l'appui de sa requête que le régime légal danois, selon le certificat de coutume établi le 11 juillet 2013 par Maître LUND, était celui de la « communauté totale et entière des biens ».
Par ordonnance présidentielle en date du 30 août 2013, ladite société a été autorisée à faire saisir à titre conservatoire :
un véhicule de marque FERRARI FF immatriculé X,
un véhicule de marque MERCEDES GL immatriculé X, appartenant à c. DI.,
un véhicule de marque ROLLS ROYCE Phantom immatriculé X appartenant à j. DI.,
le tout en garantie de sa créance dont le montant en principal, intérêts et frais était provisoirement évalué à la somme de 600.000 euros.
Selon procès-verbal en date du 5 septembre 2013, Maître ESCAUT-MARQUET a procédé à la saisie conservatoire de ces trois véhicules qui ont été immobilisés dans le parking du « quartier de la mer » sur les emplacements où ils se trouvaient stationnés avec une canne apposée sur le volant.
Par acte en date du 16 septembre 2013, c. et j. DI. ont fait assigner en référé la société A à l'effet de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 30 août 2013 et d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire de véhicules automobiles pratiquée le 5 septembre 2013.
Par ordonnance en date du 28 mai 2014, le Juge des référés a :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 12 juillet 2016,
Constate que la société A acquiesce aux chefs de l'ordonnance du 16 décembre 2015 sauf en ce qu'elle a mis les dépens totalement à sa charge,
Dit n'y avoir lieu à statuer sauf sur les dépens de l'instance,
Confirme l'ordonnance du 16 décembre 2015 en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société A,
Condamne la société A aux dépens de l'instance d'appel en ce compris les dépens réservés par l'arrêt du 12 juillet 2016 avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint,
Arrêt signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé85▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
Confiance : 88%
Cour de cassation — Texte intégral vérifié (13 709 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de cassation
cassation
Sens : confirmation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semant…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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déclaré irrecevable la note en délibéré adressée le 14 mai 2014 par le conseil des époux DI. et écarté des débats la pièce qui y était jointe,
ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du véhicule de marque Rolls Royce PHANTOM appartenant à j. DI. en contrepartie de la consignation préalable par ce dernier entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 60.000 euros avec affectation spéciale à la créance de la société A,
ordonné la réouverture des débats aux fins de justification par les époux DI. du montant à la date du 11 juin 2007 de la créance à l'encontre de la société A résultant du jugement rendu par le Tribunal de première instance de BYRETTEN cédée à j. DI. par j a. MA. et de production à cette fin de :
la copie de la décision rendue par le Tribunal de première instance de BYRETTEN le 15 juin 2006 dans l'instance opposant la société K aujourd'hui dénommée A et j a. MA.
un décompte actualisé des sommes dues par la société A à j a. MA. en vertu de cette décision à la date du 11 juin 2007.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2015 le Juge des référés a :
déclaré irrecevable comme tardive l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société A par conclusions du 4 mars 2015,
sursis à statuer sur la demande aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 30 août 2013 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 septembre 2013,
ordonné la réouverture des débats à l'audience afin de recueillir les explications des parties sur les conséquences qu'elles entendent tirer des jugements rendus les 29 septembre 2015 par le Tribunal dans les instances en exequatur et en validation de saisies conservatoires de véhicules automobiles introduites par la société A à l'encontre de j. DI. c. DI. et des époux DI. quant à l'existence du principe certain de créance dont la société A prétend disposer à l'encontre des époux DI.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2015, le Juge des référés a statué comme suit :
rétractons l'ordonnance sur requête en date du 30 août 2013 ayant autorisé la société A à faire procéder à la saisie conservatoire des véhicules automobiles de marque FERRARI et MERCEDES respectivement immatriculés sous les numéros U024 et 178B appartenant à c. DI. et du véhicule de marque ROLLS ROYCE immatriculé X722 appartenant à j. DI. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 600.000 euros,
ordonnons la mainlevée immédiate des saisies conservatoires de ces véhicules pratiquées le 5 septembre 2013 à la requête de la société A,
ordonnons la restitution aux époux DI. de la somme de 60.000 euros versée à la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution de Notre ordonnance en date du 28 mai 2014,
déboutons les époux DI. du surplus de leurs prétentions,
condamnons la société A aux dépens de la présente instance en référé rétractation en ce compris ceux réservés par les ordonnances en date des 28 mai 2014 et 7 octobre 2015 avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par exploit en date du 29 décembre 2015, la société A a interjeté appel de l'ordonnance entreprise à l'effet de la voir réformer et de maintenir l'ensemble des mesures de saisie conservatoires.
Par arrêt en date du 12 juillet 2016 la Cour d'appel a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal correctionnel à intervenir à l'égard de Madame Hès-qualités de dirigeante de la société A.
Par jugement en date du 13 juin 2017, le Tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Madame H et de la société A poursuivies pour des faits d'escroquerie au jugement.
Par conclusions en date du 3 octobre 2017, la société A sollicite de la Cour de :
prendre acte de l'acquiescement de la concluante aux dispositions de l'ordonnance en date du 16 décembre 2015 à l'exception des dépens, la décision de première instance devant être réformée de ce chef,
débouter en cause d'appel les époux DI. de toutes demandes de dommages et intérêts,
dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et que les dépens seront partagés par moitié, et concernant la concluante, avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Aux motifs essentiellement que :
durant l'année 2012, Madame H a entièrement délégué la gestion des contentieux l'opposant aux époux DI. à la société I représentée par Kristian HO.
selon le contrat conclu entre eux, ce dernier devait assurer le recouvrement des créances et régler les frais de procédure moyennant une rémunération forfaitaire de 30 %,
Kristian HO. gérait seul les procédures d'exécution qu'il avait engagées et Madame H n'en était pas informée,
elle ignorait tout de la transmission des pièces judiciaires entre Maître NE. avocat danois et Kristian HO.
elle a été relaxée par le Tribunal correctionnel des poursuites pénales initiées par les intimés tout comme la société A car aucune intention frauduleuse n'a été caractérisée à leur encontre,
les saisies litigieuses ont été diligentées à Monaco par Kristian HO. sous sa seule responsabilité avec les avocats qu'il a choisis en leur donnant les instructions nécessaires,
il a été mis fin ensuite au mandat,
elle n'a pas cherché à tromper la religion du Tribunal car elle ignorait le contenu des pièces produites au soutien de la requête pour obtenir des mesures conservatoires,
elle a acquiescé à la décision à l'exception de la condamnation aux dépens et compte-tenu de ces éléments, ils devront être partagés par moitié.
Par conclusions en date du 21 novembre 2017, les époux DI. sollicitent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens d'appel et de première instance avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Aux motifs essentiellement que :
la charge des dépens doit être supportée intégralement par l'appelante car rien ne justifie qu'ils doivent supporter une partie des dépens des deux instances,
en acquiesçant au jugement, l'appelante reconnait que les saisies diligentées à son initiative étaient totalement infondées,
dans ces conditions, cette dernière doit supporter les frais de procédure consécutifs aux mesures qu'elle a sollicitées injustement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'acquiescement formulé par l'appelante en cours d'instance d'appel emporte renonciation aux voies de recours et soumission aux chefs du jugement critiqué ;
Que par conclusions du 3 octobre 2017, l'appelante a acquiescé expressément à l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, la partie qui succombe intégralement supporte la charge des dépens d'instance ;
Que par suite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce seul chef et de condamner la société A aux dépens de l'instance d'appel ;