Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17911
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17911 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. d. A. a été recruté par la société anonyme monégasque B à compter du 12 janvier 2004, pour une durée indéterminée, en qualité de « Chef Comptable Adjoint », puis promu Chef Comptable au mois de juillet 2007. La relation de travail était régie par la Convention collective nationale des industries chimiques. Il a été convoqué à un entretien préalable le 10 septembre 2015, puis licencié pour motif économique individuel par lettre du 14 septembre 2015.
Le salarié a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 3 février 2016. Il réclamait un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies en 2013, 2014 et 2015 (9 602,63 euros bruts), un reliquat d'indemnité légale de licenciement (4 226,30 euros), 100 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et 10 000 euros au titre des frais exposés, ainsi que la délivrance de documents sociaux conformes.
Par jugement du 8 mars 2018, le Tribunal du travail a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges ont retenu que les heures supplémentaires n'avaient pas été préalablement autorisées et que la participation du salarié à des formations prises en charge par l'employeur constituait un commencement de preuve d'un protocole transactionnel. M. d. A. a interjeté appel le 19 avril 2018. La SAM A, intimée, a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
L'arrêt soulève trois questions :
- Un salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires dont il ne prouve pas qu'elles ont été accomplies avec l'accord préalable de l'employeur ?
- Un accord transactionnel non signé, dont l'offre n'a pas été acceptée, peut-il produire effet, notamment par la voie d'un commencement de preuve par écrit ou d'une exécution partielle ?
- La suppression d'un poste dans le cadre d'une restructuration décidée au niveau du groupe constitue-t-elle un motif économique valable, et le licenciement présente-t-il un caractère abusif ?
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande au titre des heures supplémentaires, en confirmant le jugement sur ce point. Elle réforme le jugement en ce qu'il avait jugé l'accord transactionnel opposable au salarié. Elle juge le licenciement fondé sur un motif valable, mais fait droit au reliquat d'indemnité légale de licenciement. Elle écarte le caractère abusif du licenciement.
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement rendu par le Tribunal du travail le 8 mars 2018 en ce qu'il a débouté d. A. des fins de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, Le réforme [sic] en ce qu'il a été jugé que l'accord transactionnel du 16 décembre 2015 liait les parties et faisait obstacle à l'introduction d'une action en justice par le salarié, Ajoutant à la décision déférée, Dit et juge que le licenciement de Monsieur d. A. est fondé sur un motif valable, Condamne la SAM A à payer à Monsieur d. A. la somme de 4.226,30 euros à titre de