Il appartient à l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de son employé pour faute grave de ce dernier, de rapporter la preuve de la réalité et de la validité du motif invoqué en cas de contestation. La faute grave imputable au salarié est celle qui rend impossible son maintien dans l'entreprise, et ce, même pendant la durée du préavis, sans corrélation avec le préjudice qui en est découlé. Les premiers juges ont souligné à juste titre que parmi les obligations inhérentes au contrat de travail, figure celle pour le salarié, d'exercer de façon régulière et continue les attributions qui lui ont été confiées, seule l'absence valablement autorisée par l'employeur ou excusée par la maladie ou l'accident dument justifiés, constituant une exception valable à cette exigence. À l'inverse, l'abandon de poste procède du départ du salarié dans des circonstances révélant la volonté claire et non équivoque de quitter son poste de travail, sans raison apparente et sans information préalable ni autorisation de l'employeur. Il appartient au salarié de justifier des raisons de son absence. En l'état des seuls éléments produits aux débats, il s'avère que la SA B a licencié verbalement d.L. Si ce dernier en a déduit ne plus avoir à se présenter également chez la SAM A, l'appelant ne pouvait ignorer, au-delà des relations étroites entretenues entre ces deux sociétés, qu'elles avaient un siège social différent et des administrateurs délégués distincts. Il ne pouvait davantage se méprendre, au regard de son expérience dans son domaine d'activité et de son ancienneté, sur l'identité de son supérieur hiérarchique alors qu'il travaillait depuis 2012 chez la SA B. Au regard des éléments soumis à son appréciation, qui ne se trouvent pas utilement remis en cause par les pièces nouvelles produites, le Tribunal a exactement considéré, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le licenciement de d.L. repose sur de justes motifs et une faute grave constituée par des absences injustifiées. Il s'ensuit que les demandes financières subséquentes présentées par d.L. indemnité de préavis et de licenciement, ne peuvent prospérer.
Par application des dispositions de l'article 13 de la Loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts. Constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour un motif fallacieux ou avec une intention malveillante, ou encore dans des circonstances brutales et vexatoires. S'agissant des conditions de mise en œuvre de la rupture, le déroulement de la procédure suivie ne démontre pas davantage que l'employeur aurait fait preuve d'une quelconque légèreté blâmable ou précipitation fautive, alors notamment que la lettre recommandée portant notification de la décision de licenciement suit de plus d'un mois l'abandon de poste du salarié. Enfin l'appelant fait état de rumeurs injustifiées le concernant, qu'il impute à la publicité donnée par l'employeur aux conditions de la rupture intervenue, l'empêchant, dans le secteur très restreint de la vente d'avions privés de luxe, d'activer les contacts qu'il avait patiemment développés depuis son départ en retraite de la Royal Navy britannique pour retrouver un emploi semblable. Toutefois, l'appelant ne démontre aucun lien de causalité direct et certain entre ces suppositions et sa situation professionnelle actuelle permettant d'illustrer en quoi et selon quels artifices, au-delà de la rupture de son contrat de travail qui a nécessairement eu un impact sur son parcours professionnel, la SAM A aurait cherché à nuire à sa personne et à son avenir professionnel. La preuve du caractère abusif du licenciement ne se trouvant pas rapportée au cas d'espèce, la demande de condamnation présentée par d.L. à hauteur de 160.000 euros, non fondée, ne peut prospérer.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 MAI 2019
En la cause de :