Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 8 juin 2017 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 31 juillet 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000014) ;
Vu les conclusions déposées les 28 novembre 2017, 20 mars 2018 et 30 juillet 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A ;
Vu les conclusions déposées les 17 janvier 2018 et 22 mai 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur RI f.;
À l'audience du 9 octobre 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur RI f. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 8 juin 2017.
Considérant les faits suivants :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 septembre 2002 Monsieur f. RI. a été employé à compter du 9 septembre 2002 en qualité de directeur d'unité par la S. A. M. B (devenue la S. A. M. A le 30 janvier 2015).
En juin 2013 Monsieur f. RI. s'est vu confier en sus la responsabilité d'une Business Unit Industrie incluant la responsabilité de l'usine C de Charente.
En 2014, afin de faire face à des difficultés économiques, la préparation d'un plan social a été engagée dans le cadre de la réorganisation du site de production monégasque, prévoyant la suppression de 67 postes.
Parallèlement à l'élaboration de ce plan social, des négociations ont débuté en juin 2014 entre l'employeur et Monsieur f. RI. sur la situation personnelle de celui-ci.
Le 24 octobre 2014 Monsieur f. RI. a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963, par courrier remis en mains propres, avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois.
Après avoir contesté les circonstances de cette mesure par courrier de son conseil en date du 6 novembre 2014, Monsieur f. RI. a saisi le 15 décembre 2014 le bureau de conciliation du Tribunal du travail des demandes de condamnation au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts : 250 000 euros,
intérêts de droit,
exécution provisoire.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du Tribunal du travail.
Suivant jugement du 8 juin 2017, le Tribunal du travail a :
dit que le licenciement de f. RI. par la S. A. M. A anciennement dénommée SAM B est abusif,
condamné la S. A. M. A anciennement dénommée SAM B à payer à f. RI. la somme de 13.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté Franck RI. du surplus de ses demandes,
condamné la S. A. M. A anciennement dénommée SAM B aux dépens.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont, en substance, estimé que l'employeur, en ne produisant aucune convocation, avait licencié Monsieur f. RI. avec une légèreté blâmable, et que de surcroît, la dispense de préavis intervenue sans aucune justification particulière était de nature à jeter le discrédit sur le salarié, éléments conférant à ce licenciement un caractère abusif.
Ils ont considéré que s'agissant d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, seule pouvait être admise la demande de dommages et intérêts relative au préjudice moral résultant du contexte ayant présidé à la mise en œuvre de la rupture, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe.
Suivant exploit du 31 juillet 2017, Monsieur f. RI. a interjeté appel du jugement susvisé dont il a sollicité la confirmation en ce qu'il a considéré le licenciement abusif et l'infirmation en ce qu'il lui a alloué la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts, en demandant à la Cour, statuant à nouveau, de :
réévaluer les dommages et intérêts alloués et de condamner la S. A. M. A anciennement dénommée SAM B à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts,
dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la citation devant le bureau de conciliation,
condamner la S. A. M. A anciennement dénommée SAM B aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°3, Monsieur f. RI. a demandé à la Cour de :
l'accueillir en son appel « parte in qua » et l'y déclaré recevable et bien fondé,
sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société A, vu les articles 427 et suivants du Code de procédure civile et l'appel incident formé par la société A,
constater qu'il ne pouvait pas soumettre à la Cour un chef de jugement ne lui faisant pas grief,
constater en tout état de cause que la dévolution s'opère pour le tout au regard de l'appel incident formé par la société A,
confirmer en conséquence le jugement intervenu en ce qu'il a considéré le licenciement abusif et, ce, par adjonction de motifs notamment celui tenant au motif fallacieux parfaitement caractérisé,
infirmer le jugement intervenu en ce qu'il lui a alloué la somme de 13.000 euros de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau, réévaluer les dommages et intérêts alloués et condamner la S. A. M. A anciennement dénommée SAM B à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts,
dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la citation devant le bureau de conciliation,
débouter la SAM A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la S. A. M. A anciennement dénommée SAM B aux entiers dépens distraits au profit de Maître PASTOR-BENSA, sous sa due affirmation.
Monsieur f. RI. fait valoir pour l'essentiel que :